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Arrêté Royal du 25 février 1997
publié le 05 juin 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022184
pub.
05/06/1997
prom.
25/02/1997
ELI
eli/arrete/1997/02/25/1997022184/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article54, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, notamment les articles 2, 5, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, et 6, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1995;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs émis le 25 octobre 1996;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 13 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence motivée par le fait que les pharmaciens doivent savoir au plus tôt que le présent arrêté les dispense désormais de cotisation personnelle et dans le but d'éviter qu'ils ne paient entre-temps celle-ci;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, les mots « et de lui produire la peuve de payer lui-même une cotisation personnelle en vue de la constitution d'une ou de plusieurs des rentes ou pensions visées à l'article 1er » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : dans l'alinéa 1er, les mots « La cotisation personnelle du pharmacien prévue à l'article 2 mais limitée à F 2 000 et la cotisation de l'assurance soins de santé sont versées » sont remplacés par les mots « La cotisation de l'assurance soins de santé est versée »;

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1995, les mots « La cotisation personnelle du pharmacien prévue à l'article 2 est fixée à F 2 000, compte non tenu des cotisations personnelles de ce pharmacien, à un régime de pension obligatoire ni des cotisations qui le concernent à une assurance collective extra-légale en vue de la constitution d'une pension de retraite ou de survie ou de ces deux pensions » sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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