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Arrêté Royal du 20 mars 1997
publié le 29 juillet 1997

Arrêté royal réglant la carrière des inspecteurs linguistiques

source
services du premier ministre
numac
1997021119
pub.
29/07/1997
prom.
20/03/1997
ELI
eli/arrete/1997/03/20/1997021119/moniteur
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20 MARS 1997. Arrêté royal réglant la carrière des inspecteurs linguistiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, notamment l'article 18, alinéa 1er;

Vu la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, notamment l'article 6, 1°;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Considérant que, pour les emplois visés dans le présent arrêté, les qualifications particulières exigées nécessitent une connaissance approfondie et actualisée de l'organisation de l'enseignement, et que, par là-même, les droits de priorité accordés par la loi du 26 mars 1968 précitée doivent être exclus pour le recrutement aux dits emplois;

Vu l'avis du secrétaire permanent au recrutement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 novembre 1996;. Vu le protocole n° 67/3 du 20 décembre 1996 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Considérant qu'il est urgent d'arrêter un ensemble de textes réglementaires répondant, d'une part, à la nécessité d'adapter dans les meilleurs délais la situation juridique des carrières particulières au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles aux modifications récentes au statut des agents de l'Etat afin d'assurer le bon fonctionnement de ces services et de régler la situation personnelle d'un certain nombre de membres du personnel, et, d'autre part, à la nécessité de fixer un nouveau statut pour l'inspection linguistique dans l'enseignement, afin de permettre la poursuite de cette inspection légalement prévue;

Considérant en particulier que des nouveaux inspecteurs linguistiques doivent être recrutés dans les plus brefs délais en vue d'assurer l'inspection linguistique dans l'enseignement; qu'à cet effet il est nécessaire que le statut de ces inspecteurs en tant que fonctionnaires fédéraux soit fixé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrete et arretons : CHAPITRE Ier. - Des inspecteurs linguistiques

Article 1er.Une carrière d'inspecteur linguistique est créée au sein des Services du Premier Ministre - Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, ci-après dénommés les Services, avec le grade unique suivant : inspecteur linguistique (rang 13). CHAPITRE II. Du recrutement des inspecteurs linguistiques

Art. 2.Les emplois d'inspecteur linguistique sont conférés à la suite d'un concours de recrutement, dont l'avis est publié au Moniteur belge.

Art. 3.Les règles de recrutement des agents de l'Etat, notamment celles qui concernent l'organisation des concours de recrutement, sont applicables au recrutement aux emplois d'inspecteur linguistique, sous réserve des dérogations qui y sont apportées par le présent arrêté.

Art. 4.Les emplois d'inspecteur linguistique sont exclus des droits de priorité accordés par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.

Art. 5.Pour pouvoir participer au concours de recrutement, le candidat doit : 1° être Belge;2° avoir exercé effectivement pendant cinq ans au moins une fonction principale à prestations complètes en qualité d'enseignant dans un ou plusieurs établissements d'enseignement de la Communauté française ou de la Communauté flamande ou dans un ou plusieurs établissements d'enseignement subventionnés ou agréés par elle;3° remplir les conditions suivantes : a) pour un emploi du rôle linguistique français : 1° être porteur du diplôme de licencié en philologie germanique ou de licencié en langues et linguistique ou de licencié en lettres ou de docteur dans les orientations précitées ou de licencié traducteur ou de licencié interprète. Ce diplôme doit sanctionner des études portant sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise.

A l'exception du diplôme précité de docteur, les diplômes du 3e cycle ne seront pas pris en considération. 2° être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré par la Communauté française;3° posséder la qualité de membre à titre définitif du personnel de l'enseignement de la Communauté française ou d'un établissement d'enseignement subventionné ou agréé par elle; b) pour un emploi du rôle linguistique néerlandais : 1° être porteur du diplôme de "licenciaat in de taal- en letterkunde, Romaanse talen" ou de "licenciaat in de Romaanse filologie" ou de "licenciaat in de Romaanse letteren" ou de "doctor" dans les orientations précitées ou de "licenciaat-vertaler" ou de "licenciaat-tolk".. Ce diplôme doit sanctionner des études portant sur la connaissance approfondie de la langue française.

A l'exception du diplôme précité de "doctor", les diplômes du 3e cycle ne seront pas pris en considération. 2° être porteur du diplôme de "geaggregeerde van het Secundair onderwijs (geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs) délivré par la Communauté flamande;3° posséder la qualité de membre à titre définitif du personnel de l'enseignement de la Communauté flamande ou d'un établissement d'enseignement subventionné ou agréé par elle.

Art. 6.Le jury du concours de recrutement comprend, outre le président désigné conformément à l'article 42, 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat : 1° le secrétaire général des Services ou, s'il n'appartient pas au rôle linguistique correspondant au concours de recrutement, un membre du personnel des Services titulaire d'un grade de rang 15 au moins, désigné par le Secrétaire général des Services;2° le chef du service des Ressources humaines des Services pour autant qu'il soit titulaire d'un grade de rang 13 au moins ou, s'il n'appartient pas au rôle linguistique correspondant au concours de recrutement, un membre du personnel des Services titulaire d'un grade de rang 13 au moins, désigné par le Secrétaire général des Services;3° deux professeurs de l'enseignement universitaire désignés conjointement par le Secrétaire permanent au recrutement et par le Secrétaire général des Services. En cas d'absence d'un des membres du jury visés à l'alinéa précédent, 1° et 2°, le Secrétaire général des Services désigne le remplaçant de ce membre parmi le personnel des Services titulaire d'un grade de rang 13 au moins.

Art. 7.Le programme du concours de recrutement est établi par le Secrétaire permanent au recrutement, après concertation avec le Secrétaire général des Services.

Art. 8.Les règles relatives au stage des agents de niveau 1 des administrations de l'Etat sont applicables aux lauréats du concours de recrutement d'inspecteur linguistique, sous réserve des dérogations y apportées par le présent arrêté.

Art. 9.1er. Les lauréats qui se sont classés en ordre utile au concours de recrutement sont admis en stage. 2. Le stage visé au paragraphe précédent est d'une durée d'un an.3. Pendant la durée de son stage, le stagiaire est placé sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.4. Sans préjudice des attributions du directeur de la formation, le stage se déroule sous la direction du Secrétaire général des Services.

Art. 10.1er. L'admission définitive du stagiaire est prononcée par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, sur la proposition du Secrétaire général des Services.

Le licenciement du stagiaire est prononcé par le Ministre précité, sur la proposition du Secrétaire géneral des Services. 2. Le stagiaire admis à la nomination définitive en application du 1er, alinéa 1er, est nommé par Nous.3. Par dérogation à l'article 28sexies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le stagiaire visé par le présent arrêté qui, en tant qu'agent de l'Etat ou membre du personnel définitif d'un autre service ou organisme public, peut être repris dans son service ou organisme d'origine, est, en cas d'inaptitude professionnelle, licencié sans préavis en sa qualité de stagiaire. CHAPITRE III. Disposition transitoire

Art. 11.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal sont nommés d'office dans le grade d'inspecteur linguistique.

Les agents nommés en vertu de l'alinéa précédent conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.. CHAPITRE IV. Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles intégrant les nouvelles carrières liées au niveau 1.

Art. 13.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF

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