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Arrêté Royal du 29 mars 2000
publié le 19 avril 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022322
pub.
19/04/2000
prom.
29/03/2000
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29 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996, 8 août 1997, 10 novembre 1997, 20 mars 1998, 28 avril 1998, 3 février 1999 et 9 juin 1999 et l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 10 juin 1996, 8 août 1997, 28 avril 1998 et 3 février 1999;

Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours des réunions des 3 septembre 1999, 15 octobre 1999 et 26 novembre 1999;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 27 septembre 1999;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 9 novembre 1999;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire émis en date du 8 décembre 1999;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 13 decembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 25 janvier 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 2 mars 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent projet d'arrêté royal doit entrer en vigueur le 1er mai 2000; que le choix de cette date résulte du consensus intervenu, dans le cadre de l'exécution de l'Accord national dento-mutualiste du 14 décembre 1998 pour l'année 2000, entre les représentants du Corps dentaire et des organismes assureurs au sein de la Commission nationale dento-mutualiste réunie le 9 novembre 1999; que tout retard dans l'entrée en vigueur du présent arrêté porterait préjudice au Corps dentaire puisque, dans une telle hypothèse, il ne pourrait bénéficier de la totalité du budget mis à sa disposition pour l'année 2000, qu'une telle situation rendrait de surcroît plus difficiles les négociations en vue d'aboutir à un nouvel accord national dento-mutualiste au-delà de l'année 2000; qu'en outre, le remboursement de l'examen buccal introduit par le présent arrêté, vu les possibilités qu'il offre en matière de dépistage des problèmes buccaux et/ou dentaires, constitue pour les bénéficiaires de l'assurance un atout important en matière de santé et de prévention; que pour toutes ces raisons, il importe que le présent arrêté royal puisse être pris et publié dans le courant du mois de mars 2000 afin de permettre aux différents acteurs de l'assurance de prendre les dispositions préparatoires qui s'imposent avant l'entrée en vigueur dudit arrêté à savoir le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge, soit le 1er mai 2000.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 15 mars 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996, 8 août 1997, 10 novembre 1997, 20 mars 1998, 28 avril 1998, 3 février 1999 et 9 juin 1999, dans la rubrique « Traitements préventifs », après la règle d'application qui suit les prestations 301556 et 301571 sont ajoutées une prestation et une règle d'application : Pour la consultation du tableau, voir image La prestation 301593 n'est uniquement cumulable qu'avec des éléments radiodiagnostiques extrabuccaux.

Art. 2.A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 10 juin 1996, 8 août 1997, 28 avril 1998 et 3 février 1999 il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. La prestation 301593 ne peut être attestée qu'à la condition suivante : Le prestataire de soins doit tenir et après chaque soin dentaire actualiser un dossier dentaire individuel contenant au moins : - l'identification du patient; - la date de naissance; - l'anamnèse médicale en rapport avec les pathologies bucco-dentaires; - un exemplaire des radiographies effectuées ou leur protocole des pathologies observées; - le plan de traitement proposé; - le traitement appliqué et/ou la médication; - le renvoi éventuel vers un autre prestataire de soins. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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