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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2002
publié le 26 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles dans le milieu scolaire et étudiant

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029413
pub.
26/10/2002
prom.
17/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/17/2002029413/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles dans le milieu scolaire et étudiant


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment l'article 7;

Vu le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, notamment l'article 8;

Vu l'avis de la commission de promotion de la santé à l'école, donné le 27 juin 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu le protocole d'accord du 20 juin 2002 du Comité de secteur IX;

Vu l'avis n° 33.701/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre ayant la santé dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 juillet 2002, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret du 20 décembre 2001 : le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;2° décret du 16 mai 2002 : le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités;3° Ministre : le Ministre ayant la santé dans ses attributions;4° établissement : les établissements scolaires visés à l'article 4, § 1er et 2, du décret du 20 décembre 2001, et les hautes écoles, écoles supérieures des arts et instituts supérieurs d'architecture visés à l'article 1er, 6°, du décret du 16 mai 2002;5° chef d'établissement : le chef d'établissement scolaire ou l'autorité de la haute école ou la direction de l'école supérieure des arts ou de l'institut supérieur d'architecture;6° médecin inspecteur d'hygiène : le médecin inspecteur, visé à l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles;7° médecin fonctionnaire : le médecin désigné à l'article 25, 2°, du décret du 20 décembre 2001 ou à l'article 21, 2°, du décret du 16 mai 2002;8° médecin responsable pour l'établissement : le médecin désigné comme médecin de référence pour l'application du présent arrêté, conformément à l'article 2;9° parents : le ou les parents, ou la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée, soit par les parents eux-mêmes, soit par une autorité publique.

Art. 2.Chaque service ou centre a l'obligation de désigner pour chaque établissement scolaire sous tutelle, un médecin responsable pour l'établissement. Il en communique les coordonnées au chef d'établissement et à son pouvoir organisateur.

Pour répondre aux situations d'urgence sanitaire, un dispositif d'intervention en dehors des heures d'ouverture des services et des centres est organisé, sous la responsabilité du médecin responsable du service ou sous la responsabilité de la direction du centre.

Pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, chaque service ou centre a l'obligation de fournir au médecin fonctionnaire et au médecin inspecteur d'hygiène les coordonnées des personnes joignables grâce à ce dispositif.

Les procédures mises en place sont également communiquées aux chefs d'établissements et aux pouvoirs organisateurs, à charge pour ceux-ci d'en informer les parents ou l'élève majeur ou l'étudiant.

Toute modification apportée à ce dispositif doit faire l'objet d'une notification immédiate aux personnes concernées.

Art. 3.Le médecin responsable pour l'établissement : 1° prévoit et actualise les conduites à tenir en cas d'urgence sanitaire et en avertit les établissements et les parents, l'élève majeur ou l'étudiant;2° communique aux parents, à l'élève majeur ou à l'étudiant, par l'intermédiaire des directions d'établissements, les modalités permettant de signaler la survenue d'une maladie donnant lieu aux dispositions spécifiques visées aux articles 6, 7 et 8;3° donne en toute occasion aux élèves, aux étudiants, aux parents, aux autorités et au personnel scolaire, les conseils en vue de réduire la propagation des affections contagieuses, tant dans l'établissement qu'en dehors de celui-ci;4° donne au pouvoir organisateur de l'établissement en temps opportun et en les commentant, les directives visées aux articles 6, 7 et 8, dont il surveillera l'application, et lui notifie tout manquement aux règles d'hygiène et de salubrité des locaux et installations scolaires;5° sans préjudice des dispositions contenues dans l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles, prend toutes mesures individuelles ou générales d'ordre prophylactique dans le cadre des dispositions spécifiques contenues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'application;6° procède au moins annuellement à une visite d'inspection portant sur la salubrité et l'hygiène des installations sanitaires et scolaires ainsi que du matériel et des locaux dans lesquels sont stockées ou préparées des denrées alimentaires; transmet le rapport de sa visite d'inspection pour suite voulue au chef d'établissement et à son pouvoir organisateur, et le tient à disposition du médecin fonctionnaire; transmet également ce rapport, ainsi que toute information utile au conseiller en prévention visé à l'article 33 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs; 7° en collaboration avec le chef d'établissement, veille à ce que les règles universelles d'hygiène visées à l'article 6 soient connues et appliquées en milieu scolaire;8° organise et assure le suivi de la recherche des sources de contamination auprès des élèves et des membres du personnel, et dans les locaux scolaires, conformément aux dispositions fixées par le Ministre.

Art. 4.Le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement subventionné ou le chef d'établissement de l'enseignement organisé par la Communauté française : 1° veille à mettre à la disposition de l'établissement les moyens permettant d'assurer l'hygiène, la salubrité et le respect des règles universelles d'hygiène, notamment lors de l'administration des premiers soins;2° après fermeture de l'établissement, fait éventuellement procéder aux opérations de désinfection nécessaire, sur avis du médecin responsable pour l'établissement et en accord avec les autorités sanitaires.

Art. 5.Le chef d'établissement : 1° prend toute disposition pour qu'un élève ou un étudiant nécessitant des soins soit rapidement pris en charge par ses parents ou, selon les nécessités, par un service médical d'urgence;2° s'enquiert auprès de l'étudiant ou des parents de l'élève de l'éventualité de la survenue d'une maladie contagieuse visée aux articles 7 et 8, chez un élève ou un étudiant absent pour cause de maladie;3° alerte le médecin responsable pour l'établissement dès qu'il apprend qu'un élève ou un étudiant de son établissement est atteint d'une maladie contagieuse visée aux articles 7 et 8 ou qu'il est amené à en supposer la survenue chez un élève, un étudiant ou un membre du personnel ou chez une personne ayant un contact régulier avec l'un de ceux-ci;4° en cas de fermeture de l'établissement, en avise immédiatement le Ministre chargé de l'Enseignement par l'intermédiaire de la Direction générale de l'Enseignement de laquelle l'établissement relève; informe également les parents, l'élève majeur ou l'étudiant, en collaboration avec le médecin responsable pour l'établissement, en attirant leur attention sur les précautions à prendre. CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques

Art. 6.Les mesures spécifiques en cas de maladies transmissibles sont arrêtées par le Ministre, pour chaque maladie, suivant trois aspects : a) mesures concernant le malade : élève, étudiant ou membre du personnel de l'école;b) mesures concernant les élèves, les étudiants ou les membres du personnel ayant un contact régulier avec le malade;c) mesures générales d'hygiène. Les mesures relatives au personnel sont prises par le médecin du travail.

Art. 7.Les maladies à déclarer par le médecin responsable pour l'établissement au médecin fonctionnaire, ainsi que les mesures spécifiques à prendre selon les trois aspects visés à l'article 6, alinéa 1er, sont fixées par le Ministre.

Art. 8.Les maladies à déclarer au médecin fonctionnaire désigné lorsque leur extension prend un caractère épidémique, ainsi que les mesures spécifiques à prendre selon les trois aspects visés à l'article 6, alinéa 1er, sont fixées par le Ministre.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 10.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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