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Décret du 06 mai 2019
publié le 11 juillet 2019

Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2019

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ministere de la communaute germanophone
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2019202793
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11/07/2019
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06/05/2019
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6 MAI 2019. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2019


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire

Article 1er.L'article 28 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire, remplacé par le décret-programme du 29 juin 1998, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, un élève inscrit en sixième année de l'enseignement secondaire général ou technique ou en septième année de l'enseignement secondaire professionnel peut s'inscrire à des cours de langue en formation scolaire continuée.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, un élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel qui, auparavant, était régulièrement inscrit dans une classe d'apprentissage linguistique de l'enseignement secondaire peut s'inscrire à des cours de langue allemande et française en formation scolaire continuée. » CHAPITRE 2 - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 2.A l'article 17, § 4.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 26 juin 2017, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « De la même manière, il est tenu compte des services effectifs prestés dans le secteur public d'un Etat non membre de l'Union européenne. » CHAPITRE 3 - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 3.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». CHAPITRE 4 - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « candidats aux fonctions de recrutement » sont remplacés par le mot « membres ».

Art. 5.A l'article 1er du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « candidats aux fonctions de recrutement que peuvent exercer les » sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, les 1° et 3° sont abrogés;3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « ou de commis-sténodactylographe » sont abrogés;4° dans l'alinéa 1er, 2bis, b), modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « obtenu dans la section "Secrétariat" » sont abrogés;5° dans l'alinéa 1er, 2bis, le c), remplacé par le décret du 18 juin 2018, est abrogé;6° dans l'alinéa 1er, 2bis, d), les mots « ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur » ainsi que la dernière phrase sont abrogés;7° l'alinéa 1er, 2quater, inséré par le décret du 23 juin 2010, est abrogé.8° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement.»

Art. 6.A l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « candidats aux fonctions de recrutement que peuvent exercer les » sont abrogés;2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement.» CHAPITRE 5 - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 7.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre les mots « et sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le C), b), le 13° est abrogé;2° le C), b), est complété par un 14ter rédigé comme suit : « 14ter coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives »;3° dans le D), b), le 13° est abrogé;4° dans le Dbis), b), 3°, le point est remplacé par un point-virgule et un 4°, rédigé comme suit, est inséré : « 4° chef d'atelier.»; 5° dans le E), a), les 10ter et 10quinquies sont abrogés;6° dans le E), b), les 16° et 17°, abrogés par le décret du 27 juin 2005, sont rétablis dans la rédaction suivante : « 16° chargé de recherches;17° évaluateur externe.»

Art. 9.A l'article 8, b), du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° il est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° coordinateur paramédical dans des écoles inclusives.»

Art. 10.L'article 9.1, a), 3°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et abrogé par le décret du 31 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° conseiller en psychologie scolaire. »

Art. 11.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les décrets des 25 juin 2012 et 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration;» 2° l'alinéa est complété par un 2quinquies rédigé comme suit : « 2quinquies adjoint pour l'inclusion et l'intégration;».

Art. 12.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un chapitre III.1, comportant l'article 10.1, intitulé comme suit : « Chapitre III.1 - Les fonctions du personnel administratif ».

Art. 13.Dans le chapitre III.1 du même arrêté royal, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 - Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel administratif sont déterminées comme suit : a) Fonctions de recrutement 1° commis;2° commis-dactylographe;3° correspondant-comptable;4° secrétaire en chef;5° secrétaire administratif;6° technicien réseau;b) Fonctions de sélection 1° secrétaire administratif en chef;2° adjoint.» CHAPITRE 6 - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 14.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ».

Art. 15.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre les mots « et sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

Art. 16.L'article 19, § 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation dans la fonction de professeur-médiathécaire ou dans une fonction de la catégorie du personnel administratif prend fin au plus tard le 31 août de l'année de ladite désignation. »

Art. 17.Dans l'article 24, § 1.1, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 18.Dans l'article 25, alinéa 1er, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots « et des membres du personnel administratif » sont insérés entre les mots « professeur-médiathécaire » et les mots « , qui se termine ».

Art. 19.L'article 38, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante : « Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif. »

Art. 20.A l'article 40 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, la première phrase est complétée par les mots « , à l'exclusion du calcul de l'ancienneté du personnel administratif et du professeur-médiathécaire »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les services prestés jusqu'au 30 avril dans la fonction d'instituteur primaire dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont également pris en compte pour l'application de l'article 20 à un membre du personnel porteur d'un diplôme d'instituteur maternel.Ces services sont calculés conformément aux modalités fixées dans l'alinéa 1er. »

Art. 21.Dans l'article 66, § 1.1, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 22.Dans l'article 85, a), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, la phrase est complétée par les mots « , à l'exclusion du calcul de l'ancienneté pour le personnel administratif et le professeur-médiathécaire ».

Art. 23.Dans l'article 91octies, § 1er, alinéa 2, 1°, g), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ».

Art. 24.Dans le chapitre VIIquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 91triciessemel.1 rédigé comme suit : « Art. 91triciessemel1 - Secret professionnel Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". »

Art. 25.Dans l'intitulé du chapitre VIIsepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « des degrés inférieur et supérieur » sont abrogés.

Art. 26.A l'article 91triciester du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, ci-après "chef d'atelier", » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les nombres « 91septies » et « 91terdecies » sont respectivement remplacés par les mots « 91septies, §§ 2 et 3, » et « 91terdecies et 91tricies ».

Art. 27.Dans l'article 91triciesquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'alinéa 2 est complété par les mots « , ainsi que le volume des prestations ».

Art. 28.L'article 91triciessexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le candidat est désigné pour une année scolaire. Au terme de cette année scolaire et en cas de rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention « bon », ladite désignation est prolongée d'une année scolaire. Si, au terme de la deuxième désignation, le rapport établi par le chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention « bon », le candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée.

Conformément à l'article 91undecies, le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation par année scolaire pour le chef d'atelier, tant que celui-ci est désigné pour une durée déterminée. »

Art. 29.L'article 91triciessepties, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 231 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. »

Art. 30.A l'article 91quadragies du même arrêté royal, l'alinéa 3, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application des alinéas 1er et 2, la condition mentionnée à l'article 91quater, 2°, est également considérée comme satisfaite si le membre du personnel est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. »

Art. 31.Dans l'article 91quadragiester, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, la phrase est complétée par les mots « , et celles mentionnées à l'article 91quadragies, alinéa 3 ».

Art. 32.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un chapitre VIIdecies, comportant l'article 91quadragiesquinquies, intitulé comme suit : « Chapitre VIIdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives ».

Art. 33.Dans le chapitre VIIdecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quadragiesquinquies rédigé comme suit : « Art. 91quadragiesquinquies - Principe Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies, 91duodecies, 91terdecies, 91duodevicies, 91tricies et 91triciessemel s'appliquent à la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, la qualification pédagogique mentionnée à l'article 91sexies devant s'entendre, pour le cas du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, comme étant une "qualification paramédicale". »

Art. 34.Dans l'article 114, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 35.L'intitulé du chapitre VIII, section 6, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par les mots « ou les administrateurs ».

Art. 36.Dans l'article 121bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « ou dans la fonction d'administrateur » sont insérés entre les mots « école fondamentale d'application » et les mots « , dénommés ci-après ».

Art. 37.A l'article 121ter, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2°, a), remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « a) disposer, pour la fonction de préfet des études, de directeur d'école secondaire ordinaire, de directeur d'école secondaire spécialisée ou d'administrateur, au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;» 2° dans le 2°, remplacé par le décret du 11 mai 2009, le b) est abrogé.

Art. 38.L'article 121quinquies, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante : « Toute qualification dans le domaine social ou des sciences humaines et l'expérience professionnelle, notamment dans le domaine de la pédagogie de soutien et de la direction d'équipe, constitue des critères de sélection pour la désignation dans la fonction d'administrateur. »

Art. 39.Dans l'article 121septies, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ».

Art. 40.A l'article 121nonies, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le nombre « 428,48 » est remplacé par le nombre « 800 »;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Durant l'exercice de la fonction, l'administrateur perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 mentionnée à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974.»

Art. 41.L'article 163 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 17 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit : « Art. 163 - Aucun membre du personnel ne peut être mis ou maintenu en non-activité de service s'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. »

Art. 42.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un article 169septiesdecies rédigé comme suit : « Art. 169septiesdecies - Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination pédagogique dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 96.3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. »

Art. 43.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169octiesdecies rédigé comme suit : « Art. 169octiesdecies - Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination paramédicale dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 98.1, § 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. »

Art. 44.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169noviesdecies rédigé comme suit : « Art. 169noviesdecies - Les membres du personnel de maitrise, les gens de métier et de service occupés dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone et nommés à titre définitif au 30 mars 2019 sont soumis, à partir du 1er avril 2019 et jusqu'à la cessation de leurs fonctions, aux mêmes conditions que celles applicables aux membres du personnel administratif occupés au sein de tels établissements. » CHAPITRE 7 - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 45.A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 8°, a), les mots « complété par deux années d'expérience professionnelle en tant qu'instituteur primaire » sont remplacés par les mots « complété par deux années scolaires d'expérience professionnelle dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein -, »; 2° le 9.1.5. est complété par les mots « - la condition étant considérée comme remplie si le membre du personnel est porteur d'une agrégation pour l'enseignement secondaire inférieur »; 3° dans le 9.3, les mots « , d'un diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice de type court ou long ou d'un diplôme universitaire, » sont insérés entre les mots « secondaire supérieur » et le mot « établi ».

Art. 46.A l'article 9quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, e), est complété par les mots « - la condition étant considérée comme remplie si le membre du personnel est porteur d'une agrégation pour l'enseignement secondaire inférieur »;2° dans le 3°, les mots « , d'un diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice de type court ou long ou d'un diplôme universitaire, » sont insérés entre les mots « secondaire supérieur » et le mot « établi ».

Art. 47.Dans l'article 10, 18bis, du même arrêté royal, inséré par le décret du 27 juin 2005, les mots « et être nommé à titre définitif dans la fonction en question depuis dix ans au moins » sont remplacés par les mots « , complété par une expérience professionnelle d'au moins dix ans comme instituteur maternel ou primaire, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein ».

Art. 48.Dans l'article 14, 9.1.3., du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2017, les mots « les années civiles et/ou scolaires où le membre du personnel était au moins occupé à mi-temps dans l'établissement concerné étant prises en considération pour déterminer les deux ans » sont remplacés par les mots « , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein ».

Art. 49.L'article 15.1, 3°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et abrogé par le décret du 31 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° conseiller en psychologie scolaire : a) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychopédagogie;b) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychologie;c) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sociopédagogie;d) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de la famille et sexologie;e) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de l'éducation;f) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en criminologie. Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du premier ou du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de conseiller en psychologie scolaire. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. »

Art. 50.Dans l'article 17.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 5 mai 2014 et modifié par le décret du 26 juin 2017, l'année « 2019 » est remplacée par l'année « 2024 ».

Art. 51.Dans l'article 17.2 du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 26 juin 2017, l'année « 2019 » est remplacée par l'année « 2024 ». CHAPITRE 8 - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 52.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Les articles 5 à 14 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er. »

Art. 53.L'article 7bis, § 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, en rapport avec l'article 32 du présent arrêté royal, n'a pas droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement. »

Art. 54.A l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les articles 121quardecies à 140 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application. »

Art. 55.L'article 48 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « L'article 168, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er. » CHAPITRE 9 - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 56.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ».

Art. 57.A l'article 3 du même arrêté royal, la deuxième phrase est abrogée. CHAPITRE 10 - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 58.L'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ».

Art. 59.A l'article 1er du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er mars 1993 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les membres du personnel, à l'exception des membres du personnel administratif, en activité de service et soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, bénéficient du régime de congés de vacances annuelles défini ci-après.» 2° dans la phrase introductive du 1°, remplacé par le décret du 6 juin 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les mots « des coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives » sont insérés entre les mots « structure d'accrochage scolaire, » et les mots « des coordinateurs d'un centre »;3° dans le 2°, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les mots « des coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives » sont insérés entre les mots « structure d'accrochage scolaire, » et les mots « des coordinateurs d'un centre ».

Art. 60.Dans le chapitre Ier du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 1.1 rédigé comme suit : « Art. 1.1 - § 1er - Les membres du personnel administratif bénéficient d'un congé de vacances annuelles, à l'exclusion des samedis, fixé comme suit : 1° pour les membres du personnel âgés de moins de quarante-cinq ans : trente jours ouvrables;2° pour les membres du personnel âgés de quarante-cinq à cinquante ans : trente-et-un jours ouvrables;3° à partir de cinquante ans : trente-deux jours ouvrables. A partir de l'année scolaire où le membre du personnel atteint l'âge de soixante ans, il bénéficie d'un jour de congé supplémentaire par année. L'âge que le membre du personnel atteint au cours de l'année scolaire concernée est déterminant pour calculer le nombre de jours de congé. § 2 - Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Dans les cas suivants, le congé annuel de vacances est diminué au prorata : 1° si un membre du personnel entre en service ou quitte celui-ci en cours d'année scolaire;2° en cas d'absence pour convenances personnelles;3° pour la période d'interruption de la carrière professionnelle;4° en cas de prestations réduites;5° au cas où il est fait usage d'une des possibilités de congés ou absences non rémunérés;6° pour la période pendant laquelle le membre du personnel se trouve en non-activité de service. Lors du calcul du nombre de jours de congé, les décimales sont arrondies au demi-jour supérieur.

Le calcul proportionnel n'est pas applicable aux jours de congé supplémentaires accordés à partir du 60e anniversaire prévus au § 1er, alinéa 2.

Si le membre du personnel, pour des raisons de service, n'a pas pu prendre son congé annuel avant de quitter définitivement le service, il perçoit, pour les jours de congé perdus, une indemnité compensatoire proportionnelle à son dernier traitement. § 3 - Le congé de vacances annuelles est pris pour une durée d'au moins quatre semaines pendant les vacances d'été. Les jours de congé restants sont autorisés, à la demande du membre du personnel administratif, par un membre du personnel de l'établissement d'enseignement occupant une fonction de promotion. § 4 - Les membres du personnel ont en outre droit à des congés tous les jours fériés légaux et le 15 novembre.

Si le jour férié légal ou le 15 novembre tombe un samedi ou un dimanche, les membres du personnel ont droit à un jour de compensation, que le pouvoir organisateur peut fixer à un jour précis. »

Art. 61.L'article 2 du même arrêté royal est complété par la phrase suivante : « Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel administratif. »

Art. 62.A l'article 9 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée les congés suivants : »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le type de congés mentionné à l'alinéa 1er, a), peut aussi être accordé aux membres du personnel temporaires.»

Art. 63.Dans l'article 10 du même arrêté royal, la phrase introductive, modifiée par l'arrêté royal du 13 janvier 1988, est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée les congés suivants : ».

Art. 64.L'article 12 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 65.L'article 13, alinéa 3, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel administratif et les membres du personnel désignés pour une durée déterminée ne peuvent pas prendre de congé pour formation. »

Art. 66.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par le décret du 21 avril 2008, les mots « Le membre du personnel visé à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Un membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée ».

Art. 67.L'article 26 du même arrêté royal, modifié par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 26 - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a réduit son temps de travail peut être autorisé à mettre fin prématurément à son congé et à reprendre ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

La demande motivée de fin anticipée du congé doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement.

Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. »

Art. 68.Dans la phrase introductive de l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « Les membres du personnel visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée ».

Art. 69.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « Les membres du personnel visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée ».

Art. 70.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « Les membres du personnel visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée ».

Art. 71.Dans l'article 29bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1981, les mots « Les agents visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ».

Art. 72.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots « Le membre du personnel visé à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Un membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée ».

Art. 73.Dans l'article 31 du même arrêté royal, l'alinéa 2, modifié par le décret du 24 juin 2013, est abrogé.

Art. 74.Dans le chapitre IX du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un article 32ter rédigé comme suit : « Art. 32ter - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a réduit son temps de travail peut être autorisé à mettre fin prématurément à son congé et à reprendre ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

La demande motivée de fin anticipée du congé doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement.

Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. »

Art. 75.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 30 juin 1993, les mots « Les membres du personnel visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ».

Art. 76.Dans l'article 39 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985, les mots « membres du personnel, visés à l'article 1er, » sont remplacés par les mots « membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ».

Art. 77.Dans l'article 40 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985, les mots « membres du personnel visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ». CHAPITRE 11 - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 78.L'intitulé de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ».

Art. 79.A l'article 1er du même arrêté royal, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : « Article 1er - Les membres du personnel nommés à titre définitif et soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi si le poste qu'ils occupent n'est plus organisé. »

Art. 80.A l'article 14 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983 et par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut dépasser plus de cinq ans au total.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle est octroyée pour une période de douze mois au maximum.Si ladite mise en disponibilité pour convenance personnelle est octroyée pour douze mois, elle prend cours le 1er septembre. »

Art. 81.Dans le chapitre V du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un article 14ter rédigé comme suit : « Art. 14ter - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a été mis en disponibilité pour convenance personnelle pendant douze mois peut être autorisé à y mettre fin prématurément et à reprendre ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

La demande motivée de fin anticipée de la mise en disponibilité doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement.

Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. » CHAPITRE 12 - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 82.A l'article 2, chapitre I, B., de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° pour l'inspecteur de religion dans l'enseignement primaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement « 471 » est remplacée par l'échelle « 471/I »;2° pour l'inspecteur de religion dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement « 471 » est remplacée par l'échelle « 471/I »; 3° la ligne « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire .... 475 » est remplacée par la ligne « chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance scolaire pour l'inclusion et l'intégration.... 475/I » 4° pour l'inspecteur scolaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement « 471 » est remplacée par l'échelle « 471/I »;5° pour le conseiller en développement scolaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement « 471 » est remplacée par l'échelle « 471/I »; 6° les lignes suivantes sont insérées : « Adjoint pour l'inclusion et l'intégration............... 471/I. Règles transitoires a) Chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire qui occupe cette fonction au 31 août 2019 et dont le traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 475/I n'est pas supérieur au traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 475.... 475 b) Inspecteur scolaire porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré qui occupe cette fonction au 31 août 2019 et dont le traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471/I n'est pas supérieur au traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471.... 471 c) Conseiller en développement scolaire porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré qui occupe cette fonction au 31 août 2019 et dont le traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471/I n'est pas supérieur au traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471.... 471 »

Art. 83.Dans l'annexe du même arrêté royal, les échelles de traitement suivantes 475/I et 471/I sont insérées dans l'échelle de la classe d'âge 24 ans : « 475/I 33 172,71 - 46 929,01 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1 443,83 07 (2) x 928,18 01 (2) x 761,82 471/I 30 921,01 - 44 677,31 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1 443,83 07 (2) x 928,18 01 (2) x 761,82 ». CHAPITRE 13 - Arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 84.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone ».

Art. 85.L'article 1er du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - Les membres du personnel nommés à titre définitif et ceux désignés à titre temporaire, soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, peuvent être placés en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. »

Art. 86.Dans le chapitre IV du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un article 11ter rédigé comme suit : « Art. 11ter - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a été mis en disponibilité pour convenances personnelles peut être autorisé à y mettre fin prématurément et à reprendre ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

La demande motivée de fin anticipée de la mise en disponibilité doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement.

Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. » CHAPITRE 14 - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire

Art. 87.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le capital emplois calculé conformément au présent arrêté est disponible pour les écoles à partir du 1er octobre pour l'année scolaire en cours. »

Art. 88.A l'article 3 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « En fonction du nombre de ses élèves, une école secondaire de plein exercice reçoit le nombre d'emplois suivant : 1° moins de 80 élèves : un emploi d'éducateur-économe, 2° 80 élèves : un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 3° 160 élèves : un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 4° 240 élèves : un emploi de commis-dactylographe et un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 5° 320 élèves : un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 6° 400 élèves : un emploi de secrétaire de direction et un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 7° 460 élèves : un demi-emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 8° 520 élèves : un demi-emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 9° 550 élèves : un emploi de sous-directeur ou de proviseur, 10° 580 élèves : un demi-emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 11° par tranche de 60 élèves supplémentaires, un demi-emploi de surveillant-éducateur.» 2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, ce dernier devenant l'alinéa 5 : « Un emploi dans la fonction de secrétaire de direction peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de surveillant éducateur. Un emploi dans la fonction de surveillant éducateur peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de professeur-médiathécaire.

Dans le cadre du capital emplois disponible mentionné dans l'alinéa 1er, tout pouvoir organisateur d'une école secondaire de plein exercice charge au moins un membre du personnel - quelle que soit sa catégorie -, qui a suivi avec fruit les formations prévues dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, des missions définies dans ladite loi. »; 3° le § 1.1, inséré par le décret du 24 juin 2013 et abrogé par le décret du 31 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 1.1 - Dans une école secondaire qui organise l'enseignement technique et professionnel, un emploi de conseiller en psychologie scolaire est organisé ou subventionné si l'établissement compte au moins cinq cents élèves réguliers inscrits dans l'enseignement technique et professionnel. »

Art. 89.Dans le chapitre V du même arrêté royal, il est inséré un article 19.1 rédigé comme suit : « Art. 19.1 - Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, le capital emplois déterminé conformément au présent arrêté pour les années scolaires 2019-2020 est à la disposition des écoles du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020. » CHAPITRE 15 - Modification de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle

Art. 90.L'article 5 de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 - Dans les établissements d'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le membre du personnel qui a réduit son temps de travail peut, pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, être autorisé à mettre fin prématurément à son congé et à reprendre ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

La demande motivée de fin anticipée du congé doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du pouvoir organisateur.

Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. » CHAPITRE 16 - Modification de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire

Art. 91.Dans l'article 3 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, le § 2, abrogé par le décret du 31 août 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2 - Si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit dans une école ou un établissement de formation qui ne se trouve pas dans la région de langue allemande, les personnes chargées de l'éducation remettent à l'inspection scolaire, avant le 1er octobre de chaque année scolaire, une confirmation d'inscription établie par ladite école ou ledit établissement de formation. Si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit après le 1er octobre, la confirmation d'inscription doit être remise à l'inspection scolaire dans un délai de quatorze jours. Si la confirmation d'inscription n'est pas rédigée en langue allemande, française ou néerlandaise, elle sera accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur juré.

La confirmation mentionnée à l'alinéa 1er ne doit pas être remise si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit dans une école ou un établissement de formation situé dans une entité territoriale avec laquelle il existe un accord sur l'échange de données concernant le contrôle de l'obligation scolaire. Le Gouvernement établit la liste de ces entités territoriales.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de l'article 93.59 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées et des articles 8 à 12 des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire. » CHAPITRE 17 - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 92.A l'article 61.1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° élèves surdoués : les élèves qui ont un quotient intellectuel de 125 au moins;» 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° profil d'intelligence : profil individuel qui atteste, dans les disciplines testées, des points forts et des points faibles qui peuvent se rapporter, par exemple, à des domaines tels que la compréhension de la parole, la pensée visuo-spatiale, la mémoire de travail, la vitesse de traitement et la capacité de déduction logique; ».

Art. 93.A l'article 61.4 du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « 130 dans au moins trois domaines » sont remplacés par le nombre « 125 »;2° à l'alinéa 3, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le profil d'intelligence;» 3° dans l'alinéa 3, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° des recommandations quant au développement du potentiel si l'élève présente un quotient intellectuel d'au moins 125;».

Art. 94.Dans l'article 61.6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, le 1° est complété par les mots suivants : « s'il suit, dans une ou plusieurs matières, les cours d'une année d'études supérieure ainsi que ». CHAPITRE 18 - Modification de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Art. 95.Dans l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les mots « ou bien être organisé comme internat autonome par une personne physique ou morale qui en assume toute la responsabilité, ou bien" sont abrogés.

Art. 96.A l'article 14 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 30 juin 2003, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le nombre d'emplois d'éducateurs d'internat dans les internats rattachés à des écoles primaires ou secondaires ordinaires est déterminé comme suit : 1°de 1 à 21 élèves internes : 1 éducateur d'internat; 2°pour tout autre groupe entamé de 21 élèves internes : 0,5 éducateur d'internat équivalent temps plein. » CHAPITRE 19 - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite

Art. 97.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, modifié par le décret du 11 mai 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° aux membres du personnel visés par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ». CHAPITRE 20 - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Art. 98.Dans l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 30 juin 2003, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 5 mai 2014, les années « 2018-2019 » sont remplacées par les années « 2020-2021 ».

Art. 99.- Dans le chapitre Ier, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 5sexies rédigé comme suit : "Art. 5sexies - Dans une école spécialisée qui compte, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, au moins 150 élèves, 0,75 emploi peut être organisé ou subventionné dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, si ladite école spécialisée organise une école inclusive conjointement avec une école ordinaire.

Une école spécialisée qui, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, compte au moins 150 élèves, peut transformer un demi-emploi du capital emplois octroyé conformément à l'article 5ter en un demi-emploi pour un coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, si ladite école spécialisée organise une école inclusive conjointement avec une école ordinaire.

Par "école inclusive", il faut entendre une école qui est organisée via la coopération entre une école ordinaire et une école spécialisée et dans laquelle les enfants qui nécessitent ou non un soutien pédagogique spécialisé sont scolarisés au sein d'une même classe, dans des petits groupes ou individuellement, et ce, avec l'appui du personnel non enseignant de l'école spécialisée, comme par exemple le personnel paramédical et les infirmiers. »

Art. 100.L'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 1999 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'emploi de chef d'atelier peut être réparti entre deux membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concerné prestent la moitié d'un horaire complet dans la fonction de chef d'atelier. »

Art. 101.Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 5 mai 2014, les années « 2018-2019 » sont remplacées par les années « 2020-2021 ». CHAPITRE 21 - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME

Art. 102.Dans l'article 7, § 6, alinéa 4, 1°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, inséré par le décret du 25 mai 2009 et remplacé par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 103.Dans l'article 17, § 3, du même décret, les mots « être domiciliés en région de langue allemande et » sont abrogés. CHAPITRE 22 - Modification de l'arrêté de l'Exécutif du 13 janvier 1993 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans les établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel

Art. 104.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 13 janvier 1993 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans les établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4 - Le nombre d'emplois de chef d'atelier calculé conformément aux §§ 1er à 3 peut être réparti entre plusieurs membres du personnel.

Dans ce cas, les membres du personnel concerné prestent la moitié d'un horaire complet dans la fonction de chef d'atelier. » CHAPITRE 23 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 105.Dans l'article 3bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par les décrets des 24 juin 2013 et 20 juin 2016, les mots « dans un école fondamentale et secondaire » sont remplacés par les mots « dans une école fondamentale et secondaire, la fonction de chargé de recherches, d'évaluateur externe, d'adjoint, ». CHAPITRE 24 - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à la tenue de journées de conférence pédagogique

Art. 106.Dans l'article 3, alinéa 2, du décret du 25 juin 1996 relatif à la tenue de journées de conférence pédagogique, inséré par le décret du 28 juin 2010, le mot « organiser » est remplacé par le mot « octroyer » et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « A cet effet, le chef d'établissement introduit, au moins deux mois avant la tenue de la journée de conférence pédagogique prévue, une demande motivée auprès de l'inspection scolaire. Le Gouvernement décide d'accorder ou non la quatrième journée de conférence pédagogique sur la base de l'avis émis par l'inspection scolaire. » CHAPITRE 25 - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997

Art. 107.A l'article 3 du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, 1°, a), le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 21 »;2° dans le § 2, 1°, b), le nombre « 0,4 » est remplacé par le nombre « 0,6 »;3° dans le § 2, 7°, le nombre « 3,3 » est remplacé par le nombre « 3,6 »;4° dans le § 2, 11°, les nombres « 4,1 » et « 3,3 » sont respectivement remplacés par les nombres « 4,2 » et « 3,6 »;5° dans le § 2, le 15°, inséré par le décret du 17 décembre 2001, est abrogé;6° le § 3, inséré par le décret du 25 mai 1999 et abrogé par le décret du 30 juin 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3 - Si, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, un établissement d'enseignement compte au moins 7,5 % d'élèves en plus qu'au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année précédente, un nouveau calcul du capital périodes intervient conformément à l'article 3, §§ 1er et 2, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année en cours servant de jour de référence pour ce nouveau calcul.»

Art. 108.L'article 3bis du même décret, inséré par le décret du 25 mai 1999 et abrogé par le décret du 30 juin 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le capital périodes déterminé conformément à l'article 3, § 3, est octroyé du 1er octobre au dernier jour d'école de l'année scolaire en cours. »

Art. 109.L'article 3ter du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est abrogé. CHAPITRE 26 - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 110.Dans l'article 4, 24°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par les décrets des 11 mai 2009 et 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 111.Dans l'article 22.1, § 4, 1° et 2°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, le mot « d'adaptation » est à chaque fois remplacé par le mot « , section ».

Art. 112.L'article 58, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 5 mai 2014, est complété par les phrases suivantes : « En outre, les écoles secondaires disposent de deux demi-journées de congé par année scolaire pour organiser les conseils de classe. Elles assurent un encadrement pour les élèves qui passent ces deux demi-journées de congé à l'école. »

Art. 113.Dans l'article 59, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, les mots « huit jours ouvrables » et « douze jours ouvrables » sont respectivement remplacés par les mots « huit jours ouvrables consécutifs » et « douze jours ouvrables consécutifs ».

Art. 114.A l'article 93.10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas mentionné à l'article 93.14.1. »; 2° l'alinéa 2, remplacé par le décret du 24 juin 2013, est abrogé.»

Art. 115.Dans le chapitre VIIIbis du même décret, inséré par le décret du 11 juin 2009, il est inséré une section 3.1, comportant l'article 93.14.1, intitulée comme suit : « Section 3.1 - Disposition particulière pour l'inscription dans une école secondaire ».

Art. 116.Dans le chapitre VIIIbis, section 3.1, du même décret, il est inséré un article 93.14.1 rédigé comme suit : « Art. 93.14.1 - Inscription dans une école secondaire Pour les élèves qui ont déjà reçu un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental et qui s'inscrivent pour la première fois dans une école secondaire, le chef d'établissement d'enseignement fondamental établit un rapport de transfert qui résume tous les objectifs fixés, les mesures ainsi que les résultats atteints dans le cadre du plan de soutien individuel et du portfolio de soutien; il transmet ce rapport ainsi que le plan de soutien individuel, le portfolio de soutien et l'avis relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date au directeur de l'école secondaire où sera inscrit l'élève.

Les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes une demande motivée visant l'établissement d'un nouvel avis. Cette demande comporte l'avis du directeur de l'école fondamentale où l'élève est inscrit, ainsi que l'avis de l'inspection scolaire relatif à l'utilité d'un nouvel avis en raison de l'évolution actuelle aux niveaux pédagogique, médical et psychologique. La demande doit être accompagnée de l'avis existant et de tous les documents pertinents. Si le chef d'établissement et l'inspection scolaire émettent un avis positif, le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes établit un nouvel avis dans les vingt jours ouvrables. »

Art. 117.Dans le chapitre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 96.3 rédigé comme suit : « Art. 96.3 - Coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives La mission du coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives comprend surtout les tâches suivantes : 1° en concertation avec la direction de l'école spécialisée, développer des concepts pédagogiques destinés aux écoles inclusives;2° organiser et encadrer l'enseignement au sein des écoles inclusives;3° soutenir le chef d'établissement de l'école spécialisée dans la direction et l'encadrement du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation et sociopsychologique de ladite école spécialisée qui intervient dans les écoles inclusives;4° organiser les surveillances;5° organiser et diriger les conseils de classe et les entretiens de situation;6° organiser et encadrer les stages d'observation;7° coordonner la transition des élèves de l'école primaire vers l'école secondaire;8° diriger des réunions de personnel, des conférences pédagogiques et des réunions de coordination et y participer;9° collaborer avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;10° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;11° coopérer avec les partenaires externes, notamment le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;12° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;13° assurer les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.»

Art. 118.L'article 98.1 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4 - La mission du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives comprend surtout les tâches suivantes : 1° la coordination de mesures de soutien dans des écoles inclusives;2° en concertation avec la direction de l'école spécialisée, le développement de concepts pédagogiques destinés aux écoles inclusives;3° l'organisation et l'encadrement de la pédagogie assistée par l'animal au sein des écoles inclusives;4° le soutien du chef d'établissement de l'école spécialisée dans la direction et l'encadrement du personnel paramédical de ladite école spécialisée qui intervient dans les écoles inclusives;5° l'organisation des surveillances;6° l'organisation et la direction des conseils de classe et des entretiens de situation;7° l'organisation et l'encadrement des stages d'observation;8° la coordination de la transition des élèves de l'école primaire vers l'école secondaire;9° la direction de réunions de personnel, de conférences pédagogiques et de réunions de coordination et la participation à celles-ci;10° la collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;11° les conseils aux élèves et aux personnes chargées de leur éducation;12° la coopération avec les partenaires externes, notamment le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;13° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;14° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.»

Art. 119.A l'article 98.2 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3 - La mission du conseiller en psychologie scolaire comprend avant tout les tâches suivantes : 1° les conseils, le soutien et l'encadrement psychosocial et psychopédagogique des élèves qui présentent des troubles émotionnels et comportementaux;2° le conseil et la médiation dans des situations de crise;3° le conseil et l'assistance aux membres du personnel afin de gérer des situations éducatives difficiles;4° la mission éducative, à savoir la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, par le développement de son sens des responsabilités;5° la planification, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation de mesures préventives ainsi que les interventions au sein des groupes et des classes;6° la participation régulière à des formations continuées;7° la participation à des conférences pédagogiques;8° la participation à des réunions de personnel, à des conseils de classe et à des réunions de coordination;9° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;10° la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école ainsi qu'à l'élaboration de concepts;11° la collaboration avec le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi qu'avec d'autres services de guidance, notamment aussi dans le domaine de l'intégration professionnelle;12° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.»

Art. 120.Dans le chapitre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un article 98.3 rédigé comme suit : « Art. 98.3 - Personnel administratif La mission des membres du personnel administratif comprend avant tout les tâches suivantes : 1° le soutien administratif, logistique et technique de la direction de l'école;2° l'organisation et la réalisation des tâches administratives et de secrétariat;3° l'organisation et la tenue à jour de la comptabilité;4° la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et conférences;5° la participation à des réunions du personnel;6° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;7° l'accomplissement de tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.» CHAPITRE 27 - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné

Art. 121.Dans l'article 1er, § 1er, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié par le décret du 23 mars 2009, les mots « et des internats dépendant de ces établissements ainsi que des établissements de l'enseignement libre subventionné, » sont insérés entre les mots « de type court » et les mots « et pour l'enseignement artistique ».

Art. 122.A l'article 33, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ».

Art. 123.Dans l'article 39bis, § 1.1, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 124.A l'article 49, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ».

Art. 125.Dans l'article 55, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots « , du professeur-médiathécaire » sont insérés entre les mots « des centres P.M.S. » et les mots « et du personnel administratif ».

Art. 126.Dans l'article 62.7, § 1er, alinéa 2, 1°, g), du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ».

Art. 127.Dans le chapitre IVquinquies du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 62.29.1 rédigé comme suit : « Art. 62.29.1 - Secret professionnel Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". »

Art. 128.Dans l'intitulé du chapitre IVsepties du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « des degrés inférieur et supérieur » sont abrogés.

Art. 129.A l'article 62.31 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, ci-après "chef d'atelier", » sont abrogés; 2° dans l'alinéa 2, les nombres « 62.6 » et « 62.12 » sont respectivement remplacés par les mots « « 62.6, §§ 2 et 3, » et « 62.12 et 62.28 ».

Art. 130.Dans l'article 62.33 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'alinéa 2 est complété par les mots « , ainsi que le volume des prestations ».

Art. 131.L'article 62.34 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le candidat est engagé pour une année scolaire. Sur présentation d'un rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention « bien », l'engagement sera prolongé d'une année scolaire au terme de l'année scolaire. Si, au terme de ce deuxième engagement, le rapport établi par le chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention "bon", le candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Tant que le chef d'atelier est engagé pour une durée déterminée, le chef d'établissement établit pour lui au moins un rapport d'évaluation par année scolaire, conformément à l'article 62.10. »

Art. 132.L'article 62.35, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 231, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. »

Art. 133.L'article 62.38 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application des alinéas 1er et 2, la condition mentionnée à l'article 62.3, 2°, est également considérée comme satisfaite si le membre du personnel est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. »

Art. 134.A l'article 62.41, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison », et la phrase est complétée par les mots « , ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3. 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le secrétaire de direction est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, à l'exception du 3°, ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3. »

Art. 135.Dans le titre Ier du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un chapitre IVdecies, comportant l'article 62.43, rédigé comme suit : « Chapitre IVdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives ».

Art. 136.Dans le chapitre IVdecies du même décret, il est inséré un article 62.43 rédigé comme suit : « Art. 62.43 - Principe Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.11, 62.12, 62.17, 62.28 et 62.29 s'appliquent à la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives. La qualification pédagogique mentionnée à l'article 62.5 s'entend, pour le cas du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, comme étant une « qualification paramédicale ».

Art. 137.Dans le chapitre Vbis du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, l'intitulé du Titre Ier est complété par les mots « ou les administrateurs ».

Art. 138.Dans l'article 69.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « ou dans la fonction d'administrateur » sont insérés entre les mots « école fondamentale d'application » et les mots « , dénommés ci-après ».

Art. 139.A l'article 69.2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2°, a), remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « a) disposer, pour la fonction de préfet des études, de directeur d'école secondaire ordinaire, de directeur d'école secondaire spécialisée ou d'administrateur, au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;» 2° dans le 2°, remplacé par le décret du 11 mai 2009, le b) est abrogé.

Art. 140.Dans l'article 69.6, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ».

Art. 141.A l'article 69.8, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le nombre « 428,48 » est remplacé par le nombre « 800 »;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Durant l'exercice de la fonction, l'administrateur perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 mentionnée à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974.»

Art. 142.Dans la phrase introductive de l'article 69.14, § 1.1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 143.Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 119.17 rédigé comme suit : « Art. 119.17 - Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination pédagogique dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 96.3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. »

Art. 144.Dans le même titre, il est inséré un article 119.18, rédigé comme suit : « Art. 119.18 - Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination paramédicale dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 98.1, § 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. » CHAPITRE 28 - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 145.A l'article 12 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 11, le conseil de classe peut décider que l'élève, durant ses études primaires, recommencera une année d'études. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles. »; 2° dans l'alinéa 2, le mot « positif » est inséré entre les mots « d'un avis » et le mot « émis » et les mots « à la fin de la scolarité primaire » sont insérés entres les mots « leur enfant » et les mots « passera une 8ème année ».

Art. 146.Dans l'article 23, 11°, du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2003 et remplacé par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». CHAPITRE 29 - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003

Art. 147.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, modifié par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, a), le 2°, b), le 3°, b), le 4°, a), et le 6°, b), les mots « directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'enseignement communautaire »;2° dans les 2° et 3°, les a) sont à chaque fois abrogés.

Art. 148.A l'article 11.1 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ».

Art. 149.Dans l'article 11.17, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) l'article 42 de l'arrêté royal pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ». CHAPITRE 30 - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 150.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié par le décret du 23 mars 2009, les mots « des internats dépendant de ces établissements ainsi que » sont insérés entre les mots « de type court et » et les mots « l'enseignement artistique ».

Art. 151.A l'article 20, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ».

Art. 152.Dans l'article 28, § 1.1, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 153.A l'article 37, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ».

Art. 154.A l'article 48, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots « , du professeur-médiathécaire » sont insérés entre les mots « des centres P.M.S. » et les mots « et du personnel administratif »; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des alinéas 1er et 2, les services prestés jusqu'au 30 avril dans la fonction d'instituteur primaire sont pris en compte pour l'application de l'article 23 à un membre du personnel porteur d'un diplôme d'instituteur maternel.Ces services sont calculés conformément aux modalités fixées dans les alinéas précédents. »

Art. 155.Dans l'intitulé du chapitre IVocties du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « des degrés inférieur et supérieur » sont abrogés.

Art. 156.Dans l'article 56.17 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « dans les degrés inférieur et supérieur » sont abrogés.

Art. 157.Dans le même décret, modifié par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un chapitre IVundecies, comportant l'article 56.20, rédigé comme suit : « Chapitre IVundecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives ».

Art. 158.Dans le chapitre IVundecies du même décret, il est inséré un article 56.20 rédigé comme suit : « Art. 56.20 - Par dérogation au chapitre IV, les fonctions de coordinateur pédagogique et paramédical dans des écoles inclusives sont attribuées sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. »

Art. 159.Dans l'article 64.6, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même décret, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ».

Art. 160.L'intitulé du chapitre Vter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par les mots « ou les administrateurs ».

Art. 161.Dans l'article 64.12 du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « ou dans la fonction d'administrateur » sont insérés entre les mots « école fondamentale d'application » et les mots « , dénommés ci-après ».

Art. 162.A l'article 64.13, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, le a), remplacé par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « a) disposer, pour la fonction de préfet des études, de directeur d'école secondaire ordinaire, de directeur d'école secondaire spécialisée ou d'administrateur, au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;» 2° dans le 2°, le b) est abrogé.

Art. 163.Dans l'article 64.17, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ».

Art. 164.A l'article 64.19, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le nombre « 428,48 » est remplacé par le nombre « 800 »;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Durant l'exercice de la fonction, l'administrateur perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 mentionnée à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974.»

Art. 165.Dans la phrase introductive de l'article 65, § 1.1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». CHAPITRE 31 - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Art. 166.A l'article 23 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le personnel des écoles ou des sections fondamentales francophones ou, selon le cas, néerlandophones ont une maîtrise approfondie de la langue française ou, selon le cas, néerlandaise. »

Art. 167.A l'article 26 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° en ce qui concerne l'allemand : 4.1. un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue; 4.2. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition : 4.2.1. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1; 4.2.2. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne les niveaux de compétences C1 ou C2. »; 2° le § 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° en ce qui concerne la langue néerlandaise : un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue.»; 3° dans le § 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° en ce qui concerne l'allemand : 5.1. un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue; 5.2. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition : 5.2.1. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1; 5.2.2 qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne les niveaux de compétences C1 ou C2. »; 4° dans le § 2, 6°, le premier tiret devient le 6.1. et les mots « à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % en ce qui concerne le niveau de compétences B1 » sont remplacés par les mots : « à condition : 6.1.1. qu'il ait obtenu au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1; 6.1.2. qu'il ait obtenu au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B2, C1 ou C2, ou »; 5° dans le § 2, 6°, le deuxième tiret devient le 6.2.; 6° dans le § 2, 6°, le troisième tiret devient le 6.3.; 7° le § 2 est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° en ce qui concerne la langue néerlandaise : un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue.»; 8° dans le § 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° en ce qui concerne l'allemand : 1.1. un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue; 1.2. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. »; 9° le § 3 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° en ce qui concerne la langue néerlandaise : une attestation délivrée par le jury mentionné au titre VII, dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue.»

Art. 168.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots « et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , de la guidance en développement scolaire et du conseil scolaire pour l'inclusion et l'intégration ». CHAPITRE 32 - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004

Art. 169.Dans l'article 20 du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, l'alinéa 3, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par les mots « ainsi qu'aux fonctions de chargé de recherches et d'évaluateur externe ». CHAPITRE 33 - Modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale

Art. 170.Dans l'article 10.3 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 20 février 2017, les mots « et, le cas échéant, avec le médecin responsable mentionné aux articles 3.22 à 3.23.1 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont insérés entre les mots « avec les médecins traitants » et les mots « , le médecin-inspecteur ». CHAPITRE 34 - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2005

Art. 171.Dans l'article 18 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, les mots « directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont remplacés par les mots « de l'enseignement communautaire » et les mots « et israélite » sont remplacés par les mots « , israélite, orthodoxe, islamique et anglicane ».

Art. 172.A l'article 23, alinéa 1er, 5°, du même décret, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) période : à partir de la semaine au cours de laquelle le décès a lieu jusqu'au dernier jour de la semaine au cours de laquelle l'enterrement a lieu ». CHAPITRE 35 - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 173.Dans l'article 1.3, 12.1, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 174.Dans l'article 2.6, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, la première phrase est complétée par les mots « ainsi que "sciences administratives et gestion publique" » et la seconde phrase, par les mots « ou, selon le cas, de bachelor en sciences financières et administratives section "sciences administratives et gestion publique" ».

Art. 175.Dans le titre II, sous-titre 3, chapitre 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 2.8.4. rédigé comme suit : « Art. 2.8.4. - Compétences dans la section "Sciences administratives et gestion publique" § 1er - La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes : 1° collecter, traiter et interpréter des chiffres et des données;2° préparer les services comptables dans les règles de l'art et, le cas échéant, les organiser;3° utiliser des stratégies d'organisation et de gestion d'entreprise;4° planifier, mener et évaluer des projets;5° mettre en oeuvre, dans les règles de l'art, les programmes de traitement de texte et de tableur;utiliser les technologies de l'information et de la communication; 6° tenir compte des bases juridiques dans son environnement de travail quotidien;7° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;8° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie. § 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants : 1° comptabilité;2° mathématiques financières;3° droit;4° statistiques;5° fiscalité;6° informatique;7° organisation et gestion d'entreprise;8° pédagogie d'entreprise et de travail;9° langues.»

Art. 176.A l'article 3.2.1. du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « et assurances » sont remplacés par les mots « , assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique »;2° dans la phrase introductive, les mots « et assurances : » sont remplacés par les mots « , assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique : ».

Art. 177.A l'article 3.18, § 2, du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et assurances » sont remplacés par les mots « assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « et 2.8.3. » sont remplacés par les mots « , 2.8.3. et 2.8.4. ».

Art. 178.L'article 5.3 du même décret, modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les fonctions au sein de la haute école, il s'agit des fonctions énumérées aux articles suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements : 1° l'article 6, D et E;2° l'article 7, a), 3bis et 4bis; 3° l'article 10.1, a), 4°, 6° et 7°. »

Art. 179.Dans l'article 5.13 du même décret, les mots « toutes les fonctions » sont remplacés par les mots « toutes les autres fonctions ainsi que celles mentionnées à l'article 5.105 ».

Art. 180.A l'article 5.45, § 3, du même décret, modifié par le décret du 25 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de l'assistant médiathécaire » sont remplacés par les mots « de l'assistant médiathécaire, du chargé de recherches, des membres du personnel administratif »;2° dans l'alinéa 5, les mots « l'assistant médiathécaire » sont remplacés par les mots « l'assistant médiathécaire, le chargé de recherches, les membres du personnel administratif ».

Art. 181.Dans l'article 5.92, 1°, h), du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ».

Art. 182.A l'article 5.98, alinéa 3, 1°, h), du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ».

Art. 183.L'intitulé du titre V, sous-titre 18, du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit : « Sous-titre 18 - Dispositions particulières pour les fonctions de chargé de recherches, d'évaluateur externe et d'adjoint ».

Art. 184.L'article 5.105 du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.105 - Principe Le présent sous-titre s'applique aux fonctions suivantes : 1° la fonction de chargé de recherches;2° la fonction d'évaluateur externe;3° la fonction d'adjoint.»

Art. 185.Dans le titre V, sous-titre 18, du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, il est inséré un article 5.105.1 rédigé comme suit : « Art. 5.105.1 - Conditions d'admission Toute personne peut exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 5.105 si : 1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 5°; 2° elle est titulaire de l'un des titres de capacité suivants : a) pour la fonction de chargé de recherches : le titre requis fixé à l'article 10, 18quater, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;b) pour la fonction d'évaluateur externe : le titre fixé à l'article 10, 18sexies, du même arrêté royal du 22 avril 1969;c) pour la fonction d'adjoint : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;3° elle a obtenu au moins la mention "bon" dans le dernier rapport d'évaluation ou bulletin de signalement, dans la mesure où une telle structure d'évaluation/de signalement existe;4° elle a introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats.»

Art. 186.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.2 rédigé comme suit : « Art. 5.105.2 - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 5.105 est publié par le conseil d'administration dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vit[00e6] et une lettre de motivation. »

Art. 187.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.3 rédigé comme suit : « Art. 5.105.3 - Désignation Le conseil d'administration décide quel candidat sera désigné.

Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et le profil d'aptitude. »

Art. 188.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.4 rédigé comme suit : « Art. 5.105.4 - Durée et fin de la désignation § 1er - La désignation est à durée indéterminée.

Par dérogation au premier alinéa, la désignation est à durée déterminée si le membre du personnel revêt un emploi mis temporairement à la disposition de la haute école. § 2 - La désignation prend fin dans les cas suivants : 1° suspension préventive de plus de six mois;2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;3° prononcé des peines disciplinaires suivantes : a) une suspension disciplinaire;b) une mise en non-activité par mesure disciplinaire;c) un licenciement pour faute grave;4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;5° renonciation volontaire à la désignation;6° résiliation unilatérale par le conseil d'administration;7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant". Le conseil d'administration peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, doit respecter un délai de préavis de soixante jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de trois mois lorsque l'ancienneté de fonction en tant que chargé de recherches, évaluateur externe ou adjoint, selon le cas, est inférieure ou égale à cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci moyennant l'accord du conseil d'administration. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis et son début. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3 - La désignation de l'évaluateur externe expire d'office après un an lorsqu'il n'a pas, pendant cette période, réussi une formation spécialisée transmettant les compétences fixées en annexe. »

Art. 189.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.5 rédigé comme suit : « Article 5.105.5 - Conditions de nomination Un chargé de recherches, un évaluateur externe ou un adjoint est nommé à titre définitif si : 1° il remplit les conditions mentionnées à l'article 5.105.1; 2° il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 5.38; 3° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "bon".»

Art. 190.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.6 rédigé comme suit : « Art. 5.105.6 - Appel aux candidats et candidature à la nomination Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour une nomination.

Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une nomination définitive. Cet appel est affiché dans l'école et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. Cet appel est transmis pour information au Gouvernement.

L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. »

Art. 191.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.7 rédigé comme suit : « Art. 5.105.7 - Nomination Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 5.105.6, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.

Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.

Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes.

Pour sélectionner un candidat à la nomination, le pouvoir organisateur se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens, l'expérience professionnelle, le profil d'aptitude et le rapport d'évaluation. »

Art. 192.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.8 rédigé comme suit : « Art. 5.105.8 - Statut Durant l'exercice de la fonction, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, est soumis au présent statut, à l'exception des articles 5.17 à 5.38 et 5.77. »

Art. 193.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.9 rédigé comme suit : « Art. 5.105.9 - Remplacement temporaire § 1er - Si le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le conseil d'administration peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.105.1, à l'exception du 3°. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.105.8 et 5.105.11 à 5.105.13 s'appliquent au remplaçant. »

Art. 194.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.10 rédigé comme suit : « Art. 5.105.10 - Rapport d'évaluation et possibilité de recours § 1er - Le directeur établit au moins un rapport d'évaluation par période de cinq années scolaires pour les chargés de recherches, évaluateurs externes et adjoints. A cette fin, il procède à un entretien d'évaluation.

Le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur.

Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 5.39, § 3, alinéa 1er, première phrase. § 2 - Le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de la haute école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.

Le rapport d'évaluation porte en conclusion l'une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant". § 3 - La procédure énoncée à l'article 5.39, §§ 3 et 4, est d'application. »

Art. 195.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.11 rédigé comme suit : « Art. 5 105.11 - Traitement et prime § 1er - Durant l'exercice de la fonction, le chargé de recherches et l'adjoint perçoivent un traitement en application des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.

Durant l'exercice de la fonction, l'évaluateur externe perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement suivante, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : 1° évaluateur externe qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 471;2° évaluateur externe qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 270. § 2 - Si un membre du personnel, désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, exerce la fonction d'évaluateur externe, il continue, par dérogation au § 1er, alinéa 2, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement visé au § 1er, alinéa 2 M = le traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que l'évaluateur externe ne soit pas à la charge de la mutualité. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, exerce la fonction d'évaluateur externe, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er, alinéa 2, servant de base pour le calcul. § 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er à 3 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001. »

Art. 196.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.12 rédigé comme suit : « Art. 5.105.12 - Retour Au terme de la désignation, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école nommé à titre définitif, sauf dans les cas énoncés à l'article 5.105.4, § 2, 3°, c), et 4°. »

Art. 197.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.13 rédigé comme suit : « Art. 5.105.13 - Prise en compte des services prestés Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice d'une des fonctions mentionnées à l'article 5.105 sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. »

Art. 198.A l'article 6.3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la coordination dans le domaine de la formation politique, » sont insérés entre les mots « médiathèques pédagogiques » et les mots « ainsi que l'organisation »;2° le nombre « 7,5 » est remplacé par le nombre « 10 ».

Art. 199.Dans l'article 6.7, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018, le nombre « 19,75 » est remplacé par le nombre « 19,25 ».

Art. 200.Dans l'article 6.8, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « trois temps pleins » sont remplacés par les mots « un emploi à temps plein ».

Art. 201.Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 9.11octies rédigé comme suit : « Art. 9.11octies - Par dérogation aux articles 5.105.1 à 5.105.3, le pouvoir organisateur désigne en tant qu'évaluateurs externes, au 1er septembre 2019, les membres du personnel qui remplissent les conditions d'admission mentionnées à l'article 5.105.1, 1° et 2°, et qui, au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ont déjà exercé ladite fonction pendant quinze semaines en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire.

Par dérogation aux articles 5.105.1 à 5.105.3, le pouvoir organisateur désigne en tant qu'adjoints, au 1er septembre 2019, les membres du personnel qui remplissent les conditions d'admission mentionnées à l'article 5.105.1, 1° et 2°, et qui, au cours de l'année scolaire 2018-2019, ont déjà exercé pendant quinze semaines en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire, soit la fonction d'adjoint, soit la fonction de chargé de recherches ou ont assuré, auprès de la haute école en tant que chargé de cours, la coordination de la formation supplémentaire menant à l'obtention d'un titre pédagogique.

Une attestation rédigée par le chef d'établissement est présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel et le volume de la charge. Pour calculer l'ancienneté de service mentionnée à l'article 5.105.5, les services que le membre du personnel désigné en tant qu'adjoint au 1er septembre 2019 a prestés avant cette date dans la fonction de chargé de recherches ou de chargé de cours sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'adjoint.

Art. 202.Dans le même titre, il est inséré un article 9.11novies rédigé comme suit : « Art. 9.11novies - Par dérogation à l'article 5.105.11, § 1er, alinéa 2, l'évaluateur externe qui a été engagé dans cette fonction avant le 1er septembre 2014 perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 475, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné à l'alinéa 2.

Art. 203.L'annexe jointe au présent décret est insérée dans le même décret. CHAPITRE 36 - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006

Art. 204.A l'article 113, alinéa 2, du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, b), le 2°, b), le 4°, b), le 5°, b), le 8°, b), le 9°, a), le 10°, a), le 11°, b), et le 12°, a), les mots « directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'enseignement communautaire »;2° dans les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 11°, les a) sont à chaque fois abrogés;3° dans le 5°, c), 8°, c), et 11°, c), les mots « et protestante » sont à chaque fois remplacés par les mots « , protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane ».

Art. 205.A l'article 114, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;».

Art. 206.L'article 115 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, est abrogé.

Art. 207.L'article 115.1 du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2014, est abrogé. CHAPITRE 37 - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Art. 208.A l'article 103 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit : « 9° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives;10° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives.» CHAPITRE 38 - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit

Art. 209.Dans l'article 70 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, le nombre « 5 % » est remplacé par le nombre « 10 % ». CHAPITRE 39 - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009

Art. 210.A l'article 2 du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, remplacé par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 3°, les mots « au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 2 à 4 »;2° dans le § 1er, le 5° est complété par les mots « et/ou par l'expérience professionnelle »;3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3 - Est assimilé à un diplôme de formation tout certificat ou l'ensemble de certificats de formation établis/délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre dans la mesure où ils attestent de la réussite d'une formation acquise dans l'Union dans le cadre de programmes de formation formels et non formels de l'enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, sont reconnus équivalent par cet Etat membre, accordent les mêmes droits quant à l'accès à ou l'exercice d'une profession ou préparent à l'exercice de cette profession. Dans les conditions de l'alinéa 1er, ces diplômes de formation sont assimilés à des qualifications professionnelles, qui ne répondent certes pas aux exigences juridiques et administratives de l'Etat membre d'origine pour le choix et l'exercice d'une profession, mais qui n'en confèrent pas moins à leur titulaire des droits acquis aux termes desdites règles juridiques et administratives. Ceci est particulièrement vrai si le pays membre d'origine relève le niveau de formation requis pour accéder à une profession ou pour exercer ladite profession, et si une personne, ayant suivi au préalable une formation, qui ne correspond plus aux exigences des nouvelles qualifications requises, jouit de droits acquis aux termes des dispositions juridiques et administratives nationales; dans de tels cas, l'Etat membre d'accueil classe les formations précédemment suivies au même niveau que le nouveau parcours de formation. 4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4 - Est assimilé à un titre de formation tout certificat d'aptitude ou de formation établi dans un Etat membre où ladite profession n'est pas réglementée, dans la mesure où le titulaire a exercé cette profession à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une période totale correspondante au cours des dix années précédentes, et ce, dans un autre Etat membre où ladite profession n'est pas réglementée. Les certificats d'aptitude et les diplômes de formation doivent : 1° avoir été établis dans un Etat membre par les autorités compétentes nommées conformément aux dispositions juridiques et administratives y applicables;2° prouver que le détenteur a été préparé à l'exercice de la profession visée. L'expérience professionnelle d'un an mentionnée à l'alinéa 1er ne peut toutefois pas être exigée si le titre de formation dont le demandeur dispose atteste d'un cursus de formation réglementé. »

Art. 211.A l'article 3, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;2° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « le cas échéant, » sont insérés en début de phrase.3° l'alinéa 2 est abrogé;4° l'alinéa 4 est abrogé.5° dans l'alinéa 5, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 212.Dans le chapitre 1er, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 5.1 rédigé comme suit : « Art. 5.1 - Accès partiel § 1er - Le Gouvernement accorde, au cas par cas, l'accès partiel à une activité professionnelle dans l'un des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le professionnel est pleinement qualifié pour exercer ladite activité professionnelle dans l'Etat membre d'origine pour laquelle l'accès partiel dans l'un des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est demandé;2° les différences entre l'activité professionnelle exercée légalement dans l'Etat membre d'origine et la profession règlementée en Communauté germanophone sont telles que l'application des mesures de compensation conformément à l'article 5 reviendrait à exiger du demandeur qu'il suive un programme de formation complet en Communauté germanophone afin d'accéder à l'ensemble de la profession réglementée au sein de cette dernière;3° l'activité professionnelle peut être objectivement séparée des autres activités couvertes par la profession règlementée en Communauté germanophone;4° aux fins du c), le Gouvernement examine si l'activité professionnelle peut être exercée de manière indépendante dans l'Etat membre d'origine. § 2 - L'accès partiel peut être refusé s'il est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général et est susceptible de garantir que l'objectif poursuivi est atteint et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. CHAPITRE 40 - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement

Art. 213.Dans l'article 1er, § 1er, du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à l'article 16, alinéa 1er, 5°, d), et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ». CHAPITRE 41 - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire

Art. 214.Dans l'intitulé du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 215.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Une inspection scolaire, une guidance en développement scolaire ainsi qu'une guidance pour l'inclusion et l'intégration sont créées. »

Art. 216.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un emploi à temps plein est créé pour le chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration, ci-après dénommé "chef", »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un emploi à temps plein est créé pour l'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, ci-après dénommé "adjoint".»;

Art. 217.Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 218.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » et les mots « et des conseillers en développement scolaire » sont respectivement remplacés par les mots « Le chef » et les mots « , des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « Le chef » et la phrase est complétée par les mots « et de l'adjoint »;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Après consultation des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint, le chef fixe leur plan annuel de formation continuée, afin de garantir et d'élargir les compétences disciplinaires et transversales.»

Art. 219.Dans le chapitre 2 du même décret, il est inséré une section 5, comportant les articles 15.1 à 15.4, intitulée comme suit : « Section 5 - Guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

Art. 220.Dans le chapitre 2, section 5, du même décret, il est inséré un article 15.1 rédigé comme suit : « Art. 15.1 - Missions La guidance pour l'inclusion et l'intégration veille à garantir et développer la qualité de la pédagogie de soutien dans l'enseignement et, à la demande du chef d'établissement ou du pouvoir organisateur, assure les missions suivantes en ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone : 1° elle rend des avis au Gouvernement dans le domaine de la pédagogie de soutien, notamment concernant les mesures sollicitées en matière d'intégration et d'inclusion;2° elle développe, élabore et évalue, en collaboration avec les pouvoirs organisateurs, les écoles et d'autres établissements concernés, des concepts et des projets en matière de pédagogie de soutien;3° elle rend des avis pédagogiques;4° elle prodigue des conseils en pédagogie de soutien;5° elle appuie l'intégration et l'inclusion d'élèves dans l'enseignement par la gestion de cas pour des problèmes complexes;6° elle appuie la guidance en développement scolaire en assurant les missions qui relèvent du développement scolaire inclusif;7° elle appuie l'inspection scolaire en assurant les missions qui relèvent de la médiation en pédagogie de soutien.»

Art. 221.Dans la même section, il est inséré un article 15.2 rédigé comme suit : « Art. 15.2 - Extension Sur ordre du Gouvernement, elle conseille d'autres institutions pédagogiques, moyennant leur accord. »

Art. 222.Dans la même section, il est inséré un article 15.3 rédigé comme suit : « Art. 15.3 - Mise en oeuvre des missions Pour exercer les missions mentionnées à l'article 15.1, l'adjoint a le droit : 1° d'assister aux cours, après consultation du chef d'établissement ou - s'il est absent - de son représentant, et de mener un large dialogue avec les membres de la communauté scolaire;2° de consulter tous les documents utiles, pertinents et opportuns pour l'accomplissement des missions.»

Art. 223.Dans le chapitre 2 du même décret, il est inséré une section 6, comportant l'article 15.4, intitulée comme suit : « Section 6 - Secret professionnel ».

Art. 224.Dans le chapitre 2, section 6, du même décret, il est inséré un article 15.4 rédigé comme suit : « Art. 15.4- Secret professionnel Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint sont tenus au secret professionnel.

Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application; "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint". »

Art. 225.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : « L'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable au chef, aux inspecteurs scolaires, aux conseillers en développement scolaire et à l'adjoint, à l'exception du chef, des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint qui exercent ladite fonction dans le cadre d'un congé en vue de l'exercice d'une autre fonction conformément aux articles 4 à 9 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003. »

Art. 226.A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Pour pouvoir revêtir la fonction de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ou d'adjoint, le candidat doit : »;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;a) à l'exception du chef, qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;b) à l'exception de l'adjoint qui doit être porteur de l'un des titres d'études mentionnés à l'article 14, 8°, à l'exception du g), de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;» 3° dans le 3°, les a), b) et c) sont à chaque fois complétés par les mots « , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein »;4° dans le 3°, c), les mots « de chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « de chef »;5° le 3° est complété par un d) rédigé comme suit : « d) pour la fonction d'adjoint : une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le domaine de la pédagogie de soutien, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;».

Art. 227.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'appel aux candidats pour la fonction de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ainsi que d'adjoint provenant de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire est publié dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.»; 2° dans l'alinéa 4, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;

Art. 228.Dans l'article 19 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement installe une commission indépendante chargée de mener la procédure en vue de la désignation aux fonctions de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire et d'adjoint. »

Art. 229.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef », le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots « ou d'adjoint » sont insérés entre les mots « ou universitaire » et les mots « est à durée indéterminée »;2° dans le § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint respectent un délai de préavis de soixante jours.»; 3° dans le § 2, alinéa 4, les mots « lorsque le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur scolaire ou le conseiller en développement scolaire » sont remplacés par les mots « si le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint »;4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;5° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « Tout chef, inspecteur scolaire, conseiller en développement scolaire ou adjoint âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a : ».

Art. 230.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Avant leur nomination, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire et l'adjoint font l'objet d'un signalement par le chef.»

Art. 231.Dans l'article 21.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots « le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire » sont remplacés par les mots « le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint ».

Art. 232.A l'article 22 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire » sont remplacés par les mots « Les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint »;2° dans l'alinéa 1er, 8°, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission »;3° dans l'alinéa 2, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;4° dans l'alinéa 3, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;5° dans l'alinéa 4, les mots « Les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire » sont remplacés par les mots « Les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint »;6° dans l'alinéa 5, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;7° dans l'alinéa 7, les mots « le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur ou le conseiller en développement scolaire » sont remplacés par les mots « le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint ».

Art. 233.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint ont droit à des congés annuels.»; 2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les congés annuels des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint sont accordés par le chef.»; 3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur scolaire et le conseiller en développement scolaire » sont remplacés par les mots « Le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint »;4° dans le § 3, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef ».

Art. 234.A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef », le mot « ou » est remplacé par une virgule et la première phrase est complétée par les mots « ou un adjoint »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint » et les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire », par le mot « chef »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint »;4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef », les mots « ou à l'inspecteur scolaire », par les mots « , à l'inspecteur scolaire ou à l'adjoint », et les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont chaque fois remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint »;5° dans le § 3, alinéa 2, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint » et les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont chaque fois remplacés par le mot « chef »;6° dans le § 3, alinéa 3, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;7° dans le § 3, alinéa 4, les mots « ou le conseiller en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , le conseiller scolaire ou l'adjoint »;8° dans le § 3, alinéa 5, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint »;9° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint » et les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire », par le mot « chef »;10° dans le § 4, alinéa 2, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint »;11° dans le § 4, alinéa 3, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont chaque fois remplacés par le mot « chef »;12° dans le § 5, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef ».

Art. 235.Dans le chapitre 5 du même décret, il est inséré un article 67.1, rédigé comme suit : « Art. 67.1 - Par dérogation aux articles 18, 19 et 20, le Gouvernement désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction d'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, toute personne qui remplit les conditions d'admission énumérées à l'article 17, à l'exception de l'alinéa 1er, 5°, et qui a assuré, au cours des cinq dernières années scolaires, les missions reprises dans l'article 15.1 dans le cadre d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement. »

Art. 236.Dans le chapitre 5 du même décret, il est inséré un article 67.2, rédigé comme suit : « Art. 67.2 - Le membre du personnel qui, au 31 août 2019, est nommé à titre définitif dans la fonction de chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, est considéré, au 1er septembre 2019, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction de chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration. » CHAPITRE 42 - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Art. 237.Dans l'article 3.10 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots « de la section 5 » sont remplacés par les mots « des sections 4 et 5 ».

Art. 238.Dans l'article 3.20, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le centre propose des vaccinations : 1° pour tous les nourrissons et jeunes enfants dans le cadre des examens de dépistage mentionnés à l'article 3.3, 2°; 2° pour tous les enfants et les jeunes inscrits comme élèves dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé dans le cadre de l'inspection médicale scolaire mentionnée dans la section 3.»

Art. 239.Dans l'article 3.22 du même décret, l'intitulé est complété par les mots « en milieu scolaire ».

Art. 240.A l'article 3.23 du même décret, les mots « dans la présente section » sont remplacés par les mots « dans l'article 3.22 ».

Art. 241.Dans le titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, section 5, du même décret, il est inséré un article 3.23.1 rédigé comme suit : « Art. 3.23.1 - Maladies contagieuses en dehors du milieu scolaire En concertation avec le médecin traitant, le médecin responsable du centre prend, pour tous les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans, toutes les mesures de mise en oeuvre que le médecin-inspecteur d'hygiène mentionné à l'article 10.3 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale a prescrites pour éviter la propagation de maladies contagieuses en dehors de l'environnement scolaire.

Art. 242.Dans le titre 3, sous-titre 3, du même décret, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3 - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes et aux familles dans le besoin ».

Art. 243.L'article 3.27 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.27 - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes La consultation prénatale s'adresse aux femmes et aux couples. Elle comporte des conseils médicaux, sociaux et psychologiques ainsi qu'un soutien.

Les conseils dépendent des besoins rencontrés par les femmes et les familles.

Les moyens financiers prévus à cette fin dans le budget sont utilisés par le centre pour accorder une aide directe ou des subsides, remboursables ou non, à des femmes enceintes, à des mères et à des pères dans le besoin qui habitent en région de langue allemande ou ont déjà été encadrés par le centre. »

Art. 244.Dans le titre 3, sous-titre 3, chapitre 3, du même décret, il est inséré un article 3.28 rédigé comme suit : « Art. 3.28 - Soutien financier en cas d'investigations diagnostiques Dans le cadre d'investigations diagnostiques effectuées à la suite des recommandations du centre ou ne pouvant être réalisées par le personnel du centre en raison d'un manque d'expertise ou de ressources, les familles dans le besoin sont soutenues dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. Le centre assume en tout ou partie les frais liés aux investigations diagnostiques précitées. »

Art. 245.Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.29 rédigé comme suit : « Art. 3.29 - Soutien financier en cas de maladies contagieuses Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le centre soutient financièrement les familles dans le besoin lors du traitement de maladies contagieuses. Le centre assume en tout ou partie les frais liés aux médicaments et consultations médicales dans ce cadre. »

Art. 246.Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.30 rédigé comme suit : « Art. 3.30 - Conditions Le centre peut conditionner la prise en charge des aides ou frais visés aux articles 3.27 à 3.29. »

Art. 247.Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.31 rédigé comme suit : « Art. 3.31 - Critères Le centre fixe des critères d'autorisation pour les mesures de soutien mentionnées aux articles 3.27 à 3.29. »

Art. 248.Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.32 rédigé comme suit : « Art. 3.32 - Rapports Dans le rapport d'activités mentionné à l'article 12 du décret spécial, le centre fait rapport des conseils et de l'aide financière apportés conformément au présent chapitre; l'anonymat des intéressés est garanti. »

Art. 249.A l'article 6.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, modifié par les décrets des 20 février 2017 et 26 février 2018, est abrogé;2° le § 3 est abrogé;3° dans le § 4, les mots « et § 2, » sont abrogés.

Art. 250.A l'article 6.80, 2°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots « pour la fonction de directeur » sont remplacés par les mots « pour les fonctions énumérées à l'article 6.79, 1° à 7° »; 2° le b), modifié par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « b) pour les fonctions énumérées à l'article 6.79, 2° à 6° : disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; »; 3° le c), inséré par le décret du 20 février 2017, est abrogé.

Art. 251.Dans l'article 6.84, § 2, alinéa 1er, 7°, du même décret, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ».

Art. 252.Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2015, 20 février 2017 et 18 juin 2018, les mots « Trente-sept emplois » sont remplacés par les mots « Trente-sept emplois et demi ».

Art. 253.Dans l'article 8.4, § 1er, 2°, b), du même décret, les mots « à l'article 6.3 » sont remplacés par les mots « aux articles 6.3 et 6.80, 2° ». CHAPITRE 43 - Dispositions finales

Art. 254.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013;2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018;3° l'arrêté ministériel du 24 octobre 1966 fixant le modèle du rapport final de stage des membres du personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;4° l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009;5° l'arrêté royal du 12 avril 1967 fixant le modèle du bulletin de signalement et le modèle de la fiche individuelle des membres du personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;6° l'arrêté royal du 21 septembre 1967 pris en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1976;7° l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013;8° l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013;9° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1968 pris en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;10° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1968 pris en exécution de l'article 52 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;11° l'arrêté royal du 28 février 1969 pris en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat;12° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;13° l'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;14° l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 1er septembre 1993 et 31 août 2000;15° l'arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général;16° l'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant le modèle du rapport sur la manière dont les membres du personnel temporaire se sont acquittés de leur tâche, prévu à l'article 30 de l'arrête royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;17° l'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des stagiaires prévu à l'article 48 de l'arrête royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;18° l'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 77 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;19° l'arrêté ministériel du 30 octobre 1971 pris en exécution de l'article 54 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;20° l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;21° l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maître de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;22° l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;23° l'arrêté royal du 20 décembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1988;24° l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante temporaire prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;25° l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante stagiaires prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;26° l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;27° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 13 mars 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres définitifs et stagiaires du personnel des établissements de l'enseignement de la Communauté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 mai 1995 et le décret du 6 juin 2005;28° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 21 août 1991 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel temporaire de l'enseignement de la Communauté;29° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 21 août 1991 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel stagiaire de l'enseignement de la Communauté;30° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 23 octobre 1991 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement de la Communauté germanophone;31° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 29 janvier 1992 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 75 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;32° l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application de la Directive européenne 2005/36/CE, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 2004, 30 juin 2005 et 6 décembre 2007.

Art. 255.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception 1° des articles 45, 1°, 48, et 243 à 228, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2018;2° de l'article 5, 4°, 5° et 6°, des articles 12 à 16, 18, 19, 20, 1°, 22, 35 à 38, 40, 2°, 47, 137 à 139, 141, 2°, 160 à 162, 164, 2°, 185 à 188, 250, 251 et 254, qui produisent leurs effets le 1er avril 2019;3° des articles 103, 210 à 212 et 255, 32°, qui entrent en vigueur le 1er juin 2020;4° des articles 10, 49, 87, 88, 89, 95, 96, 107, 108, 109 et 119, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2019;5° des articles 20, 2°, et 154, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. ANNEXE Formation spécialisée pour les évaluateurs externes Grille de compétences A) Bases

Compétences liées au contenu

Compétences liées aux processus

1. Connaitre les objectifs et missions de l'évaluation externe en Communauté germanophone, ci-après dénommée EE 2.Décrire le cadre politique et juridique de l'EE 3. Présenter le déroulement d'une EE, avec la phase préparatoire et la phase principale 4.Caractériser le rôle de l'EE et sa relation avec d'autres acteurs (inspection scolaire, guidance en développement scolaire, etc.) 5. Appliquer avec assurance le cadre d'orientation « Schulqualität » (qualité scolaire) de la Communauté germanophone, en ce compris les explications et remarques 6.Argumenter à partir d'une perspective systémique 7. Déduire des critères d'évaluation à partir de thèmes et problématiques de l'école 8.Connaitre et appliquer les bases légales et directives en matière de protection des données 9. Connaitre les résultats de la recherche en matière d'enseignement relatifs à la qualité de l'enseignement et y réfléchir 10.Appliquer le système d'évaluation de l'EE à l'enseignement

1. Nommer les compétences dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre de l'EE 2.S'y retrouver parmi les aides techniques disponibles (driver commun, clé, etc.) 3. Distinguer les critères d'évaluation contraignants et complémentaires 4.Assurer la protection des données par des mesures appropriées 5. Appliquer avec assurance les étapes de travail tout au long d'une EE 6.Utiliser avec assurance les matériels et logiciels pertinents 7. Réfléchir à ses propres positions et préférences


B) Instruments

Compétences liées au contenu

Compétences liées aux processus

1.S'y retrouver avec assurance en ce qui concerne l'importance des critères d'évaluation et leur fondement dans le cadre d'orientation « Schulqualität » (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 2. Evaluer avec assurance les cours au moyen du formulaire d'observation et utiliser les annotations 3.Utiliser le formulaire de réflexion et les portfolios pour déterminer la situation scolaire de départ 4. Connaitre les fonctions et les exigences des documents scolaires 5. Analyser et évaluer les documents en vue du tableau d'évaluation propre à l'école 6. Utiliser judicieusement les guides pour la préparation des interviews 7.Utiliser judicieusement les données obtenues pour l'évaluation et établir des relations entre elles 8. Motiver les évaluations à l'aide des données ainsi que des commentaires et remarques 9.Enregistrer et évaluer de manière appropriée les processus systémiques de pilotage

1. Utiliser avec assurance des modèles pour les entretiens et interviews et, le cas échéant, les adapter 2.Mener une séance d'information avec présentation PowerPoint 3. Analyser les documents scolaires de manière ciblée, adéquate et rapide 4.Utiliser avec assurance l'outil électronique en vue de l'évaluation de critères et l'exploitation de l'observation des cours 5. Utiliser avec assurance l'outil d'enquête « iqes-online » - Préparation, mise en oeuvre et exploitation des enquêtes écrites


Communication et travail d'équipe

Compétences liées au contenu

Compétences liées aux processus

1.Connaitre différents modèles de communication 2. Connaître et appliquer diverses techniques de feedback 3. Maîtriser et appliquer à des processus de groupe différentes méthodes d'activation de participants 4. Développer, à partir de contributions de groupes scolaires, des thèmes porteurs pour une EE 5. Déterminer avec assurance les thèmes et les questions dans le cadre d'orientation « Schulqualität » (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 6.

Maitriser différentes techniques d'interrogation et évaluer leurs effets 7. Utiliser diverses stratégies de résolution de conflit et de problèmes 8. Maitriser des techniques pour intervenir lors de problèmes de communication 9. Reconnaitre et distinguer un matériel d'interview productif 10. Expliciter, dans des interviews, les exigences du cadre d'orientation « Schulqualität » (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 11. Trouver un consensus sur le fond en équipe de qualité 12. Distinguer les déclarations descriptives et évaluatives 13. Connaitre et expliquer les possibilités et limites de la procédure de l'EE

1. Nouer un contact professionnel avec les directions et groupes scolaires 2.Mettre en oeuvre de manière judicieuse les matériaux et les outils de concertation 3. Animer, de manière ciblée et structurée, des discussions et des interviews au sein de groupes 4. Aborder différents groupes de façon appropriée sur le plan linguistique 5.

Transmettre des contenus techniques et communicatifs en fonction des groupes cibles et des situations 6. Intégrer judicieusement des contributions différentielles au cours de discussions 7. Agir en recherchant le consensus dans des situations conflictuelles dans les équipes 8. Communiquer aussi des échos critiques de manière respectueuse 9. Argumenter de manière rationnelle et recentrer les discussions et objections sur le sujet 10. Transmettre les résultats et les évaluations de manière compréhensible tout en les interconnectant 11. Dans des situations difficiles, poursuivre la discussion au niveau « méta »


D) documentation

Compétences liées au contenu

Compétences liées aux processus

1. Répondre aux thèmes et questions de l'école, par le biais de divers critères d'évaluation et de leur interconnexion 2.Reconnaitre des particularismes propres à l'école et les prendre en considération de façon appropriée 3. Relier entre elles des connaissances provenant de différentes sources de données et les utiliser pour des déclarations incitatives 4.Tenir compte du contenu du feedback oral dans le rapport d'évaluation 5. Dans le rapport d'évaluation, relier de manière stricte au contenu les évaluations et les déclarations 6.En ce qui concerne la documentation, tenir compte des prescriptions en matière de protection des données 7. Etablir un compte rendu compréhensible des interviews

1.Ecrire dans un langage professionnel adéquat et compréhensible 2. Connaitre les éléments et le format du rapport d'évaluation et en tenir compte dans leur fonction 3.Utiliser les outils de compte rendu adéquats (modèles formatés, etc.) 4. Utiliser avec assurance les processus de travail (workflow) pour documenter des résultats 5.Préparer, de manière ciblée et par écrit, les outils de concertation 6. Documenter les résultats des concertations


E) Organisation

Compétences liées au contenu

Compétences liées à la discipline

1.Connaitre les dates et les délais en vue des phases préparatoire et principale 2. Connaitre et mettre en oeuvre les principes de planification pour intervenir 3.Connaitre et utiliser les modes de la coopération avec l'administration de l'enseignement au sein du Ministère de la Communauté germanophone

1. Planifier et documenter avec assurance ses propres échéances 2.Organiser de manière judicieuse et économique le stockage de ses propres données


Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 6 mai 2019.

O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2018-2019 Documents parlementaires : 292 (2018-2019) n° 1 Projet de décret 292 (2018-2019) nos 2+3 Propositions d'amendement 292 (2018-2019) n° 4 Rapport Compte rendu intégral : 6 mai 2019 - n° 65 Discussion et vote

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