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Décret du 11 décembre 2013
publié le 05 mars 2014

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 23 juillet 2012 entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980

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service public de wallonie
numac
2014201484
pub.
05/03/2014
prom.
11/12/2013
ELI
eli/decret/2013/12/11/2014201484/moniteur
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11 DECEMBRE 2013. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 23 juillet 2012 entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 12 juin 2013 entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune.

Art. 2.Cet accord de coopération est annexé au présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 11 décembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 895 (2013-2014) nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance plénière du 11 décembre 2013.

Discussion.

Vote.

ANNEXE Accord de coopération entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune, au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;

Vu la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, en particulier l'article 13;

Considérant que la Commission européenne a mis en demeure la Belgique en ce qui concerne la transposition de la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;

Considérant que la transposition complète de cette directive implique que l'organisme de promotion de l'égalité de traitement visé à l'article 13 de la directive soit compétent non seulement dans les matières fédérales mais également dans les matières communautaires et régionales; a) L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, Elio Di Rupo et de la Vice-Première Ministre, Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Joëlle Milquet;b) La Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, Kris Peeters, et en la personne du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, Pascal Smet;c) La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre-Président, Rudy Demotte et en la personne de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Fadila Laanan;d) La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne du Ministre-Président, Karl-Heinz Lambertz et en la personne du Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, Harald Mollers.e) La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni, en la personne du Président, Charles Picqué;f) La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte, et en la personne de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Eliane Tillieux;g) La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président, Charles Picqué et du Secrétaire d'Etat chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Simplification administrative, Bruno De Lille;h) La Commission communautaire française, représentée par le Collège, en la personne du Président, Christos Doulkeridis, Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit : Article 1er.Définitions Pour l'application du présent accord de coopération, il y a lieu d'entendre par : - l'accord : le présent accord de coopération; - les parties : les parties signataires du présent accord; - le Centre : le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations - le collège : les deux co-directeurs.

Art. 2.Objet de l'accord § 1er. L'objet du présent accord est de créer un Centre interfédéral indépendant pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. § 2. Le Centre jouit de la personnalité juridique. § 3. Le siège du Centre, qui est le point de contact central, est établi dans l'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale et actuellement à 1000 Bruxelles, rue Royale 138.

Le Centre sera hébergé dans un emplacement accessible, conformément aux dispositions du Règlement régional d'Urbanisme, Titre IV de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Missions § 1er. Le Centre a pour missions : a. de promouvoir l'égalité des chances prenant en considération la diversité dans notre société et de combattre toute forme de discriminations, de distinction, d'exclusion, de restriction, d'exploitation ou de préférence fondée sur une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'origine sociale, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé, la conviction politique ou la conviction syndicale, un handicap, une caractéristique physique ou génétique;b. de remplir les tâches prévues dans l'article 33, § 2, de la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. § 2. Le Centre exerce ses missions dans un esprit de dialogue et de collaboration avec les associations, instituts, organes et services qui, en tout ou en partie, accomplissent les mêmes missions ou sont directement concernés par l'accomplissement de ces missions. § 3 Le Centre exerce ses missions en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris tels qu'ils figurent à l'annexe de la Résolution 48/138 de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993.

Art. 4.Etudes et recherches § 1er. Le Centre est habilité à effectuer toutes les études et recherches nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Il peut, à cet effet, produire et fournir toute information et toute documentation utiles. Il peut également, à cet effet, recueillir et publier sans possibilité d'identification des parties en cause, les données statistiques et les décisions jurisprudentielles utiles à l'évaluation de l'application des lois, des décrets et des ordonnances visées à l'article 6 du présent accord. § 2. A la demande du Centre, chaque autorité et chaque institution publique mettent à sa disposition les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. § 3. Le Ministre de la Justice communique annuellement au Centre les statistiques judiciaires relatives à l'application des lois, des décrets et des ordonnances visés à l'article 6 du présent accord, ainsi que les décisions de justice prises en application de ces lois, décrets et ordonnances, sans possibilité d'identification des parties en cause.

Art. 5.Avis, recommandations et guidance Dans les limites de ses missions, définies à l'article 3 de cet accord, le Centre est habilité à : 1° adresser des avis et recommandations indépendants à tout pouvoir public en vue de l'amélioration de la réglementation et de la législation;2° adresser des avis et recommandations indépendants à tout pouvoir public ou organisme privé ou personne privée sur la base des résultats des études et des recherches visées à l'article 4 de cet accord;3° assister toute personne sollicitant une consultation sur l'étendue de ses droits et obligations.Cette assistance permet au bénéficiaire d'obtenir des informations et des conseils, notamment sur les moyens que chacun peut utiliser pour faire valoir ses droits garantis par les lois, décrets et ordonnances visés à l'article 6 du présent accord; 4° assurer un soutien et une guidance à des institutions et organisations et dispensateurs d'assistance juridique;5° demander à toute autorité, lorsqu'il invoque des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination visée par les lois, décrets et ordonnances mentionnés à l'article 6 du présent accord, de s'informer et de tenir le Centre informé des résultats de l'analyse des faits dont question.Ces autorités informent le Centre de manière motivée des suites qui y sont réservées. 6° organiser des actions de sensibilisation.

Art. 6.Signalements, recours et actions en justice § 1. Le Centre assure l'accessibilité de ses services, en ce compris aux personnes à mobilité réduite, et organise, outre le point de contact central, des points de contactlocaux, auprès desquels un signalement peut être déposé, en collaboration avec les Régions, les Communautés, les provinces et les communes. Ces points de contact locaux doivent être suffisamment répartis au niveau géographique afin de garantir pour le citoyen un accès aisé.

Lesdits points de contact ont pour tâche de soutenir et de rendre possible le fonctionnement du Centre. Le conseil d'administration interfédéral et les chambres pourront déterminer avec plus de précision les tâches des points de contact, dans les limites de leurs compétences respectives.

Les communes du ressort du point de contact peuvent contribuer à leur financement pour autant qu'elles respectent l'indépendance desdits points de contact. § 2. Dans les limites de ses missions définies à l'article 3 du présent accord, le Centre est habilité à recevoir des signalements, à les traiter et à accomplir toute mission de conciliation ou de médiation qu'il juge utile, ceci sans préjudice de la compétence des services de médiation dont la compétence est définie par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et sans préjudice de la compétence des médiateurs désignés par les parties concernées. § 3. Dans les limites des missions du Centre telles que définies à l'article 3 du présent accord, et dans les limites des lois, décrets et ordonnances énumérés dans le présent paragraphe, chaque partie détermine respectivement par loi, décret ou ordonnance, en ce qui concerne ses propres compétences, les cas où le Centre est habilité à ester en justice.

Le Centre est habilité à ester en justice, dans les limites de ses missions définies à l'article 3 du présent accord, dans tous les litiges auxquels pourrait donner lieu notamment l'application des lois, des décrets et des ordonnances suivants : - la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; - la loi du 23 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1995 pub. 01/04/2010 numac 2010000161 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale; - le chapitre 5bis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail; - la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; - le décret de la Communauté flamande du 8 mai 2002 sur la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi; - le décret de la Communauté flamande du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement; - le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination; - le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle; - l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale; - l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi; - l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise; - le décret du 22 mars 2007 de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'égalité de traitement entre les personnes dans la formation professionnelle; - le décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination; - l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement; - le décret de la Commission Communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement. § 4. La procédure dont il est question au présent article pourra être entamée si la victime est connue avec l'autorisation expresse de la victime de discrimination. La procédure peut aussi être entamée s'il n'y a pas de victimes connues.

Art. 7.Rapportage annuel aux parlements des parties Le Centre justifie annuellement par le biais d'un rapport sur l'exécution de ses missions, l'utilisation des moyens et le fonctionnement du Centre aux parlements des parties. Il en assure la rédaction et la publication, et l'adresse aux parlements. Une copie du rapport est communiquée aux Gouvernements.

Art. 8.Le conseil d'administration interfédéral et les chambres § 1er. Le Centre est géré par un conseil d'administration interfédéral composé de 20 membres, auquel s'ajoute le membre de la Communauté germanophone pour les matières qui concernent la Communauté germanophone, dont : - 10 membres sont désignés par la Chambre des représentants, dont au maximum 5 sont du même sexe, 5 membres appartenant au rôle linguistique néerlandophone, 5 membres appartenant au rôle linguistique francophone; - 10 membres plus 1 membre, dont au maximum 6 sont du même sexe, sont désignés par les Régions et les Communautés selon la répartition suivante : - 4 membres sont désignés par le Parlement flamand dont au maximum 2 sont du même sexe; - 2 membres sont désignés par le Parlement de la Région wallonne dont une femme et un homme; - 2 membres sont désignés par le Parlement de la Communauté française dont une femme et un homme; - 2 membres sont désignés par le Parlement de la Région de Bruxelles-capitale, dont une femme et un homme dont un membre appartient au groupe linguistique néerlandophone et un membre au groupe linguistique francophone; - 1 membre est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone.

Le membre désigné par le Parlement de la Communauté germanophone prend part aux débats du conseil d'administration interfédéral et participe exclusivement aux décisions dans les matières qui concernent les compétences de la Communauté germanophone. Ce membre fait partie de la chambre francophone. § 2. Les membres du conseil d'administration interfédéral sont désignés par les Parlements respectifs des entités fédérées et la Chambre des représentants pour l'Etat fédéral, sur base de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de leur autorité morale. Ils sont notamment issus du monde académique, judiciaire, de la société civile, et des partenaires sociaux.

Le conseil d'administration interfédéral et les chambres doivent être composés de la manière la plus pluraliste possible. § 3. Le conseil d'administration interfédéral peut se réunir sous la forme d'une session plénière ou sous la forme de chambres restreintes.

Ces chambres sont : - une chambre fédérale composée des 10 membres désignés par la Chambre des représentants; une chambre flamande composée des 4 membres désignés par le Parlement flamand; - une chambre francophone composée des 4 membres dont 2 sont désignés par le Parlement de la Région wallonne et 2 par le Parlement de la Communauté française; - une chambre bruxelloise composée des 2 membres, désignés par les groupes linguistiques respectifs du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale et de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune.

La chambre francophone est complétée par le membre désigné par le parlement de la Communauté germanophone.

Lorsque la chambre flamande est saisie d'un dossier concernant l'exercice des compétences communautaires dans la Région de Bruxelles-Capitale, elle est complétée par le membre de la chambre bruxelloise appartenant au groupe linguistique flamand. Lorsque la chambre francophone est saisie d'un dossier concernant l'exercice des compétences communautaires dans la Région de Bruxelles-Capitale, y compris les compétences de la Commission communautaire française, elle est complétée par le membre de la chambre bruxelloise appartenant au rôle linguistique francophone.

Le nombre de membres de chaque chambre peut être augmenté par le Parlement concerné jusqu'à 15 membres au maximum, parmi lesquels l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces membres supplémentaires ne siègent pas au conseil d'administration interfédéral. Dans les chambres bruxelloise et fédérale, l'élargissement doit respecter la parité linguistique. La désignation de ces membres supplémentaires se déroule selon les mêmes modalités que les autres membres. § 4. Le conseil d'administration interfédéral est présidé par deux co-présidents appartenant à un rôle linguistique différent et de sexe opposé. Les deux co-présidents alterneront la fonction de président et de vice-président chaque année. Les co-présidents sont désignés par le conseil d'administration interfédéral. L'un est désigné par les représentants désignés par la Chambre des représentants et l'autre par les membres désignés par les parlements des Communautés et Régions. § 5. Les présidents, et les membres du conseil d'administration interfédéral sont désignés pour 6 ans.Leur mandat est renouvelable deux fois. § 6. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas d'absence. Les membres suppléants sont désignés conformément à l'organisation visée au § 1er et à la procédure visée au § 2.

Lorsqu'un membre effectif ne peut pour une raison quelconque achever son mandat, le membre qui le supplée est nommé membre effectif et un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat qui reste à courir.

Lors de la première nomination des membres suppléants, ceux-ci sont nommés pour la durée du mandat des membres effectifs qui reste à courir. § 7. Le mandat de membre effectif ou de membre suppléant est incompatible avec : - le mandat de membre du Parlement européen, d'une des Chambres fédérales, ou d'un Parlement de Communauté ou de Région; - le mandat d'un membre de Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de Communauté ou de Région ou d'un secrétaire d'Etat ou régional; - la qualité de co-directeur, de coordinateur ou de membre du personnel du Centre; - membre d'un Cabinet ministériel ou d'une cellule stratégique. § 8. Le montant des jetons de présence et des frais de parcours attribués aux co-présidents, et aux membres effectifs et suppléants du conseil d'administration sont fixés par le conseil d'administration interfédéral.

Art. 9.Fonctionnement du conseil d'administration interfédéral et des chambres § 1er. Le conseil d'administration interfédéral et les chambres ne peuvent prendre de décision que si la majorité des membres est présente, avec un minimum de deux membres présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration interfédéral ou la chambre peut délibérer et statuer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents, dans un délai qu'il fixe lui-même mais qui ne peut être inférieur à 72 heures. La convocation précisera la nature de cette réunion.

Les décisions du conseil d'administration interfédéral et des chambres sont prises à la majorité absolue des voix émises par les membres présents. Par voix émises, on entend les votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions.

Le vote par procuration ou par lettre n'est pas admis.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. § 2. Le vote se fait à main levée.

Il est toutefois procédé au vote secret : - à la demande des co-présidents ou d'au moins deux tiers des membres; - lorsque des décisions sont prises à l'égard de personnes. § 3. En tenant compte des dispositions contenues dans les articles 4, 5 et 6 du présent accord, les dossiers sont répartis entre les chambres fédérales, flamande, francophone et bruxelloise selon la réglementation pour laquelle elles exercent une compétence exclusive.

La chambre fédérale est compétente pour les dossiers relevant de la compétence de l'autorité fédérale. La chambre flamande, la chambre francophone et la chambre bruxelloise sont respectivement compétentes pour les dossiers entrant dans les compétences des parlements qui désignent les membres de ces chambres.

La chambre francophone est compétente pour les dossiers qui sont de la compétence de la Communauté germanophone La chambre bruxelloise est compétente pour les dossiers relevant de la compétence de la Commission communautaire commune.

Les dossiers présentant des compétences partagées, c'est-à-dire de dossiers présentant des éléments indissociables relevant de la compétence de plus d'une chambre, sont du ressort du conseil d'administration interfédéral.

En cas de litige entre deux chambres concernant l'attribution d'un dossier, le conseil d'administration interfédéral prend la décision à la majorité absolue des voix émises par les membres présents. § 4. L'ordre du jour et les notes qui s'y rapportent sont communiqués aux membres du conseil d'administration interfédéral du Centre au moins 6 jours ouvrables avant la tenue du conseil d'administration interfédéral ou des chambres.

Art. 10.Compétences du conseil d'administration interfédéral § 1er. Le conseil d'administration interfédéral dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement du Centre et à l'exécution de ses missions. § 2. Le conseil d'administration interfédéral est chargé des tâches suivantes : - déterminer la politique générale du Centre; - adopter le plan stratégique triennal, sur proposition des co-directeurs; - adopter un projet de budget, sur proposition des co-directeurs; - adopter un plan opérationnel annuel, sur proposition des co-directeurs; - fixer, sur proposition des co-directeurs, l'organigramme, les profils de fonction et le plan du personnel; - décider des engagements et de la procédure d'engagement, dans le cadre des crédits disponibles; - définir les modalités, le budget et la politique de communication du Centre; - décider ou non d'ester en justice dans les dossiers qui lui sont é soumis au conseil d'administration interfédéral; - faire réaliser des études en rapport avec les missions du Centre; - prendre des initiatives communes pour promouvoir l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, conformément aux habilitations du Centre définies dans les articles 4 et 5 de cet accord, dans des matières qui sont du ressort respectif des chambres pour lesquelles une majorité des membres présents de plusieurs chambres effectue une demande de traitement commun.

Le conseil d'administration interfédéral peut déléguer au collège le pouvoir d'engagement du personnel, à l'exception des co-directeurs et des coordinateurs. § 3. Le conseil d'administration interfédéral établit endéans les trois mois de sa désignation le règlement d'ordre intérieur de ce conseil. Ce règlement d'ordre intérieur vise l'organisation interne du conseil d'administration interfédéral et est publié au Moniteur belge.

Art. 11.Compétences des chambres. § 1er. Les chambres définies à l'article 8, § 3, sont compétentes pour le suivi et les traitement des dossiers qui leur sont attribués comme prévu à l'article 9, § 3. § 2. Conformément aux articles 4, 5 et 6 du présent accord et pour les dossiers qui leur sont attribués exclusivement, les chambres sont habilitées à : - effectuer toutes les études et recherches comme décrites à l'article 4; - adresser des avis et recommandations indépendants conformément à l'article 5.1° et 2°; - assister toute personne sollicitant une consultation conformément à l'article 5.3°; - assurer soutien et guidance à des institutions et organisations dispensateurs d'assistance juridique, conformément à l'article 5.4°; - demander à toute autorité des précisions quand est présumée l'existence d'une discrimination, conformément à l'article 5.5°; - organiser des actions de sensibilisation; - recevoir des signalements et les traiter conformément à l'article 6, § 2; - décider de la méthode de communication dans leurs propres compétences, à condition que cette communication soit en ligne avec la politique de communication globale visée à l'article 10, alinéa 2, tiret sept; - décider de faire usage ou non du droit d'aller en justice conformément à l'article 6, § 3.

Les chambres assurent l'accessibilité de leurs services conformément à l'article 6, § 1er.

Art. 12.Le collège § 1er. Le Centre est dirigé par le collège de deux co-directeurs, qui ne peuvent appartenir au même rôle linguistique, qui sont de sexe différent, qui sont placés sous la tutelle du conseil d'administration interfédéral et qui doivent prendre leurs décisions collégialement.

Ils sont assistés par des coordinateurs. § 2. Le collège et les coordinateurs sont nommés par le conseil d'administration interfédéral pour six ans. Leur mandat est renouvelable deux fois, moyennant une évaluation effectuée par un audit externe.

En vue de cette nomination, le conseil d'administration interfédéral rédige un appel à candidature qui est publié au Moniteur belge. Cet avis est publié dans au moins deux journaux néerlandophones et deux journaux francophones lorsque les postes sont ouverts aux deux rôles linguistiques ou deux journaux néerlandophones ou deux journaux francophones selon que les postes sont ouverts uniquement pour l'un ou l'autre rôle linguistique.

Cet appel invite les candidats à démontrer leurs aptitudes et fixe un délai pour le dépôt des candidatures. Les coprésidents du conseil d'administration interfédéral transmettent au conseil d'administration interfédéral les candidatures reçues suite à l'appel. § 3. Le collège est chargé de proposer au conseil d'administration interfédéral : - la mise en oeuvre du plan stratégique triennal; - un projet de budget; - un plan opérationnel annuel; - l'organigramme et les descriptions de fonction. § 4. Le collège est chargé de : - la gestion journalière et budgétaire du Centre; - la gestion du personnel; - l'exécution des décisions du conseil d'administration interfédéral, dont le collège assure le secrétariat; - la préparation des recommandations.

Art. 13.Le personnel § 1er. Pour l'exécution de ses missions, le Centre dispose de personnel engagé par contrat.

Le personnel est engagé, dans les limites des crédits disponibles, sur base des profils ou descriptions de fonction visées à l'article 11 du présent accord. Ce personnel peut exercer ses missions au siège du Centre ou dans des points de contact locaux.

Les co-directeurs et les coordinateurs ne peuvent faire l'objet d'un détachement. § 2. Les membres du personnel du Centre remplissent leur fonction avec loyauté, conscience et intégrité, sous l'autorité des co-directeurs.

Ils s'abstiennent, en dehors de l'exercice de leur fonction, de tout comportement qui serait de nature à ébranler la confiance du public en leur service. § 3. Du personnel des administrations des parties peut être mis à la disposition du Centre, à sa demande.

Art. 14.Cadre organique et linguistique Sur base de l'organigramme et des descriptions de fonction visés à article 10 du présent accord, le conseil d'administration interfédéral fixe le cadre organique et le cadre linguistique du personnel.

La loi sur l'emploi des langues en matière administrative est d'application.

Art. 15.Contrôle budgétaire et contrôle des comptes La Cour des Comptes exerce le contrôle sur toutes les décisions du Centre ayant un impact budgétaire ou financier.

Le contrôle de la comptabilité du Centre est confié à un réviseur d'entreprise, choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, désigné et révoqué par le conseil d'administration interfédéral.

Celui-ci exécute sa mission sans intervention dans la gestion du Centre.

Le réviseur d'entreprise peut prendre connaissance de toutes les pièces comptables. Il se voit communiquer les comptes annuels 45 jours avant la séance du conseil d'administration interfédéral à laquelle les comptes sont soumis.

Le réviseur d'entreprise fait rapport sur lesdits comptes au conseil d'administration interfédéral.

Le réviseur est désigné pour une durée de trois ans.

Art. 16.Le financement et le budget § 1er. Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre est autorisé à : - recevoir des dons et des legs; - recevoir le produit d'activités; - acquérir ou aliéner des biens meubles ou immeubles; - recevoir des moyens provenant de la Loterie nationale; - participer à des appels à projets subventionnés.

En cas de dissolution du Centre, l'actif net, meubles et immeubles, sera remis aux autres parties signataires en proportion de leurs apports. § 2. La répartition des contributions des différentes entités est fixée sur base des principes suivants : - le budget du Centre est, à l'exclusion des recettes propres acquises par le Centre et les moyens pour la mission 'handicap' inclus, fixé à un montant de 7,84 millions d'euros à partir de 2015. Ce montant est indexé annuellement (sur base de l'index santé); - l'intervention de l'Etat fédéral est fixée au montant de la contribution actuelle pour le Centre de l'Egalité des Chances et de lutte contre le racisme actuel (moyens pour la mission 'handicap' inclus), diminuée des moyens nécessaires au financement de ce Centre qui sera, à l'issue de la création du Centre interfédéral, compétent de la migration et de la traite des humains. La contribution au financement du Centre interfédéral est ainsi fixée à 6,2 millions d'euros à partir de 2015; - l'intervention des entités fédérées à concurrence d'un montant qui correspond à 1,64 millions d'euros à partir de 2015; - la répartition de cette contribution entre les différentes entités fédérées est réalisée de la manière suivante : Flandre : 48 % = 787.200 euros.

Région wallonne : 36 % = 590.400 euros.

Communauté française : 12 % = 196.800 euros.

Région bruxelloise : 3 % = 49.200 euros.

Communauté germanophone : 1 % = 16.400 euros.

Lorsqu'une entité met à disposition du Centre du personnel, sans que le Centre n'en supporte le coût, celui-ci est déduit par l'entité concernée du montant de sa contribution au budget du Centre. § 3. Par dérogation au § 1, une période transitoire est prévue pour la période 2013 et 2014. Pendant cette période, l'intervention de l'Etat fédéral et des entités fédérées sont fixés dans l'article 16, § 5. § 4 Des tâches supplémentaires, hors plan annuel opérationnel, peuvent être confiées au Centre interfédéral dans les limites des missions telles que décrites dans l'accord de coopération et à la condition que les demandeurs en assument la responsabilité financière. § 5. Le budget, adopté par le conseil d'administration interfédéral sur proposition du collège, est approuvé par le comité de concertation.

En cas de retard dans l'approbation du budget, le budget de l'année précédente est prolongé sous le régime des douzièmes provisoires.

Art. 17.Dispositions transitoires et entrée en vigueur § 1er. Dans les cinq mois de sa désignation, le conseil d'administration interfédéral arrête le règlement d'ordre intérieur du Centre. § 2. Les parties prendront au plus tard le 30 juin 2013 toutes les mesures favorisant l'exécution de cet accord.

Les parties s'engagent à ce que le conseil d'administration interfédéral soit opérationnel endéans les six mois de l'entrée en vigueur du présent accord. § 3. Les membres actuels ainsi que le président et le vice-président du conseil d'administration, le directeur et le directeur adjoint ainsi que les coordinateurs du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme exercent leur mandat tout au plus jusqu'au moment de l'exécution effective du présent accord.

Dès l'exécution effective du présent accord, le Centre succède aux droits et obligations du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme pour ce qui concerne les compétences attribuées au Centre interfédéral, en ce compris ceux résultant des contrats de travail des membres du personnel employés pour l'accomplissement de ces compétences. § 4. Cet accord est conclu pour un délai de trois ans. Après l'expiration de ce délai, il sera prorogé par reconduction tacite pour une nouvelle période de trois ans.

Au terme de chaque période de trois ans, chaque partie peut résilier cet accord par une notification aux présidents des Parlements de toutes les parties six mois avant l'échéance de la période des trois ans concernées. Dans ce cas, cet accord reste contraignant pour les autres parties. § 5. En dérogation à l'article 15 § 1, une période transitoire est prévue pour la période 2013 et 2014. Pendant cette période l'intervention de l'Etat fédéral et des entités fédérées est fixée de la manière suivante :

Fédérale (hors pauvreté)

Régions et Communautés

Centre interfédéral Situation en 2013 (base anuelle)

6,5 mio

1,095 mio Fl : 607.000 (les meldpunten seront incorporés au Centre) + 74.550 = 681.550 Rw : 264.000 + 35.063 = 299.063 CF = 67.000 + 9.200 = 76.200 Br = 25.000 + 13.313 = 38.313 Germ = 0 +1.000 = 1.000

Centre interfédéral Situation en 2014

6,350 mio

1,355 mio Fl : 738.000 Rw : 437.000 CF = 132.700 Br = 40.000 Germ =7.500


L'intervention des entités fédérées pour 2013 sera déterminée sur base des interventions prévues pour 2013 sur base annuelle au prorata des mois pendant lesquels l'Accord de Coopération est opérationnel en 2013. § 6. Les parties peuvent procéder à la désignation d'un manager de transition qui effectuera le suivi de cet accord et l'accompagnera, y compris en ce qui concerne les mesures nécessaires relatives au personnel actuellement employé par le Centre de l'Egalité des Chances et de lutte contre le racisme pour l'exécution des tâches décrites dans le présent accord. § 7. Cet accord entre en vigueur après son approbation par les assemblées législatives de toutes les parties. A cet effet, les parties prendront immédiatement les mesures nécessaires.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012, en 5 exemplaires originaux (en français, en néerlandais et en allemand). a) L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, Elio Di Rupo, et de la Vice-Première Ministre, Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Joëlle Milquet; Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET b) La Communauté flamande et la Région flamande, représentés par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, Kris Peeters, et en la personne du Ministre de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, Pascal Smet; Le Ministre-Président, K. PEETERS Le Ministre de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET c) La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre-Président, Rudy Demotte, et en la personne de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Fadila Laanan; Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN d) La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne du Ministre-Président, Karl-Heinz Lambertz et en la personne du Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, Harald Mollers. Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS e) La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni, en la personne du Président, Charles Picqué; Le Président, Ch. PICQUE f) La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte, et en la personne de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Eliane Tillieux; Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX g) La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président, Charles Picqué, et du Secrétaire d'Etat chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Simplification administrative, Bruno De Lille; Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Simplification administrative, B. DE LILLE h) La Commission communautaire française, représentée par le Collège, en la personne du Président, Christos Doulkeridis; Le Président, Ch. DOULKERIDIS

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