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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 mai 1997
publié le 06 juin 1997

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation pour les incinérateurs de déchets dangereux

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031202
pub.
06/06/1997
prom.
15/05/1997
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eli/arrete/1997/05/15/1997031202/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation pour les incinérateurs de déchets dangereux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 94/67/CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l'incinération de déchets dangereux;

Vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux modifiée par la directive 94/31/CE du 27 juin 1994;

Vu la décision 94/904/CE du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article premier, § 4 de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 23 octobre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1, 2°, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le délai de transposition de la directive 94/67 du Conseil du 16 décembre 1994 est expiré depuis le 31 décembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 19 novembre 1996;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté a pour objet de prévoir des mesures et des méthodes permettant de prévenir ou, lorsque ce n'est pas réalisable, de réduire dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l'incinération de déchets dangereux sur l'environnement et en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes et, à cet effet, de fixer et de maintenir des conditions d'exploitation et des valeurs limites d'émission appropriées pour les installations d'incinération de déchets dangereux de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires, la délivrance d'un permis d'environnement aux incinérateurs de déchets dangereux est soumise aux conditions sectorielles prévues par le présent arrêté. § 3. A l'exception de l'article 7, l'ensemble des dispositions du présent arrêté sont également applicables aux incinérateurs qui ne sont pas principalement destinés à l'incinération de déchets dangereux mais qui sont alimentés en déchets dangereux produisant un dégagement de chaleur totale qui n'est pas supérieur à 40 % de la chaleur totale produite par l'installation à tout moment de son fonctionnement.

Art. 2.§ 1er. Est considéré comme incinérateur de déchets dangereux tout équipement technique affecté à l'incinération de déchets dangereux par oxydation y compris le traitement préalable, ainsi que la pyrolyse ou tout autre traitement thermique dans la mesure où les produits qui en résultent sont ensuite incinérés.

Est également considérée comme incinérateur de déchets dangereux l'installation qui utilise des déchets dangereux comme combustible habituel ou d'appoint pour un procédé industriel. § 2. Constituent une unité technique et géographique d'exploitation le site et l'ensemble constitué par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable des déchets, l'incinérateur, ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air, ses installations de traitement des gaz de combustion et des eaux usées ainsi que les appareils et dispositifs de contrôle des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance en continu des conditions d'incinération. § 3. Est considérée comme « nouvelle installation d'incinération » : une installation dont le permis d'exploitation est délivré à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Est considérée comme « installation d'incinération existante » : une installation d'incinération dont le permis d'exploitation initial a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Ne sont pas considérées comme incinérateur de déchets dangereux les installations qui incinèrent : 1° des carcasses ou des déchets animaux;2° des déchets spéciaux résultant d'activités de soins de santé ou des déchets ménagers ou assimilés traitant également des déchets résultant d'activité de soins de santé.

Art. 4.§ 1er. Le permis d'environnement doit indiquer de manière précise les types et les quantités de déchets repris dans la liste indicative de déchets dangereux fixée dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mai 1996 fixant une liste indicative de déchets dangereux et pouvant être traités dans l'incinérateur ainsi que la capacité totale de l'incinérateur. § 2. Le permis de co-incinération au sens de l'article 1er, § 3 n'est délivré que s'il ressort de la demande : - que les brûleurs de déchets dangereux sont situés et que l'alimentation en déchets est effectuée de manière à assurer un niveau d'incinération aussi complet que possible et - que les dispositions des articles 14, 15, 16 seront respectées.

Ce permis énumère explicitement les types et quantités de déchets dangereux qui peuvent être co-incinérés dans l'installation. Il spécifie également le débit minimal et maximal, en termes de masse, de ces déchets dangereux, les valeurs calorifiques minimale et maximale et la teneur maximale en substances polluantes telles que PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds.

Les résultats des mesures, effectuées dans les six mois suivant le début de l'exploitation dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, doivent montrer que les dispositions des articles 14, 15, 16 sont respectées. Pendant cette période, les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le pourcentage fixé à l'article 1er, § 3.

Art. 5.§ 1er. Le titulaire du permis d'environnement prend toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets afin de prévenir ou, lorsque ce n'est pas réalisable, de réduire dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement et en particulier, la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les risques pour la santé des personnes.

Ces mesures doivent au minimum couvrir les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3. § 2. Avant d'accepter dans son installation le déchargement de déchets dangereux, le titulaire du permis d'environnement doit au moins : 1° connaître leur composition physique et, si possible, chimique et leur poids total;2° être informé sur l'aptitude des déchets à être incinérés suivant le procédé prévu;3° connaître les risques spécifiques qui leur sont liés;4° connaître les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation;5° vérifier le registre de leur détenteur et s'assurer que les formalités en matière de transport de déchets ont été remplies. Il doit pouvoir justifier à tout moment de ces constatations. § 3. Sauf si cela n'est pas approprié, et dans la mesure du possible avant le déchargement, il procède à un prélèvement d'échantillons qui doit être conservé à la disposition de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pendant un mois après l'incinération.

En cas de prélèvement d'échantillons, il fait procéder aux analyses prescrites par un laboratoire agréé par la Région de Bruxelles-Capitale et en communique les résultats à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. § 4. Le permis d'environnement peut imposer des conditions particulières dérogatoires aux § 1er et § 2 du présent article pour les entreprises qui n'incinèrent que leurs propres déchets sur le lieu où ils sont produits à condition que le même niveau de protection soit assuré.

Art. 6.L'incinérateur est exploité de manière à assurer un niveau d'incinération aussi complet que possible, ce qui peut impliquer l'utilisation de techniques appropriées de traitement préalable des déchets.

Art. 7.§ 1er. L'incinérateur est conçu, équipé et exploité de manière à ce que les gaz résultant de l'incinération des déchets dangereux soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, à une température de 850 °C au minimum d'une façon contrôlée et homogène et même dans les conditions les plus défavorables.

Si les déchets dangereux ont une teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, supérieure à 1%, la température doit être amenée à 1.100 °C au minimum.

Les températures des gaz de combustion doivent être atteintes en permanence tant que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion, et en particulier lors des phases de démarrage ou d'extinction de l'incinérateur.

L'incinérateur est équipé de brûleurs qui s'enclenchent automatiquement lorsque les températures minimales des gaz de combustion tombent en dessous des niveaux visés à l'article précédent.

Lors du démarrage et de l'extinction ou, lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de la température minimale correspondante indiquée aux § 1er et § 2, les brûleurs ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole, de gaz liquide ou de gaz naturel. § 2. Les températures visées au § 1er doivent être obtenues sur la paroi intérieure de la chambre de combustion ou à proximité de cette paroi pendant au moins deux secondes, en présence d'au moins 6 % d'oxygène.

Si la chambre de combustion n'est alimentée qu'avec des déchets dangereux liquides ou un mélange de substances gazeuses et de substances solides pulvérisées résultant d'un traitement thermique des déchets préalable en déficit d'oxygène et si la partie gazeuse représente plus de 50 % de la chaleur totale dégagée, la teneur en oxygène doit être d'au moins 3 %. § 3. Toute chaleur produite par l'incinération doit être utilisée, dans la mesure du possible. § 4. Des conditions différentes de celles fixées au § 1er, et figurant dans le permis pour certains déchets dangereux peuvent être autorisées par l'IBGE. Cette autorisation doit au minimum être subordonnée au respect des dispositions des articles 14 et 15 et à des émissions de dioxines et de furannes inférieures ou égales à celles obtenues dans les conditions prévues à l'article 16.

Toutes les conditions d'exploitation déterminées conformément aux dispositions du présent paragraphe et les résultats des vérifications effectuées sont communiqués à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Art. 8.L'incinérateur doit être équipé d'un système empêchant l'alimentation en déchets dangereux : 1° pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température d'incinération minimale requise soit atteinte;2° chaque fois que la température est inférieure à la température d'incinération minimale requise;3° chaque fois qu'une des valeurs limites d'émission visées aux articles 14 et 15 est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration.

Art. 9.Les zones de stockage sont couvertes, clôturées, pourvues d'un revêtement de sol étanche et inaccessibles au public.

Les eaux de pluie s'écoulant du site de l'incinérateur ainsi que l'eau contaminée résultant de débordements ou de lutte contre les incendies doivent être collectées. Le collecteur doit permettre l'analyse et le traitement des eaux avant rejet.

Art. 10.La température des gaz de combustion et leur teneur en vapeur d'eau, la concentration en oxygène et la pression sont mesurées et enregistrées en continu.

La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.

Le temps de séjour, la température minimale et la teneur en oxygène des gaz de combustion doivent faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation d'incinération et dans les conditions les plus défavorables.

Art. 11.Au sens du présent arrêté, on entend par valeur limite d'émission la concentration massique en substances polluantes qui ne doit pas être dépassée dans les émissions des installations pendant une période déterminée.

Art. 12.Les incinérateurs doivent être équipés d'une cheminée par laquelle sont rejetés les gaz de combustion.

La hauteur de la cheminée est calculée de manière à limiter l'impact de l'incinérateur à l'émission et à préserver la santé des personnes et de l'environnement. Elle est précisée dans le permis d'environnement.

Art. 13.Durant le fonctionnement de l'installation d'incinération, la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne dépasse pas les valeurs limites d'émissions suivantes : 1° 50 mg/Nm3 de gaz de combustion en moyenne journalière;2° 150 mg/Nm3 de gaz de combustion dans au moins 95% de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/Nm3 de gaz de combustion de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période vingt-quatre heures de fonctionnement. La valeur limite visée au 1° est respectée si toutes les moyennes journalières ne dépassent pas la valeur fixée au 1°.

Art. 14.§ 1er. Les valeurs limites d'émission suivantes ne peuvent pas être dépassées dans les gaz de combustion : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les valeurs limites d'émission fixées au § 1er sont respectées si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° toutes les moyennes journalières ne dépassent pas les valeurs limites d'émission;2° toutes les moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission figurant à la colonne A ou 97 % de ces moyennes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission figurant à la colonne B. § 3. Les valeurs de l'intervalle de confiance (95 %) correspondant aux valeurs limites d'émission ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants de ces valeurs : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.Aucune valeur moyenne d'émission des substances suivantes, mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum, ne peut dépasser : 1° 0,05 mg/m3 (1) ou 0,1 mg/m3 (2) au total pour le cadmium et ses composés, exprimés en cadmium et le thallium et ses composés, exprimés en thallium;2° 0,05 mg/m3 (1) 1 ou 0,1 mg/m3 (2) au total pour le mercure et ses composés, exprimés en mercure;3° 0,5 mg/m3 (1) ou 1 mg/m3 (2) au total pour l'antimoine, l'arsenic, le plomb, le chrome, le cobalt, le cuivre, le manganèse, le nickel, la vanadium, l'étain et leurs composés exprimés en masse métallique. Les valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er sont respectées si toutes les moyennes sur la période d'échantillonnage ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

Art. 16.Aucune valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes mesurée pendant la période de prélèvement, d'un minimum de 6 heures et d'un maximum de 8 heures, ne peut dépasser 0,1 mg/m3.

La valeur limite d'émission fixée à l'alinéa 1er est définie comme la somme des concentrations de toutes les dioxines et de tous les furannes déterminée conformément à l'annexe 1.

Art. 17.§ 1er. Sont mesurées et enregistrées en continu, les concentrations de CO (monoxyde de carbone), de poussières totales, de substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, de HCI (chlorure d'hydrogène), de HF (fluorure d'hydrogène) et de SO2 (dioxyde de soufre);

La mesure en continu du fluorure d'hydrogène peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène des traitements garantissant que les valeurs limites d'émission visées à l'article 14, § 1er ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène font l'objet de mesures périodiques. § 2. Sont mesurées au moins tous les six mois les concentrations de métaux lourds, de dioxines et de furannes, visés à l'article 15, premier alinéa. Toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure est effectuée tous les deux mois.

Art. 18.§ 1er. Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission visées doivent être rapportés aux conditions suivantes : 1° température : 273,15 °K;2° pression : 101,3 kPa;3° teneur en oxygène : 11 %;4° teneur en oxygène : 3 % dans le cas d'incinération d'huiles usagées;5° gaz sec. § 2. Lorsque les déchets dangereux sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement suivant le cas d'espèce.

Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz de combustion, l'uniformisation concernant la teneur en oxygène visée au § 1er ne doit être effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène.

Art. 19.§ 1er. Dans le cas où les mesures effectuées font apparaître un dépassement des valeurs limites d'émission, l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en est immédiatement informé.

L'approvisionnement de l'incinérateur en déchets dangereux est interrompu.

L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en autorise la reprise lorsque les valeurs limites d'émission peuvent à nouveau être respectées.

L'incinérateur ne peut être alimenté en déchets dangereux tant que les valeurs limites d'émission ne sont pas respectées. § 2. L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement peut fixer la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des substances réglementaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prévues. L'installation ne doit en aucun cas continuer à incinérer des déchets dangereux plus de quatre heures sans interruption; de plus, sa durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.

Art. 20.§ 1er. Le rejet d'eaux usées par une installation d'incinération doit faire l'objet d'un permis d'environnement délivré par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. § 2. Le rejet en milieu aquatique de déchets aqueux résultant de l'épuration des gaz de combustion est limité dans toute la mesure du possible.

Pour autant qu'une disposition spéciale du permis le prévoie, les déchets aqueux peuvent être rejetés après traitement séparé à condition : 1° qu'il soit satisfait aux exigences des dispositions communautaires, nationales et locales pertinentes sous la forme de valeurs limites d'émission et 2° que la masse de métaux lourds, de dioxines et de furannes contenue dans ces déchets aqueux par rapport à la quantité de déchets dangereux traités soit réduite de sorte que la masse de ces substances dont le rejet dans l'eau est autorisé soit inférieure à celle dont le rejet dans l'air est autorisé.

Art. 21.Les sites des incinérateurs comprenant des zones de stockage pour les déchets dangereux doivent être conçus et exploités de manière à prévenir le rejet de toute substance polluante dans le sol et dans les eaux souterraines.

Art. 22.§ 1er. L'élimination des résidus de l'incinération se fait conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux.

Une analyse des caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel de pollution des différents résidus de l'incinération est effectuée avant de définir les filières d'élimination ou de récupération les plus appropriées. § 2. Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l'état de poussières sont effectués dans des conteneurs fermés.

Art. 23.L'incinérateur et ses équipements sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Art. 24.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 1997.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ch. PICQUE, Ministre-Président D. GOSUIN, Ministre de l'Environnement Annexe I. - Facteurs d'équivalence pour les dioxines et les dibenzofurannes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 1997 fixant des conditions d'exploitation pour les incinérateurs de déchets dangereux.

Ch. PICQUE, Ministre-Président D. GOSUIN, Ministre de l'Environnement Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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