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Décret du 14 décembre 2022
publié le 01 septembre 2023

Décret portant modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale

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ministere de la communaute germanophone
numac
2023203821
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01/09/2023
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14/12/2022
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14 DECEMBRE 2022. - Décret portant modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1.1 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 25 février 2013 et modifié par le décret du 20 juillet 2020, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 1.1 - Traitement des données par l'administration ».

Art. 2.Dans le chapitre IIter, section 1re, du même décret, insérée par le décret du 26 avril 2021 et modifiée en dernier lieu par le décret du 28 mars 2022, il est inséré un article 10.1.11 rédigé comme suit : « Art. 10.1.11 - Mise en place d'une inspection d'hygiène Le Gouvernement met en place, dans le cadre de la prévention de la propagation des maladies contagieuses et de la lutte contre cette propagation, une inspection d'hygiène au sein du Ministère de la Communauté germanophone. »

Art. 3.A l'article 10.2 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié par le décret du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.2 - Obligation de déclaration "; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Sont soumises à l'obligation de déclaration les personnes suivantes : 1° le médecin traitant;2° le responsable d'un laboratoire de biologie clinique;3° le médecin chargé notamment du contrôle médical ou de la coordination médicale dans des entreprises, des centres de repos et de soins pour personnes âgées, des écoles ou des structures qui hébergent des enfants, des jeunes ou des adultes;4° les personnes chargées de l'éducation ou les parents d'un enfant malade;5° la direction d'école compétente;6° la direction compétente d'une structure d'accueil d'enfants."; 3° dans le § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 3 - La déclaration s'opère auprès de l'inspection d'hygiène ».

Art. 4.A l'article 10.3 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.3 - Compétences de l'inspection d'hygiène "; 2° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « l'inspection d'hygiène », et les mots « ou par un organisme d'intérêt public mandaté conformément à l'article 10.4, § 1.1, » sont insérés entre les mots « par le bourgmestre » et les mots « les mesures prophylactiques "; 3° dans le § 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° le § 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° ordonner, pour la durée du risque d'infection, des mesures de construction et structurelles qui préviennent ou empêchent une contamination."; 5° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement désigne, au sein de l'inspection d'hygiène, les inspecteurs qui sont habilités à prendre les mesures mentionnées à l'alinéa 1er."; 6° dans le § 2, les mots « Le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « L'inspection d'hygiène », et les mots « ou par un organisme d'intérêt public mandaté conformément à l'article 10.4, § 1.1, » sont insérés entre les mots « par le bourgmestre » et les mots « les mesures prophylactiques ».

Art. 5.A l'article 10.4 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié par le décret du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.4 - Exercice des compétences "; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les inspecteurs désignés conformément à l'article 10.3, § 1er, alinéa 2, ou, à leur demande, le bourgmestre compétent ou les organismes d'intérêt public mandatés conformément au § 1.1 peuvent : "; 3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « du médecin-inspecteur d'hygiène et » sont remplacés par les mots « de l'inspection d'hygiène, », et les mots « et de l'organisme d'intérêt public mandaté conformément au § 1.1 » sont insérés entre les mots « du bourgmestre compétent » et les mots « , notamment en ce qui concerne l'exécution »; 4° dans le § 1er, l'alinéa 3 est abrogé; 5° il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit : « § 1.1 - L'inspection d'hygiène peut charger les organismes d'intérêt public mentionnés à l'article 87, § 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone de mettre en oeuvre les mesures prises par l'inspection d'hygiène conformément à l'article 10.3, soit au sein de ces organismes eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de ces organismes chez des prestataires, entreprises, organisations, services et établissements qui, au sens de l'alinéa 2, dépendent des organismes d'intérêt public par ou en vertu d'un décret ou d'une loi. La mise en oeuvre de ces mesures s'opère conformément aux instructions et sous la responsabilité de l'inspection d'hygiène. Les membres du personnel désignés à cette fin au sein de l'organisme mandaté concerné disposent, dans le cadre de la mise en oeuvre desdites mesures, des compétences mentionnées au § 1er.

Sont considérés en tout état de cause comme dépendant des organismes d'intérêt public les prestataires, entreprises, organisations, services et établissements qui sont agréés par ces organismes ou bien qui sont soumis au contrôle médical ou à la coordination médicale de l'organisme d'intérêt public concerné.

Le Gouvernement peut : 1° déterminer la procédure conformément à laquelle l'inspection d'hygiène délivre le mandat mentionné à l'alinéa 1er pour les missions obligatoires;2° déterminer d'autres critères sur la base desquels les prestataires, entreprises, organisations, services et établissements sont considérés comme dépendant d'un organisme mentionné à l'alinéa 1er ou déterminer directement les prestataires, entreprises, organisations, services et établissements chez qui les organismes mentionnés à l'alinéa 1er peuvent mettre en oeuvre les mesures prises par l'inspection d'hygiène; 3° déterminer la qualification, la fonction et le mode de désignation des membres du personnel à désigner mentionnés à l'alinéa 1er qui sont chargés de la mise en oeuvre des mesures prises conformément à l'article 10.3. "; 6° il est inséré un § 1.2 rédigé comme suit : « § 1.2 - Le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial sur proposition motivée de l'inspection d'hygiène, lorsqu'un organisme mentionné au § 1.1, alinéa 1er, omet de fournir les informations ou données requises ou d'appliquer les mesures prescrites par le présent décret.

Le commissaire spécial est habilité, en lieu et place de l'organisme défaillant, à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre du mandat qui lui a été confié par l'arrêté qui le désigne.

Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, le Gouvernement doit : 1° transmettre à l'organisme concerné, par envoi recommandé, un avertissement motivé indiquant ce qu'il est attendu de lui ou les mesures qu'il a omis de prendre;2° donner audit organisme, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la sommation qui lui a été adressée, justifier son comportement, confirmer son point de vue ou prendre les mesures prescrites."; 7° dans le § 2, les mots « le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « l'inspection d'hygiène ».

Art. 6.A l'article 10.4.1 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.4.1 - Initiatives et mesures générales en vue de lutter contre la propagation de maladies contagieuses "; 2° dans l'alinéa 1er, les mots « le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « l'inspection d'hygiène », et les mots « , des compétences de l'inspection d'hygiène mentionnées à l'article 10.4 et des mesures prises par l'autorité fédérale » sont insérés entre les mots « conformément à l'article 10.3 » et « , le Gouvernement peut prendre des initiatives »; 3° dans l'alinéa 2, les mots « Le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « L'inspection d'hygiène ».

Art. 7.A l'article 10.5 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié par le décret du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.5 - Registre de déclarations "; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « L'inspection d'hygiène ";3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « l'inspection d'hygiène ";4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « l'inspection d'hygiène ";5° dans le § 2, alinéa 2, les mots « le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « l'inspection d'hygiène ».

Art. 8.L'article 10.6 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié par le décret du 26 avril 2021, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.6 - Disposition pénale ».

Art. 9.A l'article 10.6.1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021 et modifié par le décret du 15 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.6.1 - Prescriptions en matière de tests, de quarantaine et d'isolement "; 2° dans la phrase introductive du § 2, alinéa 1er, les mots « zone à risque à l'étranger » sont remplacés par les mots « zone à très haut risque ";3° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, les mots « une zone à risque" sont remplacés par les mots « une telle zone »;4° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;5° dans le § 2, alinéa 3, 1°, les mots « zone à risque à l'étranger » sont remplacés par les mots « zone à très haut risque ";6° dans le § 2, alinéa 3, 2°, les mots « zone à risque à l'étranger » sont remplacés par les mots « zone à très haut risque ";7° dans le § 2, alinéa 3, 3°, les mots « zone à risque à l'étranger » sont remplacés par les mots « zone à très haut risque ";8° dans le § 2, alinéa 4, 1°, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 2 ";9° dans le § 2, alinéa 4, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;10° dans le § 2, l'alinéa 4 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° ce qu'il faut entendre par "zone à très haut risque"."; 11° le § 3 est abrogé;12° dans la phrase introductive du § 4, alinéa 1er, les mots « § § 1er à 3 » sont remplacés par les mots « § § 1er et 2 ";13° dans le § 5, les mots « Le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « L'inspection d'hygiène ».

Art. 10.A l'article 10.6.2 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.6.2 - Transmission de données dans le cadre des obligations en matière de quarantaine et d'isolement "; 2° dans l'alinéa 1er, les mots « le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « l'inspection d'hygiène », et les mots « article 10.6.1, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « article 10.6.1, § 1er, et § 2, alinéa 1er "; 3° dans l'alinéa 3, 1°, les mots « article 10.6.1, § § 1er et 3 » sont remplacés par les mots « article 10.6.1, § 1er ».

Art. 11.A l'article 10.6.3 du même décret, inséré par le décret du 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.6.3 - Mesures spécifiques visant à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) "; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « le Gouvernement fédéral » sont remplacés par les mots « l'autorité fédérale », les mots « le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « l'inspection d'hygiène », et les mots « du médecin-inspecteur » sont remplacés par les mots « de l'inspection d'hygiène ";3° dans le § 2, les mots « Le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « L'inspection d'hygiène ».

Art. 12.L'article 10.6.4 du même décret, inséré par le décret du 29 octobre 2021 et modifié par le décret du 15 décembre 2021, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.6.4 - Définitions ».

Art. 13.L'article 10.6.5 du même décret, inséré par le décret du 29 octobre 2021, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.6.5 - Objectif du COVID Safe Ticket ».

Art. 14.L'article 10.6.6 du même décret, inséré par le décret du 29 octobre 2021, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.6.6 - Possibilité et imposition de l'utilisation du COVID Safe Ticket ».

Art. 15.L'article 10.6.7 du même décret, inséré par le décret du 29 octobre 2021, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.6.7 - Conditions applicables à l'imposition de l'utilisation du COVID Safe Ticket ».

Art. 16.L'article 10.6.8 du même décret, inséré par le décret du 29 octobre 2021, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.6.8 - Transmission au Président du Parlement ».

Art. 17.A l'article 10.6.9 du même décret, inséré par le décret du 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.6.9 - Disposition en matière de contrôle et disposition pénale "; 2° dans le § 1er, les mots « Le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « L'inspection d'hygiène ».

Art. 18.L'article 10.6.10 du même décret, inséré par le décret du 29 octobre 2021, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.6.10 - Introduction de mesures locales ».

Art. 19.L'article 10.6.11 du même décret, inséré par le décret du 29 octobre 2021 et modifié par le décret du 15 décembre 2021, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.6.11 - Champ d'application sur le plan temporel ».

Art. 20.L'article 10.7 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et modifié par le décret du 12 octobre 2020, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.7 - Définitions ».

Art. 21.L'article 10.8 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.8 - Objet ».

Art. 22.A l'article 10.9 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.9 - Mise en place d'un centre de contact "; 2° dans l'alinéa 2, les mots « du médecin-inspecteur d'hygiène mentionné à l'article 10.2, § 3, » sont remplacés par les mots « de l'inspection d'hygiène mentionnée à l'article 10.1.11 ».

Art. 23.A l'article 10.10 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et modifié par le décret du 12 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.10 - Finalités du traitement des données "; 2° dans le 2°, les mots « zone à risque à l'étranger » sont remplacés par les mots « zone à très haut risque ";3° dans le 4°, les mots « au médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « à l'inspection d'hygiène ».

Art. 24.L'article 10.11 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.11 - Catégories de personnes ».

Art. 25.A l'article 10.12 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et modifié par le décret du 12 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.12 - Traitement de données par l'inspection d'hygiène "; 2° dans l'alinéa 1er, les mots « le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « l'inspection d'hygiène ";3° dans l'alinéa 2, les mots « zone à risque à l'étranger » sont remplacés par les mots « zone à très haut risque », les mots « Le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « L'inspection d'hygiène », et les mots « zone à risque » sont remplacés par les mots « zone à très haut risque ";4° dans l'alinéa 3, les mots « le médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « l'inspection d'hygiène », et les mots « qu'il a obtenues » sont remplacés par les mots « qu'elle a obtenues ».

Art. 26.L'article 10.13 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et modifié par le décret du 12 octobre 2020, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.13 - Mise à disposition de données par le centre de contact ».

Art. 27.A l'article 10.14 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et modifié par le décret du 12 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.14 - Prise de contact avec les personnes infectées ou présumées l'être "; 2° dans l'alinéa 4, 4°, les mots « zone à risque à l'étranger » sont remplacés par les mots « zone à très haut risque ».

Art. 28.L'article 10.15 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et modifié par le décret du 12 octobre 2020, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.15 - Prise de contact avec les contacts », et dans l'alinéa 1er, les mots « domicile, avec les personnes infectées ou présumées l'être » sont remplacés par les mots « domicile, avec les contacts ».

Art. 29.L'article 10.16 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et modifié par le décret du 12 octobre 2020, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.16 - Prise de contact avec les collectivités ».

Art. 30.L'article 10.17 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et modifié par le décret du 12 octobre 2020, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.17 - Responsable des données ».

Art. 31.A l'article 10.18 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par l'intitulé suivant : « Art.10.18 - Confidentialité "; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « du médecin-inspecteur d'hygiène » sont remplacés par les mots « de l'inspection d'hygiène ».

Art. 32.L'article 10.19 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et modifié par le décret du 12 octobre 2020, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.19 - Délais de conservation ».

Art. 33.L'article 10.20 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.20 - Dérogation à l'inscription au registre de déclarations ».

Art. 34.L'article 10.21 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et modifié par le décret du 12 octobre 2020, est complété par l'intitulé suivant : « Art. 10.21 - Habilitations ».

Art. 35.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale avec celles qui ont modifié expressément ou implicitement ce décret jusqu'au moment de la coordination.

Pour ce faire, il peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, d'une manière générale, la forme des textes;2° mettre en concordance les références dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;3° modifier le libellé des dispositions à coordonner, afin de garantir leur concordance et d'uniformiser la terminologie, et ce, sans porter atteinte aux principes contenus dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret coordonné relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale ».

Elle entre en vigueur le jour de son adoption par le décret.

Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Eupen, le 14 décembre 2022.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2022-2023 Documents parlementaires : 229 (2022-2023) n° 1 Projet de décret 229 (2022-2023) n° 2 Propositions d'amendement 229 (2022-2023) n° 3 Rapport 229 (2022-2023) n° 4 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 14 décembre 2022 - n° 52 Discussion et vote

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