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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 01 juillet 2010
publié le 13 septembre 2010

Arrêté 2009/283 du Collège de la Commission communautaire française fixant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services du Collège de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2010031410
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13/09/2010
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er JUILLET 2010. - Arrêté 2009/283 du Collège de la Commission communautaire française fixant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, l'article 87, § 3 modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2009;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 1er juillet 2010;

Vu le protocole n° 2010/01 du Comité de Secteur XV du 23 février 2010;

Vu l'avis 48.032/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté fixe, dans les services du Collège de la Commission communautaire française, la liste des tâches auxiliaires ou spécifiques visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Art. 3.Constituent des tâches auxiliaires, les tâches qui peuvent être confiées : 1° aux membres du personnel chargés des travaux de nettoyage des infrastructures;2° aux membres du personnel du service de restaurant, de mess ou de cafétéria;3° aux membres du personnel non qualifiés chargés de travaux de manoeuvre, d'entretien et de réparation des infrastructures;4° aux membres du personnel chargés de la surveillance des bâtiments et du matériel;5° aux membres du personnel chargés de l'accompagnement scolaire;6° aux membres du personnel chargés de la lingerie.

Art. 4.Constituent des tâches spécifiques, les tâches qui peuvent être confiées : 1° aux membres du personnel chargés de missions inhérentes à un centre de traitement de l'information (programmation, gestion de système);2° aux membres du personnel chargés de missions de recherches scientifiques ou techniques qui ne font pas partie des attributions permanentes de l'établissement;3° à des experts pour exercer dans les niveaux 1 et 2+ des tâches exigeant une haute qualification professionnelle requise précisée dans une analyse de fonction pour un temps limité et une mission bien définie;4° à des médecins spécialistes;5° à des docteurs en sciences chargés de recherches; 6° aux membres du personnel paramédical (logopèdes, diététiciens,...); 7° aux maîtres-nageurs.

Art. 5.Le contrat de travail conclu à temps plein ou à temps partiel définit les tâches confiées et la durée pendant laquelle elles sont confiées.

Pour l'application de l'article 4, 3°, le contrat de travail précise la qualification professionnelle requise.

Pour l'application de l'article 4, 4°, le contrat de travail précise, dans le cas d'engagement de médecins spécialistes, la spécialité requise.

Pour l'application de l'article 4, 5°, le contrat de travail précise l'objet des recherches.

Art. 6.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant le cadre organique des Services du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.

Art. 7.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2010.

Par le Collège : B. CEREXHE, Membre du Collège chargé de la Fonction publique Ch. DOULKERIDIS, Président du Collège

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