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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 04 mars 1999
publié le 27 mars 1999

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031111
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27/03/1999
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04/03/1999
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eli/arrete/1999/03/04/1999031111/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79 bis, insérés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du 3 février 1994 de la Commission communautaire française portant délégation de compétence et de signature au fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par les arrêtés des 16 juillet 1994, 15 septembre 1994, 22 décembre 1994, 13 avril 1995 et du 18 décembre 1997;

Vu l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par les arrêtés des 4 juillet 1996 et 11 décembre 1997;

Vu l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu les protocoles 97/29 du 23 décembre 1997, 98/16 du 9 juillet 1998 et 99/2 du 11 février 1999 du Comité de secteur XV Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 28 avril 1998;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget donné le 14 mai 1998;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française, le 17 juillet 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Arrête : CHAPITRE I. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté du 3 février 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant délégation de compétence et de signature au fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 2.A l'article 1er, de l'arrêté du 3 février 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant délégation de compétence et de signature au fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission communautaire française, sont apportées les modifications suivantes : 1) aux 2°, 4°, 5° et 11°, les mots « agents des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « agents des niveaux 2+, 2 et 3 »;2) au 7°, les mots « agents des niveaux 1, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « agents des niveaux 1, 2+, 2 et 3 ». CHAPITRE III - Modification à l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 3.A l'article 3, de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, la mention suivante est insérée : « - arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel : l'arrêté du 25 février 1999 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctionnaires sont nommés à des grades répartis hiérarchiquement en quatre niveaux et en rangs fixés par arrêté du Collège.

Les quatre niveaux correspondant aux niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard sont les suivants : - niveau 1 : enseignement universitaire et enseignement supérieur de type long assimilé au niveau universitaire; - niveau 2+ : enseignement supérieur de type court; - niveau 2 : enseignement secondaire supérieur; - niveau 3 : aucun diplôme ou certificat. »

Art. 5.A l'article 18, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1) le § 1er, alinéa 1er, 4°, est abrogé;2) le § 1er, alinéa 3 est abrogé;3) au § 2, les mots « 4° et » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 31, § 4, du même arrêté, les mots « directeur de formation » sont remplacés par les mots « responsable de la formation et de l'information ».

Art. 7.A l'article 32, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1) à l'alinéa 1er, les mots « directeur de la formation » sont remplacés par les mots « responsable de la formation et de l'information »;2) aux alinéas 2, 3 et 4, les mots « agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « agents des niveaux 2+, 2 et 3 ».

Art. 8.A l'article 35, alinéas 1 et 2, du même arrêté, les mots « directeur de la formation » sont remplacés par les mots « responsable de la formation et de l'information ».

Art. 9.A l'article 36, § 2, du même arrêté, les mots « pour les niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « pour les niveaux 2+, 2 et 3. »

Art. 10.A l'article 37 du même arrêté, les mots « directeur de la formation » sont remplacés par les mots « responsable de la formation et de l'information ».

Art. 11.A l'article 38, § 1er, alinéa 1er, les mots « directeur de la formation » sont remplacés par les mots « responsable de la formation et de l'information ».

Art. 12.A l'article 39, § 1er, les mots « directeur de la formation » sont remplacés par les mots « responsable de la formation et de l'information ».

Art. 13.A l'article 40, § 2, les mots « directeur de la formation » sont remplacés par les mots « responsable de la formation et de l'information ».

Art. 14.A l'article 41, du même arrêté, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux 2+, 2 et 3. »

Art. 15.Les articles 49 à 52 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 49.Le Collège nomme un conseiller-chef de service qui est chargé des fonctions de responsable de la formation et de l'information.

Art. 50.Préalablement à sa nomination, le responsable de la formation et de l'information doit obtenir un brevet d'aptitude, lequel est délivré à l'issue d'une période de formation dont les modalités sont fixées par le Collège.

Peuvent participer à la période de formation, les candidats retenus par le Conseil de direction parmi les fonctionnaires visés à l'article 49 et qui ont obtenu la mention d'évaluation globale « positive ».

Six candidats au plus suivent la formation visée à l'alinéa précédent.

Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée, peuvent introduire dans les 15 jours ouvrables de la notification de la décision un recours devant la Commission des stages visée à l'article 40, § 1er. Celle-ci statue dans les quinze jours ouvrables.

Art. 51.Le responsable de la formation et de l'information exerce exclusivement toute mission ayant trait à la formation et à l'information.

Sans préjudice de se voir confier d'autres missions relatives à ces matières, il est chargé : 1. de mettre en oeuvre les programmes d'accueil;2. de guider et de contrôler les stagiaires;3. d'établir le plan de formation pluriannuel;4. d'organiser les formations prescrites pour la promotion aux rangs 25, 22 et 35;5. d'organiser les formations des fonctionnaires qui seront amenés à établir la proposition de mention globale provisoire et la mention d'évaluation globale, conformément à l'annexe II du présent arrêté;6. d'organiser les formations nécessaires au perfectionnement des fonctionnaires;7. d'organiser les formations nécessaires aux concours d'accession;8. d'établir les propositions de désignation des assesseurs de la Commission d'évaluation de l'acquis;9. d'établir un plan stratégique de communication interne et externe. Le plan de formation pluriannuel est soumis à une négociation syndicale.

Art. 52.A titre transitoire, le fonctionnaire faisant l'objet de la première désignation en qualité de responsable de la formation et de l'information à dater de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est dispensé du brevet d'aptitude visé à l'article 50 pendant une période de cinq ans prenant cours à sa désignation.

Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er est d'office retenu par le Conseil de direction pour participer à la première formation organisée visée à l'article 50.

Si le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er obtient le brevet d'aptitude visé à l'article 50, il est nommé responsable de la formation et de l'information.

Si, à l'issue d'une période de cinq ans prenant cours dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du Collège organisant le brevet d'aptitude visé à l'article 50, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ne l'obtient pas, sa mission prend fin dès la nomination, en application des dispositions de l'article 49, du responsable de la formation et de l'information ».

Art. 16.L'article 54, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La promotion par avancement de grade peut être subordonnée à la réussite d'une formation ».

Art. 17.A l'article 55, du même arrêté, sont apportés les modifications suivantes : 1) au § 1er, les mots « les examens d'avancement de grade et » sont supprimés;2) sont insérés un § 3 et un § 4, rédigés somme suit : « § 3.Le service de la formation des services du Collège organise ce qui a trait à la réussite d'une formation pour la promotion par avancement de grade ou selon les règles de la carrière plane ». « § 4. Le Collège fixe les modalités de la réussite des formations requises pour la promotion par avancement de grade ou selon les règles de la carrière plane lorsque celle-ci est exigée pour l'accès à certains grades. »

Art. 18.L'article 58, du même arrêté, est abrogé.

Art. 19.A l'article 59, du même arrêté, les mots « aux articles 57 et 58 » sont remplacés par les mots « à l'article 57 ».

Art. 20.L'article 60, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 60.Aux conditions fixées par le Collège, les emplois de rang 16 sont attribués par mandat à un fonctionnaire de niveau 1 qui a reçu la mention d'évaluation globale « positive », pour une durée de 5 ans. »

Art. 21.A l'article 61, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à un examen d'avancement de grade ou » sont supprimés.

Art. 22.A l'article 62, alinéa 3, du même arrêté, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux 2+, 2 et 3. »

Art. 23.A l'article 63, alinéa 4, du même arrêté, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux 2+, 2 et 3. »

Art. 24.A l'article 64, alinéa 2, du même arrêté, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux 2+, 2 et 3. »

Art. 25.Les articles 78 à 86 composant la « Partie X - De l'évaluation », du même arrêté, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Partie X - De l'évaluation.

Art. 78.L'évaluation a pour objet d'assurer la qualité du service public et d'informer l'administration sur la valeur du fonctionnaire.

Elle permet à celui-ci de faire le point sur son évolution professionnelle. Elle revêt un caractère obligatoire pour tout fonctionnaire.

Art. 79, § 1er. L'évaluation est notifiée personnellement au moins une fois tous les deux ans et au moins un an après une promotion ou une nouvelle nomination. § 2. Lorsque la mention d'évaluation globale « positive » est attribuée, l'administration confirme la notification de la mention déjà existante. § 3. En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale « moyenne », à la demande de l'agent, il peut être procédé à une nouvelle évaluation un an après l'attribution de ladite mention. § 4. En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale « réservée », il peut être procédé, à la demande de l'agent ou de son supérieur hiérarchique immédiat, à une nouvelle évaluation un an après l'attribution de ladite mention. § 5. En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale « négative », il est procédé d'office à une nouvelle évaluation un an après l'attribution de ladite mention. § 6. En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale « négative », le Conseil de direction propose une formation spécifique et examine les possibilités de changer de fonction. Avant toute décision, le Conseil de Direction entend le fonctionnaire faisant l'objet d'une mention d'évaluation globale « négative ». § 7. En cas d'octroi consécutif de deux mentions d'évaluation globale « négative », le Collège peut décider de la cessation définitive de fonction par la constatation de l'inaptitude professionnelle.

Art. 80.§ 1er. L'évaluation est établie collégialement par deux supérieurs hiérarchiques. § 2. Pour les niveaux 2 et 3, l'un est le supérieur hiérarchique immédiat revêtu d'un grade du rang 24 au moins; l'autre est le supérieur hiérarchique immédiat de niveau 1 dont dépend le fonctionnaire selon l'annexe II du présent arrêté. § 3. Pour les niveaux 1 et 2+, il s'agit de deux fonctionnaires de niveau 1 : le supérieur hiérarchique immédiat et le conseiller-chef de service ou le fonctionnaire responsable de la direction d'administration dont dépend le fonctionnaire selon l'annexe II du présent arrêté.

Art. 81, § 1er. Pour chaque critère, le fonctionnaire se voit attribuer l'une des quatre mentions d'évaluation suivantes : 1. positive;2. moyenne;3. réservée;4. négative; § 2. L'attribution de la mention d'évaluation globale s'effectue en fonction de la majorité des critères figurant à l'annexe I du présent arrêté. En cas d'égalité, le Conseil de direction déterminera la mention d'évaluation globale. § 3. En l'absence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté de toute mention, le fonctionnaire est considéré comme bénéficiant de la mention d'évaluation globale « positive », avec effet au plus tôt au 1er janvier 1995. § 4. Les mentions de signalement attribuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu d'un autre système d'évaluation sont transposées dans le nouveau système et notifiées au fonctionnaire concerné.

Art. 82.Un entretien entre les évaluateurs et l'évalué est préalable à l'évaluation.

Cet entretien est réalisé, pour les fonctionnaires des niveaux 2 et 3, par ceux visés à l'article 80, § 2, et pour ceux des niveaux 1 et 2+, par les fonctionnaires visés à l'article 80, § 3.

Le rapport de l'entretien d'évaluation est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci peut consigner ses commentaires dans les 15 jours ouvrables de la communication dudit rapport et les transmettre à ses évaluateurs.

La mention globale provisoire est proposée par les évaluateurs au Conseil de direction.

Le Conseil de direction attribue la mention globale finale après avoir entendu le fonctionnaire si celui-ci le demande et la notifie.

Art. 83.§ 1er. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale moyenne qui lui est notifiée, il a un droit de recours quant au fond auprès du Conseil de direction qui statue dans les deux mois de sa saisine.

Le fonctionnaire a le droit d'être entendu et d'être assisté par la personne de son choix.

Les membres du Conseil de direction ne peuvent ni délibérer ni prendre part au vote lorsqu'ils sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation du fonctionnaire. Le fonctionnaire a également dans les 15 jours ouvrables de la notification un droit de recours quant à la forme auprès de la Commission de recours en matière d'évaluation. § 2. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale réservée ou négative qui lui est notifiée, il peut saisir dans les 15 jours ouvrables de la notification la Commission de recours en matière d'évaluation.

Le fonctionnaire comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le recours est suspensif.

La Commission de recours en matière d'évaluation est commune aux services du Collège et aux organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. Elle se compose paritairement : 1° d'au moins six fonctionnaires, de rang 13 au moins, désignés par le Collège;2° d'un nombre égal de membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux membres par organisation. Les membres de la Commission de recours d'évaluation ne peuvent ni délibérer ni prendre part au vote lorsqu'ils sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation du fonctionnaire.

La Commission statue dans le mois de la saisine. Sa décision est sans appel.

La Commission fixe son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Collège.

Art. 84.Le dossier individuel d'évaluation contient : 1° une fiche d'identification (nom, prénom, adresse);2° une fiche de carrière (déroulement de la carrière administrative);3° une fiche de formation;4° une fiche individuelle qui reprend les faits ou constatations relatifs à l'exercice de la fonction, consignés par les supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation et dûment visés ou annotés par le fonctionnaire concerné;5° la description de la fonction exercée par le fonctionnaire;6° le rapport synthétique de l'entretien d'évaluation;7° le bulletin d'évaluation. Le fonctionnaire peut, au 1er janvier de chaque année, demander aux supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation de modifier la description de la fonction qu'il exerce.

Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique fixe le modèle des éléments du dossier individuel d'évaluation visés à l'alinéa premier.

Art. 85.Le dossier individuel d'évaluation visé à l'article 84 est conservé au service du personnel qui est tenu à la confidentialité quant à son contenu. Une copie des fiches d'identification, de carrière, de formation ainsi que de l'analyse de la fonction exercée par le fonctionnaire est transmise au service de la formation et de l'information.

Le service de la formation et de l'information est informé des propositions de formation spécifique visées à l'article 79, § 6.

Art. 86.Par dérogation aux articles 79 à 85, l'évaluation des fonctionnaires revêtus d'un grade de rang 15 ou 16 est réalisée selon une procédure spécifique fixée par le Collège. »

Art. 26.A l'article 87, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante : 1° le fonctionnaire dont l'ancienneté de rang est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de rang, le fonctionnaire dont l'ancienneté de grade est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de rang et de grade, le fonctionnaire dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de rang, de grade et de service, le fonctionnaire le plus âgé ».2° au § 2, les mots « l'ancienneté de grade, » sont insérés entre les mots « rang » et « l'ancienneté ».

Art. 27.A l'article 88 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux § § 1er et 2, les mots « de rang » sont insérés entre les mots « ancienneté » et « de ».2° au § 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Pour ce qui concerne l'interruption volontaire, l'interruption dans le temps doit être d'une durée d'un jour au moins ».

Art. 28.A l'article 89, du même arrêté, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées ».

Art. 29.A l'article 90, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sont réputés effectifs, les services rendus dans une position administrative qui, de par les dispositions applicables, garantissent un traitement d'activité ou à défaut, la conservation des titres à l'avancement de traitement ».2° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : « et d'une durée d'un jour au moins ».

Art. 30.A l'article 98, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « de niveau 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « de niveaux 2+, 2 et 3 »;2° à l'alinéa 3, les mots « par le règlement du personnel » sont remplacés par les mots « par l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel.»

Art. 31.A l'article 99, § 1er, du même arrêté, les mots « par le règlement du personnel » sont remplacés par les mots « par l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel. ».

Art. 32.A l'article 100, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « à ».

Art. 33.L'article 101, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.101 : le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le blâme est définitivement proposée, peut introduire un recours dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification contre cette proposition auprès de la Chambre de recours qui émet un avis motivé préalable à toute décision de l'autorité compétente pour infliger la sanction ».

Art. 34.A l'article 110, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « celle-ci ».

Art. 35.A l'article 126, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « à ».

Art. 36.A l'article 129, §1er, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « avant ».

Art. 37.A l'article 132, §1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « de ».

Art. 38.A l'article 135, alinéa 4, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « à ».

Art. 39.Il est inséré un article 148 bis libellé comme suit : «

Art. 148bis.Les fonctionnaires transférés de la Province de Brabant conservent à titre individuel le bénéfice et la jouissance des congés, autres que réguliers, dont ils bénéficiaient, par voie réglementaire, au 31 décembre 1994.

Les susdits congés seront annuellement additionnés et ajoutés aux congés réguliers de chaque fonctionnaire concerné. Ils seront pris aux mêmes titres et conditions.

Art. 40.A l'article 161, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « l'évaluation négative visée à l'article 81 » sont remplacés par les mots « la mention d'évaluation globale « négative » visée à l'article 81 »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « devant la chambre de recours visée à l'article 117 » sont remplacés par les mots « devant la Commission de recours en matière d'évaluation visée à l'article 83 »;3° au § 2, alinéa 2, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « de ».

Art. 41.L'annexe I - Bulletin d'évaluation, du même arrêté, est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

L'annexe II du présent arrêté est insérée en annexe II - supérieurs hiérarchiques compétents en matière d'évaluation - au même arrêté. CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 42.L'article 3, de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, est complété par l'alinéa suivant : « La situation pécuniaire de chaque membre du personnel est arrêtée sur une fiche de traitements et de carrière pécuniaire établie conformément au modèle fixé à l'annexe III du présent arrêté et signée par le Président du Collège et par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique ».

Art. 43.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots « est doté d'une échelle reprise » sont remplacés par les mots « est doté d'une ou de plusieurs échelles reprises ».

Art. 44.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'un des cinq niveaux désignés par les chiffres 1, 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « de l'un des quatre niveaux désignés par les chiffres 1, 2+, 2 et 3 ».2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les échelles des niveaux 3, 2 et 2+ appartiennent au groupe A;les échelles du niveau 1 appartiennent au groupe B. »

Art. 45.A l'article 15, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 3 et 5, le mot « complètes » est supprimé.2° à l'alinéa 4 les mots « et comportant des prestations complètes » sont supprimés.3° à l'alinéa 6 les mots « qui ont été prestés à temps plein » sont supprimés.4° à l'alinéa 7, les mots « comme complètes » sont supprimés.

Art. 46.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'attribution de la mention d'évaluation globale « négative » bloque l'octroi de toute augmentation intercalaire dans l'échelle de traitement du fonctionnaire concerné, jusqu'à l'attribution de la mention d'évaluation globale suivante. »

Art. 47.L'annexe II - Echelles spéciales, du même arrêté, est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.

L'annexe IV du présent arrêté constitue l'annexe III - fiche de traitements et de carrière - du même arrêté. CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 48.L'article 5, alinéa 3, de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les services du Collège de la Commission communautaire française, est remplacé par l'alinéa suivant : « La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans le rang 20 est réservée au fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé dans le niveau 3 classé dans un rang supérieur au rang 30. »

Art. 49.L'article 9, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « La désignation dans les emplois de niveaux 2+, 2 et 3 est faite par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique ou par le Fonctionnaire dirigeant délégué à cet effet, après avis motivé du Conseil de direction, sur proposition du chef de service dont relève l'intéressé. » CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 50.Sont abrogés : 1. L'arrêté du 17 juillet 1991 du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions administratives et pécuniaires relatives au personnel des Services du Collège de la Commission communautaire française;2. L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions administratives et pécuniaires relatives à certains membres du personnel des Services du Collège de la Commission communautaire française nommés à titre définitif à la date du 31 décembre 1994;3. L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission communautaire française réglant à titre transitoire la situation du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française transféré à la Commission communautaire française, à l'exception des articles 1 à 5;4. L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission communautaire française réglant à titre transitoire la situation du personnel de la Province de Brabant transféré à la Commission communautaire française, à l'exception des articles 1 à 5.

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception des articles et 42, 45 et 47, alinéa 2, qui produisent leurs effets à la date du 1er janvier 1995 et des articles 26 à 29 qui produisent leurs effets à la date du 1er juin 1995.

Art. 52.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

Annexe I à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Annexe I de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française. « CRITERES D'EVALUATION Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.

Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

Annexe II à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Annexe II de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.

Par le Collège, H. HASQUIN Président du Collège.

E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

Annexe III à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Annexe II de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. « Annexe II - Echelles spéciales. - Conseiller-chef de service avec 4 ans d'ancienneté de grade (R. 13), promu à partir des grades de médecin principal, d'ingénieur principal, de chargé de recherches principal ou de médecin spécialiste principal : 1.526.259 - 2.131.578 11 x 2 x 55.029 (Niv. 1) - Conseiller-chef de service avec 4 ans d'ancienneté de grade (R. 13) : 1.232.759 - 2.003.165 14 x 2 x 55.029 (Niv. 1) - Médecin spécialiste principal avec 8 ans d'ancienneté de grade (R. 11) : 1.357.137 - 1.944.856 11 x 2 x 53.429 (Niv. 1) - Médecin spécialiste principal (R. 11) : 1.296.957 - 1.819.734 3 x 1 x 27.515 8 x 2 x 55.029 (Niv. 1) - Ingénieur principal, chargé de recherches principal et médecin principal avec 8 ans d'ancienneté de grade (R. 11) : 1.296.957 - 1.819.734 3 x 1 x 27.515 8 x 2 x 55.029 (Niv. 1) - Attaché principal, psychologue principal et ingénieur industriel principal avec 8 ans d'ancienneté de grade (R. 11) : 1.049.442 - 1.560.186 3 x 1 x 25.642 11 x 2 x 39.438 (Niv. 1) - Médecin spécialiste (R. 10) : 1.177.845 - 1.659.231 3 x 1 x 25.642 9 x 2 x 44.940 (Niv. 1) - Assistant administratif principal (R. 24), auparavant revêtu du grade de chef comptable des dépenses fixes : 876.403 - 1.283.410 2 x 1 x 11.002 1 x 1 x 29.333 1 x 2 x 11.002 1 x 1 x 14.666 2 x 2 x 29.333 1 x 1 x 14.666 1 x 1 x 25.667 9 x 2 x 25.667 (Niv. 2) - Adjoint de métier principal (R. 34), auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe : (34/S2) 654.567 - 852.250 3 x 1 x 8.904 4 x 2 x 10.687 9 x 2 x 14.247 (Niv. 3) - Adjoint de métier principal (R. 34), auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe sous chef d'atelier : (34/S1) 619.848 - 817.531 3 x 1 x 8.904 4 x 2 x 10.687 9 x 2 x 14.247 (Niv. 3) - Directeur scientifique (R. 16) (grade supprimé) : 1.470.384 - 2.185.332 13 x 2 x 54.996 (Niv. 1) Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.

Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

Annexe IV à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Annexe III de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. « FICHE DE TRAITEMENTS ET DE CARRIERE PECUNIAIRE Pour la consultation du tableau, voir image I. Textes de référence : - 13 avril 1995 - Arrété du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les services du Collège de la Commission communautaire française; - 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française; - 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française; - 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitements des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions administratives et pécuniaires relatives à certains membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française nommés à titre définitif à la date du 31 décembre 1994; - 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire réglant à titre transitoire la situation du personnel de la Province de Brabant transféré à la Commission communautaire française; - 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française réglant à titre transitoire la situation du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française transféré à la Commission communautaire française; - 21 novembre 1996 - Décision du Collège du 21 novembre 1996 (point 33,3 du procès-verbal du Collège du 21.11.1996) - 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaure française; - 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au classement hiérarchique des grades peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

II. Mentions à reprendre dans la fiche de traitements et de carrière 1. Dénomination du grade, indication du niveau et du rang à la date de la signature de la fiche de traitements et de carrière;2. Références aux dispositions appliquées ou remarques éventuelles;3. Secteur public ou secteur privé;4. Indication des périodes où l'agent a perdu ses droits à l'avancement de traitement ou de service ou à la promotion, le motif et la référence aux dispositions appliquées;5. Développement des échelles barémiques depuis le 1er janvier 1995 ou la date d'entrée en service à la Commission communautaire française jusqu'à la date de la signature de la fiche de traitement et de carrière pécuniaire.6. Page de la fiche de traitements et de carrière pécuniaire destinée aux agents de l'ancienne Commission française de la Culture, à ceux transférés de la Communauté française et à ceux engagés ou nommés par la Commission communautaire française;7. Page de la fiche de traitements et de carrière pécuniaire destinées aux agents transférés de l'ancienne Province de Brabant;8. Développement de l'échelle barémique du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 9.Signature par le Président du Collège et par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.

Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège, E. TOMAS, Membre du Collège, Chargé de la Fonction publique.

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