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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 avril 2006
publié le 12 octobre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031504
pub.
12/10/2006
prom.
27/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/27/2006031504/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 AVRIL 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises notamment l'article 40, § 1er;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, notamment l'article 8, § 2;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17;

Vu l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8 modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2005;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 32bis à 32tredecies, y insérés par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment l'article 34, § 1er;

Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant création de l'Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999 organisant la protection des membres du personnel contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public;

Vu l'avis du Bureau du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, du 4 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 5 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 6 septembre 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emp loi du 10 novembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005023052 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi complétant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie par des dispositions concernant le rôle du pharmacien et l'utilisation et la disponibilité des substances euthanasiantes type loi prom. 10/11/2005 pub. 28/10/2016 numac 2016000649 source service public federal interieur Loi complétant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie par des dispositions concernant le rôle des pharmaciens et la disponibilité des substances euthanasiantes. - Traduction allemande. - Erratum fermer;

Vu le protocole n° 2005/27 du Comité de secteur XV du 29 novembre 2005;

Vu l'avis 39.873 /4 du Conseil d'Etat, donné le 6. mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel : - du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; - du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; - du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales; - de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; - de l'Agence régionale pour la propreté; - de l'Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles; - de la Société du Logement de la Région bruxelloise; - de l'Office régional bruxellois de l'Emploi; - de la Société régionale du Port de Bruxelles; - du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la haute direction du ministère ou des institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale visées à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 3.Une ou plusieurs personnes de confiance de chaque rôle linguistique peuvent être désignées au sein du ministère et de chaque institution publique visée à l'article 1er.

Un agent bilingue peut cependant être désigné comme personne de confiance. Il doit posséder une connaissance suffisante de la langue de l'autre rôle linguistique que le sien, soit parce qu'il est un agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 11 et 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois.

Art. 4.Les personnes de confiance sont désignées par le fonctionnaire dirigeant, suite à un appel aux candidats et selon les modalités prévues par l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer précitée.

Art. 5.Le mandat des personnes de confiance est d'une durée de trois ans renouvelable.

Le mandat est renouvelé par le fonctionnaire dirigeant moyennant l'accord de la personne de confiance et du comité de concertation de base.

Art. 6.Les personnes de confiance doivent obligatoirement suivre une formation appropriée à leurs missions.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les personnes de confiance relèvent directement de l'autorité du fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant veille à ce que les personnes de confiance disposent des moyens et du temps nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Art. 7.Les personnes de confiance sont tenues par un devoir de discrétion dans l'accomplissement de leurs missions.

Art. 8.Les personnes de confiance peuvent mettre fin à leur mandat à tout moment.

S'il est mis fin au mandat d'une personne de confiance, une nouvelle personne de confiance est désignée conformément à l'article 4 du présent arrêté. Celle-ci terminera le mandat en cours.

Art. 9.Le mandat de personne de confiance ne peut entraîner aucun préjudice ni procurer aucun avantage pour son détenteur.

Art. 10.La protection des plaignants et des témoins, visée à l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer précitée, leur est garantie dès le dépôt de la plainte motivée.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999. organisant la protection des membres du personnel contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est abrogé.

Toutefois, les personnes de confiance désignées en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999. précité, restent en fonction jusqu'à la désignation des personnes de confiance prévues par le présent arrêté. Dans ce cas, moyennant la formation adéquate visée à l'article 6, alinéa 1er du présent arrêté, leurs compétences sont étendues aux dispositions spécifiques concernant la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail conformément au chapitre Vbis contenant les articles 32ter à 32. tredecies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer précitée.

Art. 12.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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