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Circulaire du 08 juin 2023
publié le 30 juin 2023

Circulaire n° 715. - Directives d'application sur l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail

source
service public federal strategie et appui
numac
2023015374
pub.
30/06/2023
prom.
08/06/2023
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI


8 JUIN 2023. - Circulaire n° 715. - Directives d'application sur l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail


Aux services publics fédéraux et aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, Cher Collègue, Madame, Monsieur, La présente circulaire entend rappeler le cadre juridique en matière d'analyse des risques psychosociaux au travail ainsi que formuler quelques recommandations sur sa mise en oeuvre et sur l'application de mesures de prévention. 1. Raison d'être de la politique de prévention L'employeur a l'obligation de mettre en oeuvre une politique de prévention des risques au travail pour promouvoir le bien-être au travail.L'analyse des risques représente l'outil principal de cette politique de prévention. Cette analyse se veut globale, plus précisément, elle doit prendre en compte l'ensemble des risques pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, en ce compris les risques psychosociaux.

La politique de prévention a été élaborée dans le but d'inciter les employeurs à étudier a priori les éventuels risques présents dans l'entreprise et prévenir, à la suite de l'instauration de mesures de prévention, des dommages que pourraient rencontrer les travailleurs. 2. Cadre juridique Le titre 2, principes généraux relatifs à la politique du bien-être, livre Ier du code du bien-être au travail établit un système dynamique de gestion des risques.Ce système comprend la mise en oeuvre par l'employeur d'une analyse des risques permettant d'instituer une politique de prévention des risques au travail pertinente.

En ce sens, l'article I-2.6 du livre 1er du code du bien-être au travail établit les composantes de cette analyse des risques (l'identification des dangers, la définition et la détermination des risques et l'évaluation des risques). Sur base de l'article I.2-8, § 1er, l'employeur établit un plan global de prévention pour un délai de cinq ans. De surcroît, sur base de l'article 1.2-9, alinéa 1er, l'employeur établit un plan d'action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail.

L'analyse des risques doit être appréhendée selon une approche globale, en ce sens, qu'elle comprend également une analyse des risques psychosociaux au travail.

Le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fixe un cadre général visant à mettre en oeuvre la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel.

Les risques psychosociaux y sont définis, à l'article 32/1, comme suit : « la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger. » En ce qui concerne la mise en oeuvre d'une politique de prévention des risques psychosociaux au travail, l'article 32/2, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer dispose que l'employeur doit procéder à une analyse des risques a priori, c'est-à-dire, qu'il « identifie les situations qui peuvent mener à des risques psychosociaux au travail et il en détermine et évalue les risques ».

L'article I.3-1 du livre 1er du code du bien-être au travail, pris en exécution du chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, établit des règles relatives, notamment, à l'analyse des risques psychosociaux et aux mesures de prévention à leur égard. Lors de cette analyse des risques psychosociaux, l'employeur doit identifier, avec la participation des travailleurs, les situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail et tenir compte des dangers liés à l'organisation du travail, le contenu du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail. 3. Directives d'application Afin de s'assurer d'une application uniformisée et globale des analyses de risques psychosociaux au travail effectuées par les employeurs, il est nécessaire d'attirer l'attention sur certaines lignes directrices d'application du cadre juridique : 1° La législation n'établit pas une obligation de délai concernant la mise en oeuvre de la politique de prévention des risques psychosociaux au travail.Néanmoins, l'employeur a l'obligation générale de prendre des mesures de prévention ainsi que, selon l'article I.3-6, § 2, de les évaluer au moins une fois par an. 2° Conformément à l'article I.3-7, alinéa 1er, qui renvoie à l'article I.2-8, § 1er, les risques psychosociaux issus de l'analyse des risques psychosociaux doivent intégrer le plan global de prévention qui doit être effectué tous les cinq ans. 3° Il est primordial qu'une analyse des risques psychosociaux soit réalisée de manière régulière et au moins tous les 5 ans pour permettre de détecter rapidement des situations problématiques au travail et garantir l'effectivité de la politique de prévention des risques.4° Une approche scientifique doit être privilégiée lors des analyses des risques psychosociaux, par exemple via l'utilisation d'un outil tel que Copenhagen Psychosocial Questionnaire.5° L'employeur assure l'implication des conseillers en prévention aspects psychosociaux tant lors de la réalisation de l'analyse des risques psychosociaux que lors de la définition des mesures de prévention.6° Pour donner suite aux analyses des risques psychosociaux régulières et leurs constats, il est nécessaire d'adapter les mesures de prévention et d'adopter des actions d'amélioration.7° Lors de la mise en oeuvre de la politique de prévention, il est essentiel d'effectuer un suivi de certains indicateurs pertinents, tels que l'absentéisme, le taux de réussite des procédures de réintégration, le nombre de demandes auprès des conseillers en prévention aspects psychosociaux ou les accidents de travail.8° L'employeur communique les résultats de l'analyse des risques psychosociaux aux comités pour la prévention et la protection au travail.Il demande leur avis sur les mesures de prévention prises à la suite de l'analyse. 9° L'employeur communique également les résultats de l'analyse des risques psychosociaux et les mesures de prévention adoptées à sa ligne hiérarchique et aux travailleurs. La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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