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Circulaire du 24 novembre 2022
publié le 08 décembre 2022

Circulaire GPI 100 relative à l'usage de la violence envers les membres de la Police Intégrée

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08/12/2022
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24/11/2022
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


24 NOVEMBRE 2022. - Circulaire GPI 100 relative à l'usage de la violence envers les membres de la Police Intégrée


A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la Police Locale, A Monsieur le Commissaire général de la Police Fédérale, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la Police Fédérale et de la Police Locale, Pour information : A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police Locale, A Monsieur le Président du Collège des procureurs généraux, A Madame la Présidente du Comité P, A Monsieur le Président de l'Organe de contrôle de l'information policière, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur le Commissaire général, Monsieur l'Inspecteur général, Mesdames, Messieurs, Contexte Les incidents de violence envers les policiers requièrent une attention particulière de la police elle-même, des responsables politiques, des organisations syndicales, des médias et des citoyens.

Face à ces faits de violence trop fréquents, il est capital que tout un chacun dans notre société prenne ses responsabilités afin d'y mettre un terme. Ces faits ne peuvent être tolérés et les auteurs de ces derniers doivent être poursuivis et punis. Dans le même temps, l'organisation policière prend les mesures nécessaires pour éviter cette violence et offrir une prise en charge et un accompagnement optimal aux victimes.

Par la présente circulaire, nous entendons mettre en place une politique et une approche intégrales de la violence envers les policiers.

La présente circulaire a concrètement pour buts : * L'élaboration d'une politique concernant l'exécution du travail policier dans le cadre de laquelle tout est mis en oeuvre afin de prévenir la violence envers les policiers ; * Que chaque policier soit soutenu de manière uniforme et égale, se voit offrir des soins et un suivi appropriés et soit correctement accompagné ; * De réaffirmer que la violence envers les policiers n'est jamais tolérable et doit toujours faire l'objet d'une suite appropriée ; * Que toute violence envers les policiers doit toujours être signalée et enregistrée ; * Que les dommages matériel et moral soient indemnisés au maximum et ce, conformément aux articles 52 et 53 de la loi sur la fonction de police (LFP) ; * Que le dommage puisse ensuite être au maximum récupéré auprès du tiers responsable, éventuellement par l'autorité.

L'approche de la violence envers les policiers repose sur plusieurs piliers : la prévention, l'accompagnement des membres du personnel et de leur famille, l'aspect pénal et civil et les procédures administratives qui peuvent être entamées.

La prévention constitue un premier pilier important. A cet égard, soulignons le rôle essentiel des analyses de risques, d'une formation et d'un entraînement de qualité, ainsi que d'équipements (de protection) efficaces pour éviter les conséquences des violences exercées envers les policiers.

L'enregistrement et le signalement des faits, ainsi que le monitoring des données et leur communication vers les différentes parties prenantes font également partie de la prévention car ils permettent d'orienter les mesures de prévention prises.

Un accompagnement adéquat et humain de chaque policier constitue un deuxième pilier essentiel. Les victimes de violence doivent pouvoir compter sur un accompagnement psychologique et recevoir ensuite le soutien nécessaire pour se familiariser avec les procédures administratives, pénales/civiles ainsi que les procédures financières décrites à l'annexe 5 de la présente circulaire et faire valoir leurs droits. Il importe également que les partenaires et les proches des victimes soient aidés par l'organisation policière en vue du traitement de ces faits de violence.

Un accompagnement de qualité est nécessaire sur plusieurs plans, dont l'enregistrement et le signalement des faits de violence, la prévention, l'aide psychosociale, la procédure pénale avec dépôt de plainte et constitution de partie civile, la procédure d'accident du travail avec reconnaissance et indemnisation des frais, l'assistance juridique et financière, l'aide à la famille pour le traitement du dossier, ainsi que la réintégration, avec la possibilité d'une réaffectation à la suite d'une absence de longue durée en concertation avec le membre du personnel.

Le commissaire général, les directeurs généraux au sein de la Police Fédérale et les chefs de corps des zones de la Police Locale, ci-après dénommé les dirigeants, jouent un rôle crucial. Nous attendons d'eux qu'ils prennent les mesures nécessaires afin que l'ensemble des aspects couverts par la présente circulaire soient pris en compte à chaque fois qu'un fait de violence est commis envers un policier. Nous attendons d'eux qu'ils aident les membres du personnel confrontés à de la violence à mener à bonne fin leurs dossiers, parfois complexes.

Meilleur est l'accompagnement dont bénéficient les membres du personnel, plus il y a de chances qu'ils puissent, dans la mesure du possible, reprendre le travail dans les meilleures conditions. Dans ce cadre, nous encourageons les zones de police à souscrire une assurance suffisante permettant, par exemple, de couvrir l'éventuelle insolvabilité de l'auteur ou les frais non pris en charge dans le cadre de la procédure d'accident du travail.

Des explications détaillées sur les différentes procédures sont à la disposition de tous les membres de la Police Intégrée sur un site web interne « Violence envers les membres du personnel de la police », accessible sur WiKiPol.

I. Définition et champ d'application On entend par violence une situation qui provoque des conséquences dommageables, psychiques ou physiques, pour les membres de la Police Intégrée, ou pour leurs biens. Une seule occurrence suffit pour que le fait soit qualifié de violence. Seuls les actes de violence commis par un tiers et liés à l'exercice de la fonction au sein de la Police Intégrée sont concernés par la présente circulaire. Il s'agit des agressions subies pendant l'exercice des fonctions, ou en raison de l'appartenance à la Police Intégrée.

La présente circulaire s'applique à tous les membres de la Police Intégrée et traite de toutes les formes de violence n'entraînant pas le décès de la victime.

Afin de favoriser une prise en charge de qualité et d'apporter un réel soutien au membre du personnel victime de violence, les heures consacrées aux soins d'accompagnement institutionalisés concernant les risques professionnels (1), aux consultations dans le cadre de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être au travail (2) (loi bien-être), à la constitution de partie civile (3) et aux prestations dans le cadre de l'assistance en justice, sont prises en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle.

Par ailleurs, le membre du personnel peut comptabiliser les heures passées à la préparation de sa défense (heures réelles), notamment le temps passé en rendez-vous avec son avocat. Les heures comptabilisées dans ce cadre doivent être raisonnables et proportionnées à l'ampleur du dossier en cause.

Les dirigeants veillent en outre à ce que les droits et le bien-être des policiers, victimes de violences, soient garantis.

II. La prévention 1. Un enregistrement de qualité Une prévention et une approche efficaces de la violence envers les policiers reposent sur une image correcte du phénomène. L'enregistrement joue un rôle primordial à cet égard.

Pour cette raison, il incombe aux dirigeants d'imposer à leurs membres du personnel d'enregistrer correctement dans les programmes prévus à cet effet tous les faits de violence commis envers les policiers, les consigner dans les procès-verbaux et les signaler explicitement comme actes de violence envers un policier. Un contrôle qualité des PV rédigés dans ce contexte doit-être mis en place afin de garantir que l'information soit concrète, correcte et complète.

Et ce, parallèlement à l'obligation de signalement spécifique prévue dans la GPI 62 du 14 février 2008 relative à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, selon les distinctions qui y sont faites au regard de la finalité du signalement.

Les membres du personnel victimes d'actes de violence ont également la possibilité d'informer anonymement leur employeur des faits dont ils ont été victimes via le registre des faits de tiers. Cet enregistrement permet à l'employeur de prendre les mesures de prévention les plus adéquates pour limiter les faits de violence.

Une image générale et un monitoring du phénomène sont établis à l'aide de l'outil MISI. Le MISI est un outil d'enregistrement, intégré à ISLP et FEEDIS, qui permet d'enregistrer rapidement et facilement la violence envers les policiers. Une évaluation régulière de cette image générale permet d'adapter, en cas de nécessité, l'approche de la violence.

Il est également important que les chiffres monitorés fassent l'objet d'une communication claire et structurelle vers les différentes autorités afin de les tenir informées de l'image générale et de l'évolution de la situation. De la même manière, une communication structurelle des chiffres monitorés ainsi que des mesures envisagées doit-être prévue vers les organisations syndicales représentatives.

Afin de garantir une approche et un suivi uniformes, cette communication se fera dans le cadre du Comité Supérieur de Concertation des services de police. 2. Mesures de prévention La prévention constitue l'un des principaux piliers de notre approche intégrale des faits de violence envers les policiers.Les analyses de risques, une formation et un entraînement de qualité, de même que des équipements (de protection) répondant aux normes adéquates, constituent des éléments fondamentaux à cet égard. Plus les membres du personnel seront informés, préparés et formés, plus ils seront capables de prévoir et d'éviter d'éventuels incidents.

Parallèlement à cela, l'accent doit être mis sur la mise en place d'un screening proactif des médias et des médias sociaux ainsi que sur le traitement adéquat des `fausses' plaintes qui pourraient être considérées comme de la violence envers les policiers, sans préjudice du respect des conditions de l'article 52 de la LFP pour ce qui concerne le dommage exclusivement moral.

L'employeur (4) est responsable de la sécurité et du bien-être de ses travailleurs et la police assure la continuité sur ce plan. Dans ce cadre, les dirigeants mettent tout en oeuvre afin que tous les membres du personnel suivent les formations et entraînements nécessaires en vue d'apprendre les techniques et tactiques d'intervention permettant de gérer au mieux et de manière professionnelle les faits de violence ou les situations difficiles. Ces aspects font déjà l'objet de plusieurs circulaires, dont la GPI 48 du 17 mars 2006 relative à la formation et l'entraînement en maîtrise de la violence des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, ainsi que la GPI 62 du 14 février 2008 relative à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux.

En outre, afin de prévenir les actes de violence envers les policiers, une attention particulière sera apportée aux techniques de communication de désescalade qui permettent de prévenir ou résoudre l'escalade des conflits, en particulier avec certains groupes cibles de la société tels que les jeunes. L'apprentissage de ces techniques sera intégré dans les différentes formations de base ou en lien avec la maîtrise de la violence. Ces concepts seront également intégrés dans les différents manuels de tactiques et techniques d'intervention.

Le ressenti des membres du personnel quant à la qualité des formations données sera pris en compte afin d'en améliorer la pertinence.

Les dirigeants prennent également les mesures nécessaires afin que les équipements de protection nécessaires soient disponibles et que les formations et recyclages adéquats puissent être suivis. Dans le cadre de la prévention, nous poursuivons l'examen d'outils technologiques et d'équipements (de protection), notamment les bodycams et les armes à impulsion électrique, pouvant contribuer à protéger efficacement les policiers sur le terrain. Le fait de filmer des actes de violence envers des policiers à l'aide d'une bodycam, par exemple, peut avoir un effet dissuasif. Les images jouent par ailleurs un rôle important dans la procédure pénale.

Lors de toute mission, les dirigeants doivent prendre en compte la possibilité que leurs membres du personnel soient victimes de violence. Ils intégreront donc cette donnée dans les analyses de risques opérationnelles et informeront dûment leurs membres du personnel des risques existants, des éventuelles mesures de prévention qui en découlent et des techniques permettant d'éviter au mieux les conséquences de la violence. La protection de l'identité des membres du personnel afin d'éviter que les personnes arrêtées commettent des actes de vengeance fait ici partie des mesures prises en compte.

Dans ce cadre, bien que le principe de base soit que tous les membres du cadre opérationnel doivent pouvoir être identifiés à tout moment lorsqu'ils sont en service, l'article 41 de la LFP donne toutefois la possibilité au chef de corps, au commissaire général, au directeur général ou à son délégué de décider de remplacer, pour certaines interventions, la plaquette nominative par un numéro d'intervention (5). Il appartient à chaque employeur d'identifier, selon la réalité du terrain, dans quelles circonstances cette possibilité peut être exercée.

Pour appuyer cette mesure, il a en outre été prévu que, sans préjudice de l'article 47bis, § 1er, 3) du Code d'instruction criminelle, que le nom ou les noms des membres du cadre opérationnel ne soient pas mentionnés dans les procès-verbaux initiaux dressés dans ce cadre ou tout autre document dans le cadre d'une procédure judiciaire. Une attention particulière doit-être apportée aux annexes du dossier.

III. L'accompagnement des policiers victimes de violence 1. Assistance psychosociale et prise en charge de la victime et des membres de la famille (annexe 1) En cas d'agression, l'employeur est responsable de la prise en charge psychosociale du membre du personnel concerné.La prise en charge psychosociale doit être adaptée au membre du personnel et à ses proches. Nous insistons sur le rôle crucial du dirigeant, qui est responsable de la première prise en charge de la victime. Le membre du personnel victime de violence doit d'abord et avant tout être considéré comme une victime. La prise en charge psychosociale est la première chose à mettre en place et prime sur tous les autres aspects (audition, ...). Les dirigeants veillent à ce que les droits et le bien-être des membres du personnel soient garantis.

En cas d'incident de tir ou d'usage de la contrainte, les droits des membres du personnel décrits ci-dessus doivent également être garantis.

L'article 32quinquies de la loi bien-être dispose que l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui ont été victimes d'un acte de violence commis par un tier reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisés. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, l'employeur supporte les coûts de cette mesure. Dans ce cadre, il s'assure que les membres du personnel puissent effectivement s'adresser aux services et institutions spécialisés adéquats, et, au besoin, organise des collaborations avec des partenaires externes. Il s'assure également que les contrats externes de réassurance conclus disposent d'une couverture suffisante, et notamment l'assistance psychosociale élargie. Les contrats externes de réassurance conclus sont présentés au comité de concertation compétent.

Des procédures claires sont communiquées à l'ensemble des membres du personnel dans ce cadre.

Vous trouverez à l'annexe 1 une liste non limitative de personnes, stressteams, cellules sociales, responsables de l'assistance policière aux victimes, etc. pouvant apporter un soutien dans ce domaine. 2. Personnes de contact « faits de violence » Offrir un accompagnement et un soutien de qualité aux membres du personnel victimes d'un incident de violence contribue à ce que son impact sur les plans psychosocial, administratif et financier, notamment, demeure relativement limité.La responsabilité finale de cet accompagnement incombe à l'employeur.

A cette fin, les dirigeants désignent une ou plusieurs personnes de contact « faits de violence » au sein du service RH de chaque zone de police locale et de chaque entité fédérale. Il appartient à ces personnes de contact d'assimiler les procédures décrites dans la présente circulaire et sur le site web interne, et de guider par ailleurs les victimes, leur partenaire et leur famille à travers les procédures administratives, ainsi que de les accompagner et de les informer à toutes les étapes de celles-ci.

La hiérarchie prend les mesures nécessaires afin que les personnes de contact « faits de violence » disposent d'informations à jour sur les procédures à suivre en cas de violence envers les policiers et puissent suivre les formations nécessaires pour maintenir leurs connaissances à jour.

Les réseaux RH ou les autres réseaux concernés examinent régulièrement les procédures décrites dans la présente circulaire et échangent des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques et les autres informations utiles émanant des réseaux sont mises à disposition sur le site web interne. 3. Rôle des organisations syndicales Les organisations syndicales peuvent également appuyer les membres du personnel qui les informent d'un acte de violence à leur égard. Bien que la responsabilité finale pour la mise en place de mesures garantissant un accompagnement et un soutien adéquat des membres du personnel victimes d'actes de violence incombe à l'employeur, il va de soi que les organisations syndicales peuvent également apporter leur soutien aux membres du personnel concernés. Par exemple, en communiquant les informations utiles, en offrant un appui administratif et juridique si nécessaire, en offrant un soutien émotionnel ou encore en s'assurant que la ligne hiérarchique a correctement et complètement rempli son rôle d'assistance.

Les organisations syndicales ont également un rôle important à jouer en la matière lors de leur participation au Comité de Prévention et de Protection au Travail (CPPT).

En effet, la participation des représentants des organisations syndicales aux CPPT's, déclinés en comités de concertation (CSC ou CCB) au sein de la Police Intégrée, permet aux délégués de relayer les problématiques recueillies au travers des expériences des membres du personnel et de solliciter une attention accrue de l'employeur au sujet de ces thématiques.

Enfin, les organisations syndicales représentatives peuvent interpeller l'autorité dans ce cadre pour qu'une analyse de la situation soit réalisée et que des mesures soient prises de manière à éviter autant que possible la survenance de risques similaires à l'avenir (prévention primaire, secondaire, tertiaire). Ces mesures seront par la suite évaluées et, le cas échéant, adaptées.

Indépendamment du soutien juridique, administratif et humain, les organisations syndicales exercent toutes les compétences qui leur sont conférées par les dispositions légales. L'autorité prendra les dispositions nécessaires pour que les organisations syndicales puissent prendre part au CPPT et, ainsi, exercer leurs prérogatives syndicales conformément à la réglementation.

IV. Les conséquences pénales Les actes de violence envers les policiers ne peuvent en aucun cas être tolérés et doivent être fortement combattus en mettant l'accent sur la tolérance zéro. Quiconque commet de tels actes de violence devra donc comparaître devant le tribunal pénal.

Le législateur a donné à cet effet un signal clair en introduisant des aggravations de peines dans le Code pénal pour les violences commises envers les policiers.

Dans ce cadre, la justice a également révisé la circulaire COL 10/2017 du Collège des procureurs généraux qui a été publiée en date du 24 novembre 2020. Cette circulaire fixe des directives plus contraignantes, valables pour l'ensemble du territoire national, pour le traitement des cas de violence envers les policiers.

Cette politique stricte de poursuites est issue, entre autres, de la menace terroriste et des cibles potentielles que sont devenus les policiers, mais aussi en réponse à l'augmentation des actes d'agression envers nos policiers.

Les procureurs généraux veillent à l'application uniforme et au respect de ces directives nationales, notamment en désignant des magistrats de référence qui servent également de point de contact pour les services de police. Les dirigeants et les organisations syndicales peuvent en outre s'adresser aux magistrats désignés par les chefs de corps du Ministère Public.

Ces actes pouvant causer diverses formes de dommages physiques, psychiques ou matériels, la commission de faits de violence envers un ou plusieurs policiers est plus sévèrement punie. Le dirigeant doit veiller à ce que tout usage de violence envers un policier donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal comme cela est prévu dans la COL 10/2017, révisée le 24 novembre 2020. La responsabilité finale en incombe à l'employeur.

Ce n'est qu'alors que la justice peut effectuer son travail, rechercher, interpeller et poursuivre les suspects.

En cas de violence envers les policiers, la tolérance zéro est d'application. Un dossier ne peut désormais être clôturé par un classement sans suite, sauf pour des raisons exceptionnelles et après concertation avec le magistrat de référence du parquet général.

Quiconque commet ce type de violence devra comparaître devant un tribunal pénal en suivant, de préférence, une procédure accélérée. Les peines prononcées seront exécutées.

Le dépôt de plainte, la tolérance zéro et le respect du principe d'absence de classement sans suite (6) envoient un signal clair aux auteurs et à la société que de tels faits sont inacceptables.

V. La constitution de partie civile (annexe 2) 1. L'autorité La ministre de l'Intérieur assume également son entière responsabilité en tant qu'autorité compétente et, le cas échéant, se portera partie civile si un membre du personnel de la Police Fédérale est victime de violence.Cette constitution de partie civile est facilitée par une déclaration de `personne lésée' conformément à l'article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. La constitution de partie civile peut avoir lieu auprès du juge d'instruction ou par la suite devant les juridictions d'instruction ou les juridictions de fond.

Nous demandons aux collèges des bourgmestre et échevins/collèges de police/collèges communaux de faire de même lors de procédures concernant des violences commises envers des membres de leur corps de Police Locale.

La constitution de partie civile contre le tiers responsable renforce le message clair que de tels faits sont inacceptables et permet également aux employeurs d'obtenir la réparation des dommages subis en leur qualité d'employeur.

De plus, les dégâts matériels en cas de violences à l'encontre des membres du personnel sont remboursés par l'employeur, conformément à l'article 53 de la LFP. Les coûts sont ensuite récupérés autant que possible auprès du tiers responsable.

Le membre du personnel victime de violence est informé que l'autorité s'est constituée partie civile. 2. Le membre du personnel Conformément à l'article 52 de la LFP, et quelles que soient les démarches entreprises par des tiers ou une entreprise de réassurance, l'employeur prend les mesures et offre les moyens nécessaires au membre du personnel victime de violence pour qu'il puisse se constituer partie civile ou pour qu'il puisse agir en justice afin de garantir ses droits. VI. La Commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave Il est important de rappeler que les policiers, victimes d'actes de violence grave dans le cadre de leurs fonctions, peuvent être intégralement indemnisés de certains frais exposés après le 17 mai 2019, même si ces frais sont liés à un acte de violence grave dont ils ont été victimes avant cette date. Les frais sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable.

Afin d'obtenir cette indemnisation, les membres du personnel doivent obtenir la reconnaissance des faits comme `actes de violence grave' par la commission de reconnaissance. Il faut également que les frais ne puissent être indemnisés dans un délai raisonnable sur la base d'une autre disposition législative ou réglementaire.

La commission de reconnaissance d'actes de violence grave est composée d'un membre de la Police Fédérale, d'un membre de la Police Locale et d'un médecin du service médical de la Police Fédérale.

La procédure et les modalités relatives à la demande d'indemnisation des frais résultant de l'acte de violence grave sont reprises aux articles X.III.6bis et X.III.6ter de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol).

VII. Les procédures administratives à mettre en oeuvre en cas de violences envers un policier 1. La procédure de reconnaissance comme accident du travail (annexe 3) L'employeur est responsable de la sécurité et du bien-être de ses travailleurs.Une approche correcte d'un fait de violence peut, outre l'ouverture d'une procédure pénale, inclure l'ouverture d'une procédure d'accident du travail.

La qualification juridique d'un accident en accident du travail appartient à l'autorité ou au service désigné à cet effet. Une fois l'accident reconnu comme accident du travail (qualification juridique), le dossier est transmis à l'office médico-légal (Medex) qui procède à la qualification médicale de l'accident du travail, compétence exclusive du Medex. Conformément aux prescrits de la GPI 70 du 30 juillet 2012 relative à la réassurance pour la réparation des accidents du travail et le rôle des entreprises de réassurance, l'entreprise de réassurance n'a aucune compétence au niveau de la qualification juridique d'un accident du travail ou en matière de détermination des aspects médicaux d'un accident reconnu juridiquement comme accident du travail. Son rôle est purement financier et les dirigeants ne peuvent se retrancher derrière l'avis de leur entreprise de réassurance pour justifier leur refus d'accorder certaines indemnités au membre du personnel victime d'un accident du travail.

La procédure Medex peut engendrer des frais à charge du membre du personnel concerné (des frais médicaux, des frais de procédure administrative, ...). Ces frais sont, soit avancés par le membre du personnel ou par un tiers et donnent lieu à un remboursement, soit pris en charge directement par l'autorité (par exemple art. X.III.36 PJPol).

Dans ce cadre, les dirigeants assurent un soutien maximal au membre du personnel concerné. La personne de contact « faits de violence » guide, quant à elle, le membre du personnel concerné à travers la procédure et la réglementation et assure le suivi du dossier.

Les aspects suivants relatifs aux accidents du travail sont exposés à l'annexe 3 (voir également l'annexe 4 relative à l'assistance en justice) : - Déclaration ; - Reconnaissance ; - Incapacité temporaire de travail ; - Incapacité permanente de travail ; - Indemnisation ; - Révision ; - Allocation d'aggravation ; - Impact des absences liées à l'accident du travail sur le contingent de maladie. 2. L'assistance en justice (annexe 4) Nous attirons également l'attention sur le fait qu'un policier victime d'un acte de violence a droit à l'assistance d'un avocat (art.52 de la LFP) lui permettant, notamment, d'introduire un éventuel recours en réparation des dommages subis. La personne de contact « faits de violence » informe en détail le membre du personnel concerné et s'assure que ce dernier puisse faire valoir tous ses droits en la matière.

La demande d'assistance en justice est introduite par le membre du personnel ou la personne qu'il a mandatée par écrit. Dans ce cas, le mandat écrit signé par le membre du personnel accompagne la demande (7).

Dans le cadre de l'assistance en justice, le membre du personnel est libre de faire appel à l'avocat de son choix. L'autorité prend en charge les frais de l'assistance en justice, sauf lorsque les honoraires et les frais d'un avocat choisi sont manifestement disproportionnés eu égard à la nature et à l'ampleur de l'affaire (8).

A noter que, lorsque le membre du personnel change d'employeur après que les faits pour lesquels il demande l'assistance en justice aient eu lieu, l'employeur d'origine reste compétent pour l'assistance en justice. Il en va de même lorsqu'un membre du personnel part à la pension, lorsqu'il démissionne ou quitte la police pour toute autre raison.

Tout membre du personnel qui entre dans les conditions de l'article 52 de la LFP pour bénéficier de l'assistance en justice y a droit sans attendre une décision de l'entreprise de réassurance. L'octroi de l'assistance en justice ne peut être postposé au motif qu'une procédure judiciaire est en cours ou que l'auteur présumé n'est pas traduit en justice.

Pour ce qui concerne les zones de police, le collège des bourgmestre et échevins/collège communal ou le collège de police est compétent pour prendre une décision sur la demande d'assistance en justice, et non l'entreprise de réassurance. L'entreprise de réassurance a uniquement une relation contractuelle avec l'employeur et non avec le membre du personnel qui doit donc être considéré comme un tiers par rapport à l'entreprise de réassurance. En conséquence, les informations communiquées par le membre du personnel à l'autorité compétente dans le cadre de sa demande ne peuvent-être transmises à l'entreprise de réassurance, à moins que le membre du personnel ait donné son accord écrit formel pour que ces informations lui soient transmises.

A noter enfin que si l'entreprise de réassurance refuse d'assumer les frais de l'assistance en justice, il revient à la zone de police de prendre ces frais en charge si les conditions de l'article 52 de la LFP sont réunies.

Si l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort rétrospectivement de la décision de justice qu'elle l'a été à tort, les frais exposés à cet effet peuvent être récupérés auprès du membre du personnel, conformément à l'article 49 de la LFP. 3. Autres aides et indemnités (annexe 5) En plus d'une assistance en justice, les membres de la Police Intégrée peuvent également, dans certains cas et sous certaines conditions, recourir à une aide financière si les faits dont ils sont victimes peuvent être qualifiés d'actes intentionnels de violence et si la réparation du préjudice subi est insuffisante, par exemple parce que l'auteur est inconnu ou insolvable.Dans pareils cas, la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels peut accorder une intervention financière.

Le membre du personnel peut se faire assister dans le cadre de cette procédure. Pour ce faire, il peut faire appel à la procédure d'assistance en justice.

A certaines catégories de personnes qui, en raison de leur inaptitude physique, sont obligées de quitter définitivement le service, une indemnisation (spéciale) pour préjudice moral est accordée en temps de paix, en plus des indemnisations accordées en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les pensions de réparation.

Les dirigeants ainsi que les personnes de contact « faits de violence » assistent la victime ou ses ayants droit à tout moment lors de la demande de ces indemnisations et du suivi des procédures. 4. Possibilité de réaffectation de la victime lors de la reprise du travail (annexe 6) Un dernier point important concerne la possibilité de réaffectation de la victime.Nous attendons des dirigeants qu'ils maintiennent le contact avec le membre du personnel concerné pendant toute la période d'absence, sauf demande contraire expresse de ce dernier.

Le dirigeant et la personne de contact « faits de violence », soutenu par une équipe multidisciplinaire (services RH, psychosocial et médical), examinent le plus rapidement possible les circonstances dans lesquelles le membre du personnel peut et souhaite reprendre le travail ou si une réaffectation est indiquée.

La réaffectation se fait toujours en concertation avec le membre du personnel concerné, et moyennant son accord. Sur décision de la ministre de l'Intérieur, dans le cadre de la violence envers les policiers, elle peut avoir lieu au sein d'un autre corps de police que celui de la victime des faits de violence.

La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes 1 art. VI.9, 2°, AEPol. 2 art. VI.9, 4°, AEPol. 3 art. VI.9, 19°, AEPol. 4 L'on entend par employeur, le dirigeant au sens de la présente directive, soit le commissaire général et les directeurs généraux pour ce qui concerne la Police Fédérale et les chefs de corps pour ce qui concerne la Police Locale. 5 Numéro d'intervention : il s'agit d'un numéro composé de cinq chiffres qui sont dérivés du numéro d'identification du membre du cadre opérationnel. Sauf si les circonstances ne le permettent pas, au moins un des membres du cadre opérationnel, intervenant en habits civils à l'égard d'une personne porte un brassard indiquant de manière visible et lisible le numéro d'intervention dont il est titulaire. 6 COL 10/2017 : Le magistrat pourra toutefois prendre des mesures telles que la probation prétorienne, la transaction ou la médiation pénale pourvu qu'elles constituent une réponse sérieuse, efficace et adéquate par rapport aux faits commis. 7 Voir article 6, § 1er de l'arrête royal du 9 mars 2014 relatif à la responsabilité civile des membres du personnel des services de police, à leur assistance en justice et à l'indemnisation du dommage aux biens encouru par ceux-ci. 8 Article 7, § 2 de l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif à la responsabilité civile des membres du personnel des services de police, à leur assistance en justice et à l'indemnisation du dommage aux biens encouru par ceux-ci.

Pour la consultation du tableau, voir image

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