publié le 13 juillet 1999
Arrêté ministériel concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7
1er JUILLET 1999. - Arrêté ministériel concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7
Le Ministre des Transports, Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 1 et 3 modifiée par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1999 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, notamment les articles 9, 10, 11, 15 et 16;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 1998;
Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 12 janvier 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 mars 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d' entendre par : 1° "Arrêté royal" : l'arrêté royal du 1er juillet 1999 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses;2° "Le fonctionnaire délégué" : a) s'il s'agit des matières spécifiques au transport par rail, le Directeur général de l'Administration du Transport terrestre;b) s'il s'agit des matières spécifiques au transport par voie navigable, le Directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation;c) s'il s'agit des matières spécifiques au transport par route et des matières communes à plus d'un mode de transport, le Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure;3° "Examen" : l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux marchandises dangereuses qui n'appartiennent pas aux classes 1 et 7 de l'ADR.
Art. 3.§ 1er. Peuvent être agréés pour dispenser la formation visée à l'article 7 de l'arrêté royal, les centres de formation constitués par les pouvoirs publics ou les institutions qui en dépendent, les institutions d'enseignement établis ou agréés par les Communautés, les organismes privés constitués en association sans but lucratif et les organisations professionnelles reconnues. § 2 Les conditions d'agrément sont : 1° disposer de l'infrastructure adéquate, telle que locaux, sièges et tables ou pupitres suffisants pour le nombre de participants aux cours et cela pour des groupes d'au moins 10 personnes;2° disposer des connaissances suffisantes en matière de formation;3° disposer d'un plan de la formation.
Art. 4.§ 1er. Les demandes d'agrément des services ou organismes qui dispensent les cours de formation de conseiller à la sécurité sont introduites par écrit auprès du fonctionnaire délégué. § 2. Cette demande contient les données suivantes : 1° nom, statut et adresse du service ou de l'organisme;2° la ou les catégories de marchandises dangereuses visées à l'article 8 de l'arrêté royal;3° la ou les parties du cours de formation, prévues à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal, qui seront dispensées ainsi que la durée qui est attribuée à chacune d'entre elles;4° la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles les cours seront dispensés;5° une description détaillée des connaissances dont dispose le service ou l'organisme;6° une description de la méthode pédagogique qui sera employée;7° l'engagement à calculer le montant du droit d'inscription qu'ils demandent aux participants de telle sorte que ce montant couvre seulement les frais, et à produire, sur simple demande du fonctionnaire délégué, les éléments de ce calcul, à tout moment;8° l'engagement à accepter l'inscription des candidats à chacun des cours de formation à concurrence du nombre de places disponibles;9° le nombre maximum de candidats qui peuvent être acceptés par cycle. Toutefois, ce nombre ne peut excéder 30 personnes; 10° le montant du droit d'inscription qui est demandé aux participants. § 3. Le service ou l'organisme avertit immédiatement le fonctionnaire délégué de toute modification des données relatives à l'agrément.
Art. 5.Les services ou organismes agréés dispensent les cours de formation sur le territoire belge.
Ils tiennent un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre : l'identité des candidats inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention de la présence ou de l'absence des candidats. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.
Ces données peuvent aussi être stockées sur des supports destinés à des traitements informatisés. Ces données doivent être conservées pendant six ans.
Ils délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe aux candidats qui ont suivi une ou plusieurs parties du cours de formation.
L'attestation spécifie la formation suivie par le candidat à savoir la ou les catégories de marchandises dangereuses et les parties du cours de formation dont il est question à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal.
Art. 6.§ 1er. Le ministre retire l'agrément si le service ou l'organisme : 1° ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 3;2° ne respecte pas les engagements pris visés à l'article 4;3° ne remplit pas correctement les obligations de l'arrêté royal ou du présent arrêté;4° ne respecte pas les instructions qui lui sont données par le fonctionnaire délégué. Le responsable du service ou de l'organisme est entendu au préalable. § 2. Le retrait est notifié au service ou à l'organisme par lettre recommandée à la poste.
Art. 7.La commission d'examen visée à l'article 11 de l'arrêté royal est composée : 1° d'un président, Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure;2° de deux vice-présidents, dont l'un est désigné par le Directeur général de l'Administration du Transport Terrestre et l'autre par le Directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation;3° de trois fonctionnaires désignés par le Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure;4° d'un fonctionnaire désigné par le Directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation et d'un fonctionnaire désigné par le Directeur général de l'Administration du Transport Terrestre;5° d'un secrétaire désigné par le Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et del'Infrastructure. La commission d'examen délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
La séance est présidée par le président ou à défaut par le vice-président qu'il désigne.
Les décisions de la commission d'examen sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Art. 8.Un candidat peut seulement passer les parties de l'examen correspondant à la formation spécifiée par l'attestation viséé à l'article 5, alinéa 4.
Art. 9.Un candidat peut seulement suivre le cours de formation complémentaire ou passer le test de contrôle qui correspond aux modes de transport et aux catégories de marchandises dangereuses pour lesquels son certificat de formation est valable.
Art. 10.§ 1er. Les duplicata de certificats de formation sont délivrés par la commission d'examen sous la signature d'un membre désigné à cet effet par son président. § 2. Les demandes de duplicata sont introduites auprès du fonctionnaire délégué.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 1999.
M. DAERDEN
Annexe (Nom et coordonnées du service ou de l'organisme agréé) Attestation de fréquentation au cours de formation de conseiller à la sécurité La personne suivante : Nom : Prénom : Date et lieu de naissance : Nationalité : a suivi les parties du cours mentionnées ci-dessous (1) : - la partie commune aux 3 modes de transport des marchandises de la classe 2 - la partie spécifique au transport routier des marchandises de la classe 2 - la partie spécifique au transport par rail des marchandises de la classe 2 - la partie spécifique au transport par voie navigable des marchandises de la classe 2 - la partie commune aux 3 modes de transport des marchandises des classes 3 à 9 sauf 7 - la partie spécifique au transport routier des marchandises des classes 3 à 9 sauf 7 - la partie spécifique au transport par rail des marchandises des classes 3 à 9 sauf 7 - la partie spécifique au transport par voie navigable des marchandises des classes 3 à 9 sauf 7 - la partie commune aux 3 modes de transport des marchandises UN 1202, 1203 et 1223 - la partie spécifique au transport routier des marchandises UN 1202, 1203 et 1223 - la partie spécifique au transport par rail des marchandises UN 1202, 1203 et 1223 - la partie spécifique au transport par voie navigable des marchandises UN 1202, 1203 et 1223 Nom du ou des instructeur(s) : Date des cours : Lieu et date : Signature : (1) Biffer ce qui ne convient pas. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999.
Le Ministre des Transports M. DAERDEN