Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 novembre 2002
publié le 20 février 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'incinération des déchets

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031060
pub.
20/02/2003
prom.
21/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/21/2003031060/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'incinération des déchets


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 13 et 16;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 6, § 1er et 10, alinéa 2;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 28 mai 1998, 14 octobre 1999 et 23 novembre 2000;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 14 octobre 1999 et 23 novembre 2000;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 1997 fixant les conditions d'exploitation pour les incinérateurs de déchets dangereux;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 mars 2002 et transmis le 3 avril 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mai 2002;

Vu l'avis 33.429/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2002;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : Objectifs

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets.

Le présent arrêté a pour objectif de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l'incinération et de la co-incinération de déchets sur l'environnement et en particulier la pollution due aux émissions dans l'air, le sol, les eaux de surface, les eaux souterraines, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes.

Cet objectif doit être atteint en imposant des conditions d'exploitation et des exigences techniques strictes, en fixant des valeurs limites d'émission pour les installations d'incinération et de coincinération de déchets et en satisfaisant également aux exigences de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et la gestion des déchets.

Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique, sans préjudice de conditions plus strictes ou complémentaires imposées par le permis d'environnement, aux installations d'incinération et de coincinération visées aux rubriques 50 et 81 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III et aux rubriques 216 et 219 de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe I A. Sont cependant exclues du champ d'application du présent arrêté, les installations ci-après : 1° installations où sont traités exclusivement les déchets suivants : a) déchets végétaux agricoles et forestiers;b) déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;c) déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;d) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;e) déchets de liège;f) carcasses d'animaux relevant de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 1993 relatif à l'élimination des déchets animaux à haut risque;g) déchets résultant de la prospection et de l'exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d'installations offshore et incinérés à bord de celles-ci;2° installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an. Définitions

Art. 3.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° "déchet" : toute substance ou tout objet qui entre dans le champ d'application de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;2° "déchet dangereux" : tout déchet solide ou liquide tel que défini à l'article 2, 2° de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Les exigences spécifiques relatives aux déchets dangereux du présent arrêté ne s'appliquent pas aux déchets dangereux ci-après : a) déchets liquides combustibles, y compris les huiles usagées visées à l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées, à condition qu'ils satisfassent aux critères suivants : - leur teneur massique en hydrocarbures aromatiques polychlorés, par exemple en polychlorobiphényles (PCB) ou en pentachlorophénol (PCP), n'excède pas les concentrations fixées par la législation communautaire en la matière, - ces déchets ne sont pas rendus dangereux par le fait qu'ils contiennent d'autres constituants énumérés à l'annexe III de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets en quantités ou à des concentrations qui ne sont pas compatibles avec la réalisation des objectifs fixés à l'article 4 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, - leur pouvoir calorifique net atteint au moins 30 MJ par kilogramme;b) tout déchet liquide combustible qui ne peut donner lieu, dans les gaz qui résultent directement de sa combustion, à des émissions autres que celles provenant de la combustion du gazole tel que défini à l'article 1er, des 3 arrêtés royaux du 7 mars 2001 relatifs à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage, des combustibles résiduels et du gasoil à usage maritime ou à une concentration d'émissions supérieure à celles provenant de la combustion du gazole ainsi défini;3° "déchets municipaux en mélange" : les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations qui, par leur nature et leur composition sont analogues aux déchets ménagers, mais à l'exclusion des fractions qui sont collectées séparément à la source visées à l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées;4° "installation d'incinération" : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion.Le traitement thermique comprend l'incinération par tout procédé de traitement thermique, tel que l'oxydation, la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération; 5° "installation de coincinération" : une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et : - qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou - dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination. Si la coincinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique au sens du point 4, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par les lignes de coincinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération; 6° "installation d'incinération ou de coincinération existante" : une installation d'incinération ou de coincinération : a) qui est en activité et pour laquelle un permis d'environnement a été délivré avant le 28 décembre 2002;b) qui est agréée ou enregistrée en vue de l'incinération ou de la coincinération et pour laquelle un certificat ou un permis d'environnement a été délivré avant le 28 décembre 2002 à condition que l'installation soit mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2003;c) qui fait l'objet d'une demande complète de certificat ou de permis d'environnement avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation soit mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2004;7° "capacité nominale" : la somme des capacités d'incinération des fours dont l'installation d'incinération est composée, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu, en particulier, de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés en une heure;8° "émission" : l'émission directe ou indirecte de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit émanant de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation dans l'air, l'eau ou le sol;9° "valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;10° "dioxines et furannes" : tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés à l'annexe I;11° "permis" : le permis d'environnement requis par l'article 7, § 1er de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;12° "Institut" : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;13° "résidu" : toute matière liquide ou solide (y compris les cendres et les mâchefers;les cendres volantes et les poussières de chaudière; les produits de réaction solides provenant du traitement des gaz; les boues d'épuration provenant du traitement des eaux usées; les catalyseurs usés et le charbon actif usé) répondant à la définition de "déchet" figurant à l'article 1er de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, qui résulte du processus d'incinération ou de coincinération, du traitement des gaz d'échappement ou des eaux usées ou de toute autre opération réalisée dans l'installation d'incinération ou de coincinération; 14° "catalogue européen des déchets (CED)" : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 établissant la liste des déchets et des déchets dangereux;15° "exploitant" : toute personne exploitant une installation d'incinération ou de coincinération ou pour compte de laquelle une telle installation est exploitée. Demande et octroi de permis

Art. 4.Aucune installation d'incinération ou de coincinération n'est exploitée sans qu'un permis d'environnement ait été délivré pour exécuter ces activités, conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Une demande de certificat ou de permis d'environnement déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté pour une installation d'incinération ou de coincinération comprend une description des mesures envisagées pour garantir que : 1° l'installation est conçue et équipée, et sera exploitée de manière à ce que les exigences du présent arrêté soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer;2° la chaleur produite par l'incinération et la coincinération est valorisée lorsque cela est faisable, notamment par la production combinée de chaleur et d'électricité, la production de vapeur à usage industriel ou le chauffage urbain;3° les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés;4° l'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect de la législation nationale et communautaire. Le certificat ou le permis d'environnement n'est délivré que s'il ressort de la demande que les techniques de mesure des émissions dans l'air qui y sont proposées répondent aux exigences de l'annexe III et, en ce qui concerne l'eau, respectent les exigences de l'annexe III, points 1 et 2.

Le permis d'environnement : 1° énumère de manière explicite les catégories de déchets qui peuvent être traités.La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets établies dans le catalogue européen des déchets (CED) et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de déchets; 2° mentionne la capacité totale d'incinération ou de coincinération de l'installation;3° indique quelles sont les procédures d'échantillonnage et de mesure utilisées pour satisfaire aux exigences imposant de mesurer périodiquement chaque polluant de l'air et de l'eau. Le permis d'environnement pour une installation d'incinération ou de coincinération utilisant des déchets dangereux, outre les indications prévues au précédent alinéa : 1° énumère les quantités des différentes catégories de déchets dangereux qui peuvent être traitées;2° spécifie, pour ces déchets dangereux, le débit minimal et maximal en termes de masse, les valeurs calorifiques minimale et maximale et la teneur maximale en substances polluantes, par exemple les PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds. L'Institut réexamine au moins tous les cinq ans et modifie, si nécessaire, les conditions associées au permis.

Lorsque l'exploitant d'une installation d'incinération ou de coincinération de déchets non dangereux envisage une modification de l'exploitation entraînant l'incinération ou la coincinération de déchets dangereux, cette modification exige l'introduction d'une nouvelle demande de certificat ou de permis d'environnement.

Dans le cas où une installation d'incinération ou de coincinération ne serait pas conforme aux dispositions du permis, en particulier en ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour l'air et l'eau, l'Institut prend les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de ces dispositions.

Livraison et réception des déchets

Art. 5.L'exploitant de l'installation d'incinération ou de coincinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.

Ces mesures doivent au minimum satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 3 et 4.

L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets, si possible conformément à la classification du CED, avant d'accepter de réceptionner les déchets dans l'installation d'incinération ou de coincinération.

Avant que les déchets dangereux puissent être acceptés dans une installation d'incinération ou de coincinération, l'exploitant doit avoir à sa disposition des informations sur les déchets, notamment dans le but de vérifier la conformité avec les exigences du permis précisées à l'article 4, 5e alinéa. Ces informations comprennent : 1° toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visées au 4e alinéa, 1°;2° la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s'ils sont aptes à subir le traitement d'incinération prévu;3° les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation. Avant que les déchets dangereux puissent être acceptés dans une installation d'incinération ou de coincinération, l'exploitant effectue au minimum les procédures de réception suivantes : 1° vérification des documents exigés aux termes de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux et, le cas échéant, aux termes du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et au sein de la Communauté européenne, ainsi que des dispositions relatives aux transports des substances dangereuses;2° sauf si cela n'est pas approprié, par exemple dans le cas des déchets d'activités de soins à risques infectieux, prélèvement d'échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier en effectuant des contrôles leur conformité avec les informations prévues au 3e alinéa et afin de permettre à l'Institut de déterminer la nature des déchets traités. Ces échantillons doivent être conservés pendant au moins un mois après l'incinération.

L'Institut peut accorder des dérogations aux prescriptions des alinéas 2 à 4 pour les installations industrielles ou les entreprises qui n'incinèrent ou ne coincinèrent que leurs propres déchets sur le lieu où ils sont produits, à condition que les exigences du présent arrêté soient respectées.

Conditions d'exploitation

Art. 6.§ 1er. Les installations d'incinération sont exploitées de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques appropriées de pré-traitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.

Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'Institut.

S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1.100 °C pendant au moins deux secondes.

Chaque ligne de l'installation d'incinération est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion, tombe en dessous de 850 °C ou 1.100 °C, selon le cas, après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température de 850 °C ou de 1.100 °C, selon le cas, pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

Lors du démarrage et de l'extinction ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C ou de 1.100 °C, selon le cas, les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole, de gaz liquide ou de gaz naturel. § 2. Les installations de coincinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coincinération de déchets soient portés, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850 °C pendant deux secondes. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1.100 °C. § 3. Les installations d'incinération et de coincinération possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets : 1° pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850 °C ou 1.100 °C, selon le cas, ou la température précisée conformément au § 4 ait été atteinte; 2° chaque fois que la température de 850 °C ou 1.100 °C, selon le cas ou la température précisée conformément au § 4 n'est pas maintenue; 3° chaque fois que les mesures en continu prévues par le présent arrêté montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration. § 4. Des conditions différentes de celles fixées au § 1er et, en ce qui concerne la température, au § 3, et figurant dans le permis pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l'Institut, à condition que les exigences du présent arrêté soient respectées. Les changements de conditions d'exploitation ne peuvent se traduire par une production de résidus plus importante ou par la production de résidus plus riches en polluants organiques que les résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues au § 1er.

Des conditions différentes de celles fixées au § 2 et, en ce qui concerne la température, au § 3, et figurant dans le permis pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l'Institut, à condition que les exigences du présent arrêté soient respectées. Une telle autorisation doit être subordonnée, au minimum, au respect des dispositions relatives aux valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V pour le carbone organique total et le monoxyde de carbone (CO).

Dans le cas de la coincinération de leurs propres déchets sur le lieu de leur production dans des chaudières à écorce existantes dans l'industrie de la pâte à papier et du papier, une telle autorisation doit être subordonnée, au minimum, au respect des dispositions figurant à l'annexe V en ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour le carbone organique total. § 5. Les installations d'incinération et de coincinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions entraînant une pollution atmosphérique importante au niveau du sol; en particulier, les gaz d'échappement doivent être rejetés de manière contrôlée, par une cheminée dont la hauteur est calculée de manière à préserver la santé des personnes et l'environnement. § 6. La chaleur produite par l'incinération ou la coincinération est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable. Elle l'est obligatoirement dans les nouvelles installations d'incinération ou de coincinération. § 7. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux devraient être introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d'autres catégories de déchets et sans être manipulés directement. § 8. La gestion de l'installation d'incinération ou de coincinération doit être assurée par une personne physique ayant les compétences pour assurer cette gestion.

Tout changement de personne qui gère l'installation d'incinération ou de coincinération doit être notifié immédiatement à l'Institut. § 9. Les zones de stockage des déchets à incinérer sont couvertes, clôturées, pourvues d'un revêtement du sol étanche et sont inaccessibles au public.

Valeurs limites des émissions dans l'air

Art. 7.§ 1er. Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V ne soient pas dépassées dans les gaz d'échappement. § 2. Les installations de coincinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d'émission déterminées conformément à l'annexe II ou indiquées à l'annexe II ne soient pas dépassées dans les gaz d'échappement.

Si, dans une installation de coincinération, plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V sont d'application. § 3. Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission sont rapportés aux conditions énoncées à l'article 11. § 4. En cas de coincinération de déchets municipaux en mélange et non traités, les valeurs limites sont déterminées conformément à l'annexe V et l'annexe II ne s'applique pas.

Rejet d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement

Art. 8.§ 1er. Le rejet d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement d'une installation d'incinération ou de coincinération doit être autorisé par un permis d'environnement ou une autorisation de rejet d'eaux usées. § 2. Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement est limité dans toute la mesure de ce qui est faisable, et au moins conformément aux valeurs limites d'émission fixées à l'annexe IV. § 3. Pour autant qu'une disposition spéciale de l'autorisation de déversement ou du permis d'environnement le prévoie, les eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement peuvent être rejetées en milieu aquatique après traitement séparé, à condition : 1° qu'il soit satisfait aux normes pertinentes sous la forme de valeurs limites d'émission;2° que les concentrations massiques des substances polluantes, visées à l'annexe IV, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission qui y sont énoncées. § 4. Les valeurs limites d'émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement contenant les substances polluantes visées à l'annexe IV sont évacuées de l'installation d'incinération ou de coincinération.

Lorsque les eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement sont traitées sur place conjointement avec des eaux usées provenant d'autres sources situées sur le site de l'installation, les mesures fixées à l'article 11 doivent être effectuées par l'exploitant selon les modalités : 1° sur le flux des eaux usées provenant du système d'épuration des gaz d'échappement avant son entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;2° sur le ou les autres flux d'eaux usées avant leur entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;3° au point où les eaux usées provenant de l'installation d'incinération ou de coincinération sont finalement rejetées après traitement. L'exploitant est tenu d'effectuer les calculs de bilan massique appropriés afin de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement, afin de vérifier si les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV pour les flux d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement sont respectées.

La dilution d'eaux usées ne doit en aucun cas être pratiquée aux fins de répondre aux valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV. § 5. Lorsque les eaux usées provenant de l'épuration de gaz d'échappement contenant les substances polluantes visées à l'annexe IV sont traitées en dehors de l'installation d'incinération ou de coincinération dans une installation de traitement exclusivement destinée à épurer ce type d'eaux usées, les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe IV doivent être appliquées au point où les eaux usées quittent l'installation de traitement.

Si cette installation de traitement hors site n'est pas affectée exclusivement au traitement des eaux usées provenant des installations d'incinération, l'exploitant doit effectuer les calculs de bilan massique appropriés, prévus au § 4, 1°, 2° et 3°, afin de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement afin de vérifier si les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV pour les flux d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement sont respectées.

La dilution d'eaux usées ne doit en aucun cas être pratiquée aux fins de répondre aux valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV. § 6. L'autorisation de déversement ou le permis d'environnement : 1° établit les valeurs limites d'émission pour les substances polluantes visées à l'annexe IV, conformément au § 2 et de manière à satisfaire aux exigences visées au § 3, 1°;2° définit les paramètres de contrôle du fonctionnement pour les eaux usées, au moins pour le pH, la température et le débit. § 7. Les sites des installations d'incinération et de coincinération, y compris les zones de stockage pour les déchets qui y sont associées, doivent être conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines. En outre, un collecteur doit être prévu pour les eaux de pluie contaminées s'écoulant du site de l'installation d'incinération ou de coincinération, ainsi que pour l'eau contaminée résultant de débordements ou d'opérations de lutte contre l'incendie.

La capacité de stockage de ce collecteur doit être suffisante pour que ces eaux puissent être analysées et traitées avant rejet, au besoin.

Résidus

Art. 9.La quantité et la nocivité des résidus engendrés par l'exploitation de l'installation d'incinération ou de coincinération doivent être réduites au minimum. Les résidus doivent être recyclés, le cas échéant directement dans l'installation ou à l'extérieur.

Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l'état de poussières, par exemple les poussières provenant des chaudières et les résidus secs résultant du traitement des gaz de combustion, doivent être effectués de manière à éviter leur dispersion dans l'environnement, par exemple dans des conteneurs fermés.

Avant de définir les filières d'élimination ou de recyclage des résidus des installations d'incinération et de coincinération, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel de pollution des différents résidus de l'incinération. L'analyse porte sur la fraction soluble totale et la fraction soluble des métaux lourds.

Contrôle et surveillance

Art. 10.Un équipement de mesure doit être installé et des techniques doivent être utilisées afin de surveiller les paramètres, les conditions, et les concentrations massiques qui sont pertinentes pour le procédé d'incinération ou de coincinération.

Les prescriptions relatives aux mesures à effectuer sont fixées dans le permis d'environnement délivré par l'Institut ou dans les conditions qui y sont annexées.

L'installation correcte et le fonctionnement de l'équipement de surveillance automatisé des émissions dans l'air et dans l'eau sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification. Un étalonnage doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées selon les méthodes de référence au moins tous les trois ans.

La localisation des points d'échantillonnage ou de mesure est fixée par l'Institut.

Les émissions dans l'air et dans l'eau sont périodiquement mesurées conformément à l'annexe III, points 1 et 2.

Exigences en matière de mesures

Art. 11.§ 1er. Les mesures des polluants atmosphériques indiquées ci-après sont effectuées dans l'installation d'incinération et de coincinération, conformément à l'annexe III : 1° mesures en continu des substances suivantes : NOx, à condition que des valeurs limites d'émission soient fixées, CO, poussières totales, carbone organique total (COT), HCI, HF et SO2;2° mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants : température à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'Institut, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d'eau des gaz d'échappement;3° au moins deux mesures par an des métaux lourds, des dioxines et des furannes;toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois. § 2. Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz d'échappement doivent faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation d'incinération ou de coincinération et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables que l'on puisse prévoir. § 3. La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que les valeurs limites d'émission de HCl ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l'objet de mesures périodiques comme indiqué au § 1er, 3°. § 4. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz d'échappement échantillonnés sont séchés avant l'analyse des émissions. § 5. L'Institut peut autoriser, dans le permis, que la mesure en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d'incinération ou de coincinération soit remplacée par des mesures périodiques au sens du § 1er, 3°, si l'exploitant peut prouver que les émissions desdites substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission fixées. § 6. La réduction de la fréquence des mesures périodiques de deux fois par an à une fois tous les deux ans pour les métaux lourds et de deux fois par an à une fois par an pour les dioxines et les furannes peut être autorisée par l'Institut dans le permis d'environnement délivré, à condition que les émissions résultant de la coincinération ou incinération soient inférieures à 50 % des valeurs limites d'émission déterminées conformément à l'annexe II ou à l'annexe V, selon le cas, et à condition que l'on dispose de critères pour les prescriptions à respecter, mis au point selon la procédure prévue à l'article 17. Ces critères sont au moins fondés sur les dispositions du § 1er, 1° et 2°.

Jusqu'au 1er janvier 2005, la réduction de la fréquence des mesures peut être autorisée même si l'on ne dispose pas de tels critères, à condition : 1° que les déchets à coincinérer ou incinérer soient uniquement constitués de certaines fractions combustibles triées de déchets non dangereux ne se prêtant pas au recyclage et présentant certaines caractéristiques et qu'il convient de préciser sur base de l'évaluation visée au 4°;2° qu'il existe pour ces déchets des critères de qualité régionaux qui ont été notifiés par le Ministre de l'Environnement à la Commission européenne;3° que la coincinération et l'incinération de ces déchets soient conformes aux plans de gestion de déchets visés à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;4° que l'exploitant puisse apporter à l'Institut la preuve que les émissions restent, en toutes circonstances, nettement inférieures aux valeurs limites fixées à l'annexe II ou à l'annexe V pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes;cette évaluation doit se fonder sur des informations sur la qualité des déchets concernés et sur les mesures des émissions des polluants en question; 5° que les critères de qualité et la nouvelle périodicité des mesures soient spécifiés dans le permis;6° toutes les décisions concernant la fréquence des mesures visées au présent paragraphe, ainsi que les informations sur le volume et la qualité des déchets concernés, soient communiquées annuellement par l'Institut à la Commission. § 7. Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission doivent être rapportés aux conditions suivantes, et en ce qui concerne l'oxygène conformément à la formule visée à l'annexe VI : 1° température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 11 %, gaz sec, dans les gaz d'échappement des installations d'incinération;2° température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 3 %, gaz sec, dans les gaz d'échappement lors de l'incinération d'huiles usagées;3° lorsque les déchets sont incinérés ou coincinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l'Institut en fonction des particularités du cas d'espèce;4° dans le cas de la coincinération, les résultats des mesures doivent être rapportés à une teneur totale en oxygène calculée selon les indications de l'annexe II. Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz d'échappement, dans une installation d'incinération ou de coincinération traitant des déchets dangereux, l'uniformisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène n'est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène applicable. § 8. Tous les résultats des mesures sont enregistrés, traités et présentés d'une façon appropriée afin de permettre à l'Institut de vérifier si les conditions d'exploitation autorisées et les valeurs limites d'émission fixées par le présent arrêté et le permis d'environnement sont respectées. § 9. En ce qui concerne les rejets dans l'air, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si : 1° a) aucune des moyennes journalières ne dépasse une des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V, point a), ou à l'annexe II, b) 97 % des moyennes quotidiennes sur un an n'excèdent pas la valeur limite d'émission fixée à l'annexe V, point e), 1er tiret;2° soit aucune des moyennes sur une demi-heure ne dépasse les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe V, point b), colonne A, soit, le cas échéant, 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe V, point b), colonne B;3° aucune des moyennes sur la période d'échantillonnage prévue pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V, points c) et d) ou à l'annexe II;4° les dispositions de l'annexe V, point e), 2e tiret, ou de l'annexe II, sont respectées. § 10. Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction lorsque aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué à l'annexe III, point 3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. § 11. Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), du chlorure d'hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 10, alinéas 2 et 4 et à l'annexe III. § 12. Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées : 1° mesures en continu des paramètres visés à l'article 8, § 6, 2°;2° mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension;comme alternative, il peut être prévu des mesures sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux sur une période de 24 heures; 3° mesures effectuées au moins une fois par mois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures des substances polluantes visées à l'article 8, § 3, et répondant aux points 2 à 10 de l'annexe IV;4° au moins une mesure tous les six mois des dioxines et des furannes; toutefois, une mesure doit être effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d'exploitation de l'installation. § 13. La surveillance de la masse des substances polluantes présentes dans les eaux usées traitées est effectuée conformément à la législation et prévue dans le permis d'environnement, qui indique également la fréquence des mesures à faire. § 14. Les valeurs limites d'émission pour l'eau sont considérées comme respectées si : 1° pour les quantités totales de solides en suspension (substance polluante n° 1), 95 %et 100 %des valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites d'émission respectives indiquées à l'annexe IV;2° pour les métaux lourds (substances polluantes n° 2 à 10), pas plus d'une mesure par an ne dépasse les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV ou, si plus de 20 échantillons sont prévus par an, pas plus de 5 % de ces échantillons ne dépassent les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV;3° pour les dioxines et les furannes (substance polluante n° 11), les mesures semestrielles ne dépassent pas la valeur limite d'émission fixée à l'annexe IV. § 15. Dans le cas où les mesures effectuées font apparaître un dépassement des valeurs limites d'émission pour l'air ou l'eau fixées dans le présent arrêté, l'Institut en est informé immédiatement.

Transmission des résultats

Art. 12.Le résultat des mesures continues est transmis à l'Institut après traitement dans un délai de trente jours qui suit la fin de chaque trimestre. Ces résultats sont accompagnés de tout renseignement utile à leur interprétation, notamment l'indication des arrêts et remises en marche des fours et des installations d'épuration des fumées ou des eaux.

Le planning des dates de mesures est envoyé à l'Institut au début de chaque année. Le résultat des mesures périodiques et les valeurs mesurées en continu durant la période de fonctionnement sont transmis dans un délai de huit jours après réception, par l'exploitant, du rapport de campagne de mesure.

Notification des accidents et incidents

Art. 13.Les incidents et accidents font l'objet d'un rapport immédiat à l'inspectorat de l'Institut, par l'envoi d'une télécopie ou d'un courriel précisant : 1° l'heure de l'incident/accident;2° le type et la cause de l'incident/accident;3° les atteintes estimées à l'environnement;4° la durée estimée de l'incident/accident et l'heure prévue de remise en fonctionnement;5° les mesures prises pour y remédier;6° le nom et la signature du responsable ou de la personne à contacter pour plus d'informations. Constituent un incident : 1° tout dépassement des valeurs limites pour l'eau et l'air;2° une incinération ou coincinération pendant plus d'une heure, en régime, sous la température autorisée;3° une panne de plus d'une demi-heure du système de contrôle en continu. Constituent un accident : 1° cinq dépassements consécutifs des limites d'émission sur valeurs semi horaires;2° l'arrêt du four suite à une défaillance technique;3° l'arrêt du système d'épuration de l'air ou de l'eau;4° système de contrôle en continu hors service pendant plus de 6 heures;5° les incendies, ainsi que les autres dysfonctionnements menaçant l'environnement. Accès à l'information et participation du public

Art. 14.§ 1er. Les demandes de nouveaux certificats ou permis d'environnement pour des installations d'incinération et de coincinération sont rendues accessibles au public suffisamment longtemps à l'avance dans un ou plusieurs lieux publics, tels les services des autorités communales, pour que celui-ci puisse émettre des observations avant que l'Institut ne prenne une décision, conformément aux dispositions de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement imposant des mesures particulières de publicité. Cette décision, accompagnée au moins d'un exemplaire du certificat ou du permis d'environnement et chaque mise à jour ultérieure, sont également mises à la disposition du public, conformément aux articles 85 à 87 de l'ordonnance précitée du 5 juin 1997. § 2. Pour les installations d'incinération ou de coincinération dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure, un rapport annuel de l'exploitant à l'Institut, concernant le fonctionnement et la surveillance de l'installation, est mis à la disposition du public. Ce rapport fait état, au minimum, des informations suivantes : 1° le déroulement des opérations;2° les résultats des émissions dans l'atmosphère et dans l'eau par rapport aux présentes normes d'émission;3° les quantités incinérées par type de déchets;4° les moyens mis en oeuvre pour réduire les nuisances sur l'environnement;5° le rapport portant sur le contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de surveillance et sur les résultats de l'étalonnage. L'Institut dresse la liste des installations d'incinération ou de coincinération dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure et la rend accessible au public.

Notification mensuelle pour les installations d'incinération et de coincinération traitant des déchets dangereux

Art. 15.Les exploitants d'installations d'incinération et de coincinération traitant des déchets dangereux effectueront, auprès de l'Institut, la déclaration de détention et de traitement des déchets détenus.

La déclaration comportera les éléments suivants : 1° le code et la dénomination du déchet conformément au catalogue européen des déchets;2° la quantité de déchets, exprimée en masse ou en volume;3° la date de réception de ces déchets avec mention de l'identité du détenteur précédent s'il s'agit d'une personne autre que le collecteur;4° le nom et l'adresse du collecteur et transporteur du déchet;5° les méthodes et le site de traitement de ces déchets;6° le lieu de destination des déchets traités, par type de déchet et par résidu, ainsi que les contrats particuliers avec les centres d'élimination. La déclaration sera transmise tous les mois, dans les dix jours suivant l'expiration du mois de référence, sauf si aucun déchet n'a été collecté.

Tenue du registre de déchets

Art. 16.Le registre est tenu conformément aux articles 1, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre des déchets.

Conditions d'exploitation anormales

Art. 17.L'Institut fixe, dans le permis d'environnement, la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques et les eaux usées épurées, des substances réglementées peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prévues.

En cas de panne, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation de l'installation dès que faisable, jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement.

Sans préjudice de l'article 6, § 3, 3°, l'installation d'incinération ou de coincinération ou la ligne d'incinération ne continue en aucun cas d'incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs limites d'émission; en outre, la durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures. Cette durée de soixante heures s'applique aux lignes de l'ensemble de l'installation qui sont reliées à un seul système d'épuration des fumées.

La teneur totale en poussières des émissions atmosphériques d'une installation d'incinération ne dépasse en aucun cas 150 mg/m3 exprimée en moyenne sur une demi-heure; en outre, les valeurs limites des émissions atmosphériques de CO et de COT ne doivent pas être dépassées. Toutes les autres conditions indiquées à l'article 6 doivent être respectées.

Dispositions transitoires

Art. 18.Sans préjudice des dispositions transitoires spécifiques prévues dans les annexes, les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 28 décembre 2005 aux installations existantes.

Dans le cas des nouvelles installations, c'est-à-dire des installations ne répondant pas à la définition d'"installations d'incinération ou de coincinération existantes" de l'article 3, 6° ou du 3e alinéa du présent article, le présent arrêté est applicable à partir du 28 décembre 2002.

Les installations fixes ou mobiles ayant pour objet de produire de l'énergie ou des produits matériels qui sont en exploitation, pour lesquelles un permis, lorsqu'il est requis, a été délivré conformément à la législation en vigueur et qui commencent à coincinérer des déchets au plus tard le 28 décembre 2004 doivent être considérées comme des installations de coincinération existantes.

Dispositions abrogatoires

Art. 19.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 28 mai 1998, 14 octobre 1999 et 23 novembre 2002;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 14 octobre 1999 et 23 novembre 2002;3° l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées;4° les articles 9 à 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé;5° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 1997 fixant des conditions d'exploitation pour les incinérateurs de déchets dangereux.

Art. 20.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe I FACTEURS D'EQUIVALENCE POUR LES DIBENZOPARADIOXINES ET LES DIBENZOFURANNES Pour déterminer la concentration totale (équivalent toxique - TE) des dioxines et des furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe II DETERMINATION DES VALEURS LIMITES D'EMISSION ATHMOSPHERIQUES POUR LA CO-INCINERATION DE DECHETS La formule ci-après (règles des mélanges) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique "C" n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la coincinération de déchets doit être calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image II.1. Dispositions spéciales pour les fours à ciment coincinérant des déchets Moyennes journalières (pour mesures en continu). Périodes d'échantillonnage et autres spécifications de mesure : voir article 7.

Toutes les valeurs sont exprimées en mg/m3 (en ng/m3 pour les dioxines et furannes). Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

Les résultats des mesures effectuées pour vérifier si les valeurs limites d'émission sont respectées doivent être rapportés aux conditions suivantes : température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 10 %, gaz sec.

II.1.1. C - valeurs limites d'émission totale Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application des valeurs limites d'émission de NOX les fours à ciment qui sont en activité et disposent d'un permis délivré conformément à la législation communautaire en vigueur et qui commencent à coincinérer des déchets après la date mentionnée à l'article 18, paragraphe 3, ne doivent pas être considérés comme des installations nouvelles.

Jusqu'au 1er janvier 2008, l'Institut peut accorder des dérogations pour le NOx pour les fours à ciment existants utilisant le procédé en voie humide ou pour les fours à ciment qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que le permis prévoie pour le NOx une valeur limite d'émission totale n'excédant pas 1200 mg/m3.

Jusqu'au 1er janvier 2008, l'Institut peut accorder des dérogations pour les poussières pour les fours à ciment qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que le permis prévoie une valeur limite d'émission totale n'excédant pas 50 mg/m3 II.1.2. C - valeurs limites d'émission totale pour le SO2 et le COT Pour la consultation du tableau, voir image L'Institut peut accorder des dérogations dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

II.1.3. Valeur limite d'émission pour le CO Les valeurs limites d'émission pour le CO peuvent être fixées par l'Institut.

II.2. Dispositions spéciales pour les installations de combustion coincinérant des déchets II.2.1. Moyennes journalières Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance de grandes installations de combustion et dans le cas où, pour les grandes installations de combustion, des valeurs limites d'émission plus strictes sont fixées, ces dernières remplacent, pour les installations et les substances polluantes concernées, les valeurs limites d'émission fixées dans les tableaux ci-après (Cproc). Dans ce cas, les tableaux ci-après sont adaptés sans délai à ces valeurs limites d'émission plus strictes conformément à la procédure prévue à l'article 17.

Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

Cprocédé : Cprocédé pour les combustibles solides exprimé en mg/Nm3 (teneur en O2 de 6 %) : Pour la consultation du tableau, voir image Jusqu'au 1er janvier 2007, la valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations coincinérant uniquement des déchets dangereux.

Jusqu'au 1er janvier 2008, l'Institut peut accorder des dérogations pour le NOx et le SO2 pour les installations de coincinération existantes d'une capacité comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant des combustibles solides à condition que le permis prévoie pour Cprocédé une valeur n'excédant pas 350 mg/Nm3 pour le NOx et n'excédant pas de 850 à 400 mg/Nm3 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth) pour le SO2.

Cprocédé pour la biomasse exprimé en mg/Nm3 (teneur en O2 de 6 %) : Par "biomasse", on entend les produits consistant en la totalité ou une partie d'une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets énumérés à l'article 2, alinéa 2, 1°, a) à e).

Pour la consultation du tableau, voir image Jusqu'au 1er janvier 2008, l'Institut peut accorder des dérogations pour les NOx pour les installations de coincinération existantes d'une capacité comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant de la biomasse, à condition que le permis prévoie pour Cproc une valeur n'excédant pas 350 mg/Nm3.

Cprocédé pour les combustibles liquides exprimé en mg/Nm3 (teneur en oxygène de 3 %) : Pour la consultation du tableau, voir image II.2.2. C - valeurs limites d'émission totales C exprimée en mg/Nm3 (teneur en O2 de 6 %). Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe III TECHNIQUES DE MESURE 1. Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'atmosphère et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative.2. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés, doivent être effectués conformément aux normes CEN.Si des normes CEN n'existent pas, les normes ISO, les normes nationales ou internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. 3. Au niveau des valeurs limites d'émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe IV VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LES REJETS DES EAUX USEES RESULTANT DE L'EPURATION DES GAZ DE COMBUSTION Pour la consultation du tableau, voir image Jusqu'au 1er janvier 2008, l'Institut peut accorder des dérogations pour le total des solides en suspension pour les installations d'incinération existantes, à condition que le permis prévoie que 80 % des valeurs mesurées ne dépassent pas 30 mg/l et qu'aucune de ces mesures ne dépasse 45 mg/l.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe V VALEURS LIMITES DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES a) Moyennes journalières Pour la consultation du tableau, voir image L'Institut peut accorder des dérogations pour le NOx pour les installations d'incinération existantes : - dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 500 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2008; - dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes par heure, mais inférieure ou égale à 16 tonnes par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 400 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2010; - dont la capacité nominale est supérieure à 16 tonnes par heure, mais inférieure à 25 tonnes et qui ne produit pas de rejets d'eaux usées par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 400 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.

Jusqu'au 1er janvier 2008, l'Institut peut accorder des dérogations pour les poussières pour les installations d'incinération existantes, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 20 mg/m3. b) Moyennes sur une demi-heure Pour la consultation du tableau, voir image Jusqu'au 1er janvier 2010, l'Institut peut accorder des dérogations pour le NOx pour les installations d'incinération existantes dont la capacité nominale se situe entre 6 et 16 tonnes par heure, à condition que la moyenne par demi-heure ne dépasse pas 600 mg/m3 pour la colonne A ou 400 mg/m3 pour la colonne B.c) Toutes les moyennes sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum Pour la consultation du tableau, voir image Ces moyennes s'appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l'état de gaz ou de vapeur.d) Les valeurs moyennes doivent être mesurées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique conformément à l'annexe I. Pour la consultation du tableau, voir image e) Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion (en dehors des phases de démarrage et mise à l'arrêt) : - 50 milligrammes/m3 de gaz de combustion comme moyenne journalière; - 150 milligrammes/m3 de gaz de combustion pour au moins 95 %de toutes les mesures correspondant à des moyennes sur dix minutes ou 100 mg/m3 de gaz de combustion pour toutes les mesures correspondant à des moyennes sur trente minutes prises au cours d'une même journée de 24 heures.

L'Institut peut accorder des dérogations pour les installations d'incinération utilisant la technologie à lit fluidisé, pour autant que la dérogation prévoie une valeur limite d'émission de 100 mg/m3 (moyenne horaire) pour le monoxyde de carbone (CO).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe VI FORMULE POUR LE CALCUL DE LA CONCENTRATION D'EMISSION AU POURCENTAGE STANDARD DE LA CONCENTRATION D'OXYGENE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Incinération des déchets Pour la consultation du tableau, voir image

^