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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 28 mars 2024
publié le 18 avril 2024

Arrêté 2023/2137 du Collège de la Commission Communautaire française relatif à l'agrément des entreprises, à la convention de stage et au plan de formation, à la convention de stage de pratique professionnelle, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2024003311
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18/04/2024
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28/03/2024
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MARS 2024. - Arrêté 2023/2137 du Collège de la Commission Communautaire française relatif à l'agrément des entreprises, à la convention de stage et au plan de formation, à la convention de stage de pratique professionnelle, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret du 18 décembre 1995, l'article 8 § 2,1° et 3° modifié par l'accord de coopération du 04 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 05 juillet 2018 fixant les conditions d'agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension, et de retrait d'agrément des entreprises formatrices de la filière chef d'entreprise instaurée au sein de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 octobre 2023 ;

Vu l'avis du Ministre du budget, donné le 19 novembre 2023 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes ;

Vu l'avis du SFPME, donné le 28 novembre 2023, en application de l'article 8, § 2, de l'accord de coopération du 20 février 1995 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 18 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat introduite le 18 mars 2024 sous le numéro 75.916/2 et rayée du rôle de la section de législation le même jour en application de l'article 84, § 5, des lois coordonnées « sur le Conseil d'Etat » du 12 janvier 1973 ;

Considérant le chantier 2.3.3 "favoriser la formation en alternance et la formation professionnelle en entreprise" de la Stratégie Go4Brussels 2030 adoptée par le Gouvernement bruxellois le 9 janvier 2020, et signée avec les interlocuteurs sociaux lors du Sommet social du 16 janvier 2020 ;

Considérant la note d'orientation adoptée par le Collège de la Commission communautaire française réuni le 1er juin 2023 relatif à la réforme du dispositif francophone de l'alternance en Région bruxelloise ;

Considérant la nécessité d'harmoniser et d'actualiser le cadre légal pour assurer une cohérence optimale entre la finalité professionnelle des formations organisées et des référentiels de formation agréés sur la base des besoins de compétences attendues sur le marché du travail avec les objectifs de création ou de reprise d'activité ou d'entreprise et les différentes formes de stages mis en oeuvre au sfpme ;

Considérant la nécessité d'un renforcement de l'articulation entre les modalités de stage et l'accompagnement des apprenants au sein d'une règlementation plus large en vue d'inciter les entreprises à ouvrir des places de stages et à augmenter la qualité du dispositif.

Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de la formation professionnelle, Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Filière de formation chef d'entreprise » : la filière de formation comprenant notamment la formation de chef d'entreprise, la formation de coordination et d'encadrement et la formation de professionnels qualifiés ;2° « Référent sfpme » : le collaborateur du sfpme tel que défini dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mars 2024 fixant les missions et les conditions d'exercice des missions du référent de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.Le référent est principalement chargé d'accueillir, informer, accompagner et encadrer l'apprenant tout au long de son parcours de formation 3 « Entreprise » : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui accueille un apprenant en alternance dans les liens d'une convention de stage ; 4° « Tuteur » : la personne responsable, au sein de l'entreprise, de la formation et de l'accompagnement d'un apprenant en alternance, qui répond aux conditions visées à l'article 7, § 2.; 5° « Plan de formation » : désigne le plan de formation global reprenant le parcours de formation de l'apprenant et les compétences à acquérir dans le cadre de la formation en entreprise et de la formation organisée en centre de formation et tenant compte du projet professionnel de l'apprenant ;6° « Capacité formative de l'entreprise » : nombre de places de stages d'une entreprise déterminé par le nombre de travailleurs, le nombre de tuteurs, l'infrastructure et tout autre critère pertinent pour assurer une formation optimale ;7° « RMMMG » : le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 3, alinéa 1er, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen ;8° « Centre de formation » : l'association visée à l'article 16 de L'accord de coopération, conclu le 20 février 1995, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne ; 9° « Sfpme » : service de la formation P.M.E. relevant du service de la formation professionnelle et du transport scolaire de la Direction d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle de la Commission communautaire française ; 10° « L'apprenant » : la personne inscrite à une formation « filière de formation chef d'entreprise » auprès d'un centre de formation. TITRE 2. - De l'agrément des entreprises formatrices de la filière chef d'entreprise sa procédure d'octroi, de suspension, et de retrait d'agrément

Art. 3.§ 1. Le sfpme agréé l'entreprise préalablement à la conclusion d'une convention de stage établi en vue de dispenser une formation pratique relevant de la filière de formation chef d'entreprise, suivant les modalités définies aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

Le présent titre ne s'applique pas aux stages visés aux Titre 4, Titre 5 et Titre 6. § 2. L'entreprise est agréée pour une ou plusieurs professions déterminées. Toutefois, eu égard aux possibilités de formation propres à certaines professions, l'agrément peut porter sur certains points du programme de formation.

Art. 4.§ 1. L'entreprise introduit sa demande d'agrément auprès du sfpme, via le référent, préalablement à l'embauche d'un premier apprenant. Dans les trois mois suivant la demande d'agrément, le référent effectue une visite de l'entreprise ou, en cas de plusieurs unités d'établissement, du lieu de formation afin de vérifier si l'entreprise satisfait aux conditions d'agrément reprises aux § 2. § 2. Pour pouvoir être agréée définitivement en tant qu'entreprise formatrice, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° exercer effectivement le ou les métiers pour lesquels elle sollicite un agrément ;2° être répertoriée à la Banque Carrefour des Entreprises ;3° être en ordre au niveau des obligations sociales et fiscales ;4° ne faire l'objet d'aucun retrait ou refus d'agrément endéans l'année précédant la demande ;5° désigner un tuteur pour la formation concernée, chargé du suivi et de l'accompagnement pédagogique de l'apprenant pendant la durée de la formation en alternance.Le tuteur désigné répond aux conditions fixées à l'art. 7 § 2. L'agrément des entreprises peut être subordonné à des conditions complémentaires relatives à la formation pédagogique des tuteurs.

Le tuteur peut être : a) soit le chef d'entreprise ou, lorsque l'entreprise est une personne morale, la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour la représenter ;b) soit un membre du personnel désigné par la personne mentionnée au a) et agissant sous son autorité ;6° offrir toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement pour permettre la formation de l'apprenant conformément au référentiel ou au programme de formation et dans le respect du plan de formation établi par le référent ;7° respecter et satisfaire aux obligations que la Commission communautaire française impose aux entreprises qui concluent une convention de stage dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. § 3. La visite prévue au § 1 doit être assortie d'un rapport de visite établi par le référent. Ce rapport doit permettre de vérifier que l'entreprise satisfait aux conditions d'agrément reprises au § 2 et comporter un avis sur la capacité formative de l'entreprise.

Art. 5.Si la visite et le rapport de visite ne peuvent être établis dans les 30 jours de la demande d'agrément, le sfpme accorde un agrément provisoire à l'entreprise pour autant que l'entreprise déclare sur l'honneur répondre aux conditions visées à l'article 4 § 2 du présent arrêté et les accepte.

L'agrément provisoire vaut jusqu'au jour de la notification de la décision d'agrément définitif ou de refus d'agrément donnée par le sfpme et a une durée maximum de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande par l'entreprise.

Art. 6.Sur base du rapport de visite, le sfpme agréé définitivement l'entreprise ou retire l'agrément provisoire visé à l'article 5 pour le(s) métier(s) qui fait (font) l'objet de la demande d'agrément La décision est notifiée à l'entreprise par courrier.

Le sfpme attribue un numéro d'agrément à l'entreprise qu'elle reconnaît.

En cas de refus d'agrément, la décision est notifiée par envoi recommandé et prend effet de plein droit le 3ème jour ouvrable suivant la notification.

Art. 7.§ 1er. Le tuteur désigné par l'entreprise conformément à l'article 4, § 2, 5° a pour mission de veiller au bon déroulement de la formation de l'apprenant selon son plan de formation et à ce qu'il acquière les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice du métier auquel il se destine. § 2. Le tuteur en entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° soit disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années, prouvée par toute voie de droit, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre du métier visé et pour lequel l'entreprise a demandé l'agrément ;lorsque le tuteur a obtenu un titre de Chef d'entreprise dans la profession apprise en tout ou en majeure partie dans le cadre du métier visé par le plan de formation, il doit disposer d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans ; 2° soit être détenteur d'un diplôme ou d'un certificat pédagogique ou d'une attestation de formation au tutorat, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la Communauté ou la Région compétente, prouvant qu'il possède les connaissances pédagogiques nécessaires pour suivre le parcours de l'apprenant en tant que tuteur ;3° soit être détenteur d'un titre de validation de compétences en tant que tuteur délivré par un centre de validation des compétences agréé par l'entité fédérée compétente. Il doit justifier d'une conduite irréprochable, en fournissant la preuve d'un extrait II de casier judiciaire belge utilisé dans le cadre d'une activité qui relève de l'éducation, de la guidance médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement des mineurs.

Art. 8.Le sfpme fixe, sur avis du référent, le nombre de apprenants pouvant être formés simultanément, eu égard à la capacité formative de l'entreprise.

Cette capacité peut être revue par le sfpme sur demande motivée de l'entreprise, adressée au référent.

Art. 9.Lorsque la formation en alternance exige la manipulation de matériel à risque indispensable à la formation professionnelle ou lorsque cette formation s'effectue en dehors de l'entreprise, le tuteur ne peut superviser la formation de plus de 2 apprenants simultanément.

Art. 10.§ 1 le sfpme peut suspendre ou retirer l'agrément de l'entreprise pour un ou des métiers si une des conditions d'agrément visées à l'article 4 § 2 n'est plus remplie ou si l'entreprise n'est pas en mesure de remplir ses obligations telles que définies à l'article 23.

Le défaut de réussite de tout apprenant de l'entreprise concernée à l'issue des épreuves de la formation professionnelle durant les 5 dernières années académiques effectives de formation peut constituer un motif de retrait d'agrément. § 2. L'agrément de l'entreprise est retiré : 1° par cas de force majeure lorsque celui-ci rend définitivement impossible l'exécution des obligations liées à la formation de l'apprenant ;2° en cas de décès de la personne signataire de la convention de stage mandatée pour engager la responsabilité de l'entreprise ou du tuteur ;3° l'entreprise se trouve en situation de cessation d'activités, de faillite, de fusion, de scission, de cession, d'absorption de l'entreprise ou de changement de statut d'entreprise ;4° en cas de manquement grave de la part de l'entreprise ;5° si l'entreprise a transmis de faux renseignements. § 3. Le sfpme informe l'entreprise par envoi recommandé de la suspension ou du retrait d'agrément en sa qualité d'entreprise formatrice. Il informe concomitamment le ou les apprenants occupés au sein de l'entreprise des implications de cette décision quant à la poursuite de la convention établie dans le cadre de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. § 4. Avant de rendre sa décision, le sfpme entend l'entreprise concernée qui lui en fait la demande.

En cas de suspension d'agrément, la décision précise la durée de cette suspension destinée à permettre à l `entreprise de régulariser sa situation afin de se conformer à ses obligations.

En cas de retrait d'agrément, la décision est notifiée par envoi recommandé et prend effet de plein droit le 3ème jour ouvrable suivant la notification. § 5. Le retrait d'agrément pour une formation et pour un métier déterminé entraîne la résiliation de la (des) convention(s) de stage relative(s) à la formation visée.

Art. 11.L'entreprise peut introduire endéans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la notification par envoi recommandé un recours auprès de l'Administrateur(trice) général(e) de la Commission communautaire française contre toute décision liée à son l'agrément, sa procédure d'octroi, de suspension ou de retrait d'agrément.

Art. 12.Le sfpme établit un document attestant de l'agrément de l'entreprise, suivant le modèle qu'il détermine.

TITRE 3. - Convention de stage et plan de formation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 13.La convention de stage est conclue entre un apprenant et une entreprise. Elle peut être conclue dans toutes les professions pour lesquelles des cours de formation de la filière de formation de chef d'entreprise sont organisés.

L'exécution de la formation en entreprise peut être organisée dans une autre région ou à l'étranger, selon les conditions et les modalités de mobilité déterminées par le sfpme.

Par dérogation au 1er alinéa, une convention de stage pourrait être conclue si les cours ne sont pas organisés par le Centre de formation mais qu'un programme ou un référentiel de formation existe. Cette dérogation ne peut s'appliquer qu'après accord préalable du sfpme.

Art. 14.Eu égard aux possibilités de formations particulières déterminées par le sfpme, le référent peut prévoir qu'une formation complémentaire portant sur des points déterminés du programme ou du référentiel métier soit dispensé à l'apprenant soit par une autre entreprise soit en centre de formation sous forme de cours complémentaires de pratique professionnelle. La formation complémentaire peut être dispensée dans un autre organisme de formation que celui défini à l'article 2, 8° ou dans un établissement d'enseignement pour autant qu'une convention de partenariat ou de coopération publique soit préalablement établie ou validée par le sfpme.

Pour satisfaire à cette formation complémentaire, une nouvelle convention peut être envisagée avec une autre entreprise soit à la fin de la durée de la convention initiale soit simultanément. Dans ce deuxième cas, la convention initiale est suspendue pendant la durée de cette formation complémentaire. CHAPITRE II. - Obligations des parties

Art. 15.§ 1er. L'entreprise doit être agréée ou en cours d'agrément en tant qu'entreprise de formation pour la profession faisant l'objet de la convention conformément aux modalités d'agrément prévues au titre 2. § 2. Si l'entreprise est une personne morale, la convention de stage doit être conclue au nom de celle-ci par la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour engager celle-ci.

Art. 16.L'apprenant doit répondre aux conditions suivantes 1° satisfaire aux conditions d'accès aux cours de formation de chef d'entreprise conformément à l'arrêté 2000/775 du 20 JUILLET 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux cours de formation dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises article 44 ou fixées par une règlementation particulière ; 2° s'inscrire aux cours de chef d'entreprise dans la profession faisant l'objet de la convention au plus tard dans les 8 semaines à dater du premier cours, sauf si l'apprenant est visé par la dérogation prévue à l'article 13 al.3 ; 3° ne pas avoir été exclu du bénéfice de la conclusion de convention de stage en vertu de l'article 33. Par dérogation au 2°, à défaut d'une inscription au centre dans les délais requis, une convention de stage peut être conclue à partir du 1er janvier de l'année académique en cours après accord préalable du sfpme. L'apprenant est tenu de s'inscrire, au plus tard au 15 juillet, aux cours de l'année académique suivante. A défaut d'inscription, il est mis fin à la convention de stage au 31 juillet.

Art. 17.La conclusion d'une convention de stage est conditionnée à une demande préalable au sfpme et avant le début de son exécution. Les modalités d'introduction de la demande sont fixées par le sfpme.

La convention de stage est conforme à la convention-type élaborée par le sfpme, elle fixe les droits et obligations des parties conformément au présent arrêté.

Elle est conclue par écrit au plus tard au moment où l'apprenant commence sa formation dans l'entreprise.

Chacune des parties en reçoit un exemplaire et une copie est adressée au référent dans les 3 jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution de la convention.

Art. 18.§ 1er La durée de la convention de stage est égale à la durée du plan de formation élaboré par le référent. En cas de rupture de la convention de stage la durée de la convention ultérieure doit être égale à la durée de la formation restant à acquérir. § 2 Par dérogation au § 1er, la durée de la convention de stage peut être diminuée soit à la demande d'une des parties soit à la demande du référent selon les modalités fixées par le sfpme et accord préalable à la signature de la convention. § 3. La durée de la convention de stage peut être prolongée : 1° en cas d'échec aux évaluations en cours et en fin de formation ;2° en cas de suspension de l'exécution de la convention pendant une durée égale ou supérieure à six mois. § 4. Les règles relatives à la prolongation et à la réduction de la durée de la convention sont fixées par le sfpme.

Art. 19.Le référent valide la convention de stage au plus tard dans les trois mois du début de son exécution et après avoir effectué les contrôles et vérifications prévues à l'article 21. La décision de validation de la convention fait l'objet d'une mention du référent sur la convention-type. Passé le délai de trois mois, la convention de stage est réputée validée. Si le référent ne valide pas la convention de stage, ce-dernier notifie, par envoi recommandé, à l'employeur sa décision en y précisant les motifs. L'employeur met fin à la convention de stage au plus tard le lendemain du 3ème jour ouvrable qui suit la notification du refus de la convention de stage.

L'apprenant garde sa qualité d'apprenant jusqu'à cette date. Si la convention continue à être exécutée, l'apprenant est un travailleur ordinaire.

La rupture est immédiate sans prestation de préavis ni paiement d'indemnité compensatoire de préavis.

Art. 20.La convention de stage comporte une période d'essai de 1 mois.

Art. 21.Le dossier de validité et l'exécution de la convention de stage sont soumis au contrôle et à la vérification du sfpme. Le référent établit un dossier qui permet de vérifier que : 1° la convention est conforme à la convention-type visée à l'article 17 ;2° l'entreprise est agréée pour la profession faisant l'objet de la convention conformément au titre 2 ;3° l'apprenant satisfait aux conditions visées à l'article 16 ;4° la durée de la convention correspond à celle indiquée dans le plan de formation ou à la durée fixée conformément à l'article 18, § 1 et § 2 ;5° l'apprenant a été inscrit dans la liste des travailleurs communiquée au Service médical interentreprises ;6° l'entreprsie est en capacité formative d'accueillir l'apprenant ;7° le plan de formation est conforme aux articles 35 et 36.

Art. 22.Les parties contractantes s'engagent à soumettre immédiatement au référent toute difficulté née à l'occasion de l'exécution de la convention de stage.

Celui-ci joue le rôle de médiateur en cas de désaccord entre les parties. S'il n'aboutit pas à un accord ou si les parties ou l'une d'elles refusent de donner suite à la convocation, il transmet dans la quinzaine au sfpme un rapport accompagné le cas échéant du procès-verbal d'audition des parties.

Le sfpme, sur la base du rapport transmis, peut décider d'appliquer les mesures prévues aux articles 33 et 34 du présent arrêté.

Art. 23.L'entreprise ou son représentant légal a l'obligation : 1° de prendre contact préalablement à la conclusion de la convention de stage avec le référent en vue d'introduire une demande d'agrément de l'entreprise ou de la conclusion d'une convention de stage si l'entreprise est déjà agréée ;2° de veiller à ce que la formation déterminée par le plan de formation ou formation ou la partie du plan de formation soit donnée à l'apprenant en vue de le préparer aux examens ainsi qu'à l'exercice du métier auquel l'apprenant se destine, notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, les matières nécessaires à cet apprentissage ;3° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'intégration de l'apprenant dans son milieu professionnel et de lui remettre le règlement de travail lors de la signature de la convention de stage ;4° de ne pas astreindre l'apprenant à des tâches : a) étrangères à la profession en vue de laquelle il a été engagé ;b) dépourvues de tout caractère formatif ;c) présentant des dangers pour sa santé ou sa sécurité ;d) interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail ;5° de tenir le référent au courant du déroulement de la formation dans l'entreprise ;6° de veiller, en collaboration avec le référent, à ce que l'apprenant : a) fréquente assidûment les cours dans un centre de formation, ce qui implique l'obligation pour l'entreprise de laisser l'apprenant s'absenter de l'entreprise durant ces heures de cours et toute la journée si les cours excèdent la demi-journée ;b) participe aux évaluations pratiques en atelier ;c) participe aux évaluations et examens, ce qui implique l'obligation pour l'entreprise de libérer l'apprenant au plus tard à 16 heures la veille du jour au cours duquel ces évaluations et examens ont lieu ou au plus tard à 12 heures s'ils sont organisés en soirée ;d) tienne rigoureusement les documents pédagogiques qui lui sont remis ;7° de veiller à l'application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs de ses arrêtés d'exécution ainsi que les obligations édictées par le Code sur le bien-être au travail, par le Règlement général de protection du travail ou par les conventions collectives de travail applicables à l'entreprise lors de l'exécution de leur travail, notamment : a) en respectant les prescriptions règlementaires, lorsque les tâches confiées à l'apprenant comportent ou peuvent comporter des risques concernant sa sécurité ou sa santé ;b) en prévoyant les mesures de prévention nécessaires et adéquates, en ce qui concerne aussi bien l'organisation que les équipements mis à la disposition des apprenants, ainsi que les vêtements et les équipements de protection individuelle imposés en vertu de la règlementation ;c) en inscrivant l'apprenant, dès le début de l'exécution de la convention, dans la liste des travailleurs communiquée au Service médical interentreprises ;d) en veillant, le cas échéant, à ce que l'apprenant soit soumis aux examens médicaux imposés en vertu de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution et de fournir la preuve de cet examen dans les deux mois du début de l'exécution de la convention ;e) en veillant à informer, former ou à inscrire l'apprenant à des formations concernant la sécurité.8° de payer à l'apprenant l'allocation de stage mensuelle minimale visée à l'article 24 ;9° d'intervenir dans les frais de déplacement de l'apprenant conformément aux dispositions légales en la matière ;10° de se conformer à l'horaire de travail prévu au règlement de travail sans dépasser la limite maximale fixée par la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle convention, la limite maximale fixée par la législation du travail, y compris dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation des cours par l'apprenant ;11° d'occuper l'apprenant dans l'entreprise un minimum de 27 heures par semaine, en moyenne sur l'ensemble de l'année, y compris les heures consacrées par ce dernier à la fréquentation des cours ;12° de donner à l'apprenant le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques ;13° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des effets personnels que l'apprenant met en dépôt ;il n'a en aucun cas le droit de retenir ces effets ; 14° de contracter une assurance contre les accidents qui peuvent survenir à l'apprenant au cours et par le fait de l'exécution de la convention de stage : a) pendant les heures de formation dans l'entreprise et pendant les heures, au centre de formation, durant lesquelles l'apprenant suit les cours prévus dans la convention de stage et participe aux évaluations et aux examens ;b) pendant les trajets normaux effectués pour se rendre de son domicile à l'entreprise ou au centre et inversement, ainsi que de l'entreprise au centre et inversement ;15° d'autoriser le référent et toute autre personne désignée par le sfpme à vérifier, sur les lieux d'exécution de la convention, s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit ;16° de remettre au référent un rapport sur le déroulement de la formation dans l'entreprise, une fois par an et avant le 31 mars, selon les modalités fixées par le sfpme ;17° de fournir à la demande de l'apprenant, en fin de stage, un certificat constatant la date du début et de la fin de la convention ainsi que la nature de la formation reçue ;18° d'avertir le référent des absences éventuelles de l'apprenant ;19° d'assister à des séances de perfectionnement pédagogique complémentaire dans les conditions et selon les modalités fixées par le sfpme ;20° d'accorder à l'apprenant des congés non payés ou de compléter les congés légaux par des congés non payés à prendre comme congés légaux lorsque l'apprenant n'a légalement pas droit à des jours de vacances ou a droit à un nombre de jours inférieur à la durée maximale légale, afin que l'apprenant puisse disposer, pour chaque année de formation, d'un total de 20 à 24 jours de congé selon que l'exécution de la convention se déroule sur 5 ou 6 jours de présence par semaine dans l'entreprise ;21° de permettre à l'apprenant de se rendre chez le référent pendant les heures de formation dans l'entreprise ;22° de respecter la procédure prévue à l'article 22 du présent arrêté lors de toute difficulté née à l'occasion de l'exécution de la convention ;23° de veiller à son accompagnement effectif sur le lieu de travail en toute circonstance ;24° de désigner un tuteur suppléant ou une personne chargée de l'accompagnement de l'apprenant si le tuteur désigné est absent pour une période de courte durée, sans préjudice des dispositions à prendre par l'entreprise pour remplacer le tuteur effectif en cas d'absence de longue durée ou de changement de tuteur.Le tuteur suppléant répondra au mieux au profil et aux conditions exigés pour le tuteur désigné ; 25° de respecter les obligations sociales et administratives liées à l'exécution de la convention de stage notamment les obligations liées à la DIMONA.

Art. 24.§ 1er. Conformément à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou à la législation équivalente de l'Etat d'établissement de l'entreprise, l'allocation due au stagiaire est considérée comme étant une rémunération.

Elle est due tant pour les prestations que l'apprenant fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les évaluations et examens qu'il présente en exécution de la convention de stage.

Le montant de l'allocation est calculé sur la base du RMMMG, en tenant compte des compétences acquises par l'apprenant, qui sont déterminées dans le plan de formation.

Cette allocation comprend les avantages en nature accordés par le chef d'entreprise tels qu'ils sont évalués forfaitairement par la réglementation relative à la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'allocation mensuelle minimale s'élève à : 1° pour l'apprenant qualifié : a) 1re année : 46,46% du RMMMG ;b) 2ème année et suivantes : 54,91% du RMMMG ;2° pour l'apprenant non qualifié : a) 1ère année : 32% du RMMMG ;b) 2ème année : 46,46% du RMMMG ;c) 3ème année : 54,91% du RMMMG. Par apprenant qualifié, on entend l'apprenant qui est titulaire, dans la profession faisant l'objet d'une convention de stage : - Soit d'un certificat d'apprentissage, - Soit d'un certificat de qualification de quatrième technique ou de sixième professionnelle, - Soit d'un titre reconnu comme équivalent, selon les conditions et modalités fixées par le sfpme.

Par apprenant non qualifié, on entend l'apprenant inscrit en année préparatoire ou en première année de formation de chef d'entreprise et qui n'est pas titulaire d'un titre repris à l'alinéa précédent.

Si la Commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, l'entreprise est tenue d'octroyer à l'apprenant ces montants. § 3. Pour les formations qui débutent au premier semestre de l'année civile, la progression de l'allocation mensuelle minimale est déterminée selon les conditions et modalités déterminées par le sfpme.

Pour les autres formations, la progression de l'allocation mensuelle minimale prend cours soit le 1er août précédant l'entrée dans l'année supérieure, soit, en cas de deuxième session, le 1er octobre précédant l'entrée dans l'année supérieure.

En cas de prolongation de la convention, la progression de l'allocation de stage est différée, selon les conditions et modalités fixées par le sfpme. § 4. Le sfpme informe par écrit les parties de toute majoration ou indexation du montant de l'allocation mensuelle visée aux § 2 et 3.

Art. 25.L'apprenant a l'obligation : 1° d'exécuter les tâches avec soin, probité et conscience dans les conditions et au lieu convenus ;2° d'agir conformément aux instructions données par le chef d'entreprise, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution de la convention ;3° de fréquenter assidûment les cours de formation de chef d'entreprise sauf en cas de dispenses, de suivre et de compléter rigoureusement les documents pédagogiques qui lui sont remis ;4° de participer aux évaluations en cours et en fin de formation ;5° de s'abstenir, tant au cours de la convention qu'après sa cessation de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance au cours de sa formation ;6° de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons, du chef d'entreprise ou de tiers et en particulier de se soumettre aux mesures de sécurité et d'hygiène prévues dans la profession ;7° de restituer en bon état l'outillage qui lui a été confié ainsi que les vêtements de travail lorsque ceux-ci sont imposés par et en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;8° de faire parvenir au référent, des rapports réguliers sur le déroulement du stage, conformément aux modalités fixées par le sfpme ;9° de respecter la procédure prévue à l'article 22 lors de toute difficulté née à l'occasion de la convention.

Art. 26.En cas de dommages causés par l'apprenant à l'entreprise ou à des tiers, dans l'exécution de sa convention, l'apprenant ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

En cas de dommages prévus à l'alinéa 1er, les parties doivent informer immédiatement le référent.

Le chef d'entreprise peut imputer sur l'allocation de stage les allocations et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec l'apprenant ou fixés par le juge. Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de l'allocation mensuelle, déduction faite des retenues éventuelles effectuées en vertu de la législation fiscale ainsi que de la législation relative à la sécurité sociale.

Art. 27.L'apprenant n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit. CHAPITRE III. - Suspension de l'exécution de la convention de stage.

Art. 28.§ 1er. La convention est suspendue dans les conditions et selon les formes prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et en vertu des dispositions fédérales applicables en matière d'alternance pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la prise en charge, par l'entreprise, de l'allocation de stage de l'apprenant, en cas de suspension de la convention de stage, se limite aux sept premiers jours calendrier d'absence. En cas de chômage temporaire autre que résultant d'un accident technique, l'entreprise est dispensée de payer une quelconque allocation. § 2. En cas de constat de non-respect par l'une des parties des obligations visées au présent titre le sfpme peut suspendre l'exécution de la convention de stage pour une durée qu'il détermine, après avoir entendu les parties qui en font la demande.

Lorsque l'exécution de la convention est suspendue pendant plus de six mois, la date de l'expiration de cette convention est reportée au 30 septembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elle devait se terminer.

Art. 29.Tout cas de suspension d'une convention de stage doit être communiqué immédiatement par l'entreprise au référent. CHAPITRE IV. - Fin, résiliation, retrait de la convention de stage

Art. 30.La convention de stage prend fin : 1° par l'expiration du terme ;2° par la volonté de l'une des parties, notifiée par écrit, moyennant un préavis de 7 jours calendrier, si l'apprenant est en période d'essai et de 14 jours calendrier hors période d'essai, ou moyennant le paiement d'une indemnité de rupture du contrat pour une durée équivalente si le préavis n'est pas presté. Le préavis à prester sort ses effets le 3ème jour ouvrable qui suit sa notification par lettre recommandée ou le lendemain de sa notification lorsque celle-ci s'effectue par voie d'huissier ou fait l'objet d'un accusé de réception signé par la partie à laquelle le préavis est notifié ; 3° immédiatement lorsqu'il existe dans le chef de l'autre partie un motif grave prévu aux articles 31 et 32 justifiant la rupture ;4° d'un commun accord entre le chef d'entreprise et l'apprenant en cas de mésentente constituant une entrave sérieuse à la bonne exécution de la convention de stage et moyennant information préalable du référent ;5° par le décès d'une des parties ;6° par cas fortuit ou force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution de la convention ;7° par la volonté de l'apprenant, notifiée par écrit et moyennant un préavis de sept jours au chef d'entreprise et au référent, lorsque l'apprenant est engagé dans les liens d'un contrat de travail, nommé dans une administration ou s'il s'installe comme indépendant ;8° lorsqu'une suspension de l'exécution de la convention se prolonge plus de six mois et que l'une des parties ne désire plus que la convention se poursuive ;9° lorsque le sfpme exclut l'apprenant ou l'entreprise de la convention de stage conformément à l'article 33 ;10° lorsque le sfpme procède à un retrait ou à un refus de l'agrément de l'entreprise conformément à l'art.10 ; 11° lorsque le référent ne valide pas la convention de stage conformément à l'article 19. Dans le cadre d'une rupture pour motif grave prévue aux articles 31 et 32, la partie invoquant celle-ci doit notifier les motifs au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la rupture de la convention de stage. Cette notification se fait soit par envoi recommandée ou par écrit de la main à la main. Dans ce dernier cas, la signature de celui qui reçoit la notification vaut uniquement pour accusé de réception et non comme reconnaissance du motif grave. Une copie de la notification est transmise au référent.

Art. 31.L'entreprise peut invoquer l'existence d'un motif grave de rupture justifiant la rupture immédiate lorsque l'apprenant : 1° se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du chef d'entreprise ou de son personnel ;2° cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave pendant ou à l'occasion de l'exécution de la convention ;3° divulgue des secrets professionnels ou commet une indiscrétion grave dans une question d'affaires ;4° manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline de l'entreprise ou à l'exécution de la convention.

Art. 32.L'apprenant peut invoquer l'existence d'un motif grave de rupture justifiant la résiliation immédiate de la convention de stage lorsque : 1° le chef d'entreprise, le tuteur désigné se rend coupable à l'égard de l'apprenant d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves ;2° le chef d'entreprise ou le tuteur désigné tolère de la part de tiers de semblables actes à l'égard de l'apprenant ;3° la moralité de l'apprenant est mise en danger au cours de la convention ;4° l'entreprise manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution de la convention.

Art. 33.Le sfpme peut exclure l'apprenant ou l'entreprise du bénéfice de la convention de stage ultérieures ou en cours dans un des cas suivants : 1° si l'une des parties a produit de faux renseignements ;2° si l'apprenant ne satisfait plus aux conditions de l'article 16 3° en cas de manquements graves ou répétés de l'entreprise à l'article 23 ou lorsque que l'agrément de l'entreprise a été retiré ;4° l'une des parties ne respecte plus ses obligations relatives à la formation théorique et pratique ;5° il s'est avéré, à l'occasion des évaluations en cours de formation, que l'apprenant ne possède pas les capacités nécessaires pour acquérir les connaissances prévues au programme de formation ;6° l'apprenant n'est plus déclaré physiquement apte à exercer la profession faisant l'objet de la convention de stage par ou en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;7° les parties ne sont pas parvenues à un accord au terme de la procédure visée à l'article 22 8° lorsque qu'il existe des éléments suffisants concernant l'existence d'un risque lié à la sécurité, l'intégrité physique ou morale de l'apprenant Avant d'exclure l'une des parties du bénéfice de la conclusion de conventions, le sfpme demande l'avis du référent. Le référent invite les parties contractantes à faire connaître par écrit leurs observations éventuelles. Le cas échéant, il les convoque pour les entendre et transmet un rapport au sfpme.

La date d'exclusion est fixée par le sfpme. Les parties mettent fin à la convention à cette date.

Art. 34.Lorsque l'intérêt de l'apprenant le justifie, le sfpme peut suspendre l'exécution de la convention pour une période qu'il détermine.

Lorsque la suspension de l'exécution de la convention se prolonge plus de six mois, l'article 30, 8°, est d'application. CHAPITRE V. - Plan de formation

Art. 35.Le plan de formation identifie le parcours individuel de formation de l'apprenant, il détaille son parcours de formation et permet d'assurer le suivi sur l'acquisition des compétences professionnelles, sur la progression des tâches et les responsabilités.

Le plan de formation est établi en fonction de la formation antérieure de l'apprenant, de son projet professionnel, de ses aptitudes et de son âge.

Art. 36.Il comprend à minima : - 1° les activités du métier ; - 2° les cours à suivre en tenant compte des dispenses et décalages éventuels selon les modalités fixées par le sfpme ; - 3° les compétences à acquérir par l'apprenant dans le cadre de sa formation ; - 4° La durée de la formation Le plan de formation est évolutif.

Art. 37.Le plan de formation relatif à une convention de stage dont la durée est réduite ou prolongée est approuvé par le sfpme.

TITRE 4. - Stage de formation de pratique professionnelle

Art. 38.Le stage de formation de pratique professionnelle est un stage organisé par le sfpme, via le centre de formation visé à l'article 2, 8° dans la filière de la formation professionnelle chef d'entreprise. Il a pour objectif de permettre aux apprenants d'accomplir à minima un stage en milieu professionnel en vue d'acquérir, de développer ou de maîtriser des compétences professionnelles du métier.

Ce stage se formalise par la conclusion d'une convention de stage de formation de pratique professionnelle entre un apprenant, une entreprise de la Région bruxelloise et le centre de formation. Le stage non rémunéré ne peut débuter que lorsque la convention a été signée par l'entreprise et l'apprenant et validé par le pôle de formation.

Il peut être organisé sur une autre Région selon les conditions et modalités déterminées par le sfpme.

Il est non rémunéré et ne peut être organisé que dans les sections où l'apprenant doit faire preuve d'une pratique en entreprise conformément au référentiel de sa formation.

L'entreprise accueillante exerce l'activité faisant l'objet de la formation suivie par l'apprenant.

Le nombre d'heures de la pratique professionnelle est limité aux mentions précisées dans le référentiel de formation. Un horaire des prestations est joint à la convention signée et au rapport d'activités visé à l'article 44.

Art. 39.Les bénéficiaires du stage de formation de pratique professionnelle sont : a) Les apprenants qui sont sous contrat de travail ou qui exercent une activité d'indépendant dans un autre domaine d'activité que la formation suivie ;b) Les apprenants bénéficiaires de revenus de remplacement qui doivent rester disponibles sur le marché du travail, qui ne peuvent conclure une convention de stage rémunérée visée au titre 3 du présent arrêté ;c) Les apprenants inscrits dans une section où il y a pénurie de stages en entreprise.A cet effet, le sfpme produit et actualise une liste au plus tard le 31/12 de chaque année académique ; d) Les apprenants qui malgré des recherches intensives n'ont pas trouvé de stage.

Art. 40.Les apprenants visés à l'art.39, a) et b) peuvent accéder au stage de pratique professionnelle dès le début de leur formation et au maximum une fois par année académique.

Art. 41.Les apprenants visés à l'article 39, c) et d) peuvent bénéficier du stage de pratique professionnelle à partir du 1er janvier de l'année académique en cours.

Sauf dérogation accordée par le sfpme, ces apprenants peuvent conclure maximum une convention de stage de pratique professionnelle sur l'ensemble de leur cursus et pour autant que l'apprenant apporte la preuve d'une recherche active d'une convention de stage visée au titre 3 du présent arrêté.

A cet effet, l'apprenant soumet sa demande en produisant des attestations ou tout autres documents utiles attestant de sa recherche auprès de plusieurs entreprises et du refus de celles-ci de conclure une convention de stage visée au titre 3 du présent arrêté.

Art. 42.Le stage de pratique professionnelle est conditionné à l'accord préalable délivré par le centre de formation. Celui-ci rend sa décision après avoir vérifié que toutes les conditions sont réunies et que l'entreprise exerce l'activité professionnelle de la formation.

Art. 43.Sauf dérogation soumise au sfpme, les entreprises peuvent accueillir maximum un apprenant sous convention de stage de pratique professionnelle par année académique.

Art. 44.Dans les 15 jours de la fin du stage, l'apprenant fourni un rapport d'activités qu'il remet au pôle formation du centre.

Art. 45.A défaut d'accord préalable à la conclusion de la convention ou de délivrance du rapport d'activité, la pratique professionnelle ne peut être prise en compte pour l'admission à l'examen C telle que prévue à l'article 29, § 2 de l'arrêté du 20 juillet 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes.

Art. 46.Le stage de pratique professionnelle doit être terminé pour le 1er juin de l'année scolaire. Aucun stage de pratique professionnelle tel que défini par le présent arrêté ne peut être conclus courant du 3ème trimestre de l'année civile en cours.

TITRE 5. - Stage découverte métiers

Art. 47.Le stage découverte métiers est un stage d'observation en entreprise et est non rémunéré.

Art. 48.Ce stage s'adresse à toute personne dès quinze ans, sans limite d`âge, que celle-ci soit inscrite ou non au centre de formation et quel que soit son lieu de domicile.

Les parties sont tenues de requérir l'accord du sfpme avant le début du stage.

Art. 49.Le stage découverte métiers peut être effectué toute l'année.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les jeunes toujours soumis à l'obligation scolaire, les périodes de stage ne peuvent pas interférer avec les périodes de cours.

Art. 50.La durée du stage découverte métiers ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables.

Art. 51.Le nombre de stages découverte métiers est limité à trois par personne.

Ces stages peuvent être effectués dans un même métier avec des entreprises différentes ou au sein d'une même entreprise dans des métiers différents.

Art. 52.Le stage s'effectue dans une entreprise qui a une unité d'établissement sur le territoire de la région de langue française, selon les modalités fixées par le sfpme.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le stage peut s'effectuer sur un autre territoire du pays pour autant qu'une convention de collaboration ait été préalablement conclue avec l'opérateur de formation compétent sur le territoire visé.

Art. 53.Sous réserve de validation par le sfpme, l'entreprise accueillante exerce une activité faisant l'objet d'un programme ou d'un référentiel de formation organisé par le sfpme.

L'entreprise accueillante n'est pas dans l'obligation de solliciter un agrément. Toutefois, elle ne peut pas avoir fait l'objet d'un retrait ou refus d'agrément en application du titre 2.

Art. 54.L'entreprise accueillante peut accueillir maximum deux personnes en même temps.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le sfpme peut revoir le seuil maximum sur demande motivée de l'entreprise.

Art. 55.§ 1er. Le sfpme contracte une assurance accident de droit commun et responsabilité civile pour la personne qui suit un stage découverte métier et ce, pour toute la durée du stage. § 2. L'assurance couvre la personne concernée pour les stages effectués sur le lieu de stage et pendant toute sa durée, hors trajets aller et retour.

En cas de déplacement sur le chantier ou dans un lieu autre que le lieu présumé du stage, l'apprenant est accompagné par un membre du personnel de l'entreprise.

TITRE 6. - Stages d'observation obligatoire

Art. 56.Pour les formations déterminées par le sfpme et selon les modalités qu'il fixe, la personne qui souhaite s'inscrire à une formation ou l'apprenant inscrit à une formation qui prévoit un stage d'observation obligatoire, peut suivre ce stage d'observation en entreprise pour une durée fixée dans le programme ou le référentiel de formation, préalablement à l'inscription à la formation ou au passage des évaluations et des examens en cours ou en fin de formation.

Une convention conforme à la convention-type élaborée par le sfpme ou reprise dans le référentiel est conclue préalablement au début d'exécution du stage.

Ce stage est non rémunéré.

TITRE 7. - Recours

Art. 57.Sans préjudice de l'article 11, les parties peuvent introduire, endéans les 10 jours de la réception de la décision, par envoi recommandé, un recours auprès de l'Administrateur(trice) général(e) de la Commission communautaire française contre toute décision prise en application du présent arrêté.

TITRE 8. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 58.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 59.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 60.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 05 juillet 2018 fixant les conditions d'agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension, et de retrait d'agrément des entreprises formatrices de la filière chef d'entreprise instaurée au sein de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 61.A titre transitoire, les conventions de stage conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme, conformément aux dispositions de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 62.L'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base de L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 05 juillet 2018 fixant les conditions d'agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension, et de retrait d'agrément des entreprises formatrices de la filière chef d'entreprise instaurée au sein de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est réputée agréée au sens du présent arrêté.

Art. 63.A titre transitoire, le plan de formation rattaché à une convention de stage conclue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste d'application.

Art. 64.Le présent arrêté entre en vigueur le 1erseptembre 2024.

Art. 65.Le Membre du Collège compétent pour la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2024.

Par le Collège de la Commission communautaire française : B. CLERFAYT, B. TRACHTE, Membre du Collège chargé de la Formation Présidente du Collège Professionnelle

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