Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 octobre 1997
publié le 24 octobre 1997

Arrêté royal déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014233
pub.
24/10/1997
prom.
11/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/11/1997014233/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 62, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996, 11 mars 1997 et 16 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant réglement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1968, 4 août 1968, 5 janvier 1970, 14 janvier 1971, 9 août 1971, 29 mars 1974, 14 mai 1975, 21 août 1975, 12 décembre 1975, 11 août 1976, 10 décembre 1976, 11 mars 1977, 1er mars 1978, 2 mars 1979, 21 décembre 1979, 28 février 1980, 10 décembre 1980, 26 février 1981, 3 août 1981, 28 septembre 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 9 mai 1988, 17 janvier 1989, 22 mai 1989, 19 juin 1989, 9 avril 1990, 14 décembre 1990, 21 février 1991, 16 septembre 1991, 23 septembre 1991, 12 décembre 1991, 20 juillet 1993, 17 février 1995, 15 mars 1995 et 10 avril 1995;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 juillet 1996;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 avril 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, sont les infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité désignées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

^