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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 11 septembre 1997

Arrêté royal fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022580
pub.
11/09/1997
prom.
08/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/08/1997022580/moniteur
moniteur
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8 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, 1. L'arrêté qui est soumis à votre approbation trouve son fondement légal dans l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Il tend à fixer les règles des élections médicales. L'article 1er de l'arrêté comprend les critères et les règles de la reconnaissance des organisations représentatives des médecins et des groupements qui souhaitent poser leur candidature aux élections. Dans son avis du 7 juillet 1997 en la matière, la Section législation du Conseil d'Etat a attiré l'attention sur le fait que les conditions doivent être jugées admissibles à la lumière des principes constitutionnnels d'égalité et de non-discrimination. Il en résulte que s'il y est fait une distinction entre les différentes organisations professionnelles des médecins, il doit exister une justification objective et raisonnable, qui doit être jugée par rapport à l'objectif et les effets des conditions à apprécier, en ce sens que -dans le cadre de la jurisprudence élaborée par la Cour d'arbitrage - le principe d'égalité peut être réputé violé lorsqu'il est constaté que les moyens utilisés ne sont pas raisonnablement proportionnels à l'objectif visé.

Dans le projet soumis, la question de l'admissibilité des conditions de reconnaissance doit être posée avec d'autant plus d'acuité, compte tenu que les organisations professionnelles qui n'ont pas été reconnues sur base de l'article 1er, § 1er, du projet, en sont réduites au procédé du groupement, tel que visé à l'article 1er, § 2, du projet. Le fait de satisfaire ou non aux conditions qui sont énumérées à l'article 1er, § 1er, du projet est en d'autres termes déterminant pour le régime à appliquer pour la reconnaissance de la représentativité, de sorte que la problématique de l'égalité et de la non-discrimination gagne, dans cette optique, en importance..

En réaction à la recommandation de la Section législation du Conseil d'Etat, les éclaircissements nécessaires sont dès lors donnés au sujet des conditions de reconnaissance conçues et des motifs qui en constituent le fondement, vu à la lumière des principes d'égalité et de non-discrimination précités. 2. Ainsi, il y a tout d'abord la condition visée dans l'article 1er, § 1er, A, 1°, de l'arrêté royal, qui prévoit que les organisations professionnelles doivent avoir pour but principal la défense des intérêts professionnels à la fois des médecins généralistes et des médecins spécialistes, ce qui implique que les organisations qui défendent les intérêts professionnels d'une catégorie exclusive de médecins (généralistes ou spécialistes) ne peuvent bénéficier de la reconnaissance.Il est toutefois raisonnablement et objectivement justifié de poser comme condition qu'une organisation représentative de médecins doit être composée de médecins spécialistes et de médecins généralistes, et ce, pour éviter d'être confronté à une fragmentation de la représentation du corps médical, avec tout ce qui s'en suit, comme par exemple l'empêchement du bon fonctionnement des organes de l'I.N.A.M.I. par des approches limitatives, partielles ou sous-corporatistes. L'exigence posée à l'article 1er, § 1er, A, 1°, doit au contraire garantir que les problèmes de l'assurance soins de santé doivent être abordés dans leur ensemble et de manière globale et qu'il faut tendre à un consensus entre les deux catégories de médecins au sein des organisations concernées, avant que les problèmes soient abordés dans les organes de l'I.N.A.M.I. 3. Ensuite, il y a la condition de l'article 1er, § 1er, A, 2°, de l'arrêté, qui stipule que les organisations professionnelles doivent s'adresser aux médecins d'au moins deux Régions, de sorte que les organisations de médecins qui ne s'adressent qu'aux médecins d'une seule Région ne peuvent pas être reconnues comme représentatives. Cette exigence trouve sa justification dans le caractère national de l'assurance soins de santé. Par analogie à la justification mentionnée au point 2 ci-dessus, il faut préciser en effet qu'un bon fonctionnement des organes de l'I.N.A.M.I. implique qu'un consensus entre d'éventuels courants régionaux ait déjà été élaboré, avant même que les organisations professionnelles de médecins prennent position au sujet de certains problèmes dans ces organes. Il importe en outre que les autres acteurs dans ces organes fonctionnent aussi au niveau national. Cette exigence est donc raisonnable et justifiée puisqu'elle contribue à la réalisation d'une application uniforme de la législation en matière d'assurance soins de santé dans tout le pays, souci qui figure explicitement dans l'article 16, § 2, de la loi mentionnée au point 1. 4. L'exigence selon laquelle les organisations professionnelles doivent répondre depuis deux ans déjà aux conditions de représentativité, réclame elle aussi quelque explication à la lumière des principes appliqués par la Cour d'arbitrage et mentionnés au point 1.Cette exigence, prévue dans l'article 1er, § 1er, A, 4°, de l'arrêté, doit en effet empêcher que des organisations professionnelles exercent des mandats dans les organes de l'I.N.A.M.I. sans qu'elles aient fourni la preuve de leur représentativité effective et fonctionnelle. Le but des élections médicales est en effet de créer une représentation fidèle à la réalité et efficace des médecins dans les organes de l'I.N.A.M.I., qui ne peut être réalisée que par des organisations qui ont démontré pendant un temps suffisamment long qu'elles pouvaient aussi remplir effectivement ce rôle. 5. Le Conseil d'Etat se pose enfin aussi la question de savoir si une inégalité peut apparaître dans le système pour les groupements tels que visés à l'article 1er, § 2, pour la raison que dans de tels groupements, les organisations ne doivent pas toutes satisfaire aux mêmes conditions.La disposition mentionnée suppose que deux organisations peuvent former un groupement où il ne faut cependant pas perdre de vue qu'une des deux organisations doit satisfaire à toutes les conditions qui sont imposées à une organisation qui voudrait participer seule aux élections. La deuxième organisation doit uniquement percevoir les cotisations de ses affiliés et défendre depuis deux ans les intérêts professionnels des médecins. Il convient de souligner qu'un groupement ne peut être réalisé qu'au moyen d'une convention réciproque entre les deux organisations, ce qui dépend dès lors du libre arbitre des deux contractants, et ce indépendamment du fait qu'elles ne doivent pas répondre aux mêmes conditions.

Cette technique de groupement permet à d'éventuelles minorités de participer aux élections et d'être représentées dans les organes de l'I.N.A.M.I. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 2 juil let 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dé passant pas trois jours, sur : 1) un projet d'arrêté royal "fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" (L.26.646/1), 2) un projet d'arrêté royal "fixant la proportion en tre médecins généralistes et médecins spécialistes dans certains organes de l'Institut national d'as surance maladie-invalidité, en application de l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" (L. 26.647/1), 3) un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (L. 26.648/1)", a donné le 7 juillet 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, le caractère urgent de chacune des présentes demandes d'avis est motivé de manière identique par cela que "het Arbitragehof middels zijn arrest van 29 mei 1997 het beroep heeft verworpen waarbij de vernietiging werd gevraagd van artikel 123 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, dat artikel 211 vervangt in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zodat pas sinds die datum volstrekte zekerheid bestaat over de wettelijke grondslag voor de medische verkiezingen, die onverwijld moeten worden georganiseerd, zodat de bepalingen van dit besluit tot vaststelling van de regels voor die verkiezingen zo spoedig mogelijk moeten worden genomen en bekendgemaakt. ».

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. ».

Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.

Portée et fondement légal des projets 1. L'article 211, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, confie au Roi le soin de fixer les modalités des élections que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité doit organiser tous les quatre ans et sur la base desquelles est réglée la représentation des organisations professionnelles représen tatives des médecins au sein des organes de l'Institut désignés par le Roi. L'article 211, § 1er, alinéa 3, de la même loi confie au Roi le soin de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles doivent répondre les organisations professionnelles des médecins pour être reconnues comme représentatives, et de déterminer, pour chaque organe, la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes, compte tenu de la mission de l'organe en question. 2. Le projet d'arrêté royal qui fait l'objet de la demande d'avisL. 26.646/1 fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les organisations professionnelles de médecins et les groupements d'organisations professionnelles de médecins afin d'être reconnus comme représentatifs et comporte un nombre de dispositions relatives à la procédure des élec tions médicales visées à l'article 211, § 1er, de la loi. En outre, il désigne les organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité auxquels s'applique la réglementation en projet. En ce qui concerne la réglementation ainsi envisagée, le Roi tient un fondement légal de l'arti cle 211, § 1er, alinéas 1er et 3, de la loi coordonnée. 3. Les projets L.26.647/1 et 26.648/1 visent, pour chacun des organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité désignés dans le projet L. 26.646/1, à déterminer la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes. De cette manière, les projets concernés pourvoient à l'exécution de l'article 211, § 1er, alinéa 3, de la loi coordonnée.

Examen du texte du projet L. 26.646/1.

Préambule Le deuxième alinéa du préambule fait référence à l'avis qu'a émis le Comité de l'assurance soins de santé. Etant donné, toutefois, que la réglementation en projet a également des conséquences pour la composi tion de certains organes du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou de certains organes qui dépendent de ce service, il est indiqué de soumettre l'arrêté en projet également pour avis au comité de ce dernier service.

Article 1er 1.1. L'article 1er, § 1er, du projet énumère les conditions auxquelles doivent satisfaire les organisations professionnelles des médecins afin d'être reconnues comme représentatives. De toute évidence, ces conditions doivent pouvoir être considérées comme admissibles eu égard aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimi nation. Il s'ensuit que, s'il en résulte une différenciation entre les diverses organisations professionnelles de médecins, celle-ci doit reposer sur une justification objective et raisonnable dont l'existence doit s'appré cier par rapport au but et aux effets des conditions considérées, en ce sens que - dans le droit fil de la jurisprudence développée par la Cour d'arbitrage - le principe d'égalité peut être tenu pour violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportion nalité entre les moyens employés et le but visé.

Dans le projet examiné, la question de l'admissibilité des conditions de reconnaissance doit se poser avec d'autant plus d'acuité que les organisations professionnelles non reconnues sur la base de l'article 1er, § 1er, du projet, sont tributaires du système du groupement au sens de l'article 1er, § 2, du projet. En d'autres mots, le fait de satisfaire ou de ne pas satisfaire aux conditions énoncées à l'article 1er, § 1er, du projet, détermine le régime de reconnaissance de la représentativité qui sera appliqué, en sorte que, sous cet angle également, la problématique de l'égalité et de la non-discrimination gagne en acuité.

Il serait recommandé, dès lors, d'assortir le projet examiné d'un rapport au Roi qui pourrait fournir les éclaircissements nécessaires à propos des conditions de reconnaissance envisagées par le projet et des motifs sur lesquels elles se fondent, eu égard aux principes prérap pelés d'égalité et de non-discrimination.

Ce rapport pourrait alors préciser, par exemple, pour quel motif la reconnaissance prévue à l'article 1er, § 1er, du projet n'est pas accordée aux organisations qui défen dent les intérêts professionnels d'une seule catégorie de médecins, à savoir les médecins généralistes ou les médecins spécialistes (voir l'article 1er, § 1er, A, 1°, du projet), aux organisations qui ne s'adressent qu'aux médecins d'une seule région (voir l'article 1er, § 1er, A, 2°, du projet) ou à certaines organisations nouvellement créées (voir l'article 1er, § 1er, A, 4°, du projet). En outre, le rapport au Roi devrait faire connaître le motif pour lequel les organisations professionnelles qui font partie d'un groupement ne doivent pas toutes satisfaire aux mêmes conditions de reconnaissance, en sorte que, sur ce point également, il risque de se créer une discrimination entre les organisations en cause. 1.2. Toujours en ce qui concerne les conditions énoncées à l'article 1er, § 1er, A, du projet, il y a lieu d'observer qu'un nombre d'entre elles sont définies par référence aux statuts de l'organisation (voir les points 1° à 3°). La question se pose de savoir si, en pratique, pareille référence offrira suffisamment de garanties pour que, de surcroît, les conditions concernées soient effectivement remplies. 1.3. A propos de l'exigence relative à la proposition "par au moins 2 000 médecins répertoriés par l'INAMI", exigence qui est inscrite à l'arti cle 1er, § 1er, B, du projet, se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas prévoir de manière explicite que chaque médecin ne peut proposer qu'une seule organisation. La même question peut se poser, du reste, à propos de l'article 1er, § 2, B, du projet. 2. Selon l'article 1er, § 2, du projet, un groupement d'organisations professionnelles peut être reconnu comme étant représentatif.A cet égard, il faut relever, toute fois, que l'article 211, § 1er, de la loi coordonnée, qui sert de fondement légal au projet examiné, ne fait état que d'une reconnaissance de la représentativité des organisations professionnelles et ne concerne donc pas la reconnaissance de la représentativité d'un groupement d'organisations professionnelles. Les pouvoirs que l'article 211, § 1er, de la loi coordonnée confère au Roi sont cependant définis en des termes tellement larges qu'il ne peut être présumé sans plus qu'il ne serait pas au pouvoir du Roi, en vertu de cette disposition législative, de prévoir un régime de reconnaissance pour les groupements d'organisations professionnelles.

Il convient cependant de s'interroger sur la nécessité d'élaborer une pareille réglementation, en ce sens notamment que celle-ci serait sans doute superflue si les conditions, auxquelles l'article 1er, § 1er, du projet subordonne la reconnaissance de la représentativité des organisations professionnelles, étaient définies de manière plus souple..

En toute hypothèse, il faudra vérifier, chaque fois que le projet fait mention des "organisations professionnelles reconnues comme représentatives" s'il ne faut pas faire état, par ailleurs, du "groupement d'organisations professionnelles reconnu comme représentatif". 3. Selon l'article 1er, § 4, du projet, les organisations professionnelles reconnues comme représen tatives conservent leur reconnaissance tant qu'elles exercent, sur la base des élections, des mandats dans les organes concernés.S'il résultait de cette disposition que la représentativité ne serait évaluée qu'en fonction de la première élection médicale et que pareille évaluation ne serait plus effectuée tant que l'organisation professionnelle en question serait investie de mandats dans les organes concernés, il faut observer qu'il s'agirait là d'une violation de l'article 211, § 1er, de la loi coordonnée, qui part du principe que le respect des conditions de représentativité est vérifié à l'occasion de chaque élection.

Article 2 1. Force est de constater que cet article ne prévoit aucune règle relative à la candidature.Ce dernier aspect étant essentiel dans la procédure électorale, il devrait cependant être réglé par le Roi Lui-même et ne saurait faire l'objet d'une délégation au ministre en application de l'article 2, § 4, du projet. 2. L'article 2, § 3, du projet fait mention de la "radiation" de la liste électorale.Le projet ne comporte toutefois aucune modalité relative à la radiation et doit être complété sur ce point. 3. L'article 2, § 4, du projet prévoit que les modalités et les délais à respecter sont fixés par le Ministre des Affaires sociales.Pareille délégation de compétences au ministre est néanmoins définie d'une manière trop générale et trop peu précise pour pouvoir être admise.

Article 3 Selon l'article 211, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée, c'est le Roi qui fixe les modalités des élections médicales. Par conséquent, la délégation que l'arti cle 3, § 6, du projet confère à cet égard au Ministre des Affaires sociales, est trop étendue.

Article 4 Il n'est pas au pouvoir du Roi de limiter la compétence du Conseil d'Etat. L'article 4 doit dès lors être omis du projet.

Article 6 Par souci de clarté, il est recommandé de prévoir explicitement dans cet article qu'il concerne uniquement les mandats des représentants des organisa tions professionnelles des médecins.

Article 9 Dans le texte néerlandais, on remplacera les mots "is bekendgemaakt" par "wordt bekendgemaakt". La même observa tion vaut pour l'article 6 du projet L. 26.647/1 et l'article 8 du projet L. 26.648/1.

Examen du texte des projets L. 26.647/1 et 26.648/1.

Dans le cadre de l'examen limité, visé à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le texte des projets L. 26.647/1 et 26.648/1 n'appelle pas d'observations supplémentaires. Il est un fait, néanmoins, que la réglementation édictée par les deux projets a notamment des conséquences pour la composition de certains organes du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou de certains organes dépendant de ce service, et qu'il est indiqué, dès lors, de soumettre également ces projets pour avis au comité de ce dernier service.

La chambre était composée de : MM. J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat, Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la ver sion néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier, Le président, A. Beckers J. De Brabandere . 8 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel que modifié par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 1997;

Considérant que la Cour d'Arbitrage a rejeté, par son arrêt du 29 mai 1997, le recours en annulation de l'article 123 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, qui remplace l'article 211 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, de sorte que ce n'est que depuis cette date-là qu'il y a une certitude absolue quant à la base légale des élections médicales, qui doivent être organisées sans délai de sorte que les dispositions du présent arrêté qui fixent les règles concernant ces élections, doivent être arrêtées et publiées le plus vite possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Afin d'être reconnues comme représentatives ainsi que prévu à l'article 211, § 1er, troisième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations professionnelles des médecins doivent satisfaire aux conditions suivantes : A. 1° avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts professionnels à la fois des médecins généralistes et des médecins spécialistes; 2° s'adresser statutairement aux médecins d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution;3° percevoir statutairement auprès des médecins affiliés des cotisations annuelles s'élevant au minimum à deux fois le montant accordé aux fonctionnaires de l'autorité fédérale en vertu de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public;4° démontrer que depuis 2 ans déjà, à la date fixée par Nous à laquelle la liste électorale est dressée, il est satisfait aux dispositions précitées; B. être proposées par au moins 1 000 médecins répertoriés par l'INAMI. § 2. Un groupement de deux organisations professionnelles des médecins qui concluent une convention mutuelle en vue d'une représentation commune au sein des organes de l'INAMI peut être reconnue comme étant représentatif si les conditions suivantes sont remplies : A. 1° une des organisations professionnelles satisfait à toutes les conditions mentionnées au § 1er, A, et la deuxième organisation professionnelle satisfait au moins à la condition mentionnée au § 1er, A, 3° et démondtre qu'elle défend depuis déja deux ans les intérêts professionnels des médecins; 2° la conventions mutuelle mentionne la répartition mutuelle des mandats obtenus lors des élections; B. les deux organisations professionnelles ensemble sont proposées par au moins 1 000 médecins répertoriés par l'INAMI. § 3. Pour l'application du § 1er, B et du § 2, B, un médecin ne peut proposer qu'une organisation professionnelle représentative ou un groupement de deux organisations professionnelles.. § 4. Les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues comme étant représentatives, transmettent à cet effet au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI les données relatives aux conditions mentionnées au § 1er ou 2 ainsi que le nom sous lequel elles veulent participer aux élections, et, en ce qui concerne les organisations professionnelles visées au § 2, une copie certifiée conforme de la convention. Le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé détermine pour chaque organisation professionnelle si elle satisfait ou non aux conditions et notifie sa décision à chaque organisation professionnelle. Un recours peut être introduit contre cette décision auprès du Ministre des Affaires sociales dans un délai de 15 jours à dater de la notification de celle-ci. § 5. Les organisations professionnelles reconnues comme représentatives conservent leur reconnaissance tant qu'elles exercent, sur base des élections, des mandats dans les organes désignés par Nous. § 6. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est déterminée par le Ministre des Affaires sociales.

Art. 2.§ 1er. Il y a deux collèges électoraux. L'un se compose de tous les médecins spécialistes et médecins spécialistes en formation répertoriés comme tels à l'INAMI, l'autre de tous les autres médecins répertoriés à l'INAMI. § 2. L'INAMI dresse la liste électorale à la date fixée par Nous.

Les organisations professionnelles reconnues qui posent leur candidature aux élections, reçoivent une liste électorale.

La liste électorale peut être consultée par les électeurs dans les locaux du siège principal des Services provinciaux du Service du contrôle médical de l'INAMI. § 3. A partir de la date à laquelle la liste électorale peut être consultée, tout médecin qui, à tort, a été inscrit ou n'a pas été inscrit sur la liste électorale peut introduire une réclamation auprès de l'INAMI. Le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI doit se prononcer dans les 15 jours de l'introduction de la réclamation. § 4. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales.

Art. 3.§ 1er. Le vote est secret. La voix est donnée à une organisation professionnelle de médecins reconnue; le vote est facultatif et se fait par courrier. Le bulletin de vote est envoyé à l'INAMI sous pli fermé et recommandé à la poste. § 2. Sous la surveillance d'un fonctionnaire désigné par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, la qualité d'électeur de chaque médecin ayant participé au vote est contrôlée et son nom est coché sur une liste pour éviter les voix doubles. Cette liste est secrète. § 3. Les bulletins de vote sont dépouillés à l'INAMI en présence de témoins désignés par les organisations ayant participé aux élections.

Des bureaux de dépouillement et un bureau de dépouillement principal sont constitués à cet effet. Le bureau de dépouillement principal se compose : - du président de la Commission nationale médico-mutualiste; - du Fonctionnaire Dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI; - du Fonctionnaire Dirigeant du Service du contrôle médical de l'INAMI; - du fonctionnaire désigné au § 2 par le Fonctionnaire Dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI. § 4. Dans les procès-verbaux dressés séance tenante après le dépouillement par les bureaux de dépouillement et le bureau de dépouillement principal, sont notamment mentionnés les remarques éventuelles des témoins ainsi que le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation, réparti par collège électoral et le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls. § 5. Les bureaux de dépouillement sont constitués par le bureau de dépouillement principal et consistent en trois fonctionnaires de l'INAMI dont un au moins appartient au niveau 1. § 6. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales..

Art. 4.La répartition des mandats par collège électoral entre les organisations professionnelles des médecins qui, en vertu de l'arti-cle 1er, sont reconnues comme représentatives, se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Par mandat à attribuer dans un organe déterminé, il est requis un nombre de voix égal au quotient de la division du nombre total de suffrages émis par le nombre de mandats à attribuer; des mandats restants, le premier est attribué à l'organisation qui, après l'opération précitée, a le plus grand nombre restant de suffrages, le deuxième à l'organisation qui a le deuxième plus grand nombre restant de suffrages, etc... En cas d'égalité du nombre de suffrages restants, le mandat est attribué à l'organisation représentative qui a recueilli le plus petit nombre de suffrages.

Art. 5.Les mandats des membres nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les organes auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté prennent fin au moment où prennent cours les mandats des membres nommés sur proposition des organisations professionnelles reconnues sur la base du résultat des élections précitées.

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux mandats des représantants des organisations professionnelles de médecins : A. En ce qui concerne le Service des soins de santé : 1° au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, au Comité de l'assurance soins de santé, au Conseil technique pharmaceutique, au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et au Conseil technique médical visés respectivement aux articles 15, 17, 21 et 27 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° à la Commission nationale médico-mutualiste visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° au Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, visé à l'arrêté royal du 6 décembre 1994 portant création d'un Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments;4° aux Commissions de profils visées à l'article 64, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; B. En ce qui concerne le Service du contrôle médical : 1° au Comité et aux Commissions d'appel visés aux articles 140 et 155 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° à la Commission de contrôle et à la Commission d'appel visées à l'article 144, §§ 1er et 2, de la loi précitée.

Art. 7.Les délais dans lesquels l'exécution est donnée aux dispositions du présent arrêté sont fixés par le Ministre des Affaires sociales. Entre la date visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, et la fin du dépouillement visé à l'article 3, § 3, il ne peut toutefois y avoir plus de cinq mois.

Art. 8.L'arrêté royal du 9 décembre 1977 déterminant les conditions auxquelles les organisations du corps médical doivent répondre pour être considérées comme représentatives est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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