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Loi du 27 décembre 2012
publié le 31 décembre 2012

Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012195
pub.
31/12/2012
prom.
27/12/2012
ELI
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27 DECEMBRE 2012. - Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, 9°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail les mots « toute personne physique ou morale » sont remplacés par les mots « la personne physique ou morale ».

Art. 3.Dans le chapitre V de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2004, 9 mars 2005 et 6 mai 2009, il est inséré, après l'article 31, une section 4 intitulée : « Section 4. - Système d'enregistrement de présence ».

Art. 4.Dans le chapitre V, section 4, de la même loi, insérée par l'article 3, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit : «

Art. 31bis.§ 1er. La présente section s'applique : 1° aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;2° aux travailleurs et aux personnes y assimilées visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 1° ;3° aux indépendants qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;4° au maître d'oeuvre chargé de l'exécution, tel que défini à l'article 3, § 1er, 9°. § 2. La présente section s'applique aux chantiers temporaires ou mobiles dans lesquels sont effectués des travaux par au moins deux entrepreneurs, qui interviennent simultanément ou successivement et qui concernent des ouvrages dont la surface totale est 1 000 m2 ou plus.

Le Roi détermine les modalités du calcul de la surface totale de 1 000 m2 ou plus.

Le Roi peut rendre applicable les dispositions de la présente section aux autres chantiers temporaires ou mobiles que ceux visés à l'alinéa 1er ou étendre l'application de ces dispositions à tous les chantiers temporaires ou mobiles."

Art. 5.Dans la même section 4 il est inséré un article 31ter rédigé comme suit : "

Art. 31ter.§ 1er. Pour chaque chantier temporaire ou mobile, la présence de chaque personne physique, comme déterminée à l'article 31bis, § 1er, 1° à 4°, est enregistrée : 1° au moyen d'un système électronique d'enregistrement de présence, ci-après dénommé le système d'enregistrement, ou;2° par l'utilisation ou la mise à disposition de leurs sous-traitants d'une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil offre des garanties équivalentes à celles de l'appareil d'enregistrement visé au 1° et que la preuve soit fournie que les personnes qui se présentent au chantier temporaire ou mobile soient effectivement enregistrées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2° doit répondre au minimum. Le système d'enregistrement, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend : 1° une base de données : la banque de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;2° un appareil d'enregistrement : l'appareil dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;3° un moyen d'enregistrement : le moyen que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement. § 2. Le système d'enregistrement visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d'enregistrement, visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne physique;2° selon le cas, l'adresse ou la description géographique de l'emplacement du chantier temporaire ou mobile;3° la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le chantier temporaire ou mobile;4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;5° quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté;6° le moment de l'enregistrement. Les données visées dans le présent article sont des données sociales à caractère personnel comme visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'autorité publique qui est désignée par le Roi.

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le responsable du traitement des données visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue. § 3. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement et notamment : 1° les caractéristiques du système;2° les modalités relatives à la tenue à jour du système;3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre;4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer; 6° les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi."

Art. 6.Dans la même section 4, il est inséré un article 31quater rédigé comme suit : "

Art. 31quater.§ 1er. Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution met l'appareil d'enregistrement à la disposition des entrepreneurs à qui il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur applique une autre méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout entrepreneur auquel le maître d'oeuvre chargé de l'exécution fait appel est tenu d'utiliser l'appareil d'enregistrement mis à sa disposition par le maître d'oeuvre chargé de l'exécution et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 2 fait appel est tenu d'utiliser l'appareil d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l'alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser l'appareil d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°. § 2. Si l'enregistrement se fait par un appareil d'enregistrement sur le chantier, les personnes visées au paragraphe 1er sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le chantier temporaire ou mobile.

Si l'enregistrement se fait à un autre endroit, elles prennent les mesures nécessaires afin que cet enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, préciser les mesures visées par le présent paragraphe."

Art. 7.Dans la même section 4, il est inséré un article 31quinquies rédigé comme suit : "

Art. 31quinquies.Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 31ter, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.

Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmette vers la base de données.

Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque personne soit enregistrée avant de pénétrer, pour son compte, sur le chantier temporaire ou mobile.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, préciser les mesures visées à l'alinéa 2 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres."

Art. 8.Dans la même section 4, il est inséré un article 31sexies rédigé comme suit : "

Art. 31sexies.§ 1er. Toute personne qui se présente sur un chantier temporaire ou mobile est tenue d'enregistrer immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier. § 2. L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le chantier.

Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, l'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à l'indépendant, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le chantier.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, qui est responsable de la remise du moyen d'enregistrement pour les autres personnes.

Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité. § 3. Si l'enregistrement se fait à un autre endroit que le chantier, la disposition du § 1er ne s'applique pas.

Dans ce cas, les personnes visées au § 2, alinéa 1er à 3, prennent les mesures nécessaires pour que l'enregistrement se fasse effectivement et qu'il présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier.

Le Ministre de l'Emploi contrôle si l'enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier."

Art. 9.Dans la même section 4, il est inséré un article 31septies rédigé comme suit : "

Art. 31septies.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la même loi, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.

Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'alinéa 1er à des services d'inspection étrangers.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par : 1° le maître d'oeuvre pour son chantier;2° l'administration publique dans le cadre d'un marché public;3° l'employeur pour ses travailleurs;4° le travailleur pour ses prestations; 5° les autres personnes pour leurs prestations."

Art. 10.Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré, après l'article 31septies inséré par l'article 9, une section 5 qui comprend l'article 32 et qui est intitulée : « Section 5. Structure de coordination ». CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal social

Art. 11.Dans l'article 131 du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les 9° à 11°, rédigés comme suit : « 9° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31ter, à l'article 31quater, § 1er, alinéa 1eret § 2 et à l'article 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;10° l'entrepreneur et son sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31ter, à l'article 31quater, § 1er, alinéas 2 à 4 et § 2, à l'article 31quinquies et à l'article 31sexies, § 2, alinéa 2 et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;11° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31sexies, § 2, alinéa 1er et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution.»; 2° l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 9°, 10° et 11°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.».

Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 131/1, rédigé comme suit : «

Art. 131/1.Obligation d'enregistrement sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui, en contravention à l'article 31sexies, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996, se présente sur un chantier temporaire ou mobile et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 13.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre de représentants.

Documents. - Projet de loi, 53 2413/001. - Rapport, 53 2413/002. - Texte corrigé par la commission, 53 2413/003. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53 2413/004.

Compte rendu intégral. - 13 décembre 2012.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1883 - N° 1. - Rapport, 5-1883 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-1883 - N° 3.

Annales du Sénat. - 21 décembre 2012.

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