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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 mai 2014
publié le 06 novembre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité

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region de bruxelles-capitale
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2014031892
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06/11/2014
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23/05/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL)


Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 30quinquies, inséré par l'ordonnance du 14 décembre 2006 et modifié par l'ordonnance du 20 juillet 2011;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 1993 organisant l'octroi de chèques repas au personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou le contrôle de l'Exécutif;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002, fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2005 organisant le mode de fonctionnement d'un service des plaintes au ministère et dans les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 2006, organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 2011 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certaines institutions publiques de la Région deBruxelles-Capitale et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2012 relatif au télétravail;

Vu l'avis n° 20130124-09 sur la proposition de statut, donné par Bruxelles Gaz Electricité - BRUGEL le 24 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2013;

Vu le protocole n° (2014/09) du Comité de Secteur XV du 26 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget donné le 27 mars 2014;

Vu l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique, donné le 27 mars 2014;

Vu l'avis 55.935/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Arrêté du 27 mars 2014", l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et ses modifications ultérieures;2° « Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé « BRUGEL », la Commission de Régulation pour l'Energie en Région de Bruxelles-Capitale; TITRE II. - Adaptation des dispositions régissant les agents des organismes d'intérêt public de catégorie B de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de leur application aux agents de BRUGEL CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Sous réserve des dispositions spécifiques contenues dans le présent arrêté, les dispositions relatives aux agents des organismes d'intérêt public de catégorie B, contenues dans l'arrêté du 27 mars 2014 et dans ses modifications ultérieures, sont applicables aux agents de BRUGEL.

Art. 3.Par "Gouvernement", par "fonctionnaires généraux", par "directeur général et directeur général-adjoint", par "conseil de direction" ou "président du conseil de direction", par "autorité investie du pouvoir de nomination" et par "ministre fonctionnellement compétent", il y a lieu d'entendre, sauf mention contraire dans le présent arrêté, le Conseil d'Administration de BRUGEL créé et organisé par les articles 30ter à 30septies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Des grades

Art. 4.L'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du 27 mars 2014 doit se lire comme suit : "Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, deux rangs, à savoir A1 et A2;2° au niveau B, deux rangs, à savoir B1 et B2;3° au niveau C, deux rangs, à savoir C1 et C2 » Art.5. L'article 16 du même arrêté doit se lire comme suit : "

Art. 16.Les grades suivants sont créés : au rang A2 : Coordinateur, premier attaché et premier ingénieur; au rang A1 : attaché et ingénieur au rang B2 : assistant principal; au rang B1 : assistant; au rang C2 : adjoint principal; au rang C1 : adjoint." Section 2. - Du plan du personnel

Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, le § 1er n'est pas applicable aux agents soumis au présent arrêté.

Le § 2 et le § 3 du même article doivent se lire comme suit : « § 2. Dans les organismes de type B, le plan de personnel détermine, par domaine de fonction, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'organisme.

Le Coordinateur prépare au moins un projet de plan de personnel pour chaque exercice budgétaire et le transmet au Conseil d'Administration.

Le projet de plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'exercice concerné.

Le Conseil d'Administration transmet le projet de plan au Ministre pour avis, et l'approuve après un délai d'un mois à dater du jour de l'envoi. § 3. En l'absence de plan de personnel avant le nouvel exercice budgétaire, le plan précédent rested'application. » Section 3. - Des fonctionnaires dirigeants

Art. 7.L'article 21 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 21.Les fonctionnaires dirigeants sont le Conseil d'Administration ». Section 4. - Du Conseil d'Administration et du Coordinateur

Art. 8.L'intitulé du chapitre VI du Titre II du même arrêté doit se lire comme suit : « Chapitre VI. - Du Conseil d'Administration et du Coordinateur. »

Art. 9.Les articles 23 et 24 du même arrêté ne sont pas applicables aux agents soumis au présent arrêté.

Art. 10.L'article 25 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 25.§ 1er. Le Conseil d'Administration est collégialement chargé des missions que lui attribuent le présent statut et l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et ses modifications ultérieures.

Le Conseil d'Administration est le chef d'administration de BRUGEL. Il peut être saisi pour avis, par l'un de ses membres, de toute question touchant à l'organisation du personnel de BRUGEL. § 2. Le Coordinateur exécute les tâches que lui confie le Conseil d'Administration, notamment en matière de gestion journalière.

Il propose d'initiative à celui-ci tout avis ou tout projet de décision relatifs aux missions de BRUGEL. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de BRUGEL, sous l'autorité du Conseil d'Administration, au titre de chef d'administrationde BRUGEL. » Section 5. - Du recrutement et de la sélection

Art. 11.Le protocole visé à l'article 33 de l'arrêté du 27 mars 2014 est également conclu pour BRUGEL. Le Ministre se concerte également avec le Conseil d'Administration de BRUGEL. Le Conseil d'Administration se concerte au préalable avec le Coordinateur de BRUGEL. » Section 6. - Du stage et de la nomination

Art. 12.Les articles 59, § 3 et 61, alinéa 2 du même arrêté ne sont pas applicables aux agents soumis au présent arrêté.

Art. 13.Dans l'article 70 du même arrêté, il y a lieu d'entendre par « directeur général » et « directeur général adjoint », le Coordinateur, et par « l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 77 », le Conseil d'Administration.

Art. 14.Dans l'article 78, alinéa 2 du même arrêté, il y a lieu d'entendre par « Ministre fonctionnellement compétent », le Conseil d'Administration, et par « des fonctionnaires généraux », le Conseil d'Administration ou l'agent délégué par lui. Section 7. - De la carrière hiérarchique

Art. 15.L'article 86 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 86.L' emploi de Coordinateur de rang A2 est ouvert aux titulaires des grades d'attaché ou d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau, et de premier attaché ou de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade. »

Art. 16.Dans l'article 90, § 3, 1°, du même arrêté, il y a lieu d'entendre par le « responsable de la GRH ou son délégué », le Coordinateur.

Dans le § 3, 2° du même article, il y a lieu d'entendre par « deux membres du personnel de rang A2 au moins, appartenant à l'administration où l'emploi est vacant », deux personnes membres du personnel d'une administration régionale bruxelloise ou, à défaut, extérieures à celle-ci, dotées d'une qualification et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de l'emploi à conférer ».

Dans le § 5 du même article, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents soumis au présent arrêté.

Art. 17.Dans l'article 99, alinéa 2, 1°, du même arrêté, il y a lieu d'entendre par un « responsablede la GRH ou son délégué de rang C 1 au moins », le Coordinateur.

Dans le même article, alinéa 2, 2°, les mots « de deux agents de l'administration où l'emploi est vacant » sont remplacés par les mots « de deux agents désignés par le Conseil d'Administration ». Section 8. - De la carrière fonctionnelle

Art. 18.Dans l'article 109, alinéa 10, 1° du même arrêté, il y a lieu de remplacer le mot « neuf » par le mot « six ».

Art. 19.Dans l'article 110, 1° du même arrêté, il y a lieu de remplacer le mot « 9 » par le chiffre « 6 ».

Art. 20.Dans l'article 111, § 6 du même arrêté, il y a lieu de remplacer le mot « six » par le mot « 3 ».

Dans le même article, § 7, alinéa 1, il y a lieu de remplacer le mot « 6 » par le mot « 3 ». Dans le même article, § 7, alinéa 2, il y a lieu de remplacer le mot « quatre » par le mot « trois ». Section 9. - De l'évaluation

Art. 21.Dans l'article 137 du même arrêté, il y a lieu d'entendre par « chef de service », le « Coordinateur ».

L'évaluateur du Coordinateur est le Conseil d'Administration. Il en va de même pour tout agent dans la hiérarchie de qui il n'y aurait pas d'agentrépondant aux exigences de l'article 137 précité.

Art. 22.Le rapport d'évaluation visé au 1er alinéa de l'article 147 du même arrêté est également adressé au Coordinateur.

Art. 23.Pour l'application de l'article 157, § 3, 4e alinéa du même arrêté, l'allocation visée à l'artic le 38 du présent arrêté est également prise en compte. Section 10. - Des absences et des congés

Art. 24.Dans l'article 191 du même arrêté, il y a lieu d'entendre par « Le directeur général ou le directeur général adjoint », « Le Coordinateur ».

Art. 25.Dans l'article 193, alinéa 1er, 2° du même arrêté, le deuxième tiret n'est pas applicable aux agents soumis au présent arrêté.

Art. 26.Dans l'article 229 du même arrêté, il est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Nonobstant les dispositions de l'article 229 et celles de l'alinéa précédent du présent article, les agents de BRUGEL peuvent, avec l'accord du Conseil d'Administration, accepter toute mission visée à l'article 228.

Ils ne peuvent toutefois accepter une telle mission, ou interrompre leur carrière en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ou par toutes dispositions qui le modifieraient ou le remplaceraient, ou prendre un autre type de congé, qu'à la condition expresse de ne pas travailler directement ou indirectement au service d'un fournisseur d'énergie ou d'un gestionnaire de réseau d'électricité ou de gaz, ou d'un intermédiaire entre ces opérateurs du marché de l'énergie. Le respect de cette condition s'impose durant une période de trois ans à compter du premier jour de la mission, de l'interruption de carrière ou du congé évoqués ci-avant. »

Art. 27.Les congés politiques, visés au chapitre VIII du Titre VII du Livre Ier du même arrêté, ne peuvent pas être accordés à plus d'un mi-temps, à moins qu'un remplaçant de même compétence ne soit disponible et, le cas échéant, rémunéré à l'aide des moyens budgétaires supplémentaires nécessaires octroyés à BRUGEL. Section 11. - De la formation

Art. 28.L'article 282 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 282.Le plan de formation est établi en collaboration avec le Coordinateur ». Section 12. - Du régime disciplinaire

Art. 29.Les dispositions du Chapitre III du Titre IX du Livre Ier du même arrêté, relatives à la chambrede recours régionale des fonctionnaires généraux, ne sont pas applicables aux agents soumis au présent arrêté.

Sous-section 1re. - De la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public

Art. 30.L'article 306, 1°, du même arrêté doit se lire comme suit : « 1° la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public qui connaît des recours en matière disciplinaire des agents de tous les niveaux soumis au présent arrêté, y compris le Coordinateur. » Sous-section 2. - Du prononcé de la peine à la suite du recours

Art. 31.L'article 323, 1er alinéa du même arrêté doit se lire comme suit : "Le Conseil d'Administration prononce la peine disciplinaire pour tous les agents de BRUGEL. » Section 13. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités

professionnelles

Art. 32.L'article 336, 2e alinéa, du même arrêté doit se lire comme suit : « " L'agent qui est élu doit en avertir le Coordinateur. »

Art. 33.L'article 339 du même arrêté doit se lire comme suit : "

Art. 339.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du Coordinateur à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par le service de la GRH. Le Coordinateur donne un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet, avant d'envoyer le dossier au Conseil d'Administration."

Art. 34.L'article 340 du même arrêté doit se lire comme suit : "

Art. 340.L'autorisation est accordée ou refuséepar le Conseil d'Administration. » Section 14. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation

définitive des fonctions

Art. 35.Dans l'article 353, § 2, alinéa 2 du même arrêté, les rangs A4, A4+ et A5 sont remplacés par le rang A2.

Le même alinéa est complété comme suit : « Pour les agents d'un autre rang, cette période est renouvelable une fois. » Le 4e alinéa doit se lire comme suit : « La décision est prise par le Conseil d'Administration ». Section 15. - Des échelles de traitement

Art. 36.L'article 357 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 357.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent : NIVEAU A Coordinateur : A 230 premier ingénieur : A 220 premier attaché : A 220 - A 210 - A 200 ingénieur : A 113 - A 112 - A 111 attaché : A 103 - A 102 - A 101 NIVEAU B assistant principal : B 200 assistant : B 103 - B 102 - B 101 NIVEAU C adjoint principal : C 200 adjoint : C 103 - C 102 - C 101. »

Art. 37.L'échelle de traitement non visée à l'article 357 du même arrêté est reprise à l'annexedu présent arrêté. Section 16. - Des allocations et des primes

Art. 38.§ 1er. Il est accordé aux agents de BRUGEL une allocation annuelle représentant 4 % de leur barème brut annuel. § 2. Les agents de BRUGEL de niveau A bénéficient également d'une allocation annuelle complémentaire dont le montant forfaitaire est de 3.500 €. Cette allocation complémentaire ne peut être cumulée avec la prime d'ingénieur visée à l'article 403 de l'arrêté du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Les allocations visées aux §§ 1er et 2 ne peuvent être cumulées avec les jetons de présence visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2007 fixant les conditions de nomination et de révocation des membres de la Commission de Régulation des marchés de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que leur statut. § 4. L'allocation prévue au § 2 est liée aux fluctuations de l'indice des prix visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; à cet effet, elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01. § 5. Les allocations visées aux §§ 1er et 2 sont payées en même temps que le traitement du mois auquel elles se rapportent. Elles sont payées dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.

Art. 39.§ 1er. L'article 404, § 2, alinéa 1, doit se lire comme suit : « Le Coordinateur prépare un dossier de projet et le soumet au Conseil d'Administration pour approbation. » § 2. Dans l'article 405 du même arrêté, il y a lieu d'entendre par « commanditaire du projet », le Coordinateur. Section 17. - Dispositions diverses

Art. 40.Dans l'article 455, § 2, alinéa 2 du même arrêté, il y a lieu d'entendre, par « le secrétairegénéral ou son délégué », le Conseil d'Administration ou son délégué.

Art. 41.Les articles 460 à 510 du même arrêté ne sont pas applicables aux agents soumis au présent arrêté.

Art. 42.Un plan de personnel est approuvé, conformément à l'article 18, § 2, alinéa 6, du même arrêté, lu conformément à l'article 6 du présent arrêté, dès l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement portant, respectivement, le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL) et la réglementation de la situation administrative et pécuniaire desmembres du personnel contractuel de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL).

TITRE III. - Dispositions modificatives

Art. 43.A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 1993 organisant l'octroi de chèques-repas au personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou le contrôle de l'Exécutif, il est ajouté un 11° rédigé comme suit : « 11° de Bruxelles Gaz Electricité - BRUGEL ».

Art. 44.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002, fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, il est ajouté un 4°, libellé comme suit : « 4° de la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale - BRUGEL ».

Art. 45.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2005 organisant le mode de fonctionnement d'un service des plaintes au ministère et dans les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, il est ajouté un troisième tiret, libellé comme suit : « - Bruxelles Gaz Electricité - BRUGEL »

Art. 46.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 2006, organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, il est ajouté un tiret, libellé comme suit : « - de Bruxelles Gaz Electricité - BRUGEL ».

Art. 47.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 2011, relatif à l'assistance en justice des membresdu personnel de certaines institutions publiques dela Région de Bruxelles-Capitale et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux, il est ajouté un 6°, libellé comme suit : « 6° Bruxelles Gaz Electricité - BRUGEL ».

Art. 48.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2012 relatif au télétravail, il est ajouté un 6°, libellé comme suit : « 6° de Bruxelles Gaz Electricité - BRUGEL. » TITRE IV. - Dispositions transitoires et finale

Art. 49.L'agent qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, assume la fonction de Coordinateur de BRUGEL, bénéficie de l'échelle barémique A 230, au degré correspondant à son ancienneté pécuniaire. L'agent qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est titulaire du grade de premier attaché expert de haut niveau, garde le bénéfice de l'échelle barémique A 210, au degré correspondant à son ancienneté pécuniaire.

Art. 50.Tout agent qui, au cours de la période où il a presté des services comme membre du personnel contractuel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé de mission à BRUGEL, a entamé une formation professionnelle volontaire répondant aux conditions énoncées à l'article 286 de l'arrêté du xx portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, et l'a ultérieurement terminée avec succès, peut demander au Conseil d'Administration de bénéficier des dispositions de l'article 112 en raison de cette formation.

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 52.Le ministre de la Fonction Publique et la ministre de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Energie, Mme E. HUYTEBROECK

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