publié le 30 avril 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, et modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, et modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié jusqu'à présent;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, notamment le chapitre I de l'annexe, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996;
Vu les propositions de la Commission de conventions avec les logopèdes, faites au cours de sa réunion du 3 juillet 1998;
Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 24 juillet 1998;
Vu l'avis émis le 14 avril 1999 par la Commission de contrôle budgétaire;
Vu l'avis émis le 5 octobre 1998 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 13 novembre 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, § 2, premier alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, entre les mots "des fournisseurs d'implants" et les mots "et Q pour le supplément d'honoraires", sont insérés les mots "R pour celles des logopèdes".
Art. 2.L'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité est complétée par un "Chapitre X. Logopédie" dont le texte figure en annexe au présent arrêté.
Art. 3.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, le "Chapitre 1er, Prestations de logopédie", modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, est supprimé.
Art. 4.La valeur de la lettre-clé R visée à l'article 1er, est fixée à la date de l'entrée en vigueur d'une convention telle que visée au titre III, chapitre V, section I, A, B et F, et section III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
La valeur de la lettre-clé pour les prestations des logopèdes effectuées avant cette date reste identique à celle prévue à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 visé à l'article 3, pour le multiplicateur M tel que fixé par la convention nationale conclue entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs en application de l'article 44 de la loi coordonnée précitée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Toutefois, sans préjudice de l'article 4, le chapitre 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 visé à l'article 3, reste d'application à toutes les demandes d'intervention reçues par le médecin-conseil de la mutualité avant cette date.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Annexe L'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est complétée comme suit : "Chapitre X. Logopédie
Art. 36.§ 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des logopèdes (R) : Pour la consultation du tableau, voir image La prestation 771470 - 771481 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition : - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article; - que le bénéficiaire présente un trouble du langage, de la parole ou de la voix dont le traitement est pris en charge par l'assurance; - qu'elle soit réalisée à la suite d'une demande et sur prescription par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne ou en pédiatrie; - qu'elle soit suivie d'un traitement logopédique pris en charge par l'assurance.
La prestation sera attestée en même temps que les séances de traitement logopédique et au maximum deux fois par année-calendrier; elle ne peut être cumulée avec une séance de traitement individuelle ou collective effectuée le même jour.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'intervention de l'assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles : a) au bénéficiaire qui présente des troubles du langage, de la parole ou de la voix qui constituent un handicap dans la poursuite : 1° d'une profession qui l'assujettit soit à la sécurité sociale des salariés, soit au statut social des travailleurs indépendants;les demandeurs d'emploi sont assimilés à cette catégorie de bénéficiaires; 2° d'une rééducation professionnelle admise par le Collège des médecins-directeurs et dont le programme comporte explicitement un traitement logopédique;3° d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et l'exécution contrôlée par un secrétariat d'apprentissage reconnu;b) au bénéficiaire qui présente un des troubles du langage et/ou de la parole suivant : 1° aphasie;2° troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou expressif, démontrés par un test du langage donnant un résultat inférieur ou égal au 3ième percentile, en l'absence d'un trouble de l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 dbA);3° troubles spécifiques du développement déterminés par tests de l'arithmétique, de l'expression écrite et/ou de la lecture et démontrant un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9 ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de 10 à 14 ans révolus;4° troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou alvéolaires;5° troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique (tête et cou);6° troubles acquis de la parole : - dysglossies traumatiques ou prolifératives; - dysarthries; - bégaiement persistant ou survenant après le cinquième anniversaire; - troubles fonctionnels multiples dans le cadre d'un traitement interceptif d'orthodontie; c) au bénéficiaire qui présente un des troubles acquis de la voix suivants : 1.séquelles de laryngectomie; 2. paralysie du larynx;3. lésion organique du larynx et/ou des cordes vocales;d) au bénéficiaire atteint de surdité ou de surdi-mutité qui, ayant suivi dans un établissement conventionné un programme de rééducation fonctionnelle intensive comportant de la logopédie, doit poursuivre un traitement logopédique monodisciplinaire afin de consolider ses acquis. § 3. Le traitement logopédique ne fait jamais l'objet de l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire : 1° suit un enseignement spécial de type 8;2° est hébergé dans un institut médico-socio-pédagogique;3° est hospitalisé dans un service agréé sous l'un des indices V, G, T, A, O, F ou K; 4° est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'I.N.A.M.I. une convention couvrant notamment le traitement par logopède.
L'intervention de l'assurance est également exclue dans les traitements logopédiques : - de troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou défaillante (par exemple, à cause de maladie), à l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte; - de troubles simples de la parole tels que sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, capacisme, bredouillement, bradylalie; - de troubles de la voix tels que aphonie ou dysphonie fonctionnelle aiguë, phonasthénie, troubles de la mue de la voix. § 4. 1° La demande d'intervention établie sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de l'assurance du Service des soins de santé, doit être introduite sans délai par le bénéficiaire auprès du médecin-conseil de sa mutualité, de son office régional ou de la Caisse de soins de santé de la Société nationale des chemins de fer.
L'intervention est refusée pour les traitements effectués plus de trente jours avant la date de réception de la demande par le médecin-conseil. 2° A la demande est annexée une prescription médicale établie par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en psychiatrie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neurochirurgie, en pédiatrie ou en médecine interne. Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2° et 3°, la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie ou en pédiatrie ayant obtenu une agréation complémentaire au titre de médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle.
Dans tous les cas, la demande précise la nature des lésions, l'étiologie et l'importance des troubles. Elle comprend également un rapport relatant le résultat de l'examen du langage oral et écrit, le bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant en collaboration avec le logopède, la durée globale du traitement envisagé et la fréquence des séances. La demande doit permettre l'identification du logopède qui effectue le traitement. § 5. L'accord ne peut porter que sur un traitement d'une durée de six mois au maximum. Cet accord est, pour le même trouble, renouvelable pour une durée totale maximale de traitement de deux ans-calendrier à dater du début du traitement.
Toutefois : a) pour les troubles fonctionnels multiples de la parole dans le cadre d'un traitement interceptif d'orthodontie la durée totale unique de la période accordée ne peut excéder 6 mois avec un maximum 20 prestations;b) pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être prolongé au-delà de la période de deux ans susmentionnée pour autant que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation de l'établissement. § 6. L'accord éventuel pour la poursuite du traitement par logopède est subordonné à la fourniture préalable d'une nouvelle prescription médicale, établie par un médecin spécialiste visé au § 4, 2°, d'un rapport d'évaluation relatant les progrès acquis, le bilan des troubles résiduels, une nouvelle proposition sur la durée du traitement envisagé et la fréquence des séances.
Ces éléments sont à introduire, avant l'expiration du délai antérieurement accordé, auprès du médecin-conseil de la mutualité, de l'office régional ou de la Caisse de soins de santé de la Société nationale des chemins de fer. § 7. Il n'est accordé qu'une seule séance de traitement individuelle ou collective par jour. § 8. Le traitement logopédique n'est remboursé que pour autant qu'il soit réalisé par un prestataire : a) qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un médecin, et qui est dès lors détenteur : - soit d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en neurolinguistique délivré par une faculté universitaire; - soit d'un diplôme de gradué en logopédie délivré en application de l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme.
Les personnes qui ont terminé avec succès leur formation dont question à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité mais qui, en raison de formalités prescrites, ne sont pas encore en possession du diplôme peuvent sur production d'un certificat délivré par l'établissement d'enseignement être admises provisoirement à fournir les prestations visées au présent chapitre; b) qui s'est engagé à remplir les conditions fixées à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un médecin;c) qui s'est engagé à respecter pour les prestations reprises au présent chapitre les modalités de tenue d'un registre de prestations prévues à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions;d) qui a fait la demande, avec copie certifiée conforme de son diplôme jointe, d'un numéro d'inscription. Le Comité de l'assurance établit la liste des logopèdes auxquels il attribue un numéro d'inscription. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN