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Arrêté Royal du 11 février 2014
publié le 21 février 2014

Arrêté royal portant exécution des articles 31ter, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, 31quinquies, alinéa 4, 31sexies, § 2, alinéas 3 et 4 et 31septies, alinéa 3 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de l'article 13 de la loi du 27 décembre 2012 établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201196
pub.
21/02/2014
prom.
11/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/11/2014201196/moniteur
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11 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution des articles 31ter, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, 31quinquies, alinéa 4, 31sexies, § 2, alinéas 3 et 4 et 31septies, alinéa 3 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de l'article 13 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles


RAPPORT AU ROI. Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise a exécuter certaines dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont relatives à l'enregistrement des présences sur chantier.

L'article 31ter de la loi prévoit comment l'enregistrement doit se faire soit sur chantier à l'aide d'un système électronique de présence, soit à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique qui, elle, permet notamment un enregistrement distant ou un enregistrement préalable.

Il définit ce qu'il faut entendre par système électronique de présence et précise les données qui doivent être reprises dans la banque de données.

Compétence Vous est donnée de déterminer les conditions et les modalités auxquelles le système d'enregistrement doit répondre et notamment : Les caractéristiques du système qui sont déterminées dans les articles 1er à 3 du présent arrêté.

En ce qui concerne les standards en matière de sécurité visés à l'article 1er la Commission de protection de la vie privée renvoie en la matière aux « Mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel » qu'elle a élaborées ainsi qu'aux « normes minimales de sécurité » fixées par le Comité général de coordination de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et approuvées par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé. Ces normes minimales sont en l'occurrence également applicables puisqu'il s'agit ici de données sociales à caractère personnel telles que visées à l'article 2, premier alinéa, 6° de la loi BCSS (voir article 31ter, § 2, alinéa 2 de la loi « bien-être »).

Etant donné que l'ONSS, le sous-traitant des données de présence, est une institution de sécurité sociale, un conseiller en sécurité de l'information oeuvre d'ailleurs également en son sein pour assurer la sécurité des données à caractère personnel traitées ou échangées par l'ONSS et dont l'identité est connue de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que du Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé (article 24 de la loi BCSS).

Les modalités relatives à la tenue à jour du système qui sont définies dans les articles 4 à 6 du présent arrêté.

Pour répondre à la question émise par la Commission de protection de la vie privée au point 36 de son avis du 2 octobre 2013, le délai de 7 ans est le délai de prescription auquel l'article 42, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fait référence, soit le délai applicable en cas de fraude.

Les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre et les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ceux-ci sont précisés dans l'article 7 du présent arrêté.

Le même article 31ter de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer Vous invite à déterminer des garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement hors site doit répondre au minimum. Celles-ci sont définies dans les articles 9 à 11 du présent arrêté.

De même, l'article 31quinquies Vous donne compétence pour préciser les mesures à prendre par tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant pour que son cocontractant enregistre effectivement et correctement toutes les données et les transmettent vers la base de données. Tel est l'objet des articles 12 à 14 du présent arrêté.

L'article 31sexies Vous donne compétence pour déterminer qui est responsable de la remise du moyen d'enregistrement pour les personnes qui ne sont ni travailleurs salariés ni sous-traitant indépendant. Ces points sont réglés aux articles 15 et 16 du présent arrêté.

L'article 17 exécute la compétence qui Vous est donnée en vertu de l'article 31septies de la loi pour déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par les différents acteurs concernés par la présente règlementation.

Dans son avis la Commission de Protection de la Vie Privée pose, aux points 55 à 58 de l'avis, la question de savoir si l'ancien article 15, devenu 14, a encore du sens tenant compte de l'article 18, devenu 17.

Comme indiqué, l'article 17 exécute l'article 31septies de la loi « bien-être ». L'article 14, a lui, pour objet de permettre à l'ONSS de solliciter une délibération générale de la part du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé aux profits des entrepreneurs afin de permettre à ceux-ci de consulter les informations nécessaires à la vérification du fait que leurs cocontractants remplissent bien les obligations découlant de la loi tenant compte des responsabilités qu'ils assument dès lors que lesdits cocontractants ne les rempliraient pas.

Avis du Conseil d'Etat : Une analyse d'impact préalable concernant la règlementation a été effectuée tenant compte de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative.

Pour le reste, l'ensemble des remarques émises par le Conseil d'Etat ont été suivies à l'exception de celle émise au point 8 de l'avis en ce qui concerne l'article 3. En effet, les articles 139, alinéa 4 et 153, alinéa 4 prévoient bien la délivrance d'un accusé de réception et les articles 141 et 155 stipulent que l'accusé de réception doit être présenté à l'utilisateur. Pour faire suite à la remarque du CNT relative à l'évolution des technologies la référence au QR code a été supprimée.

Avis du Conseil national du Travail : Certaines remarques émises par le Conseil concernent la loi et non le présent projet d'arrêté, il en va ainsi de celle concernant la problématique des contrats cadres.

En ce qui concerne l'article 2 la disposition relative à la garantie de non- falsification vise à éviter certains comportements déjà rencontrés dans d'autres secteurs comme celui de l'Horeca ou des caisses enregistreuses permettaient aux employeurs souhaitant frauder de le faire.

En ce qui concerne l'article 3 il a été tenu compte de la remarque relative à la problématique des nouvelles technologies sans pour autant retenir la proposition de rédaction alternative proposée, celle-ci étant beaucoup trop générale.

Pour ce qui est du rôle confié à la Banque-carrefour de la sécurité sociale celle-ci déterminera les moyens alternatifs de manière simple et praticable, dans des délais raisonnables et en tenant compte de l'évolution technologique de ces moyens.

Une procédure d'urgence est en cours de mise au point par l'Office national de Sécurité sociale et fera l'objet d'instructions précises sur le site portail de la sécurité sociale.

Pour ce qui est de la question relative aux articles 4 et 5 il a été précisé lors des discussions au Conseil que l'accusé de réception ne concerne que les appareils susceptibles d'en recevoir. L'accusé de réception permet aux intéressés d'avoir la confirmation qu'ils ont correctement remplis leurs obligations.

La présente règlementation poursuit un objectif particulier, à savoir s'assurer du fait que toutes les personnes travaillant un jour déterminé sur un chantier ont bien été enregistrées, et n'a pas pour objectif d'effectuer des contrôles en matière de chômage temporaire, de salaire garanti ou les règles des Fonds de sécurité d'existence.

Ayant un lien avec la déclaration elle permettra cependant de mettre à jour le fait que certaines entreprises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à l'ONSS dans le cadre de la déclaration de travaux.

La terminologie utilisée dans l'article 7 vise à appréhender l'ensemble des types de travailleurs qui tombent dans la définition de « travailleur indépendant ».

Une procédure d'urgence est en cours de mise au point par l'Office national de sécurité sociale et fera l'objet d'instructions précises sur le site portail de la sécurité sociale.

La terminologie utilisée dans l'article 8 a été précisée tout en conservant le concept de clé unique qui est communément utilisé en sécurité sociale.

La terminologie utilisée dans l'article 9 (10 ancien) a été adaptée pour tenir compte de la remarque émise par les partenaires sociaux en page 9 de l'avis n° 1.875.

La remarque relative à l'usage d'une technologie précise dans l'article 10 (11 ancien) a été suivie.

La remarque relative à l'enregistrement anticipatif fait par le travailleur a été suivie et l'alinéa en question a été supprimé.

La terminologie de l'article 11, 7° a été adaptée (ancien article 13).

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 54.453/1 du 9 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution des articles 31ter, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, 31quinquies, alinéa 4, 31sexies, § 2, alinéas 3 et 4 et 31septies, alinéa 3 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de l'article 13 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles' Le 8 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution des articles 31ter, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, 31quinquies, alinéa 4, 31sexies, § 2, alinéas 3 et 4 et 31septies, alinéa 3 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de l'article 13 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 28 novembre 2013.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Nathalie Van Leuven, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 décembre 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet d'arrêté 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement électronique devant enregistrer la présence de certaines personnes sur un chantier temporaire ou mobile (chapitre Ier du projet), ainsi que les garanties équivalentes auxquelles une autre méthode d'enregistrement automatique doit répondre si l'enregistrement n'est pas effectué au moyen d'un système électronique d'enregistrement de présence (chapitre 2).Par ailleurs, le chapitre 3 du projet détermine les mesures à prendre par tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant pour que son cocontractant enregistre effectivement et correctement toutes les données et les transmette vers la base de données qui fait partie du système d'enregistrement précité. Le chapitre 4 du projet prévoit que l'entrepreneur est responsable de la fourniture, à certaines catégories de personnes, du moyen d'enregistrement compatible avec l'appareil d'enregistrement. Il comporte également une obligation d'information relative aux types de moyens d'enregistrement susceptibles d'être utilisés sur le lieu de travail et détermine les conditions de compatibilité du moyen d'enregistrement. Le chapitre 5 définit les conditions et les modalités de consultation, à l'aide d'une application web, des données dans la banque de données. Enfin, le chapitre 6 comporte des dispositions finales concernant, notamment, l'entrée en vigueur. 3.1. Les articles 31ter, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, 31quinquies, alinéa 4, 31sexies, § 2, alinéas 3 et 4, et 31septies, alinéa 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer 'relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail', et l'article 13 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer 'établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles' procurent en principe un fondement juridique au projet.

En ce qui concerne les articles précités de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, il faut observer que ceux-ci ont été insérés par les articles 3 à 9 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer 'établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles'. Or, ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur et sont retirées par l'article 15 du projet de loi 'modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et adaptant les dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui concernent la déclaration préalable et l'enregistrement des présences concernant les chantiers temporaires ou mobiles'.

Les articles 6 à 14 de ce projet de loi insèrent en même temps de nouveaux articles 31bis à 31octies dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer. Dès lors que le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants le 7 novembre 2013 [2] et n'a pas été évoqué par le Sénat, le Conseil d'Etat, section de législation, dans l'hypothèse où le projet de loi serait valablement sanctionné et promulgué, examine le projet soumis pour avis au regard du fondement juridique, tel que celui-ci a été modifié par le projet de loi. 3.2. Les articles 13 et 15 du projet imposent des obligations respectivement aux « différents acteurs concernés par un lieu de travail qui, de par son importance, tombe dans le champ d'application de l'enregistrement des présences » et à « l'ensemble des acteurs soumis à l'enregistrement des présences sur le lieu de travail ».

Pour être conforme au fondement juridique que procure l'article 31quinquies, alinéa 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, combiné avec l'alinéa 2 du même article, les références précitées, respectivement aux « différents acteurs » et à « l'ensemble des acteurs » doivent être remplacées par une référence à « tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant ». 3.3. L'article 17, première phrase, du projet trouve son fondement juridique dans l'article 31sexies, § 2, alinéa 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, combiné avec l'article 108 de la Constitution. 3.4. L'article 19 du projet fixe l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions légales.

Toutefois, l'arrêté royal en projet ne peut pas fixer l'entrée en vigueur des articles 6 à 14 de la loi qui découlera du projet de loi précité 'modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et adaptant les dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui concernent la déclaration préalable et l'enregistrement des présences concernant les chantiers temporaires ou mobiles'.

L'article 16 de ce projet de loi fixe lui-même la date d'entrée en vigueur de ses articles 6 à 14.

Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 13 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer pour fixer l'entrée en vigueur de cette loi. Eu égard au retrait des articles 2 à 10 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer par la loi qui découlera du projet de loi susmentionné, mieux vaudrait limiter cette entrée en vigueur aux articles 11 et 12 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer.

L'article 19 du projet fixe également l'entrée en vigueur de la section 4 du chapitre 2 du titre V de la loi-programme du 23 décembre 2009. Un fondement juridique à cet effet peut être trouvé dans l'article 68 de cette loi-programme. Formalités 4. Conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer 'sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale', le projet doit être soumis au Conseil national du travail ou au comité de gestion de l'institution de sécurité sociale concernée.Conformément à l'article 95 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, le projet doit être soumis pour avis au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Il appartient aux auteurs du projet de vérifier si le projet doit être adapté aux avis du Conseil national du travail et du Conseil supérieur. Si consécutivement à ces avis des modifications doivent être apportées au projet, les dispositions modifiées devront à nouveau être soumises au Conseil d'Etat. 5. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé.Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 'portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.

Il ressort des documents joints à la demande d'avis qu'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable a été accompli et, qu'il a été conclu, à l'occasion de celui-ci, que pareille évaluation d'incidence n'est pas requise.

Par conséquent, on ajoutera au préambule un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise; ».

Examen du projet Préambule 6. Le préambule doit être adapté compte tenu des observations formulées aux points 3.1. à 3.4. à propos du fondement juridique.

Ainsi, un premier alinéa, nouveau, doit mentionner l'article 108 de la Constitution. Ensuite, il y a lieu de viser l'article 68 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. A l'alinéa visant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la référence à l'article « 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 » doit être remplacée par une mention de l'article « 31sexies, § 2, alinéas 3 et 4 ». Ainsi qu'il a été exposé au point 5, un alinéa relatif à l'évaluation d'incidence sur le développement durable doit également être ajouté.

Dispositif Article 3 7. L'article 31ter, § 1er, alinéa 3, 3°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer définit un moyen d'enregistrement comme « le moyen que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement ».Pour se conformer à cette définition, on écrira à l'article 3, alinéa 1er, du projet : « Le moyen d'enregistrement qui est utilisé sur le lieu de travail permet l'identification de son titulaire. Il peut également permettre l'identification du lieu de travail. Il facilite ... ».

Dans le texte néerlandais, on remplacera le mot « recuperatie » par le mot « verkrijging ». 8. L'article 3, alinéa 1er, 4°, du projet fait état d'un QR code placé sur l'accusé de réception L1 délivré en application des articles 139 et 153 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.Ni l'article 139, ni l'article 153 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne font mention d'un QR code. Il est uniquement question d' « une déclaration par voie électronique, [...] selon les modalités déterminées par le Roi ».

Dès lors que ces dispositions n'ont pas encore été mises en oeuvre par le Roi, il est recommandé que l'article 3, alinéa 1er, 4°, du projet ne vise pas ce mode précis d'exécution des articles 139 et 153 précités de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Article 9 9. L'article 9 du projet fait double emploi avec l'article 4 du projet et peut être omis. Article 11 10. L'article 11, alinéa 2, du projet, dispose que les données peuvent être annulées pour une personne déterminée jusqu'au jour auxquelles elles se rapportent, au plus tard à 10 heures. Cette disposition pourrait poser des problèmes d'ordre pratique pour les travailleurs qui, par exemple, effectuent des prestations en soirée et qui tombent malades après 10 heures. En outre, la question se pose de savoir si cette disposition peut être justifiée au regard du principe d'égalité, étant donné qu'un travailleur doit avoir annulé ses données longtemps avant le début de son travail alors qu'un autre travailleur peut encore annuler les données pendant ses heures ordinaires de travail.

Article 18 11. Au dernier alinéa de l'article 18 du projet, on visera également le règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation par les entreprises, comme c'est également le cas à l'article 15 du projet. Article 19 12. L'article 19 du projet doit être adapté en tenant compte des observations formulées au point 3.4. _______ Note [2] Doc. parl., Chambre, 2013-2014, Doc 53 3053/5.

11 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution des articles 31ter, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, 31quinquies, alinéa 4, 31sexies, § 2, alinéas 3 et 4 et 31septies, alinéa 3 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de l'article 13 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles, article 13;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les articles 31ter, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, 31quinquies, alinéa 4, 31sexies, § 2, alinéas 3 et 4 et 31septies, alinéa 3, insérés par la loi du 8 décembre 2013;

Vu la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 68;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances donnés le 12 septembre 2013 et le 16 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2013;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 2 octobre 2013;

Vu l'avis n° 1.875 du Conseil national du travail, donné le 26 novembre 2103;

Vu l'avis n° 176 du Conseil supérieur pour le bien-être au travail, donné le 13 décembre 2013;

Vu l'avis 54.543/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Exécution de l'article 31ter, § 3, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Section 1re. - Les caractéristiques du système d'enregistrement

Article 1er.La banque de données doit respecter les standards en matière de sécurité tels qu'ils sont définis par la Commission de la protection de la vie privée, assurer la sécurité des informations y contenues et doit être établie et gérée suivant les règles de l'art.

La banque de données permet de tracer les données enregistrées.

Elle a force probante s'agissant des données enregistrées à l'aide de l'appareil d'enregistrement et du moyen d'enregistrement visés à l'article 31ter, § 1er, alinéa 3, 2° et 3°, de la loi précitée du 4 août 1996 ou à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi.

Art. 2.L'appareil d'enregistrement permet d'envoyer « on line » les données par voie électronique, soit qu'il relève des techniques de l'informatique, soit qu'il relève des techniques de la téléphonie mobile permettant l'envoi de données « on line ». L'appareil en question peut être relié à un système de géolocalisation. Lorsque l'appareil d'enregistrement relève des techniques de la téléphonie mobile, l'appareil d'enregistrement et le moyen d'enregistrement peuvent ne faire qu'un.

L'appareil communique exclusivement via un canal d'accès sécurisé par les procédures d'identification et d'authentification de l'Office national de Sécurité sociale ou du Service Public Fédéral Technologie de l'information et de la Communication.

L'enregistrement électronique des présences peut être réalisé par l'intermédiaire de plusieurs applications électroniques interactives qui sont mises à disposition par l'Office national précité.

L'appareil d'enregistrement doit garantir la non-falsification des données et la sécurité des informations collectées à l'aide du moyen d'enregistrement.

Les données qui peuvent être stockées de manière temporaire dans l'appareil ne font pas preuve de l'enregistrement correct de la présence d'une personne déterminée sur le lieu de travail.

Art. 3.Le moyen d'enregistrement qui est utilisé sur le lieu de travail permet l'identification de son titulaire. Il peut également permettre l'identification du lieu de travail. Il facilite la récupération de tout ou partie des autres données à enregistrer. Il s'agit : 1° de la carte d'identité électronique délivrée par les autorités belges;2° de la carte de séjour électronique délivrée par les autorités belges;3° d'un autre moyen déterminé par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;4° d'un accusé de réception L1 délivré en application des articles 139 et 153 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.5° d'un autre document émis par une institution publique de sécurité sociale ou par un Service public fédéral et accepté par l'Office national précité pour permettre l'enregistrement des présences. Les moyens d'enregistrement précités doivent assurer l'identification de leurs titulaires.

Ils doivent offrir une protection suffisante contre la falsification. Section 2. - Les modalités relatives à la tenue à jour du système

Art. 4.La banque de données permet à la fois un enregistrement instantané lorsque celui-ci a lieu sur le lieu de travail ou un enregistrement anticipatif lorsqu'il a lieu conformément à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 4 août 1996.

Les données d'enregistrement doivent avoir été envoyées et avoir fait l'objet d'un accusé de réception vers l'appareil d'enregistrement, si celui-ci le permet, au moment où la personne concernée pénètre sur le lieu de travail.

Art 5. Lors de la réception des données visées aux articles 7 et 8, et de leur enregistrement dans la banque de données il est procédé à un contrôle automatique tant sur la forme que sur leur cohérence.

Après l'enregistrement des données dans la banque de données, l'Office national précité communique un accusé de réception vers l'appareil d'enregistrement, si celui-ci le permet, ou vers l'autre méthode d'enregistrement visé à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 4 août 1996.

Art. 6.L'Office national de sécurité sociale est le garant de la conservation des données pendant sept ans et de la stabilité de celles-ci. Section 3. - Les renseignements relatifs aux données à reprendre que

le système doit comprendre et les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 7.Lors de l'enregistrement des présences, les données suivantes doivent être communiquées : 1° le numéro de registre national visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou le numéro visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Pour les travailleurs salariés étrangers occupés en Belgique, ces données peuvent être remplacées par le numéro de l'accusé de réception L1 lorsque le travailleur concerné doit faire l'objet de la déclaration préalable pour les travailleurs détachés visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Pour les travailleurs indépendants étrangers occupés en Belgique ces données peuvent être remplacées par le numéro de l'accusé de réception L1 lorsque le travailleur indépendant, l'associé actif, le gérant, le conjoint aidant ou l'aidant concerné doit faire l'objet de la déclaration préalable pour les indépendants détachés visée à l'article 153 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 2° le numéro d'entreprise de l'entreprise pour laquelle le travailleur effectue des prestations ou, dans le cas d'un travailleur indépendant, d'un associé actif, d'un gérant d'entreprise, d'un conjoint aidant ou d'un aidant, le numéro d'entreprise de son entreprise ou de l'entreprise qu'il aide;3° le numéro d'identification de la déclaration des travaux visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;4° le moment de l'enregistrement.Ce moment correspond à l'horodatage que l'Office national de Sécurité sociale placera à la réception d'un enregistrement de présence valide quant à sa forme. Lorsqu'un enregistrement est effectué un ou plusieurs jours avant le(s) jour(s) de présence(s) qu'il concerne, le(s) jour(s) de présence effective doi(ven)t être communiqué(s).

La confrontation des données précitées avec différentes sources authentiques permet d'en déduire les données exigées en vertu du présent arrêté.

L'Office national précité se réserve le droit de consulter ou de combiner d'autres données disponibles pour autant qu'il soit permis d'en déduire directement ou indirectement des données exigées en vertu du présent arrêté.

Art. 8.Les renseignements découlant des clefs uniques d'identification mentionnées à l'article 7 sont : 1° pour les données d'identification de la personne physique : nom, prénoms, nationalité, et date de naissance;2° pour le lieu de travail : selon le cas, l'adresse postale, la description géographique de l'emplacement du chantier temporaire ou mobile ou les coordonnées de l'emplacement du lieu de travail déterminées à l'aide d'un système de géolocalisation;3° la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le chantier temporaire ou mobile. Les qualités suivantes sont prises en compte : travailleur salarié, travailleur indépendant, employeur, représentant du maître de l'ouvrage, maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution s'il s'agit d'une personne physique ou représentant de celui-ci, maître d'oeuvre chargé de la conception s'il s'agit d'une personne physique ou représentant de celui-ci, coordinateur-projet, coordinateur-réalisation; 4° pour les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur : le numéro d'entreprise, la dénomination, l'adresse et la forme juridique;5° quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté soit le numéro d'entreprise du cocontractant soit le numéro de registre national visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou le numéro visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale si celui-ci est une personne physique;6° le moment de l'enregistrement : En cas d'enregistrement instantané, le moment où les données envoyées sont enregistrées dans la banque de données.Pour ce faire l'Office national de sécurité sociale procède à un horodatage relatif à la réception de celles-ci.

En cas d'enregistrement anticipatif, le moment où les données envoyées sont enregistrées dans la banque de données. Pour ce faire l'Office national de Sécurité sociale procède à un horodatage relatif à la réception de celles-ci, il en va de même lorsque les données en question sont modifiées ou annulées conformément à l'article 10. CHAPITRE 2. - Exécution de l'article 31ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : garanties minimum équivalentes auxquelles l'autre méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi doit répondre

Art. 9.L'enregistrement se faisant à l'aide d'une autre méthode doit avoir recours à une interface électronique mise à disposition par l'Office national précité qui permettra d'enregistrer les présences soit directement, soit anticipativement, sous la responsabilité de l'utilisateur de celui-ci, et ce à partir d'appareils externes au lieu de travail dans la mesure où ceux-ci respectent les mêmes exigences fonctionnelles, techniques et de sécurité, que l'appareil et le moyen, visés aux articles 2 et 3, utilisés sur le lieu de travail.

Art. 10.On entend par enregistrement anticipatif un enregistrement effectué à l'avance à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique au sens de l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 4 août 1996. L'enregistrement anticipatif effectué par un travailleur indépendant pour ses propres prestations ou par un employeur pour les prestations de ses travailleurs peut être fait pour une période définie de maximum trente-et-un jours calendrier.

Les données qui sont communiquées dans le cadre d'un enregistrement anticipatif doivent être exactes et avoir fait l'objet d'un accusé de réception positif. Elles peuvent être annulées pour une personne déterminée jusqu'à la fin du jour auxquelles elles se rapportent.

Art. 11.Les enregistrements de présence effectués à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique présentent les caractéristiques suivantes et garantissent l'équivalence avec les enregistrements effectués à l'aide d'un appareil d'enregistrement placé sur le lieu de travail : 1° ils sont effectués à l'aide d'applications sécurisées qui nécessitent l'identification préalable via les procédures d'identification de l'ONSS ou du SPF Technologie de l'information et de la Communication;2° ils comprennent des données identiques à celles décrites aux articles 7 et 8;3° ils sont effectués au plus tard le jour même de la présence et doivent avoir lieu au plus tard au moment où la personne concernée pénètre sur le lieu de travail.Ils doivent avoir fait l'objet d'un accusé de réception positif; 4° ils sont enregistrés immédiatement dans la même banque de données visée à l'article 1er;5° ils enrichissent les données d'horodatage décrites à l'article 7, alinéa 1er, 4°, du (des) jour(s) de présence effectif(s);6° ils sont soumis aux mêmes contrôles de forme et de cohérence;7° ils sont associés à l'identité d'un expéditeur authentifié. CHAPITRE 3. - Exécution de l'article 31quinquies, alinéa 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 12.Les différents entrepreneurs ou sous-traitants qui font appel à un sous-traitant concernés par un lieu de travail qui, de par son importance, tombe dans le champ d'application de l'enregistrement des présences doivent rappeler contractuellement à leurs sous-traitants leur obligation d'enregistrer effectivement et correctement toutes les données relatives à leur présence et leur obligation de transmission desdites données vers la base de données et ce en leur rappelant le prescrit de l'article 16, §§ 1er, 3° et 4° et 3 de la loi précitée du 8 décembre 1992 et en prenant eux-mêmes l'engagement d'enregistrer effectivement et correctement toutes les données relatives à leur présence et de transmettre celles-ci vers la base de données du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 13.Lorsque l'enregistrement se fait à l'aide d'applications sécurisées qui nécessitent l'identification préalable via les procédures d'identification de l'Office national précité ou du Service Public Fédéral Technologie de l'information et de la Communication, cela doit se faire dans le respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires.

Art. 14.Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant et qui est soumis à l'enregistrement des présences sur le lieu de travail doit pouvoir, à tout moment, consulter les données relatives aux personnes enregistrées sur le lieu de travail concerné.

L'Office national précité mettra à cette fin à disposition une application de consultation dont l'utilisation est subordonnée au respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires. CHAPITRE 4. - Exécution de l'article 31sexies, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 15.L'entrepreneur déclarant doit s'assurer du fait que le maître de l'ouvrage, le représentant de l'administration publique dans le cadre d'un marché public, le maître d'oeuvre chargé de la conception, le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution et le coordinateur en matière de sécurité et de santé sont en possession d'un moyen d'enregistrement compatible avec l'appareil d'enregistrement présent sur le lieu de travail.

Dans la négative il lui appartient de leur en fournir un ou de convenir contractuellement qu'il procédera à son enregistrement à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique.

Art. 16.Il appartient à chaque personne visée à l'article 31sexies, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 d'informer contractuellement son cocontractant des types de moyens d'enregistrement visés à l'article 3 qui peuvent être utilisés sur le lieu de travail. L'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail doit permettre un enregistrement à l'aide d'un des moyens visés à l'article 3, 1°, 2°, 4° et 5°.Il peut aussi permettre un enregistrement à l'aide du moyen visé à l'article 3, 3°. CHAPITRE 5. - Exécution de l'article 31septies, alinéa 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 17.Une application électronique sécurisée est mise à disposition sur le portail de la sécurité sociale par l'Office national de sécurité sociale pour permettre : 1° aux personnes visées à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée du 4 août 1996 de consulter les données sociales à caractère personnel qui concernent leurs propres travailleurs;2° aux personnes visées à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi précitée du 4 août 1996 de consulter les données sociales à caractère personnel qui les concernent;3° aux personnes visées à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de la loi précitée du 4 août 1996 de consulter les données sociales à caractère personnel des personnes présentes sur le lieu de travail;4° aux personnes visés à l'article 31septies, alinéa 3, 3°, de la loi précitée du 4 août 1996 de consulter les données sociales à caractère personnels des personnes présentes sur le lieu de travail;5° aux personnes visées à l'article 31septies, alinéa 3, 4° à 6°, de la loi précitée du 4 août 1996 de consulter les données sociales à caractère personnels des personnes présentes sur le lieu de travail. L'utilisation de celle-ci se fait dans le respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 18.La section 4 du chapitre 2 du Titre V de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Les articles 11 et 12 de loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

Art. 19.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude Sociale et Fiscale, J. CROMBEZ

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