Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 mai 1997
publié le 18 juin 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022296
pub.
18/06/1997
prom.
06/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/06/1997022296/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 MAI 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 32;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures, d'économies en matière d'application, obligatoire des normes d'agrément existantes et de fermeture obligatoire des lits sous-occupés doivent être exécutées d'urgence afin, d'une part, de réaliser l'équilibre financier de la sécurité sociale et, d'autre part, d'informer les hôpitaux au plus vite de ces mesures;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours;.

Considérant que l'arrêté de blocage initial du 18 janvier 1996 prévoit déjà une application sélective de ses dispositions et qu'il tient compte des besoins, dans la mesure o· il permet une dérogation en ce qui concerne les services pour lesquels la programmation offre encore une marge de manoeuvre;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, l'homogénéité des services doit être garantie;

Considérant que cela implique une augmentation du nombre de lits tant à l'hôpital qu'au sein d'un type déterminé de service hospitalier;

Considérant que l'arrêté de blocage doit être adapté afin de permettre aux hôpitaux qui font partie d'un groupement de respecter cette obligation;

Considérant que la dérogation en question est définie de manière précise et qu'elle exclut dès lors toute application arbitraire;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux est complété par l'alinéa suivant: Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de lits des hôpitaux et des services hospitaliers peut être augmenté à condition que cette mesure, en application de l'article 9, 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, vise à garantir l'homogénéité des services ou si cette mesure est prise en application de l'article 6, 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 25 avril 1997, précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter. |1L

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.

Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

^