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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 septembre 2022
publié le 28 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles gaz Electricité

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles gaz Electricité (BRUGEL)


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 30quinquies, inséré par l'ordonnance du 14 décembre 2006 et modifié par l'ordonnance du 20 juillet 2011 et l'article 30 novies, § 2, alinéas 1er et 2, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 1993 organisant l'octroi de chèques repas au personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou le contrôle de l'Exécutif ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2005 organisant le mode de fonctionnement d'un service des plaintes au ministère et dans les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 2006 organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 2011 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux ;

Vu l'avis n° 20210921-330 sur la proposition de statut, donné par Bruxelles Gaz Electricité - BRUGEL le 21/09/2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 03/03/2021 ;

Vu le protocole n° (2021/20) du Comité de Secteur XV du 30/11/2021 ;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget donné le 05/05/2021 ;

Vu l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique, donné le 06/05/2021 ;

Vu l'avis 70.892/3 du Conseil d'Etat donné le 23 février 2022 et l'avis 71.384/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test égalité des chances du 12 octobre 2020 Sur la proposition du Ministre chargé de l'Energie, Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Arrêté du 21 mars 2018 » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et ses modifications ultérieures ;2° « Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé « BRUGEL » : la Commission de Régulation pour l'Energie en Région de Bruxelles-Capitale. TITRE II. - Adaptation des dispositions régissant les agents des organismes d'intérêt public de catégorie B de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de leur application aux agents de BRUGEL CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Sous réserve des dispositions spécifiques contenues dans le présent arrêté, les dispositions régissant les agents des organismes d'intérêt public de catégorie B, contenues dans l'arrêté du 21 mars 2018 et dans ses modifications ultérieures, sont applicables aux agents de BRUGEL.

Art. 3.Par « Gouvernement », par « fonctionnaires généraux », par « fonctionnaires dirigeants », par « directeur général » et « directeur général-adjoint », par « conseil de direction » ou « président du conseil de direction », par « autorité investie du pouvoir de nomination » et par « ministre fonctionnellement compétent », il y a lieu d'entendre, sauf mention contraire dans le présent arrêté, le Conseil d'Administration de BRUGEL créé et organisé par les articles 30ter à 30septies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Par « Responsable d'Unité Administrative (RUA) », il y a lieu d'entendre, sauf mention contraire dans le présent arrêté, les Directeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Des droits et devoirs

Art. 4.Un article 14bis est inséré à l'arrêté précité : «

Art. 14bis.Les membres du Service des litiges sont désignés parmi le personnel de BRUGEL pour un délai qui ne peut être inférieur à trois ans.

Ils ne peuvent recevoir d'instructions d'aucune autorité dans le cadre du traitement de plaintes.

Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions sans juste motif, soit tout motif légalement justifié qui ne vise pas à attenter à leur indépendance et leur impartialité. ». Section 2. - Des grades

Art. 5.L'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du 21 mars 2018 doit se lire comme suit : « Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, trois rangs, à savoir A1, A2 et A3 ;2° au niveau B, deux rangs, à savoir B1 et B2 ;3° au niveau C, deux rangs, à savoir C1 et C2.».

Art. 6.L'article 17 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 17.Les grades suivants sont créés : au rang A3 : directeur, ingénieur directeur ; au rang A2 : premier attaché, premier ingénieur et conseiller expert ; au rang A1 : attaché et ingénieur ; au rang B2 : assistant principal ; au rang B1 : assistant ; au rang C2 : adjoint principal ; au rang C1 : adjoint. ». Section 3. - Du plan du personnel

Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, le § 1er n'est pas applicable aux agents soumis au présent arrêté.

Le § 2 et le § 3 du même article doivent se lire comme suit : « § 2. Dans les organismes de catégorie B, le plan de personnel détermine, par domaine de fonction, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'organisme.

Les Directeurs préparent au moins un projet de plan de personnel pour chaque exercice budgétaire et le transmet au Conseil d'Administration.

Les Directeurs consultent les chefs de service.

Le projet de plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'exercice concerné.

Le Conseil d'Administration transmet le projet de plan au Ministre pour avis, et l'approuve après un délai d'un mois à dater du jour de l'envoi. § 3. En l'absence de plan de personnel avant le nouvel exercice budgétaire, le plan précédent reste d'application. ». Section 4. - Du Conseil d'Administration, et des Directeurs

Art. 8.L'intitulé du CHAPITRE VI du TITRE II du même arrêté doit se lire comme suit : « CHAPITRE VI. - Du Conseil d'Administration et des Directeurs ».

Art. 9.Les articles 23 et 24 du même arrêté ne sont pas applicables aux agents soumis au présent arrêté.

Art. 10.L'article 25 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 25.§ 1er. Le Conseil d'Administration est collégialement chargé des missions que lui attribuent l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et ses modifications ultérieures.

Le Conseil d'Administration est le chef d'administration de BRUGEL. § 2. Les Directeurs exécutent les tâches que leur confie le Conseil d'Administration, notamment en matière de gestion journalière.

Ils proposent d'initiative à celui-ci tout avis ou tout projet de décision relatifs aux missions de BRUGEL. Ils sont les supérieurs hiérarchiques du personnel de BRUGEL, sous l'autorité du Conseil d'Administration, au titre de chefs d'administration de BRUGEL. § 3. Les Directeurs sont en charge de la gestion journalière. ». Section 5. - Du recrutement et de la sélection

Art. 11.Le protocole visé à l'article 27 du même arrêté est également conclu pour BRUGEL. Le Ministre se concerte également avec le Conseil d'Administration de BRUGEL. Le Conseil d'Administration se concerte au préalable avec les Directeurs de BRUGEL.

Art. 12.Dans l'article 28 du même arrêté, le point 2° doit se lire comme suit : « Réussir la sélection comparative prévue par SELOR, organisée par Bruxelles Fonction publique ou à défaut par le conseil d'administration. ». Section 6. - De la carrière hiérarchique

Art. 13.Dans l'article 78, § 2, 1°, il y a lieu d'entendre par « un membre du personnel de rang A3 au moins », « un membre du personnel de rang A3 au moins ou un membre du Conseil d'Administration ».

Dans le § 4 du même article, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents soumis au présent arrêté.

Art. 14.Dans l'article 87, alinéa 2, 1°, du même arrêté, il y a lieu d'entendre par un « responsable GRH ou son délégué de rang C1 au moins », « les Directeurs ».

Dans le même article, alinéa 2, 2°, les mots « de deux membres de l'organisme où l'emploi est vacant, dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de l'emploi à conférer ou disposant d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi à attribuer » doivent être remplacés par les mots « de deux agents désignés par le Conseil d'Administration ». Section 7. - De la carrière fonctionnelle

Art. 15.Dans l'article 99, alinéa 1, 1°, du même arrêté, il y a lieu de remplacer le mot « neuf » par le mot « six ». Section 8. - De l'évaluation

Art. 16.L'évaluateur des Directeurs est le Conseil d'Administration.

Il en va de même pour tout agent dans la hiérarchie de qui il n'y aurait pas d'agent répondant aux exigences de l'article 125 du même arrêté.

Dans l'article 125, § 2, alinéa 1, il y a lieu d'entendre par « le membre du personnel », « le membre du personnel ou le membre du Conseil d'administration ».

Art. 17.Le rapport d'évaluation visé au 2ème alinéa de l'article 131 du même arrêté est également adressé au Directeur.

Art. 18.Pour l'application de l'article 147, § 2, 4e alinéa, du même arrêté, l'allocation visée à l'article 34 du présent arrêté est également prise en compte. Section 9. - Des absences et des congés

Art. 19.Les congés pour raisons politiques, visés au CHAPITRE VIII du TITRE VII du LIVRE Ier du même arrêté, ne peuvent pas être accordés à

plus d'un mi-temps, à moins qu'un remplaçant de même compétence ne soit disponible et, le cas échéant, rémunéré à l'aide des moyens budgétaires supplémentaires nécessaires octroyés à BRUGEL. Section 10. - De la formation

Art. 20.L'article 271 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 272.Le plan de formation est établi en collaboration avec le Directeur et après consultation des chefs de service. ». Section 11. - Du régime disciplinaire

Art. 21.Les dispositions du CHAPITRE III du TITRE IX du LIVRE Ier du

même arrêté relatives à la chambre de recours régionale, ne sont pas applicables aux agents soumis au présent arrêté.

Sous-section 1re. - De la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public

Art. 22.L'article 311, 1°, du même arrêté doit se lire comme suit : « 1° la chambre de recours régionale commune aux organismes d'intérêt public qui connaît des recours en matière disciplinaire des agents de tous les niveaux soumis au présent arrêté, y compris les Directeurs. ».

Sous-section 2. - Du prononcé de la peine disciplinaire à la suite du recours

Art. 23.L'article 306 alinéa 1er, du même arrêté doit se lire comme suit : « Le Conseil d'Administration prononce la peine disciplinaire pour tous les agents de BRUGEL. ». Section 12. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités

professionnelles

Art. 24.L'article 318, 2e alinéa, du même arrêté doit se lire comme suit : « L'agent qui est élu doit en avertir les Directeurs. ».

Art. 25.L'article 321 du même arrêté doit se lire comme suit : « La demande de cumul est introduite par écrit auprès du supérieur hiérarchique à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par la GRH. Le supérieur hiérarchique donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet et envoie ce formulaire aux Directeurs. ».

Art. 26.L'article 322 du même arrêté doit se lire comme suit : « L'autorisation est accordée ou refusée par les Directeurs.

En cas de refus, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Administration qui statue.

Pour les Directeurs, l'autorisation est accordée ou refusée par le Conseil d'Administration. ».

Art. 27.L'article 324 du même arrêté doit se lire comme suit : « Les Directeurs peuvent toujours mettre fin à son autorisation.

Ils motivent leur décision. ». Section 13. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation

définitive des fonctions

Art. 28.. Dans l'article 330, § 2, le 3e alinéa doit se lire comme suit : « La décision est prise par le Conseil d'Administration. ». Section 14. - Des échelles de traitement

Art. 29.L'article 334 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 334.Aux grades que peuvent porter les agents sont liées les échelles suivantes : NIVEAU A Directeur : A300 - A310 Ingénieur Directeur : I310 Conseiller-expert : A210 - A220 - A230 Premier ingénieur : A220 Premier attaché : A220 - A210 - A200 Ingénieur : A113 - A112 - A111 Attaché : A103 - A102 - A101 NIVEAU B Assistant principal : B200 Assistant : B103 - B102 - B101 NIVEAU C Adjoint principal : C200 Adjoint : C103 - C102 - C101. ». Section 15. - Des allocations et des primes

Art. 30.§ 1er. Il est accordé aux agents de BRUGEL une allocation annuelle représentant 4% de leur barème brut annuel. § 2. Les agents de BRUGEL de niveau A bénéficient également d'une allocation annuelle complémentaire dont le montant forfaitaire est de 3.500€.

Cette allocation complémentaire ne peut être cumulée avec la prime d'ingénieur visée à l'article 377 de l'arrêté du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. L'allocation prévue au § 2 est liée aux fluctuations de l'indice des prix visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; à cet effet, elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01. § 4. Les allocations visées aux §§ 1er et 2 sont payées en même temps que le traitement du mois auquel elles se rapportent.

Elles sont payées dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.

Art. 31.§ 1er. L'article 378, § 4, alinéa 1, doit se lire comme suit : « Les Directeurs préparent un dossier de projet et le soumet au Conseil d'Administration pour approbation. ». § 2. Dans l'article 378 du même arrêté, il y a lieu d'entendre par « commanditaire du projet », les Directeurs. Section 16. - Dispositions diverses

Art. 32.Les articles 430 à 473 du même arrêté ne sont pas applicables aux agents soumis au présent arrêté.

TITRE III. - Disposition transitoire

Art. 33.L'agent qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, assume la fonction de Directeur de BRUGEL, bénéficie de l'échelle barémique A310, au degré correspondant à son ancienneté pécuniaire.

TITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL), modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 avril 2016, est abrogé.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 35.Le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 29/09/2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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