publié le 10 août 2020
Décret relatif au suivi des chaines d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus
20 JUILLET 2020. - Décret relatif au suivi des chaines d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.- Dans l'article 1.1., alinéa 1er, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 25 février 2013, les mots « de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « règlement général sur la protection des données, ».
Art. 2.- A l'article 10.3 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'unique alinéa, qui comporte les 1° à 7°, devient le § 1er;2° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° interdire aux personnes contaminées qui pourraient transmettre l'infection et aux personnes présentant un risque plus élevé d'être infectées tout contact physique avec d'autres personnes ou leur imposer un isolement temporaire dans un service hospitalier ou, selon le cas, dans un autre endroit approprié, tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;» 3° dans le 4°, les mots « aux personnes » sont remplacés par les mots « aux personnes contaminées et aux personnes présentant un risque plus élevé d'être infectées »;4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Sans préjudice du § 1er, le médecin-inspecteur d'hygiène, si possible en collaboration avec le bourgmestre de la commune où la mesure doit être mise en oeuvre, prend ou fait prendre par ledit bourgmestre les mesures prophylactiques suivantes : 1° imposer aux personnes revenant d'une zone à risque à l'étranger et regagnant leur résidence principale en région de langue allemande un isolement temporaire dans un service hospitalier ou, selon le cas, dans un autre endroit approprié;2° imposer un examen médical aux personnes mentionnées au 1°. Pour l'application du premier alinéa : 1° il faut entendre par « zone à risque à l'étranger » les zones classées comme présentant un très haut niveau de risque épidémiologique par le Service fédéral des Affaires étrangères;2° les personnes concernées sont tenues de se manifester auprès de leur médecin traitant dès leur retour et de l'informer qu'elles reviennent d'une zone à risque;3° le médecin-inspecteur d'hygiène peut diriger vers des médecins traitants en conséquence. L'isolement prévu à l'alinéa 1er, 1°, vaut pour quinze jours à partir du retour, à moins que l'examen ou les examens pratiqué(s) en vertu de l'alinéa 1er, 2°, n'indique(nt) que la personne en question ne représente aucun danger pour la santé publique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes domiciliées en région de langue allemande peuvent, pour des motifs essentiels, être dispensées de l'isolement temporaire et de l'examen. Le Gouvernement fixe les modalités y relatives ainsi que la liste des motifs essentiels. »
Art. 3.- Dans l'article 10.4, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas de nécessité, le médecin-inspecteur d'hygiène peut se faire remplacer par un médecin mandaté, par un professionnel des soins de santé agissant sous son autorité, ou encore par un fonctionnaire ou agent du Ministère de la Communauté germanophone agissant sous son autorité, chacun étant désigné à cette fin par le Gouvernement. »
Art. 4.- Dans l'article 10.5, § 1er, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, les mots « de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « du règlement général sur la protection des données ».
Art. 5.- Dans l'article 10.6, 2°, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, les mots « , y compris les mesures prises pour les personnes revenant d'une zone à risque à l'étranger et regagnant leur résidence principale en région de langue allemande, » sont insérés entre les mots « à l'article 10.3 » et les mots « ou qui ».
Art. 6.- Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un chapitre IIquater, comportant les articles 10.7 à 10.21, rédigé comme suit : « Chapitre IIquater - Suivi et rupture des chaines d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) ».
Art. 7.- Dans le chapitre IIquater du même décret, il est inséré un article 10.7 rédigé comme suit : « Art. 10.7 - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° arrêté royal : l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano;2° banque de données Sciensano : la banque de données centrale I créée auprès de Sciensano par l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal; 3° personnes infectées ou présumées l'être : les personnes mentionnées à l'article 10.11, 2°, a), et 3°; 4° contacts : les personnes mentionnées à l'article 10.11, 4°; 5° collectivité : le lieu où se rejoignent des gens, notamment les écoles et établissements de formation, les lieux de travail, les offres résidentielles et semi-résidentielles mentionnées dans le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, les établissements pour personnes handicapées, les établissements d'accueil d'enfants, les centres de revalidation, les centres psychiatriques et les hôpitaux;6° foyer de contamination (cluster) : groupe d'individus qui, au sein de collectivités, sont infectés par le coronavirus (COVID-19) ou sont présumés l'être. Le Gouvernement peut déterminer quels établissements doivent être assimilés à des collectivités au sens de l'alinéa 1er, 5°. »
Art. 8.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.8 rédigé comme suit : « Art. 10.8 - Le présent chapitre a exclusivement pour objectif d'interrompre les chaines d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19). »
Art. 9.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.9 rédigé comme suit : « Art. 10.9 - Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement crée un centre de contact dans le cadre de la prévention de maladies infectieuses au sens du chapitre IIter. Ce centre est chargé de mener les missions mentionnées à l'article 10.10, 1°, 2°, 3° et 5°.
Le centre mène sa mission sous la responsabilité du médecin-inspecteur d'hygiène mentionné à l'article 10.2, § 3, et agit, dans l'optique de l'échange de données à caractère personnel et de santé, avec les autorités sanitaires nationales, tel que mentionné à l'article 10.4, § 2, afin de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19).
Lorsque le centre de contact, dans l'exercice de ses missions, a recours à un ou plusieurs prestataires externes, un contrat de sous-traitance est conclu avec chacun d'eux conformément à l'article 28 du règlement général sur la protection des données. »
Art. 10.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.10 rédigé comme suit : « Art. 10.10 - Le traitement des données à caractère personnel décrit dans le présent chapitre s'opère exclusivement aux fins suivantes : 1° permettre au centre de contact d'entrer en contact avec les personnes infectées ou présumées l'être ainsi qu'avec leurs contacts par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel ou, si c'est impossible, par une visite à domicile et de leur demander des renseignements sur les contacts, tels que les données de contact, le risque d'infection et la date;2° permettre au centre de contact d'entrer en contact avec les personnes infectées ou présumées l'être ainsi qu'avec leurs contacts par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel ou, si c'est impossible, par une visite à domicile afin de leur donner entre autres des indications quant aux obligations imposées aux personnes revenant d'une zone à risque à l'étranger et regagnant leur résidence principale en région de langue allemande ou, selon le cas, des recommandations en matière d'hygiène et de prévention, leur proposer une quarantaine ou leur recommander de faire un test de dépistage du coronavirus (COVID 19), ainsi que son suivi; 3° permettre au centre de contact d'entrer en contact avec les collectivités mentionnées à l'article 10.11, 6°, par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel ou, si c'est impossible, par une visite à domicile afin de donner aux personnes mentionnées à l'article 10.11, 5° et 6°, des informations relatives à l'infection ou supposée infection des personnes infectées ou présumées l'être, de sorte que la collectivité puisse prendre des mesures appropriées en matière de prévention et de dépistage; 4° en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 10.11, 1° à 4°, permettre au médecin-inspecteur d'hygiène de remplir ses missions conformément au chapitre IIter; 5° de mettre les données énumérées à l'article 6, § § 5 à 7, de l'arrêté royal à la disposition de la banque de données Sciensano, et ce, à des fins scientifiques.»
Art. 11.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.11 rédigé comme suit : « Art. 10.11 - Dans le cadre du présent chapitre sont traitées les données à caractère personnel des personnes suivantes : 1° celles dont le médecin a prescrit un test en vue de prouver une infection au coronavirus (COVID-19);2° parmi celles ayant subi un test en vue de prouver une infection au coronavirus (COVID-19) : a) les personnes dont le test a prouvé une infection au coronavirus (COVID-19);b) les personnes dont le test n'a prouvé aucune infection au coronavirus (COVID-19);3° celles dont le médecin traitant soupçonne fortement qu'elles sont infectées par le coronavirus (COVID-19) sans qu'un test ait été mené pour le prouver ou sans que le test ait prouvé qu'elles n'étaient pas infectées;4° celles avec lesquelles les personnes mentionnées au 2°, a), ou 3° ont eu des contacts, et ce, pendant une période de quinze jours avant et après les premiers signes d'une infection au coronavirus (COVID-19), une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques;5° les médecins traitants des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°;6° le médecin référent ou, à défaut, le responsable administratif des collectivités avec lesquelles les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ont été en contact pendant une période de quinze jours avant et après les premiers symptômes d'une infection au coronavirus (COVID-19), une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques.»
Art. 12.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.12 rédigé comme suit : « Art. 10.12 - En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 10.11, 1° à 4°, le médecin-inspecteur d'hygiène peut traiter directement depuis la banque de données Sciensano les données mentionnées à l'article 6, § § 2 à 6, de l'arrêté royal conformément aux modalités y fixées et, le cas échéant, les conserver dans le registre mentionné à l'article 10.5, § 1er. » Pour l'application du présent article, les personnes revenant d'une zone à risque à l'étranger et regagnant leur résidence principale en région de langue allemande sont assimilées aux personnes mentionnées à l'article 10.11, 4°. Le médecin-inspecteur d'hygiène traite des données relatives à ces personnes, y compris l'information précisant que ces personnes proviennent d'une zone à risque, soit à partir de la banque de données Sciensano soit en vertu de l'article 10.4, § 2. Pour ce faire, le Gouvernement peut fixer d'autres modalités.
En ce qui concerne les personnes qui font partie d'un foyer de contamination, le médecin-inspecteur d'hygiène met à la disposition de la banque de données Sciensano les données mentionnées à l'article 6, § 7, de l'arrêté royal qu'il a obtenues dans l'exercice de sa mission.
Le traitement des données mentionnées aux alinéas 1er et 2 sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 4°. La mise à disposition des données mentionnées à l'alinéa 3 sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 1°, 3°, 4° et 5°. »
Art. 13.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.13 rédigé comme suit : « Art. 10.13 - En ce qui concerne les personnes infectées ou présumées l'être ainsi que les contacts, le centre de contact met à la disposition de la banque de données Sciensano les données à caractère personnel mentionnées à l'article 6, § § 5 et 6, de l'arrêté royal qu'il a obtenues dans l'exercice de sa mission.
La mise à disposition de ces données sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 1°, 2°, 3° et 5°. »
Art. 14.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.14 rédigé comme suit : « Art. 10.14 - Le centre de contact a recours à la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, de l'arrêté royal et, mutatis mutandis, aux données mentionnées à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal ainsi qu'aux données qui lui ont été transmises par une autorité sanitaire étrangère ou internationale dans le cadre de l'article 10.4, § 2, afin de prendre contact, par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel ou, si c'est impossible, par une visite à domicile, avec les personnes infectées ou présumées l'être.
Dans le cadre de la prise de contact prévue à l'alinéa 1er, le centre de contact peut, selon le cas, enregistrer dans la banque de données Sciensano les données traitées conformément à l'article 10.13 et relatives aux personnes infectées ou présumées l'être, aux contacts et aux collectivités.
Le traitement des données mentionnées aux alinéas 1er et 2 sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 1°, 2° et 5°. Il s'opère par la consultation de la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, de l'arrêté royal ou, selon le cas, des données qui lui ont été transmises par une autorité sanitaire étrangère ou internationale dans le cadre de l'article 10.4, § 2, et par l'interrogation des personnes infectées ou présumées l'être.
Dans le cadre de la prise de contact mentionnée à l'alinéa 1er, le centre de contact signale à la personne concernée : 1° que l'interrogation s'opère sur base volontaire et que le centre de contact ne peut insister pour obtenir une réponse aux questions;2° qu'il ne peut en résulter pour eux ni bénéfice en cas de réponse ni préjudice en cas d'absence de réponse;3° que les recommandations données conformément à l'alinéa 3 ne sont pas contraignantes; 4° que, dans le cas mentionné à l'article 10.3, § 2, les mesures imposées sont contraignantes pour les personnes revenant d'une zone à risque à l'étranger et regagnant leur résidence principale en région de langue allemande et qu'une infraction peut, le cas échéant, être poursuivie pénalement. »
Art. 15.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.15 rédigé comme suit : « Art. 10.15 - S'il ressort de la prise de contact prévue à l'article 10.14 que les personnes infectées ou présumées l'être sont entrées en contact avec les contacts, le centre de contact recourt à la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, de l'arrêté royal et, mutatis mutandis, aux données mentionnées à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal afin de prendre contact, par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel ou, si c'est impossible, par une visite à domicile, avec les personnes infectées ou présumées l'être.
Dans le cadre de la prise de contact prévue à l'alinéa 1er, le centre de contact peut, selon le cas, enregistrer dans la banque de données Sciensano les données traitées conformément à l'article 10.13 et relatives aux personnes infectées ou présumées l'être, ainsi qu'aux contacts.
Le traitement des données mentionnées aux alinéas 1er et 2 sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 2° et 5°. Il s'opère par la consultation de la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, de l'arrêté royal et par l'interrogation des contacts.
Dans le cadre de la prise de contact mentionnée à l'alinéa 1er, le centre de contact signale à la personne concernée : 1° que l'interrogation s'opère sur base volontaire et que le centre de contact ne peut insister pour obtenir une réponse aux questions;2° qu'il ne peut en résulter pour eux ni bénéfice en cas de réponse ni préjudice en cas d'absence de réponse;3° que les recommandations données conformément à l'alinéa 3 ne sont pas contraignantes.»
Art. 16.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.16 rédigé comme suit : « Art. 10.16 - S'il ressort de la prise de contact prévue à l'article 10.14 que les personnes infectées ou présumées l'être sont entrées en contact avec les collectivités mentionnées à l'article 10.11, 6°, le centre de contact recourt aux banques de données III ou IV mentionnées à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal et, mutatis mutandis, aux données mentionnées à l'article 7, § 4, de l'arrêté royal afin de prendre contact, par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel sou, si c'est impossible, par une visite à domicile, avec les collectivités.
Dans le cadre de la prise de contact prévue à l'alinéa 1er, le centre de contact peut, selon le cas, enregistrer dans la banque de données Sciensano les données traitées conformément à l'article 10.13 et relatives aux collectivités.
La mise à disposition des données mentionnées à l'alinéa 1er sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 3° et 5°. »
Art. 17.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.17 rédigé comme suit : « Art. 10.17 - Sans préjudice de l'article 10.18, § 1er, le Gouvernement est responsable : 1° des banques de données III et IV mentionnées à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal en ce qui concerne les données qui sont collectées et utilisées par le centre de contact; 2° du traitement des données à caractère personnel traitées conformément aux articles 10.12 à 10.16.
A cet effet, le Gouvernement est considéré comme étant responsable au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. »
Art. 18.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.18 rédigé comme suit : « Art. 10.18 - § 1er - Le traitement des données relatives à la santé des personnes concernées s'effectue sous la responsabilité du médecin-inspecteur d'hygiène ou d'un professionnel des soins de santé agissant sous son autorité.
Le traitement de données relatives à la santé s'opère dans le respect de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, d'une part, et du secret médical, d'autre part. § 2 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le centre de contact et les personnes participant à l'exécution du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. Ils sont en outre tenus au secret professionnel.
Sans préjudice des mises à disposition mentionnées aux articles 10.12, alinéa 3, et 10.13, aucune donnée ne peut être transmise à des tiers. »
Art. 19.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.19 rédigé comme suit : « Art. 10.19 - Les données à caractère personnel enregistrées dans la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, de l'arrêté royal, sont effacées quotidiennement.
Les données enregistrées dans la banque de données IV mentionnée à l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté royal, sont actualisées ou effacées dix ans après leur collecte.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2 et de l'article 10.5, § 2, les données à caractère personnel mentionnées dans ce chapitre sont effacées cinq jours après la publication de l'arrêté royal annonçant la fin de l'épidémie de coronavirus (COVID-19). »
Art. 20.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.20 rédigé comme suit : « Art. 10.20 - Par dérogation à l'article 10.2, § 3, la communication d'une infection ou d'une suspicion d'infection au coronavirus (COVID 19) s'opère par son enregistrement dans la banque de données Sciensano.»
Art. 21.- Dans le même chapitre, il est inséré un article 10.21 rédigé comme suit : « Art. 10.21 - Le Gouvernement peut : 1° sans préjudice de l'article 10.9 et des articles 10.14 à 10.16, fixer d'autres conditions et modalités pour l'exécution des missions du centre de contact; 2° dans le respect des objectifs prévus à l'article 10.10, fixer d'autres conditions et modalités pour le traitement des données à caractère personnel; 3° prendre, en ce qui concerne les banques de données III ou IV mentionnées à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal, des mesures techniques et organisationnelles au sens de l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque.»
Art. 22.- Le présent décret produit ses effets le 7 mai 2020, à l'exception de l'article 2, lequel entre en vigueur le jour de son adoption.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 20 juillet 2020.
O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2019-2020 Documents parlementaires : 86 (2019-2020) n° 1 Projet de décret 86 (2019-2020) n° 2 Rapport 86 (2019-2020) n° 3 Propositions d'amendement au texte adopté par la commission 86 (2019-2020) n° 4 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 20 juillet 2020 - N° 13 Discussion et vote