Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 17 juillet 1998
publié le 01 septembre 1998

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la convention de stage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031380
pub.
01/09/1998
prom.
17/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/17/1998031380/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 JUILLET 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la convention de stage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995, notamment l'article 8;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises donné les 14 mai et 11 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 6 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les centres de formation permanente des classes moyennes, les délégués à la tutelle, les chefs d'entreprise et les stagiaires doivent impérativement connaître les nouvelles dispositions qui régissent les conventions de stage avant le début de la prochaine année de formation fixé en septembre 1998;

Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La convention de stage doit répondre aux conditions générales prévues par le présent arrêté, sous réserve des conditions particulières fixées pour l'apprentissage d'une profession ou d'un groupe de profession en vertu de l'article 8, 4°, de l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995.

Art. 2.La convention de stage a pour objet d'assurer une formation préparatoire à l'exercice d'une fonction dirigeante dans une petite ou moyenne entreprise ou à l'exercice d'une profession indépendante. Elle peut être conclue dans toutes les professions pour lesquelles des cours de formation de chef d'entreprise sont organisés.

Le programme de formation de la profession, élaboré par l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé « l'Institut » est annexé à la convention conclue entre le stagiaire et le chef d'entreprise et fait partie intégrante de celle-ci.

Art. 3.Eu égard aux possibilités de formations particulières à certaines professions déterminées par l'Institut, le délégué à la tutelle peut prévoir qu'une formation complémentaire portant sur des points déterminés du programme soit dispensée au stagiaire soit par un autre chef d'entreprise soit dans les centres de formation sous forme de cours complémentaires de pratique professionnelle.

Art. 4.§ 1er. L'entreprise doit être agréée en tant qu'entreprise de formation pour la profession faisant l'objet de la convention conformément à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. § 2. Si l'entreprise est une personne morale, la convention de stage doit être conclue au nom de celle-ci par la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour engager celle-ci.

Art. 5.Le stagiaire doit répondre aux conditions suivantes : 1° satisfaire aux conditions d'accès aux cours de formation de chef d'entreprise visées à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 octobre 1991 relatif aux cours de formation dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises pris en exécution du décret du Conseil de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;2° s'inscrire aux cours de chef d'entreprise dans la profession faisant l'objet de la convention dans les 6 semaines à dater du premier cours et au plus tard le 31 octobre;3° ne pas avoir été exclu du bénéfice de la conclusion de convention de stage en vertu de l'article 23.

Art. 6.La convention de stage est conforme à la convention-type élaborée par l'Institut. Elle est conclue par écrit et est signée en présence des parties contractantes et du délégué à la tutelle. Chacune des parties en reçoit un exemplaire.

La convention de stage est conclue entre le 1er juillet et le 30 novembre, sauf dérogation accordée par l'Institut sur proposition motivée du délégué à la tutelle, et se termine au plus tard le 30 septembre de la dernière année de formation.

Toutefois, la conclusion d'une première convention ne peut pas se faire au-delà du 31 décembre pour un auditeur de dernière année de la formation de chef d'entreprise.

Art. 7.§ 1er. La durée de la convention de stage est égale à la durée du plan de formation élaboré par le délégué à la tutelle.

En cas de rupture de la convention de stage, la durée de la convention ultérieure doit être égale à la durée de la formation restant à acquérir. § 2. La convention de stage peut être prolongée d'un an au plus : 1° en cas d'échec aux évaluations en cours et en fin de formation;2° en cas de suspension de l'exécution de la convention pendant une durée égale ou supérieure à six mois. Les règles relatives à la prolongation et à la réduction de la durée de la convention sont fixées par l'Institut.

Art. 8.La convention de stage comporte une période d'essai de trois mois.

Art. 9.§ 1er. En vue du contrôle visé au § 2, le délégué à la tutelle établit un dossier annexé à la convention qui permet de vérifier notamment que : 1° la convention est conforme à la convention-type visée à l'article 6;2° l'entreprise est agréée pour la profession faisant l'objet de la convention;3° le stagiaire satisfait aux conditions visées à l'article 5;4° la durée de la convention correspond à celle indiquée dans le plan de formation;5° le stagiaire a été inscrit dans la liste des travailleurs communiquée au Service médical interentreprises. § 2. Le dossier et l'exécution de la convention de stage sont soumis au contrôle de l'Institut. § 3. En cas de refus du délégué à la tutelle de servir d'intermédiaire dans la conclusion d'une convention de stage, celui-ci doit communiquer par écrit sa décision aux parties et en avertir l'Institut.

Art. 10.Les parties contractantes s'engagent à soumettre immédiatement au délégué à la tutelle toute difficulté née à l'occasion de l'exécution de la convention.

Celui-ci joue le rôle de médiateur en cas de désaccord entre les parties. S'il n'aboutit pas à un accord ou si les parties ou l'une d'elles refusent de donner suite à la convocation, il transmet dans la quinzaine à l'Institut un rapport accompagné du procès-verbal d'audition des parties.

Art. 11.Les actions naissant de la convention de stage sont prescrites un an après la cessation de celle-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la fin de la convention de stage. CHAPITRE II. - Obligations des parties

Art. 12.Le chef d'entreprise a l'obligation : 1° de prendre contact, par écrit, dès le premier jour de l'exécution de la convention de stage, avec le délégué à la tutelle, en vue de la signature d'une convention-type de stage et de conserver une copie de cet écrit dans l'entreprise;2° de veiller à ce que la formation déterminée par le programme soit donnée au stagiaire en vue de le préparer aux examens ainsi qu'à l'exercice d'une profession indépendante, tant dans les aspects de la gestion d'une petite ou moyenne entreprise que dans la pratique du métier, notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, les matières nécessaires à cet apprentissage;3° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'intégration du stagiaire dans son milieu professionnel;4° de ne pas astreindre le stagiaire à des tâches : a) étrangères à la profession en vue de laquelle il a été engagé;b) dépourvues de tout caractère formatif;c) présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité;d) interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;5° de tenir le délégué à la tutelle au courant du déroulement de la formation dans l'entreprise;6° de veiller, en collaboration avec le délégué à la tutelle, à ce que le stagiaire : a) fréquente assidûment les cours dans un centre de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ce qui implique l'obligation pour le chef d'entreprise de laisser le stagiaire s'absenter de l'entreprise durant ces heures de cours et toute la journée si les cours excèdent la demi-journée;b) participe aux évaluations pratiques en atelier;c) participe aux évaluations et examens, ce qui implique l'obligation pour le chef d'entreprise de libérer le stagiaire au plus tard à 16 heures la veille du jour au cours duquel ces évaluations et examens ont lieu;d) tienne rigoureusement les documents pédagogiques qui lui sont remis et notamment le carnet de stage;7° de veiller à l'application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, notamment : a) en respectant les prescriptions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, lorsque les tâches confiées au stagiaire comportent ou peuvent comporter des risques concernant sa sécurité et sa santé;b) en prévoyant les mesures de prévention nécessaires et adéquates, en ce qui concerne aussi bien l'organisation que les équipements mis à la disposition des stagiaires, ainsi que les vêtements et les équipements de protection individuelle imposés en vertu de cette loi;c) en inscrivant le stagiaire, dès le début de l'exécution de la convention, dans la liste des travailleurs communiquée au Service médical interentreprises;d) en remettant au délégué à la tutelle, dans les deux mois qui suivent la date du début de l'exécution de la convention de stage, un document émanant du Service médical interentreprises, attestant du fait que l'examen médical d'embauchage imposé en vertu de la loi précitée a bien eu lieu;e) en veillant à ce que le stagiaire soit soumis aux examens médicaux imposés en vertu de la loi précitée.8° de payer au stagiaire l'allocation de stage mensuelle minimale visée à l'article 13;9° d'intervenir dans les frais de déplacement du stagiaire conformément aux dispositions légales en la matière;10° de se conformer à l'horaire de travail prévu au règlement de travail sans dépasser la limite maximale fixée par la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle convention, la limite maximale fixée par la législation du travail, y compris dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation des cours par le stagiaire;11° d'occuper le stagiaire dans l'entreprise un minimum de 28 heures par semaine, en moyenne sur l'ensemble de l'année, y compris les heures consacrées par ce dernier à la fréquentation des cours;12° de donner au stagiaire le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques;13° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des effets personnels que le stagiaire met en dépôt;il n'a en aucun cas le droit de retenir ces effets; 14° de contracter une assurance contre les accidents qui peuvent survenir au stagiaire au cours et par le fait de l'exécution de la convention de stage;a) pendant les heures de formation dans l'entreprise et pendant les heures, au centre de formation, durant lesquelles le stagiaire suit les cours prévus dans la convention de stage et participe aux évaluations et aux examens;b) pendant les trajets normaux effectués pour se rendre de son domicile à l'entreprise ou au centre et inversement, ainsi que de l'entreprise au centre et inversement;15° d'autoriser le délégué à la tutelle et toute autre personne désignée par l'Institut à vérifier, sur les lieux d'exécution de la convention, s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit;16° de remettre au délégué à la tutelle un rapport sur le déroulement de la formation dans l'entreprise, une fois par an et avant le 31 mars, selon les modalités fixées par l'Institut;17° de fournir à la demande du stagiaire, en fin de stage, un certificat constatant la date du début et de la fin de la convention ainsi que la nature de la formation reçue;18° d'avertir le délégué à la tutelle des absences éventuelles du stagiaire;19° d'assister à des séances de perfectionnement pédagogique complémentaire dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Institut;20° d'accorder au stagiaire des congés non-payés ou de compléter les congés légaux par des congés non-payés à prendre comme congés légaux lorsque le stagiaire n'a légalement pas droit à des jours de vacances ou a droit à un nombre de jours inférieur à la durée maximale légale, afin que le stagiaire puisse disposer, pour chaque année de formation, d'un total de 20 à 24 jours de congé selon que l'exécution de la convention se déroule sur 5 ou 6 jours de présence par semaine dans l'entreprise;21° de permettre au stagiaire de se rendre chez le délégué à la tutelle pendant les heures de formation dans l'entreprise;22° de respecter la procédure prévue à l'article 10 du présent arrêté lors de toute difficulté née à l'occasion de l'exécution de la convention.

Art. 13.§ 1er. L'allocation mensuelle minimale visée à l'article 12, 9°, s'élève : 1° lorsque le stagiaire est titulaire soit d'un certificat d'apprentissage soit d'un certificat de qualification de 4e technique ou de 6e professionnelle dans la profession faisant l'objet de la convention de stage : a) en 1re année, à 22 000 francs;b) les années suivantes, à 26 000 francs;2° lorsque le stagiaire n'est pas détenteur d'un des titres visés au 1° : a) en 1re année, à un montant correspondant à celui de l'allocation de fin d'apprentissage;b) en 2e année, à 22 000 francs;c) en 3e année, à 26 000 francs;3° lorsque le plan de formation prévoit une année supplémentaire en application de l'article 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises : a) en 1re année, à un montant correspondant à celui de l'allocation de fin d'apprentissage;b) en 2e année, à 15 600 francs;c) en 3e année, à 26 000 francs. § 2 Si la Commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, le chef d'entreprise est tenu de payer ces montants.

Cette allocation comprend les avantages en nature accordés par le chef d'entreprise tels qu'ils sont évalués forfaitairement par la réglementation relative à la sécurité sociale des travailleurs.

Elle est due tant pour les prestations que le stagiaire fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les évaluations et examens qu'il présente en exécution de la convention.

La progression de l'allocation mensuelle minimale prend cours le 1er août précédant l'entrée dans l'année supérieure, pour les conventions conclues à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la progression de l'allocation mensuelle minimale est maintenue à chaque date anniversaire de la conclusion de la convention.

En cas de prolongation de la convention, l'augmentation de l'allocation de stage est différée d'un an. § 3 Les montants prévus au § 1er sont adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente.

Toutefois, le montant indexé de l'allocation mensuelle minimale de la première année, y compris les avantages en nature ainsi que le montant de la deuxième année visée au § 1er, 3°, b, y compris les avantages en nature, ne peuvent excéder le montant au-delà duquel le stagiaire cesse de bénéficier des allocations familiales.

Le délégué à la tutelle informe par écrit les parties du nouveau montant de l'allocation mensuelle.

Art. 14.Le stagiaire a l'obligation : 1° d'exécuter les tâches avec soin, probité et conscience dans les conditions et au lieu convenus;2° d'agir conformément aux instructions données par le chef d'entreprise, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution de la convention;3° de fréquenter assidûment les cours de formation de chef d'entreprise sauf en cas de dispenses, de suivre et de compléter rigoureusement les documents pédagogiques qui lui sont remis;4° de participer aux évaluations en cours et en fin de formation;5° de s'abstenir, tant au cours de la convention qu'après sa cessation de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance au cours de sa formation;6° de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons, du chef d'entreprise ou de tiers et en particulier de se soumettre aux mesures de sécurité et d'hygiène prévues dans la profession;7° de restituer en bon état au chef d'entreprise l'outillage qui lui a été confié ainsi que les vêtements de travail lorsque ceux-ci sont imposés par et en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;8° de faire parvenir au délégué à la tutelle, un rapport sur le déroulement du stage pour le 31 mars, conformément aux modalités fixées par l'Institut;9° de respecter la procédure prévue à l'article 10 lors de toute difficulté née à l'occasion de la convention.

Art. 15.En cas de dommages causés par le stagiaire au chef d'entreprise ou à des tiers, dans l'exécution de sa convention, le stagiaire ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

En cas de dommages prévus à l'alinéa 1er, les parties doivent informer immédiatement le délégué à la tutelle.

Le chef d'entreprise peut imputer sur l'allocation de stage les allocations et dommages-intérêts qui lui sont dûs en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le stagiaire ou fixés par le juge.

Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de l'allocation mensuelle, déduction faite des retenues éventuelles effectuées en vertu de la législation fiscale ainsi que de la législation relative à la sécurité sociale.

Art. 16.Le stagiaire n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Il n'est plus tenu compte des malfaçons après la réception de l'ouvrage. CHAPITRE III. - Suspension de l'exécution de la convention de stage

Art. 17.L'exécution de la convention de stage est suspendue notamment en cas de congé d'accouchement, de chômage forcé, d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident.

Lorsque l'exécution de la convention est suspendue pendant plus de six mois, la date de l'expiration de cette convention est reportée au 30 septembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elle devait se terminer.

En cas de suspension de la convention de stage, le stagiaire conserve le droit à son allocation de stage durant 7 jours.

Art. 18.Tout cas de suspension d'une convention de stage doit être communiqué immédiatement par le chef d'entreprise au délégué à la tutelle. CHAPITRE IV. - Fin, résiliation, retrait de la convention de stage

Art. 19.La convention de stage prend fin : 1° par l'expiration du terme;2° par la volonté de l'une des parties : a) notifiée par écrit, au cours de la période d'essai, et moyennant un préavis de 7 jours;b) à tout moment au cours de l'exécution de la convention et immédiatement lorsqu'il existe dans le chef de l'autre partie un motif grave prévu aux articles 20 et 21 justifiant la rupture;3° d'un commun accord entre le chef d'entreprise et le stagiaire en cas de mésentente constituant une entrave sérieuse à la bonne exécution de la convention de stage et moyennant infomation préalable du délégué à la tutelle;4° par le décès d'une des parties;5° par cas fortuit ou force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution de la convention;6° par la volonté du stagiaire, notifiée par écrit et moyennant un préavis de sept jours au chef d'entreprise et au délégué à la tutelle, lorsque le stagiaire est engagé dans les liens d'un contrat de travail, nommé dans une administration ou s'il s'installe comme indépendant;7° lorsqu'une suspension de l'exécution de la convention se prolonge plus de six mois et que l'une des parties ne désire plus que la convention se poursuive;8° par décision de l'Institut conformément à l'article 22. Par dérogation à l'article 6, dans certaines situations, moyennant accord de l'Institut, le terme de la convention peut être fixé, par avenant, sur proposition du délégué à la tutelle, à une autre date que celle fixée initialement.

Art. 20.Le chef d'entreprise peut invoquer l'existence d'un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein droit de la convention de stage lorsque le stagiaire : 1° se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du chef d'entreprise ou de son personnel;2° cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave pendant ou à l'occasion de l'exécution de la convention;3° divulgue des secrets professionnels ou commet une indiscrétion grave dans une question d'affaires;4° manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline de l'entreprise ou à l'exécution de la convention.

Art. 21.Le stagiaire peut invoquer l'existence d'un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein droit de la convention de stage lorsque : 1° le chef d'entreprise ou le moniteur se rend coupable à l'égard du stagiaire d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves;2° le chef d'entreprise ou le moniteur tolère de la part de tiers de semblables actes à l'égard du stagiaire;3° la moralité du stagiaire est mise en danger au cours de la convention;4° le chef d'entreprise manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution de la convention;5° la convention est suspendue en application de l'article 24.

Art. 22.L'Institut met fin à la convention de stage lorsque : 1° l'une des parties a produit de faux renseignements;2° le stagiaire ne satisfait plus aux conditions de l'article 5 ou lorsque l'agrément de l'entreprise est retiré;3° l'une des parties ne respecte plus ses obligations relatives à la formation théorique et pratique et, notamment, la fréquentation régulière des cours;4° il s'est avéré, à l'occasion des évaluations en cours de formation, que le stagiaire ne possède pas les capacités nécessaires pour acquérir les connaissances prévues au programme de formation;5° le stagiaire n'est plus déclaré physiquement apte à exercer la profession faisant l'objet de la convention de stage par ou en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6° les parties ne sont pas parvenues à un accord au terme de la procédure visée à l'article 10.

Art. 23.Avant de mettre fin à la convention de stage ou d'exclure l'une des parties du bénéfice de la conclusion de conventions, l'Institut demande l'avis du délégué à la tutelle.

Le délégué à la tutelle invite les parties contractantes à faire connaître par écrit leurs observations éventuelles. Le cas échéant, il les convoque pour les entendre et transmet un rapport à l'Institut.

Art. 24.Lorsque l'intérêt du stagiaire le justifie, et après avoir pris l'avis de la Commission visée à l'article 25, l'administrateur général de l'Institut peut suspendre l'exécution de la convention pour une période qu'il détermine.

Lorsque la suspension de l'exécution de la convention se prolonge plus de six mois, l'article 19, 7°, est d'application.

Art. 25.Un recours peut être introduit auprès de l'Administrateur général de l'Institut contre toute décision prise en application du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 réglant les recours, l'organisation et le fonctionnement de la Commission de recours dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 26.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 organisant le stage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 27.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conventions de stage conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 29.Le Membre du Collège chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 1998.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes H. HASQUIN, Président du Collège de la Commission communautaire française

^