publié le 02 décembre 2024
Arrêté du Gouvernement relatif aux maladies infectieuses à déclaration obligatoire
6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement relatif aux maladies infectieuses à déclaration obligatoire
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7 ;
Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 10.2, § § 1er, 2 et 4, insérés par le décret du 20 février 2017 et modifiés par les décrets des 28 mars 2022 et 14 décembre 2022, l'article 10.4, § 1.1, alinéas 1er et 2, insérés par le décret du 14 décembre 2022, et l'article 10.4.1, alinéa 1er, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 14 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2017 relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration ;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour la santé, donné le 19 février 2024 ;
Vu la décision de l'Autorité de protection des données n° CO-A-2024-027 du 23 février 2024 de renvoyer à son avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 5 avril 2024 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.252/3, donné le 27 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Santé ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Champ d'application Le présent arrêté fixe la liste des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ainsi que la procédure de déclaration en cas de survenue d'une de ces maladies conformément à l'article 10.2 du décret.
Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale ;2° collectivité : les lieux suivants : a) le lieu où un groupe de personnes bénéficie d'un encadrement, d'un traitement ou d'un enseignement, notamment les écoles et établissements de formation ainsi que les offres résidentielles et semi-résidentielles mentionnées dans le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, les établissements pour personnes handicapées, les homes et les locaux dans lesquels a lieu un accueil d'enfants conformément au décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants ;b) le lieu où se rassemble un groupe de personnes dont les défenses immunitaires sont potentiellement réduites ;3° manifestation récréative temporaire : les événements et camps organisés pour les enfants et les jeunes pendant une période limitée, et notamment : a) les ateliers de vacances créatifs en application du décret du 27 février 2023 visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire ;b) les camps de vacances sportifs en application du décret sur le sport du 19 avril 2004 ;c) les camps de jeunes organisés par un groupe de jeunes relevant d'une organisation de jeunesse soutenue en application du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse.
Art. 3.Liste des maladies infectieuses à déclaration obligatoire § 1er - Les maladies suivantes sont soumises à l'obligation de déclaration dès suspicion clinique : 1° anthrax (maladie du charbon) ;2° botulisme ;3° Vibrio cholerae productrice de toxines ;4° infection à Corynebacterium diphtheriae ou à d'autres corynebactéries productrices de toxines ;5° maladies causées par les virus Ebola ou Marburg ou fièvre hémorragique virale ;6° paralysie flasque aiguë (suspicion de poliomyélite) ;7° toxi-infection alimentaire collective ;8° rougeole ;9° infection invasive à méningocoques ;10° mpox ;11° peste ;12° variole ; 13° syndrome respiratoire de présentation aiguë et sévère dans un contexte épidémiologique d'émergence d'un virus (MERS-CoV, nouveau variant d'influenza, SARS...) ; 14° rage ;15° syndrome hémolytique et urémique causé par Escherichia coli productrice de shigatoxines. § 2 - Les maladies suivantes sont soumises à l'obligation de déclaration dès confirmation diagnostique : 1° brucellose ;2° chikungunya ;3° dengue ;4° infection non compliquée à Escherichia coli productrice de shigatoxines ;5° infection à Corynebacterium ulcerans ou Corynebacterium diphtheriae productrice de toxines ;6° fièvre jaune ;7° infection invasive à Haemophilus influenzae de type b ;8° infection à hantavirus ;9° hépatite A ;10° influenza, nouveaux sérotypes ;11° coqueluche (test PCR positif chez les enfants < 3 ans) ;12° légionellose ;13° leptospirose ;14° listériose ;15° épidémie liée aux soins à bactéries multirésistantes ;16° paludisme ;17° psittacose ;18° fièvre Q ;19° rickettsiose ;20° rubéole congénitale ;21° infection invasive à streptocoque de type A (GAS) ;22° syphilis congénitale ;23° tuberculose (confirmée de manière bactériologique ou non) ;24° tuberculose latente (test initial ou de suivi positif) ;25° tularémie ;26° fièvre typhoïde/fièvre paratyphoïde ;27° fièvre à virus du Nil occidental ;28° zika. § 3 - Les maladies suivantes sont soumises à l'obligation de déclaration dès la survenance du premier cas si elles apparaissent dans des collectivités ou au cours d'une manifestation récréative temporaire : 1° oreillons ;2° rubéole ;3° scarlatine ;4° varicelle. § 4 - Les maladies suivantes sont soumises à l'obligation de déclaration dès la survenance d'un deuxième cas dans une collectivité ou au cours d'une manifestation récréative temporaire qui ne provient pas de la même famille ou de l'environnement physique ou privé direct de la personne malade, ou lorsqu'il apparaît que la maladie continue de se propager au sein de la collectivité ou de la manifestation récréative temporaire : 1° gale ;2° pédiculose (poux) ;3° infections à dermatophytes (teigne) ;4° impétigo. § 5 - La gastro-entérite est soumise à l'obligation de déclaration dans des situations exceptionnelles et/ou épidémiques en cas d'apparition dans des collectivités ou au cours d'une manifestation récréative temporaire.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a en tout état de cause situation exceptionnelle lorsque : 1° l'infection se manifeste par des signes cliniques d'une gravité inhabituelle et/ou ;2° un grand nombre de personnes est infecté par la maladie et/ou ;3° un agent pathogène inhabituel est à l'origine de la maladie. § 6 - Sans préjudice des § § 1er à 5, tout problème infectieux à présentation inhabituelle ou particulière est soumis à l'obligation de déclaration.
Art. 4.Personnes et établissements autorisés à faire une déclaration Outre les personnes soumises à l'obligation de déclaration mentionnées à l'article 10.2, § 2, du décret, les personnes et établissements suivants sont habilités à déclarer une maladie infectieuse à déclaration obligatoire : 1° le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ;2° le directeur d'une collectivité ou le responsable d'une manifestation récréative temporaire.
Art. 5.Procédure de déclaration § 1er - Les personnes suivantes déclarent la maladie infectieuse par l'intermédiaire de l'interface web MATRA (https://matra.sciensano.be/) : 1° le médecin traitant ;2° le responsable d'un laboratoire de biologie clinique ;3° le médecin chargé notamment du contrôle médical ou de la coordination médicale dans des entreprises, des centres de repos et de soins pour personnes âgées, des écoles ou des structures occupant ou hébergeant des enfants, des jeunes ou des adultes. Le médecin mentionné à l'alinéa 1er, 3°, contacte si nécessaire le médecin traitant à des fins de confirmation du diagnostic.
Si la maladie prend d'emblée une forme épidémique et/ou s'il y a un risque élevé de contagion dans la collectivité concernée ou au sein de la manifestation récréative temporaire en question et/ou si le malade représente un danger exceptionnel pour son entourage, la déclaration auprès de l'inspection d'hygiène se fait en outre directement par téléphone au numéro +32 87 87 67 00 et par courrier électronique à l'adresse suivante : infektionen@dgov.be. § 2 - Les parents ou les personnes chargées de l'éducation d'un enfant atteint d'une maladie infectieuse à déclaration obligatoire déclarent l'infection auprès de l'inspection d'hygiène par téléphone au numéro +32 87 87 67 00 et par courrier électronique à l'adresse suivante : infektionen@dgov.be. § 3 - La direction d'école compétente déclare les infections par l'intermédiaire de l'application web suivante : mdg-schultracing@dgov.be. La direction d'école procède en outre à une déclaration téléphonique auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
Si l'infection présente un caractère épidémique et/ou si le malade représente un danger exceptionnel pour son entourage, la déclaration auprès de l'inspection d'hygiène se fait en outre directement par téléphone au numéro +32 87 87 67 00. § 4 - Le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes déclare les infections par courrier électronique à l'adresse suivante : infektionen@dgov.be.
Si l'infection présente un caractère épidémique et/ou si le malade représente un danger exceptionnel pour son entourage, la déclaration auprès de l'inspection d'hygiène se fait en outre directement par téléphone au numéro +32 87 87 67 00. § 5 - La direction compétente d'une structure d'accueil d'enfants et les directeurs et responsables d'autres collectivités et manifestations récréatives temporaires déclarent les infections par courrier électronique à l'adresse suivante : infektionen@dgov.be. La direction d'une structure d'accueil d'enfants procède en outre à une déclaration téléphonique auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
Si l'infection présente un caractère épidémique et/ou si le malade représente un danger exceptionnel pour son entourage, la déclaration auprès de l'inspection d'hygiène se fait en outre directement par téléphone au numéro +32 87 87 67 00.
Art. 6.Suivi de la déclaration par l'inspection d'hygiène § 1er - Conformément aux articles 10.3 et 10.4 du décret, l'inspection d'hygiène prend, s'il y a lieu, les mesures prophylactiques requises à la suite de la déclaration.
Elle peut, le cas échéant, coordonner ces mesures avec les directeurs et les responsables des collectivités et des manifestations récréatives temporaires concernées, leurs médecins coordinateurs ainsi qu'avec le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. § 2 - Dans le cas mentionné à l'article 5, § 1er, alinéa 2, le médecin mentionné à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, et le médecin traitant, le cas échéant en collaboration avec l'inspection d'hygiène, prennent toutes les mesures requises dans l'entourage de la personne malade. § 3 - A la suite d'une déclaration introduite conformément à l'article 5, l'inspection d'hygiène peut, en application de l'article 10.4, § 1.1, du décret, charger des organismes d'intérêt public dont la mission comporte le contrôle médical ou la coordination médicale des entreprises, centres de repos et de soins pour personnes âgées, écoles ou structures occupant ou hébergeant des enfants, des jeunes ou des adultes qui dépendent desdits organismes d'y mettre en oeuvre les mesures qu'elle a prises conformément à l'article 10.3 du décret.
Art. 7.Disposition abrogatoire L'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2017 relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration, modifié par l'arrêté du 18 janvier 2019, est abrogé.
Art. 8.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Art. 9.Exécution Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 6 juin 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement A. ANTONIADIS