publié le 30 juillet 2014
Décret portant assentiment à l'avenant à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française
28 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment à l'avenant à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Assentiment est donné à l'avenant à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.
Cet avenant est annexé au présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 28 avril 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon 1054 (2013-2014). Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2014 Discussion.
Vote.
Avenant à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française Vu les articles 1er, 35, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 4, 16°, et 92bis, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, notamment les articles 42 et 63;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, B, et l'article 9, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967 et par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986;
Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, § 1er;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, § 1er;
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, § 1er;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;
Vu l'accord de coopération, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003;
Vu l'accord de coopération du 8 mars 1997 entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège de la Commission communautaire française, relatif à la Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement instaurée par l'article 28 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;
Vu l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon;
Vu l'accord de coopération relatif à l'organisation de la formation en alternance signé à Bruxelles, le 11 juin 1999 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française;
Vu le protocole d'accord conclu à Bruxelles, le 17 novembre 2005, entre l'IFAPME, la SFPME et ALTIS;
Vu l'accord de coopération-cadre de la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
Vu le décret du 8 janvier 2009 du Parlement de la Communauté française portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
Vu le décret du 15 janvier 2009 du Parlement wallon portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
Vu le décret du 20 février 2009 de l'Assemblée de la Commission communautaire française portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
Vu les observations émises par le Conseil d'Etat dans son avis n° 45.025 du 8 septembre 2008, Section de législation, sur les projets de décrets portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 et la volonté des parties contractantes de revoir, par avenant, cet accord sur la base de ces observations;
Vu les avis de l'Inspection des Finances de la Région wallonne du 6 novembre 2013, de la Communauté française du 8 novembre 2013 et de la Commission communautaire française du 8 novembre 2013;
Vu les accords des Ministres du Budget de la Région wallonne du 14 novembre 2013, de la Communauté française du 14 novembre 2013 et de la Commission communautaire française du;
Vu les accords des Ministres de la Fonction publique de la Région wallonne du ..., de la Communauté française du et de la Commission communautaire française du ...;
Considérant les avis rendus par : 1° le CESRW en date du 16 décembre 2013;2° l'IFAPME en date du 14 janvier 2014;3° le SFPME en date du 27 janvier 2014;4° la CCFEE en date du 28 janvier 2014;5° le Comité de concertation des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement obligatoire en date du 17 janvier 2014;6° le Comité de Secteur IX, Enseignement, en date du 17 décembre 2013;7° le Comité de Secteur XV, Commission communautaire française, en date du 28 janvier 2014;8° le Comité de secteur XVI, Région wallonne, en date du 24 janvier 2014;9° le Comité de secteur XVII, Communauté française, en date du 13 janvier 2014; Vu les avis nos 55.274/2, 55.282/2 et 55.296/2 du Conseil d'Etat, donnés le 3 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, de sa Ministre de l'Enseignement obligatoire, Mme Marie-Martine Schyns;
La Région wallonne représentée, par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et de son Ministre de la Formation, M. André Antoine;
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de son Ministre-Président, M. Christos Doulkeridis et de sa Ministre de la formation Professionnelle des Classes moyennes, Mme Céline Frémault, Ont convenu de l'avenant à l'accord de coopération-cadre qui suit :
Article 1er.Dans le chapitre 1er intitulé « Chapitre 1er - Champ d'application et définitions » de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, ci-après dénommé « accord de coopération », les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er: 1° au paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « Formation en alternance » : la formation professionnelle qui combine une formation pratique en milieu professionnel et une formation auprès d'un opérateur de formation en alternance portant sur des matières générales et professionnelles et qui s'organise selon une relation contractuelle entre un opérateur de formation en alternance, un apprenant en alternance et une entreprise, selon des modalités précises en termes de durée de formation en entreprise et auprès de l'opérateur de formation, de reconnaissance de la formation acquise, de certification telle que visée à l'article 3, d'encadrement, de rétribution et de droits et d'obligations;»; 2° au même paragraphe, le 2° et le 2°, a) sont remplacés par ce qui suit : « 2° « opérateurs de formation en alternance » : établissement agréé d'enseignement ou de formation qui organise et promeut la formation en alternance, et qui est en charge de la formation portant sur des matières générales et professionnelles en centre ou au sein de l'établissement scolaire et du bon déroulement du plan de formation en entreprise : a) un centre d'éducation et de formation en alternance visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, ci-après dénommé : « CEFA », y compris les établissements coopérants dont ceux de la promotion sociale;l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et son réseau des centres de formation, et le Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises et l'Espace formation pour les Petites et Moyennes Entreprises soumis à la tutelle du Service précité conformément à l'accord de coopération conclu le 20 février 1995, tel que modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003, ci-après dénommé les réseaux « IFAPME » et « SFPME »; »; 3° au même paragraphe, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° « apprenant en alternance » ou « apprenant »: - soit le jeune inscrit dans une formation qui répond à l'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, - soit le jeune qui répond aux conditions d'âge visés à l'article 2, paragraphe 1erbis, du présent accord de coopération, et qui commence une formation en alternance auprès d'un des opérateurs de formation en alternance visés au 2°, et a conclu un contrat d'alternance tel que visé au 7° et effectuent une formation en entreprise telle que visée au 4°. Les Gouvernements et Collège peuvent, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, élargir la liste des opérateurs publics de formation en alternance en fonction des modifications législatives, décrétales ou réglementaires, de la création d'un nouvel opérateur public de formation ou de l'évolution du marché de l'emploi. »; 4° au même paragraphe, 5°, les mots « au § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 2, § 4bis »;5° au même paragraphe, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° « tuteur » : la personne responsable, au sein de l'entreprise, de la formation et de l'accompagnement d'un apprenant en alternance, qui répond aux conditions visées à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 2 et qui est : 1° soit le chef d'entreprise ou, lorsque l'entreprise est une personne morale, la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour la représenter;2° soit un membre du personnel désigné par la personne mentionnée au point 1 et agissant sous son autorité;»; 6° au même paragraphe, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° « le contrat d'alternance » : contrat par lequel l'entreprise s'engage à donner à l'apprenant en alternance une formation pratique en entreprise et par lequel l'apprenant s'oblige à apprendre sous autorité et avec une rétribution des compétences pratiques en entreprise et suivre la formation nécessaire auprès d'un opérateur de formation;»; 7° au même paragraphe, un 7°bis est inséré, rédigé comme suit : « 7°bis « plan de formation » : document, annexé au contrat d'alternance, établi par l'opérateur de formation reprenant le parcours de formation de l'apprenant en alternance et les compétences à acquérir, à la fois par le biais de la formation en entreprise et à la fois, par le biais de la formation organisée auprès de l'opérateur de Formation en alternance;»; 8° le même paragraphe est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° « Parlements » : le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et l'Assemblée de la Commission communautaire française;»; 9° les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;10° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un plan de formation est élaboré par l'opérateur de formation, par l'intermédiaire du référent, et concerté avec l'entreprise et l'apprenant en alternance. Sans préjudice de l'organisation sur base annuelle de la formation en centre de formation ou d'éducation et de formation en alternance, le plan de formation identifie au mieux le parcours individuel de formation de l'apprenant en alternance en lui permettant de bénéficier, s'il échet, des dispenses prévues par ou en vertu de la législation organique des opérateurs de formation en alternance.
Le plan de formation comprend, notamment : 1° la liste des compétences initiales de l'apprenant en alternance;2° le relevé des titres, certificats et diplômes acquis;3° les compétences à acquérir par l'apprenant en alternance, conformément aux profils de formation, s'ils existent, produits par le Service francophone des Métiers et Qualifications, ci-après dénommé le SFMQ;4° les objectifs de l'évaluation finale de l'apprenant en alternance et ce, en se référant aux seuils de maîtrise fixés par le SFMQ, s'ils existent.5° les modalités d'évaluation des acquis d'apprentissage ainsi que les titres, certificats et diplômes qui pourront être obtenus au terme du parcours de formation en alternance. Le plan de formation est découpé en trois ensembles cohérents et inclusifs d'acquis d'apprentissage distinguant ainsi trois niveaux de compétence déterminés par les opérateurs de formation en alternance en concertation avec l'OFFA et en référence aux profils établis au sein du SFMQ, s'ils existent: 1° le niveau A correspond au niveau d'accès à une formation en alternance en entreprise;2° le niveau B correspond à un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qu'un apprenant maîtrise normalement lorsqu'il se situe au tiers de l'acquisition des compétences requises par le parcours de formation;3° le niveau C correspond à un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qu'un apprenant maîtrise normalement lorsqu'il se situe aux deux tiers de l'acquisition des compétences requises par le parcours de formation. Tout apprenant entrant dans le dispositif d'alternance commence son parcours de formation au niveau A. La transition d'un niveau à un autre relève de la responsabilité de l'opérateur de formation, sur la base d'une évaluation des compétences acquises et des avis du référent et du tuteur, en concertation avec l'apprenant dans un esprit de consensus entre les parties.
Le plan de formation est évolutif et ne peut en aucun cas excéder 6 années. Lorsqu'il est accompli, les modalités de rupture de contrat prévues au § 4quinques sont applicables.
Le plan de formation comprend les modalités d'évaluation de l'apprenant. § 4bis. Pour permettre la réalisation de la formation auprès d'un opérateur de formation, le plan de formation est transmis par le référent au responsable du centre de formation ou d'éducation et de formation en alternance. § 4ter. Le contrat d'alternance règle les droits et obligations de l'apprenant en alternance et de l'entreprise en ce qui concerne la formation pratique effectuée en entreprise.
Le contrat d'alternance est conclu pour une durée déterminée en fonction de la formation pratique offerte par l'entreprise dans le cadre de l'exécution du plan de formation. L'apprenant en alternance ne peut conclure un contrat d'alternance que s'il n'est pas lié par autre contrat d'alternance en même temps.
Le contrat doit être signé par l'apprenant, au besoin, accompagné d'un représentant légal, et le chef d'entreprise, moyennant accord du référent avant de débuter la formation en entreprise. Chaque partie au contrat reçoit un exemplaire signé du contrat et une copie du contrat est communiquée au référent.
Le contrat de formation en alternance doit contenir au minimum : 1° l'identité des parties et les coordonnées du référent et du tuteur;2° la date du début et de la fin de la formation en alternance;3° l'intitulé du métier dans lequel la formation en alternance est exercée;4° le ou les lieux d'exécution des activités professionnelles en Belgique;5° les heures de prestations au sein de l'entreprise et les heures de formation effectuées auprès de l'opérateur de formation en alternance, sans que la durée totale de ces heures ne dépasse la durée hebdomadaire conforme à la réglementation légale, réglementaire ou conventionnelle applicable au métier et à l'entreprise;6° les droits et obligations de chacune des parties;7° le montant et les modalités relatives à la liquidation de la rétribution;8° l'obligation de respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux assurances et à la réglementation sur la protection de travail pour l'apprenant;9° une référence aux modalités d'évaluation de la formation en alternance sur la base du plan de formation;10° les modalités relatives à la période d'essai, la suspension et à la fin du contrat d'alternance. Préalablement à la conclusion du contrat d'alternance, l'entreprise est agréée ou a sollicité une demande d'agrément auprès d'un opérateur de formation conformément à l'article 2bis.
Le contrat d'alternance mentionne que le non-respect des obligations pédagogiques inscrites dans le plan de formation met fin à la formation en alternance et dès lors qu'il fait partie intégrante du contrat d'alternance, entraîne automatiquement la rupture de celui-ci. § 4quater. Le contrat de formation en alternance peut être suspendu moyennant accord du référent, dans les conditions et les formalités des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail pour les ouvriers et pour les employés et en vertu des règles fédérales applicables en matière d'alternance pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité sociale.
En cas de non-respect des obligations de l'une des parties visées au Chapitre II, section 2, le contrat est suspendu pour une durée fixée afin de permettre au contrevenant de se conformer aux dispositions du présent accord.
Tout cas de suspension de contrat doit être communiqué immédiatement à l'autre partie au contrat et au référent. Lorsque l'exécution du contrat est suspendue pendant plus de six mois, le contrat de formation en alternance prend fin à la demande de l'une ou de l'autre des parties contractantes au terme du 6ème mois de la suspension. § 4quinquies. Le contrat de formation en alternance prend fin : 1° au terme de la durée fixée dans le contrat d'alternance;2° par cas de force majeure lorsque celui-ci rend définitivement impossible l'exécution du contrat;3° en cas de décès de l'apprenant ou de la personne signataire du contrat d'alternance mandatée pour engager la responsabilité de l'entreprise ou du tuteur;4° par la volonté de l'une des parties, notifiée par écrit, en période d'essai, moyennant un préavis de sept jours calendrier et en-dehors de la période d'essai, et hors les cas visés au 7° et 8°, moyennant un préavis de quatorze jours calendrier.Le préavis prend effet le lendemain de la notification écrite du préavis. Les parties peuvent également convenir de mettre fin au contrat sans préavis; 5° lorsque l'agrément de l'entreprise est retiré;6° en cas de cessation d'activités, de faillite, de fusion, de scission, de cession, d'absorption de l'entreprise ou de changement de statut d'entreprise, à moins que le contrat de formation en alternance ne soit repris par l'entreprise repreneuse si celui-ci est également agréé, aux mêmes conditions que le contrat de formation initial et moyennant accord de l'apprenant;7° en cas de manquement grave de la part de l'apprenant ou de l'entreprise;lorsque le contrat est résilié pour manquement grave dans le chef de l'apprenant, les règles en matière de licenciement pour motif grave d'un travailleur sont d'application; 8° lorsque des doutes sérieux surgissent quant au fait que la formation puisse être terminée et lorsqu'il ne semble pas judicieux de la poursuivre;les motifs de la résiliation doivent être notifiée à l'autre partie, par écrit et de façon circonstanciée endéans les 3 jours après la résiliation du contrat, et ce à peine de nullité.
L'une des parties au contrat ou les deux parties peuvent invoquer l'existence d'un motif justifiant la fin du contrat d'alternance auprès du référent et, le cas échéant, en informer l'autre partie au contrat. En cas de non-respect des obligations découlant du plan de formation et dans les cas de rupture visés au 4°, 6° et 8°, le référent organise préalablement une phase de conciliation entre les parties lorsque celle-ci s'avère opportune. En accord avec l'opérateur de formation et le référent, ce dernier peut compléter sa formation en alternance, pour la durée restante, auprès d'une autre entreprise.
A l'issue d'un contrat d'alternance, il est possible de conclure un nouveau contrat d'alternance entre les mêmes parties, à savoir l'apprenant en alternance et l'entreprise.
Néanmoins, un plan de formation adapté doit être joint à ce nouveau contrat d'alternance, prévoyant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles nouvelles ou complémentaires par rapport à celles prévues dans le plan de formation précédent. »; 10° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les Gouvernements peuvent préciser de commun accord le contenu et les modalités de mise en oeuvre du contrat d'alternance et du plan de formation qui lui est annexé et prendre toutes les dispositions légales et réglementaires pour que ce contrat d'alternance et le plan de formation qui lui est annexé remplacent, dans les délais qu'ils précisent, la Convention d'insertion socio-professionnelle et le contrat d'apprentissage de l'IFAPME ou du SFPME. ».
Art. 2.Dans le deuxième chapitre de l'accord de coopération, une première section est créée, intitulée comme suit: « Section Ire. - Conditions d'accès à la Formation en alternance ».
Art. 3.Le paragraphe 1er de l'article 2 de l'accord de coopération est remplacé par ce qui suit et complété d'un paragraphe 1erbis: « § 1er. Dans le respect de la loi concernant l'obligation scolaire, le candidat apprenant en alternance doit, pour avoir accès à la formation en alternance, préalablement à l'inscription auprès d'un opérateur de formation en alternance, répondre au minimum à l'une des conditions suivantes : a) fréquenté deux années du 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, et avoir atteint l'âge de 15 ans au moment de son inscription;b) réussi la 3e année de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire ou spécialisé de forme 4;c) fréquenté la 3e année de différenciation et d'orientation au sein de l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4;d) fréquenté la 2e phase au sein de l'enseignement spécialisé de forme 3. A défaut, le candidat doit avoir fait l'objet de la part du conseil de classe, à l'issue de la 2e année différenciée ou de l'année différenciée supplémentaire visées par le décret organisant la différenciation structurelle au sein du 1er degré afin d'amener tous les élèves à la maîtrise des socles de compétences, d'une décision lui ouvrant, parmi d'autres possibilités, celle de poursuivre sa formation en alternance.
Un bilan est proposé aux jeunes s'inscrivant pour la première fois auprès d'un opérateur de formation en alternance. Ce bilan permettra, notamment sur base de l'avis motivé du conseil de classe lorsqu'il propose l'alternance, de définir les compétences que le jeune maîtrise préalablement à son entrée dans le dispositif de formation en alternance et de confirmer l'orientation professionnelle visée.
Lorsqu'il apparaît des lacunes empêchant à l'apprenant d'entrer au niveau A de la formation tel que décrit à l'article 4, l'opérateur devra proposer un programme de remédiation visant une acquisition rapide des compétences manquantes. L'opérateur sera garant de la mise en oeuvre du programme. Lorsque le jeune aura atteint les objectifs fixés par son programme, il pourra intégrer la formation en entreprise. Les Gouvernements fixent, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, le contenu et les modalités relatives à ce programme préparatoire, et les critères de réussite. § 1erbis. Pour conclure un contrat d'alternance, le candidat apprenant ne doit pas avoir atteint l'âge de 25 ans et peut poursuivre sa formation au maximum jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 26 ans. Les Gouvernements et Collège peuvent pour certaines formations spécifiques, décider de déroger aux conditions d'âge. ».
Art. 4.Dans le deuxième chapitre de l'accord de coopération une deuxième section est créée rédigée comme suit avant l'article 2, paragraphe 2 : « Section II. - Obligations de l'apprenant, de l'entreprise et de l'opérateur de formation en alternance ».
Art. 5.A l'article 2, paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, 4°, est complété comme suit : « afin de répondre aux dispositions de l'obligation scolaire au cas où il y est soumis;»; 2° le paragraphe 2 est complété comme suit : « 5° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des personnes qui effectuent des prestations à ses côtés, soit à celle de tiers;6° restituer en bon état à l'entreprise les instruments de travail, matières premières non utilisées et les vêtements de travail qui lui ont été confiés;7° communiquer à l'entreprise et au référent les informations et attestations nécessaires permettant de justifier ses absences éventuelles de l'entreprise;8° accepter les déplacements éventuels inhérents à l'activité de l'entreprise prévus dans le plan de formation;9° compléter les documents administratifs et pédagogiques spécifiques à chaque opérateur, dont notamment communiquer les documents et attestations nécessaires pour justifier les absences éventuelles en centre de formation;10° s'abstenir, tant au cours du contrat d'alternance qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que les secrets de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance en raison de sa présence dans l'entreprise;11° prévenir son référent de toute difficulté liée à l'exécution du contrat d'alternance, notamment celle pouvant entraîner la fin du contrat d'alternance;».
Art. 6.L'article 2, § 3, de l'accord de coopération est remplacé par ce qui suit et complété d'un paragraphe 3bis: « § 3. L'entreprise désigne un tuteur au sein de l'entreprise qui a pour mission de veiller au bon déroulement de la formation de l'apprenant selon son plan de formation et, notamment, à ce qu'il acquière les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice du métier auquel il se destine.
Le tuteur doit remplir les conditions suivantes : a) soit disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années, prouvée par toute voie de droit, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre du métier visé par le plan de formation;lorsque le tuteur a obtenu un titre de Chef d'entreprise dans la profession apprise en tout ou en majeure partie dans le cadre du métier visé par le plan de formation, il doit disposer d'une expérience professionnelles d'au moins deux ans; b) soit être détenteur d'un diplôme ou d'un certificat pédagogique ou d'une attestation de formation au tutorat, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation instituée ou agréé par la Communauté ou la Région compétente, prouvant qu'il possède les connaissances pédagogiques nécessaires pour suivre le parcours du jeune en alternance en tant que tuteur;c) soit être détenteur d'un titre de validation de compétences en tant que tuteur délivré par un centre de validation des compétences agréé par l'entité fédérée compétente. Il doit justifier d'une conduite irréprochable, en fournissant la preuve d'un extrait II de casier judiciaire belge utilisé dans le cadre d'une activité qui relève de l'éducation, de la guidance médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement des mineurs.
Lorsque l'entreprise a accueilli, dans les 5 ans précédant l'entrée en vigueur du présent avenant à l'accord de coopération, un apprenant en formation en alternance sur base d'une Convention d'insertion socioprofessionnelle (CISP) ou autre contrat ou convention reconnu par la Communauté française ou d'un Contrat d'apprentissage ou d'une Convention de stage de l'IFAPME ou du SFPME, le tuteur qui a assuré le suivi de cet apprenant pendant toute la durée de la formation en alternance est automatiquement reconnu comme remplissant les conditions du tuteur au sens du présent accord. § 3bis. Par rapport à l'apprenant, l'entreprise agréée est tenue aux obligations suivantes : 1° informer le référent du nom et de la qualité du tuteur qui assurera le suivi du jeune tout au long de son parcours de formation en alternance;2° accueillir l'apprenant et veiller à son intégration dans le milieu professionnel pendant le temps de la formation en alternance et lui remettre le règlement de travail lors de la signature du contrat;3° confier à l'apprenant en alternance uniquement des tâches revêtues d'un caractère formatif en rapport avec son plan de formation et au métier auquel il se destine et ne présentant aucun danger pour sa santé et son intégrité physique;4° préparer l'apprenant en alternance à l'exercice du métier auquel il se destine notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, en tenant compte de leur usure normale, les matières premières, les vêtements de travail, et de protection nécessaires, sans que cela ne puisse être considéré comme un avantage en nature et d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des effets personnels que l'apprenant doit mettre en dépôt;5° veiller à ce que la partie du plan de formation qui lui incombe soit dispensée à l'apprenant en alternance en vue de le préparer aux évaluations formatives et certificatives et, par conséquence, permettre à l'apprenant de suivre les cours nécessaires à sa formation et autoriser le référent à vérifier, sur le lieu d'exécution du contrat d'alternance, s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit;6° occuper dans l'entreprise l'apprenant en alternance pour une durée moyenne de travail d'au moins 20 h/semaine sur base annuelle, sans préjudice de la législation fédérale en matière de vacances annuelles et des modalités déterminées conjointement par les Gouvernements pour la période de vacances scolaires;7° faire une déclaration DIMONA à l'Office national de la Sécurité sociale, lorsque l'entreprise est soumise à cette obligation;8° collaborer avec l'opérateur de formation, et en particulier le référent et l'informer du déroulement de la formation au sein de l'entreprise, notamment lors de chacune de ses visites en entreprise;9° assurer l'apprenant durant toute l'exécution du contrat contre les accidents du travail ou sur le chemin du travail qui peuvent survenir à l'apprenant en alternance au cours ou par le fait de l'exécution du contrat d'alternance, en entreprise ou en centre de formation, en concluant auprès d'une société d'assurances agréée ou auprès d'une caisse d'assurances agréée une police d'assurance en fonction du métier concerné, qui lui garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis en charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;10° conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile auprès d'une société d'assurance agréée, la police d'assurance couvrant les dommages causés par l'apprenant à des tiers à l'entreprise où se forme l'apprenant;11° respecter les dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution ainsi que les obligations édictées par le Code sur le bien-être au travail, par le Règlement général de protection du travail ou par les conventions collectives de travail applicables à l'employeur, en ce compris la prise en charge des examens médicaux préalables, ainsi que toute modification ultérieure 12° respecter les dispositions légales et réglementaires spécifiques au statut de l'apprenant en alternance dont les dispositions relatives aux vacances annuelles;13° informer, dans les meilleurs délais, le référent sur toute difficulté liée à l'exécution du contrat;14° accepter le principe de la mobilité extérieure telle que prévue dans le plan de formation;15° payer une rétribution mensuelle à l'apprenant en alternance, conformément à l'article 2ter;16° rembourser hors abonnement scolaire, sur la base des pièces justificatives, les frais de déplacement de l'apprenant pour la formation pratique en entreprise, comprenant le trajet aller et retour de leur résidence habituelle vers l'entreprise, selon les dispositions applicables à l'entreprise au regard de la convention sectorielle à laquelle il est soumis ou, à défaut, la convention collective de travail n° 19 octies;17° délivrer, lorsque le contrat de formation prend fin, le document contenant la date du début et de la fin du contrat, et fournir, au besoin, les documents sociaux utiles à l'apprenant.».
Art. 7.A l'article 2, § 4, de l'accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, un 1°bis, rédigé comme suit, est inséré: « 1°bis évaluer, en tant que prérequis à la conclusion du contrat d'alternance, les compétences de l'apprenant en alternance en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être et, le cas échéant, proposer à l'apprenant en alternance un programme préparatoire donnant à celui-ci les moyens de rencontrer les prérequis convenus;»; b) au même alinéa, le 3° et 4° sont supprimés;c) au même alinéa, le 5° est remplacé comme suit : « 5° assurer le suivi administratif et pédagogique de la formation en alternance, en veillant au suivi des apprenants par le référent et délivrer, lorsque le contrat de formation prend fin, les attestations relatives à la formation suivie;»; d) au même alinéa, le 8°, 9° et 11° sont supprimés;e) au même alinéa, 10°, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « six mois » et les mots « un programme spécifique qui aura pour objectif d'assurer » par les mots « des modalités visant à assurer »;f) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : A titre transitoire, les formations en urgence des CEFA, telles que visées par l'article 2bis, § 2, du décret du 19 juillet 2001 organisant l'enseignement secondaire en alternance, seront sanctionnées par une attestation de compétences professionnelles, et les formations en apprentissage de l'IFAPME et du SFPME, reconnues comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel et qui sont agréées par le ministre compétent mais dont le profil de formation doit encore être défini par le SFMQ, seront sanctionnées par le certificat d'apprentissage.»; g) l'alinéa 3, dernière phrase, est complété comme suit : « au cas où l'apprenant en alternance est soumis à l'obligation scolaire »;h) à l'alinéa 4, les mots « visé à l'alinéa 1er, 4°, » sont remplacés par les mots « visé à l'alinéa 1°bis, ».
Art. 8.A l'article 2, un paragraphe 4bis est inséré rédigé comme suit : « § 4bis. Le référent a pour missions : 1° d'être l'intermédiaire indispensable à la conclusion du contrat d'alternance, de veiller à ce qu'il soit conduit à bonne fin et d'être notamment chargé des aspects administratifs dans le cadre du suivi de l'apprenant en alternance durant sa formation en entreprise;2° de veiller au respect du contrat d'alternance et du plan de formation qui y est annexé;3° de garantir que l'apprenant en alternance et l'entreprise répondent aux obligations visées aux § 2 à 3bis;4° de veiller à assurer une collaboration efficace entre l'apprenant en alternance, l'entreprise, le tuteur et l'opérateur de formation en alternance et être, au besoin, le conciliateur en cas de difficultés rencontrées dans le cadre de la formation en alternance, par l'entreprise ou par l'apprenant, accompagné au besoin de son représentant légal;5° communiquer à l'apprenant en alternance et ses parents ou son ou ses tuteurs légaux les informations utiles concernant les droits sociaux, notamment quant aux conditions d'accès aux allocations familiales, et accompagner l'apprenant au besoin, dans les démarches à accomplir;6° informer l'apprenant sur les conditions de certification telles que visées à l'article 3 et de leurs effets de droit et l'informer sur les possibilités de formations complémentaires, de poursuite de la formation ou d'insertion professionnelle sur le marché de l'emploi en collaboration avec le service public de l'emploi compétent.
Art. 9.A l'article 2, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « Les Gouvernements peuvent préciser, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, les droits et obligations de l'apprenant, de l'entreprise, du tuteur, de l'opérateur de formation ou du référent. ».
Art. 10.Un chapitre IIbis, intitulé « Chapitre IIbis - Conditions d'agrément des entreprises formatrices en alternance », est inséré après l'article 2.
Art. 11.Un article 2bis est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 2bis.§ 1er. Préalablement à la conclusion d'un contrat, l'entreprise doit avoir obtenu un agrément auprès de l'opérateur de formation pour dispenser une formation en alternance suivant les modalités tels que définies ci-après. § 2. L'entreprise introduit une demande d'agrément auprès d'un opérateur de formation en alternance. Dans les trois mois suivant la demande d'agrément, l'opérateur de formation en alternance effectue une visite de l'entreprise afin de vérifier si l'entreprise satisfait aux conditions d'agrément reprises à l'alinéa suivant.
Pour pouvoir être agréée définitivement en tant qu'entreprise de formation en alternance, l'entreprise doit : 1. exercer effectivement le ou les métiers pour lesquels elle sollicite un agrément;2. être répertoriée à la Banque Carrefour des Entreprises;3. être en ordre au niveau des obligations sociales et fiscales;4. ne faire l'objet d'aucun retrait ou refus d'agrément endéans l'année précédent sa demande;5. désigner un tuteur pour la formation concernée, chargé du suivi et de l'accompagnement de l'apprenant pendant la durée de la formation en alternance. Sur la base de ce rapport de visite de l'entreprise, l'opérateur confirme ou retire l'agrément pour le(s) métier(s) visé(s) et notifie sa décision à l'entreprise. L'agrément des entreprises peut être subordonné à des conditions complémentaires relatives à la formation pédagogique des tuteurs.
Un agrément provisoire peut être accordé par l'opérateur à l'entreprise si le rapport de visite ne peut être dressé dans le mois de la demande d'agrément, pour autant que l'entreprise déclare sur l'honneur répondre aux conditions visées à l'alinéa 2, 1° à 4°.
L'agrément provisoire vaut jusqu'au jour de la notification de la décision de l'opérateur visé à l'alinéa précédent. § 3. Tout agrément accordé à une entreprise par un opérateur de formation l'est automatiquement pour l'ensemble des opérateurs de formation en alternance.
Lorsque la formation en alternance exige la manipulation de matériel à risque ou lorsque cette formation s'effectue en dehors de l'entreprise, le tuteur ne peut superviser la formation de plus de 2 apprenants simultanément. § 4. L'opérateur de formation peut suspendre ou retirer, par décision motivée, l'agrément de l'entreprise avec laquelle il collabore pour un ou des métiers si au moins une des conditions d'agrément n'est plus remplie ou si l'entreprise n'est pas de manière récurrente en mesure de remplir ses obligations précisées dans le contrat d'alternance.
L'opérateur de formation doit informer l'OFFA en même temps que l'entreprise, de l'agrément, de la suspension ou du retrait d'agrément de cette entreprise.
Avant de rendre sa décision, l'opérateur entend l'entreprise concernée qui lui en fait la demande.
Si la demande de suspendre ou de retirer l'agrément d'une entreprise est formulée par un autre opérateur de formation qui collabore au même moment avec l'entreprise concernée, les opérateurs se concertent et peuvent entendre conjointement l'entreprise.
En cas de suspension d'agrément, la décision précise la durée de cette suspension pendant laquelle l'entreprise doit se mettre en ordre par rapport aux obligations qu'elle n'a pas respectées.
Le retrait d'agrément pour une formation déterminée entraîne la résiliation du (des) contrat(s) d'alternance relatif(s) à la formation visée.
Si la demande de suspendre ou de retirer l'agrément d'une entreprise a été formulée par un autre opérateur de formation, l'opérateur de formation en alternance informe l'entreprise de la décision prise en matière de suspension ou de retrait. Lorsque la suspension ou le retrait d'agrément est décidé, l'opérateur en informe d'office tous les opérateurs de formation, via l'OFFA, en stipulant les raisons du retrait ou de la suspension.
Toute suspension ou retrait d'agrément d'une entreprise par un opérateur de formation en alternance l'est automatiquement pour l'ensemble des opérateurs de formation en alternance, sauf lorsque la suspension ou le retrait concerne la non-conformité au référentiel de formation et que celui-ci ne fait pas encore l'objet d'un profil établi par le SFMQ. § 5. Les Gouvernements peuvent, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, préciser les conditions d'agrément, les délais, les procédures d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément. ».
Art. 12.Un chapitre IIter, intitulé « Chapitre IIter. - Rétribution de l'apprenant », est inséré après l'article 2bis nouvellement inséré par le présent avenant.
Art. 13.Un article 2ter est inséré comme suit : « Art 2ter. § 1er. La rétribution due à l'apprenant en alternance est considérée comme une rémunération conformément à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
La rétribution est progressive compte tenu des acquis des compétences par l'apprenant en alternance. § 2. Le montant de la rétribution est calculé sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti brut fixé à l'article 1er, paragraphe 1er et à l'article 3, alinéa 1er, dans la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modifications et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, tel que indexé au 1er décembre 2012, en tenant compte du niveau de compétence de l'apprenant chiffré de A à C qui est déterminé dans le plan de formation : le niveau A correspond à un montant minimal de 17 % du RMMMG, le niveau B à un montant minimal de 24 % du RMMMG, et le niveau C à un montant minimal de 32 % du RMMMG. Tout apprenant en alternance commence son parcours de formation au niveau A. La transition d'un niveau à un autre relève de la décision du référent, moyennant avis du tuteur et en concertation avec l'apprenant. Le montant de la rétribution tel que calculé garantit à la famille de l'apprenant en alternance le maintien des allocations familiales.
Lorsqu'une entreprise ou un secteur veut déroger à ce plafond, elle en informe l'opérateur de formation qui attirera l'attention de l'apprenant sur le risque éventuel de perte des allocations familiales. L'opérateur est tenu de demander le consentement écrit de l'apprenant ou de ses parents lorsque celui-ci est mineur. § 3. Les Gouvernements peuvent conjointement, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique d'un accord de coopération, préciser les modalités de la liquidation de la rétribution ou actualiser la base de calcul visé au § 2 en fonction de l'indexation du revenu minimum mensuel moyen garanti brut ou en fonction de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires applicables en matière d'incitants financiers en alternance, dans le souci d'harmoniser de manière cohérente les dispositifs de la formation en alternance. ».
Art.14. L'article 3, paragraphe 1er, du Chapitre III, est remplacé par ce qui suit : « Art.3. § 1er. Les opérateurs de formation peuvent délivrer les certificats de qualification en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 relatif à l'établissement de la correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et leurs réseaux de centres de formation.
En cas de modification projetée de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011, une concertation est organisée préalablement avec le Gouvernement de la Région wallonne et le Collège de la Commission communautaire française.
Les Gouvernements s'engagent à adapter les dispositions réglementaires en vue de permettre aux jeunes de poursuivre leur formation auprès de l'IFAPME ou du SFPME alors qu'ils l'ont débutée dans l'Enseignement et réciproquement. ».
Art. 15.Dans le Chapitre IV, une première section, intitulée « Section 1re - Les missions de l'OFFA », est insérée après l'article 4.
Art. 16.Dans l'article 5 du même accord, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° concevoir les outils et les indicateurs d'évaluation globale de la formation en alternance, en concertation avec les opérateurs de formation en alternance;« ; 2° le même alinéa est complété par un 14° et 15° rédigés comme suit : « 14° remettre des avis aux Gouvernements sur les demandes d'agrément des actions de formation en alternance liées à l'octroi d'incitants financiers aux entreprises;15° organiser une procédure de médiation à la demande de l'entreprise en ce qui concerne l'octroi, la suspension ou le retrait d'agrément et à la demande de l'opérateur de formation concernant toute problématique liée à l'exécution du contrat de formation en alternance.»; 3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « L'OFFA adresse les recommandations, propositions et avis visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, dans les 30 jours calendrier prenant cours le jour de la réception du dossier complet de la demande.Ce délai peut être prolongé à la demande de l'OFFA lorsque la demande porte sur une question particulièrement importante ou complexe. En cas d'urgence spécialement motivée par l'auteur de la demande, ce délai peut être réduit à 10 jours calendrier. A défaut pour l'OFFA d'avoir adressé son avis dans le délai prévu, il n'est plus requis.
Sur décision de son conseil d'administration, l'OFFA peut accomplir l'ensemble des missions visées à l'alinéa 2 en partenariat et, à ce titre, conclure des conventions de partenariats. Par « partenariat », il y a lieu d'entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics et/ou privés, par laquelle les moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant des missions de l'OFFA. Les missions visées à l'alinéa 2 s'étendent à leurs aspects internationaux. Les Gouvernements précisent, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, le champ d'application de celles-ci. »; 4° dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 7, les mots « Conformément à l'article 17, les Gouvernements peuvent conjointement préciser ces missions » sont remplacés par les mots: « Les Gouvernements peuvent, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, préciser ces missions ».
Art. 17.Dans le chapitre IV du même accord, une deuxième section, intitulée « Section 2. - Le conseil d'administration », est insérée avant l'article 6.
Art. 18.L'article 6 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'OFFA est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit membres effectifs et autant de membres suppléants appartenant aux catégories suivantes : 1° cinq membres nommés par le Gouvernement communautaire répartis comme suit : a) quatre représentants de l'Enseignement obligatoire sur proposition du Conseil général de concertation de l'Enseignement obligatoire;b) un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale, sur proposition du Conseil supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale;2° sept membres sont nommés par le Gouvernement wallon répartis comme suit : a) trois représentants de l'IFAPME sur proposition de celui-ci;b) deux représentants des organisations représentatives des travailleurs sur la base d'une liste double proposée par le Conseil économique et social de la Région wallonne;c) deux représentants des organisations représentatives des employeurs sur la base d'une liste double proposée par le Conseil économique et social de Wallonie;3° six membres sont nommés par le Collège répartis comme suit : a) deux représentants du SFPME sur proposition de celui-ci;b) deux représentants des organisations représentatives des travailleurs situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur la base d'une liste double proposée par celles-ci;c) deux représentants des organisations représentatives des employeurs situées sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale sur la base d'une liste double proposée par celles-ci. Tous les membres du conseil d'administration ont voix délibérative.
Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres effectifs qu'ils suppléent.
Un tiers au moins des membres effectifs et suppléants est de sexe différent. § 2. Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative : 1° le fonctionnaire dirigeant de l'OFFA;2° les commissaires des Gouvernements;3° les experts invités. § 3. Le mandat des membres effectifs et suppléants du conseil d'administration est d'une durée de six ans, renouvelable.
La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement tous les deux ans selon l'ordre établi de la manière suivante : un représentant de la Communauté française parmi les membres visés à l'article 6, § 1er, 1°, un représentant de la Région wallone parmi les membres visés à larticle 6, § 1er, 2°, puis un représentant de la Commission communautaire française parmi les membres visés à l'article 6, § 1er, 3°. Les fonctions de Vice-présidences sont assurées par les représentants des deux entités non représentées à la présidence. ».
Art. 19.L'article 7 du même accord est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Nul ne peut être nommé en qualité de membre effectif ou suppléant du conseil d'administration s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;2° être âgé de maximum 70 ans;3° ne pas avoir été condamné ou avoir été ou être membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation de génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées ci-dessus.
Cette interdiction cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'organisme ou de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées ci-dessus; 4° ne pas être dans une situation de conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité similaire aux missions exercées par l'OFFA. Les Gouvernements peuvent préciser, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, les conditions de nomination des membres du conseil d'administration. § 2. La qualité de membre effectif ou suppléant du conseil d'administration est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : 1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, de la Communauté, de la Région ou de la Commission européenne;2° membre du Parlement de l'Etat fédéral, de la Communauté ou de la Région ou du Parlement européen;3° gouverneur de province ou député provincial;4° membre du personnel de l'OFFA;5° conseiller externe, expert ou consultant régulier de l'OFFA. Les Gouvernements peuvent préciser, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, les incompatibilités avec le mandat de membre du conseil d'administration.
Si au cours de son mandat, le membre effectif du conseil d'administration accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé à l'alinéa 1er, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé par son suppléant pendant la durée de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible.
Le membre effectif du conseil d'administration dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité. § 3. Le mandat des membres de l'OFFA prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisme qu'il représente ou lorsque cet organisme sollicite son remplacement;3° lorsqu'il est absent de manière injustifiée à plus de trois réunions consécutives au cours des douze dernières réunions auxquelles il a été régulièrement convoqué;4° lorsqu'il ne répond plus aux conditions de nomination;5° lorsque le Gouvernement décide, après avis ou sur proposition des commissaires, de révoquer un membre du conseil d'administration qu'il a nommé, s'il est avéré que : a) ce membre a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'OFFA;b) ce membre ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations, des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;c) ce membre présente un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel;d) ce membre a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;e) ce membre présente une hostilité ou est membre d'un organisme qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation de génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Dans ces cas, préalablement à leurs décisions, les Gouvernements entendent le membre du conseil d'administration si celui-ci le sollicite; au cours de son audition, le membre peut être assisté par la personne de son choix.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé dans les quatre mois par son suppléant qui devient membre effectif pour la période qui reste à courir; un nouveau suppléant étant désigné selon les conditions fixées au paragraphe 1er. § 4. Sont applicables aux membres du conseil d'administration, les dispositions du décret du Conseil régional wallon du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 20.L'article 8 du même accord, est remplacé comme suit : «
Art. 8.§ 1er. Les décisions du conseil d'administration sont valablement adoptées à la majorité des suffrages exprimés à la condition que la majorité des membres de chacune de ses catégories soit présente. Le conseil d'administration se réunit au minimum huit fois par an.
Le conseil d'administration désigne, parmi les membres du personnel de l'OFFA, la personne chargée de son secrétariat, ainsi que son suppléant; § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'OFFA. § 3. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur dans les six mois de sa constitution.
Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration doit à tout le moins prévoir : 1° les règles de convocation des membres effectifs et suppléants, en ce compris par voie électronique;2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour et à la convocation des réunions;3° les règles applicables en cas d'absence ou d'empêchement du président et du ou des vice-président(s);4° les modalités de mise en oeuvre de la remise d'un avis ou d'une décision en cas d'urgence ou de circonstances spécialement motivées;5° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;6° le mode de transmission des documents aux membres effectifs et suppléants;7° les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;8° le cas échéant, le siège et le lieu des réunions du conseil d'administration;9° les modalités de consultation du rapport annuel;10° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts;11° le caractère public ou non des réunions du conseil d'administration. § 6. L'OFFA peut accorder aux membres du conseil, hormis les membres issus des administrations, au président et aux vice-présidents, des indemnités de déplacement et des jetons de présence, dont les Gouvernements fixent les montants, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, à charge de l'OFFA. ».
Art. 21.Dans le Chapitre IV du même accord, une troisième section, intitulée « Section 3. - Les Commissaires », est insérée avant l'article 9.
Art. 22.L'article 9 du même accord est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. L'OFFA est soumis au contrôle des Gouvernements par l'intervention de trois commissaires du gouvernement. Chaque Gouvernement nomme son commissaire du gouvernement. § 2. Les dispositions du décret du Conseil régional wallon du 12 février 2004 relatif au commissaire du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution sont applicables aux trois commissaires du gouvernement, à l'exception de l'article 8, § 2, du décret du Conseil régional wallon du 12 février 2004 précité. § 3. Chaque commissaire adresse son recours au Gouvernement ou au Collège qui l'a nommé et en adresse une copie, le même jour, au(x) autres Gouvernement(s) ou Collège.
Ce recours est suspensif et doit être exercé dans un délai de quatre jours calendrier. Ce délai prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où le commissaire qui introduit la procédure de recours en a reçu connaissance.
Le Gouvernement ou le Collège saisi du recours peut annuler la décision sur avis conforme des deux autres Gouvernement(s) ou Collège dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise. Le délai de trente jours peut être prorogé d'un nouveau délai de dix jours par décision du Gouvernement ou du Collège qui a été saisi du recours. La décision d'annulation doit être motivée et notifiée par lettre recommandée à l'OFFA. Une copie est également envoyée, par courrier simple, aux commissaires et aux deux autres Gouvernement(s) ou Collège. A défaut d'une décision dans le délai, la suspension est levée et la décision devient définitive. ».
Art. 23.Les articles 10 à 13 du même accord sont abrogés.
Art. 24.Dans le Chapitre IV, une quatrième section, intitulée « Section 4. - Le Personnel et la Gestion journalière » et insérée après
l'article 9 nouveau.
Art. 25.Dans la Section 4 du Chapitre IV, il est inséré un article 10 rédigé comme suit : «
Art. 10.§ 1er. Les Gouvernements fixent l'organigramme, le statut du personnel et créent l'organe de concertation de l'OFFA par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, après concertation conjointe des comités de secteur XV, XVI et XVII institués en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. L'organigramme de l'OFFA peut prévoir des emplois de niveau A, B, C et D au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Il prévoit en tout état de cause un emploi de fonctionnaire dirigeant de rang A3. Aucun emploi de rang supérieur ne peut être inscrit au cadre. § 3. Sans préjudice des articles 11 et 12 et sous réserve des adaptations nécessaires adoptée par les Gouvernements par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, l'arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel sont applicables aux membre du personnel statutaire et contractuel de l'OFFA. § 4. L'OFFA est autorisé à participer au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droits. ».
Art. 26.Dans la Section 4 du Chapitre IV, il est inséré un article 11 rédigé comme suit : «
Art. 11.§ 1er. L'OFFA est dirigé par un fonctionnaire dirigeant mandataire. Il exerce l'autorité hiérarchique sur les membres du personnel recrutés, engagés ou mis à disposition, coordonne les services de l'OFFA et en assure l'unité de gestion.
Il exécute les décisions du conseil d'administration et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci.
Il assume la gestion journalière de l'OFFA. A ce titre, il ordonne les dépenses et peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le conseil d'administration, de même que tous les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'OFFA ne présentent pas un caractère exceptionnel, ne représentent pas un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires courantes de l'OFFA. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le conseil d'administration.
Le fonctionnaire dirigeant informe le président du conseil d'administration, d'initiative ou à la demande de celui-ci, des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et lui fournit toutes les explications y relatives.
Il représente valablement l'OFFA dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte en ce qui concerne les actes de gestion journalière, et au nom du conseil d'administration pour ce qui concerne les actes relevant de sa compétence.
Le fonctionnaire dirigeant est habilité à déléguer à un ou plusieurs membres du personnel, une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l'OFFA devant les juridictions judiciaires et administratives. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'OFFA est désigné conjointement par les Gouvernements par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique pour une durée de cinq ans. § 3. Sans préjudice des dispositions du présent accord, les modalités de désignation du fonctionnaire dirigeant et d'exercice du mandat, en ce compris les règles en matière d'évaluation, de fin et de renouvellement du mandat sont celles du livre II relatif au régime des fonctionnaires généraux de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le rôle assigné au Gouvernement wallon dans l'arrêté précité est endossé par les Gouvernements agissant conjointement.
Dans la mesure où ces modifications sont nécessaires à leur application à l'OFFA, les Gouvernements peuvent modifier et compléter les dispositions de l'arrêté précité par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique. § 4. La commission de sélection visée à l'article 344 § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est composée dans le cadre de la désignation du fonctionnaire dirigeant de l'OFFA : 1° de deux représentants de chaque Gouvernement;2° du président du conseil d'administration ou, pour la première désignation du mandataire, du président du conseil d'administration d'ALTIS »;3° de l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, membre de droit et président;4° de deux experts, s'entendant de personnes qui en vertu de leurs titres ou de leur expérience bénéficient de compétences dans un des domaines suivants: fonction publique, gestion des compétences, sciences humaines. Les agents visés à l'alinéa 1er, 2°, a, et 3°, et les experts visés à l'alinéa 1er, 4°, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
Art. 27.Dans la section 4 du Chapitre IV, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : «
Art. 12.§ 1er. Il est pourvu à la vacance des emplois au sein de l'OFFA : - soit par mise en congé par le Service public de Wallonie, le Ministère de la Communauté française, les Services du Collège de la Commission communautaire française ou les organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire commune ainsi que par un congé pour mission en ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Les membres du personnel mis à disposition de l'OFFA sont placés en congé dans leur emploi d'origine. La rémunération initiale reste à charge du budget de son service d'origine Par rémunération, on entend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année, et les allocations familiales. Pour le reste, les Gouvernements fixent, notamment, les congés et horaires, dans le statut du personnel de l'OFFA visé à l'article 10; - soit par recrutement ou engagement de personnel sur base d'une décision du conseil d'administration.
Afin de pourvoir aux emplois, l'OFFA lance un appel à candidatures à tous les membres du personnel du Service public de Wallonie, le Ministère de la Communauté française, les Services du Collège de la Commission communautaire française ou les organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française.
L'OFFA sélectionne les candidats en comparant les titres et mérites sur la base du profil de fonction.
La répartition des détachements sur les emplois tels que prévus dans l'organigramme de l'OFFA se fait en fonction de la clé de répartition prévue à l'article 16 du présent accord. § 2. Dans l'hypothèse où tous les emplois ne sont pas pourvus selon les modalités prévues au paragraphe 1er, le Conseil d'Administration peut pourvoir au recrutement et à l'engagement des emplois vacants de l'organigramme prévu à l'article 10, § 1er, du présent accord. ».
Art. 28.Dans le chapitre IV du même accord, une cinquième section, intitulée « Section 5. - Le Contrat de gestion », est insérée après l'article 12.
Art. 29.Dans la section 5 du Chapitre IV, insérée par l'article 28, il est inséré un article 13 rédigé comme suit : «
Art. 13.§ 1er. L'OFFA exerce les missions définies à l'article 5 conformément au contrat de gestion, conclu pour une durée de cinq ans avec les Gouvernements, agissant de manière conjointe. § 2. Le contrat de gestion précise les tâches que l'OFFA assume en vue de l'exécution de ses missions de service public.
Le contrat de gestion contient : 1° les tâches que l'OFFA assume en vue de l'exécution de ses missions de service public;2° les objectifs d'impact, de qualité, d'efficacité et d'efficience à atteindre déterminés par des critères mesurables, précis et assortis de délais de réalisation, ainsi que la définition des indicateurs liés à la réalisation de ces objectifs composant le tableau de bord qui précise, pour chacun de ces indicateurs, une valeur de référence et indique périodiquement leur degré de réalisation et leur évolution;3° les dispositions à prendre pour assurer le respect des politiques que le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège mettent en oeuvre conjointement;4° le montant initial de la dotation nécessaire à la couverture des charges qui découlent de l'exécution du contrat de gestion, en tenant compte des coûts et recettes de l'OFFA relatifs à l'exécution de ses tâches;5° les règles de mise à disposition de la dotation, d'adaptation de celle-ci et les modalités de report de solde;6° l'obligation de distinguer les coûts liés à la mise en oeuvre des tâches et en particulier les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation;7° l'affectation des recettes des missions de service public;8° la description des engagements de l'OFFA vis-à-vis des usagers des services publics, notamment en matière d'information;9° les conditions d'application des incitants ou des sanctions, notamment budgétaires, liés au niveau de réalisation des objectifs et des engagements de l'OFFA;10° les procédures de modification et de renouvellement et ses règles de résolution de conflits. Le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège peuvent, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, préciser le contenu du contrat de gestion et les modalités procédurales. § 3. Préalablement au renouvellement du contrat de gestion, les Gouvernements, en concertation avec l'OFFA, et son conseil d'administration, procèdent conjointement à l'évaluation du fonctionnement et de l'état du service public dont est chargé l'OFFA. Cette évaluation comporte les aspects relatifs au contexte économique, éducatif, social et environnemental dans lequel travaille l'OFFA, aux perspectives d'avenir de la formation en alternance, à la satisfaction des usagers et, le cas échéant, une analyse des effets du contrat de gestion précédent.
Les Gouvernements font également procéder parallèlement par un tiers une évaluation distincte.
Les Gouvernements adoptent, par décision adoptée concomitamment, et en tenant compte des évaluations réalisées décrites aux alinéas 1er à 3, une note d'orientation déterminant les lignes directrices du projet de contrat de gestion.
Dans le respect de la note d'orientation visée à l'alinéa 4, un projet de contrat de gestion est établi par les parties au contrat de gestion en tenant compte des évaluations réalisées décrites aux alinéas 1er à 3. Ce projet est soumis au conseil d'administration de l'OFFA qui l'approuve. Le contrat de gestion est également soumis à l'approbation de chacun des Gouvernements concomitamment.
Dans le mois de sa conclusion, les Gouvernements communiquent, pour information, le contrat de gestion respectivement au Conseil économique et social de Wallonie, au Conseil économique et social de la Communauté française, au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission consultative de la Formation, de l'Emploi et de l'Enseignement et procèdent à sa publication au Moniteur belge.
Sans préjudice des règles applicables à la concertation sociale, le personnel de l'OFFA de l'organisme est informé du contenu du contrat de gestion Après la conclusion du contrat de gestion, l'OFFA établit un plan d'exécution qui fixe les objectifs et la stratégie prévue à moyen terme et son impact sur le budget.
Les Gouvernements peuvent désigner, par décision prise concomitamment, les services ou organismes publics qui seront chargés, le cas échéant, de veiller au lancement et au suivi de l'évaluation visée aux alinéas 1er à 3, ainsi que de la note d'orientation et du contrat de gestion. § 4. Le contrat de gestion peut être modifié de manière substantielle selon la procédure prévue pour son renouvellement prévu au paragraphe 3, alinéa 1er.
Les modifications du contrat de gestion sont également publiées au Moniteur belge. § 5. Si un nouveau contrat de gestion n'entre pas en vigueur à l'expiration du précédent, le contrat de gestion venu à expiration est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur, au cours de l'année à dater de la date de l'expiration du contrat de gestion, d'un nouveau contrat de gestion conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Si, un an après la date de l'expiration du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, les Gouvernements peuvent, de manière concomitante, fixer les règles provisoires du contrat de gestion qui restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion conclu conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Les règles provisoires sont publiées au Moniteur belge. § 6. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation contenue dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. § 7. Le tableau de bord visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, fait l'objet d'une présentation annuelle aux Gouvernements. § 8. Le conseil d'administration établit un rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de gestion. Ce rapport annuel est transmis aux Gouvernements.
Les Gouvernements peuvent déterminer le contenu minimal du rapport visé à l'alinéa 1er qui comprend au moins une analyse de la réalisation des objectifs sur la base des indicateurs visés au paragraphe 2, 2°. § 9. Les Gouvernements adoptent le rapport annuel visé au paragraphe 8 et le communiquent, chacun pour ce qui le concerne, à leurs Parlements respectifs. ».
Art. 30.Dans le Chapitre IV, une sixième section, intitulée « Section 6. - Le Financement et le Budget de l'OFFA », est insérée après l'article 13.
Art. 31.Dans la Section 6 du Chapitre IV insérée par l'article 29, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «
Art. 13/1.§ 1er. Chaque année, au plus tard pour le 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire concerné, le conseil d'administration établit un budget comprenant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'OFFA, quelles qu'en soient l'origine et la cause, sur la base des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives qui régissent l'élaboration de l'exercice budgétaire.
L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Les recettes et dépenses résultant de l'exercice des missions visées à l'article 5 sont présentées distinctement.
Le projet de budget est établi par le conseil d'administration et soumis à l'approbation de chacun des Gouvernements.
Le budget est communiqué à chacun des Parlements en annexe à la justification accompagnant les projets de décrets budgétaires des parties signataires à l'accord de coopération. § 2. Les Gouvernements fixent, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, les règles relatives à la présentation du budget, à la comptabilité, aux situations et rapports annuels ainsi qu'au contrôle de l'engagement des dépenses. § 3. Un ou plusieurs réviseurs d'entreprise sont désignés par les Gouvernements par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, sur proposition du conseil d'administration, en vue de contrôler les comptes de l'organisme, de vérifier les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité. Le(s) réviseur(s) est (sont) désignés parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Leurs droits et obligations sont définis dans les normes légales et réglementaires fédérales. § 4. Pour le 30 avril au plus tard, l'OFFA établit les comptes annuels d'exécution de son budget, ainsi que la situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée et les soumet pour approbation chacun des Gouvernements. ».
Art. 32.Dans l'article 14, qui sont insérés dans la Section 6 du Chapitre IV de l'accord de coopération, les mots « la garantie conjointe des Gouvernements octroyée conformément à l'article 17. » sont remplacés par les mots : « la garantie accordée de manière commune par les Gouvernements. ».
Art. 33.Dans le chapitre VI du même accord, une première section, intitulée « Section 1re. - Dispositions communes », est insérée avant l'article 17.
Art. 34.Dans l'article 17 du même accord, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En sus des articles 21 à 23 du présent accord, les Gouvernements s'engagent à déposer les textes devant leurs assemblées parlementaires de manière à modifier, dénoncer ou abroger, ou remplacer les accords de coopération et les décrets en vue de l'exécution du présent accord. Ils s'engagent également à modifier, à abroger ou à remplacer les arrêtés et les réglementations nécessaires à l'exécution du présent accord. Des modalités transitoires peuvent y être prévues. »; 2° les alinéas 2 à 4 sont supprimés.
Art. 35.Dans le même accord, il est inséré un nouvel article 17bis rédigé comme suit : «
Art. 17bis.Toutes les entreprises n'ayant pas fait l'objet soit d'un retrait d'agrément soit d'un avis négatif du conseil consultatif de la formation en alternance ou du Bureau permanent de la Formation en alternance motivé par le non - respect de l'article 11, § 2, et ayant eu dans les 5 ans précédant l'entrée en vigueur du présent avenant à l'accord de coopération un apprenant en formation en alternance sur base d'une convention d'insertion socioprofessionnelle (CISP) ou autre contrat ou convention reconnu par la Communauté française, ou d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention de stage de l'IFAPME ou du SFPME sont automatiquement considérées comme agréées au sens du présent accord de coopération. Les opérateurs transmettent à l'OFFA la liste des entreprises, avec les métiers concernés, qu'ils ont agréées ou, dans le cas des CEFA, la liste des entreprises avec lesquelles ils ont collaboré. ».
Art. 36.Dans le chapitre VI du même accord, une deuxième section, intitulée « Section 2. - Dispositions abrogatoires communes à la Communauté française, à la Région wallonne et à la Commission communautaire française », est insérée après l'article 19.
Art. 37.Dans la section 2 du Chapitre VI du même accord, tel que modifié, l'article 20 est remplacé comme suit : «
Art. 20.§ 1er. Les Gouvernements invitent l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et les entités visées respectivement aux articles 15 et 15bis de l'accord de coopération du 20 février 1995, modifié par l'avenant du 4 juin 2003, relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, à dénoncer tout protocole d'accord et toute convention de partenariat et de collaboration, devenus sans objet du fait de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération. § 2. Dans l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que l'avenant du 4 juin 2003 modifiant l'accord de coopération précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier chapitre, aux articles 5, § 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, alinéa 1er, les mots « Après avis de l'Institut visé à l'article 15 » sont supprimés;2° dans le deuxième chapitre, sont apportées les modifications suivantes : a) dans la première section, intitulée « Section première.- Généralités », l'article 15 est abrogé; b) dans la deuxième section, intitulée « Section 2.- Attributions », les modifications qui suivante sont apportées : i. l'article 20 est abrogé; ii. à l'article 20bis, alinéa 2, les mots « Sans préjudice des missions reprises à l'article 20, confiées à l'Institut » sont remplacés par les mots qui suivent : « Sans préjudice des missions visées à l'article 5 de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, confiées à l'OFFA de la formation en alternance, »; iii. l'article 21 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'accomplissement de ses missions, l'entité visée à l'article 15bis peut conclure avec l'Office francophone de la Formation en alternance visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, ainsi qu'avec les autres opérateurs de l'enseignement, de la formation ou de l'insertion, des protocoles d'accords ou, le cas échéant, des conventions de partenariat et de collaboration. »; 3° le libellé du troisième chapitre est supprimé;4° les libellés de la section première sont supprimés;5° les articles 28 à 34, 36 à 42 et 44 sont abrogés. Lorsqu'il sera mis fin à l'existence juridique de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le patrimoine mobilier et immobilier appartenant à l'Institut sera transféré, sans indemnisation, à l'OFFA dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent article et devront être répertoriés dans un inventaire figurant dans le règlement d'ordre intérieur de l'OFFA. Les droits et obligations y afférents, en ce compris la propriété intellectuelle ou industrielle relatifs aux oeuvres, créations, ou programmes de formation, à l'exception des programmes et référentiels de formation créées par l'IFAPME ou le SFPME, sont également transférés à moins que les Gouvernements ne décident conjointement d'une autre affectation pour certains droits ou obligations relatifs au patrimoine mobilier et immobilier. ».
Art. 38.Dans le chapitre VI, une troisième section, intitulée « Section 3. - Dispositions abrogatoires communes à la Communauté
française et à la Région wallonne », est insérée après l'article 20.
Art. 39.Dans la section 3 du Chapitre VI du même accord, tel que modifié, l'article 21 est remplacé comme suit : «
Art. 21.L'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon est dénoncé par les parties signataires à la date fixée concomitament, par arrêtés, du Gouvernement communautaire et du Gouvernement régional.
A cette même date et en application de l'article 19 de l'accord cité à l'alinéa 1er, le Conseil consultatif est dissout et l'agrément de l'association sans but lucratif visée à l'article 13 de ce même accord est retiré.
A cette même date et pour autant que celle-ci se rapporte directement aux missions de l'OFFA, la propriété intellectuelle ou industrielle relative aux oeuvres et créations du Conseil consultatif de la formation en alternance est transférée à l'OFFA. En cas de dissolution de l'association sans but lucratif visée à l'article 13 de l'accord cité à l'alinéa 1er, l'OFFA peut recevoir le patrimoine mobilier et immobilier appartenant à l'association. Si le patrimoine mobilier et immobilier est transféré, il sera répertorié dans un inventaire figurant dans le règlement d'ordre intérieur de l'OFFA. Les droits et obligations y afférents, en ce compris la propriété intellectuelle ou industrielle relatifs aux oeuvres, créations, ou programmes de formation, peuvent également être transférés à l'OFFA. A titre transitoire, le Conseil consultatif de la formation en alternance et l'association sans but lucratif visé à l'article 13 de l'accord cité à l'alinéa 1er, poursuivent leurs missions telles que définies dans cet accord, et ce, jusqu'à la date prévue à l'alinéa 1er.
Les demandes d'agrément visées à l'article 5, 14°, qui sont introduites avant la date fixée à l'alinéa 1er, poursuivent leur instruction selon les conditions et procédures prévues dans l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon.
A titre transitoire et jusqu'à l'établissement de la subvention annuelle au profit des CEFA visée à l'article 15, alinéa 1er, et de l'incitant financier au bénéfice des entreprises visé à l'article 15, alinéa 2, l'opérateur de formation visé à l'article 1er, 2°, a), et l'entreprise, associés dans la mise en oeuvre d'une action agréée de formation en alternance, peuvent chacun recevoir une prime d'encouragement selon les montants et les modalités de mise en liquidation déterminés par le Gouvernement communautaire et le Gouvernement régional.
Les Gouvernements peuvent octroyer un montant forfaitaire par apprenant destiné à couvrir partiellement les charges supplémentaires induites par le présent accord de coopération tel que modifié par l'avenant du [...]et liés à la formation en alternance du jeune. Les Gouvernements déterminent, par l'adoption concomitante d'arrêtés au contenu identique, le montant forfaitaire précité, ses conditions d'octroi et ses modalités de mise en liquidation. ».
Art. 40.Dans le chapitre VI, une quatrième section, intitulée « Section 4. - Dispositions abrogatoires communes à la Communauté
française et à la Commission communautaire française », est insérée.
Art. 41.Dans la section 4 du Chapitre IV du même accord, tel que modifié, un nouvel article 22 est inséré et rédigé comme suit : «
Art. 22.L'accord de coopération relatif à l'organisation de la formation qualifiante en alternance, signé à Bruxelles, le 11 juin 1999, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française est dénoncé par les parties signataires à la date fixée conjointement, par arrêtés, par le Gouvernement communautaire et le Collège.
A la même date, la propriété intellectuelle ou industrielle relative aux oeuvres et créations du Bureau permanent de la Formation en alternance, pour autant que celle-ci se rapporte directement aux missions de l'OFFA, est transférée à l'OFFA. A titre transitoire, le Bureau permanent de la Formation en alternance poursuit ses missions telle que définies dans l'accord de coopération cité à l'alinéa 1er, jusqu'à la date prévue à l'alinéa 1er. Les demandes d'agrément visées à l'article 5, 14°, qui sont introduites avant la date fixée à l'alinéa 1er, poursuivent leur instruction selon les conditions et procédures prévues dans l'accord de coopération relatif à l'organisation de la formation qualifiante en alternance, signé à Bruxelles, le 11 juin 1999, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française.
A titre transitoire et jusqu'à l'établissement de la subvention annuelle au profit des CEFA visée à l'article 15, alinéa 1er, et de l'incitant financier au bénéfice des entreprises visé à l'article 15, alinéa 2, l'opérateur de formation visé à l'article 1er, 2°, a), et l'entreprise, associés dans la mise en oeuvre d'une action agréée de formation en alternance, peuvent chacun recevoir une prime d'encouragement selon les montants et les modalités de mise en liquidation déterminés par le Gouvernement communautaire.
Les contrats d'alternance conclus avant le 1er septembre 2015 poursuivent leurs effets conformément au présent accord de coopération, tel que modifié par avenant du [...]. ».
Art. 42.Le présent avenant entre en vigueur le 1er septembre 2014, à l'exception des articles 15 à 32 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Bruxelles, le 27 mars 2014, en trois exemplaires, Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire, M.-M. SCHYNS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Pour la Commission communautaire française : Le Ministre-Président, Ch. DOULKERIDIS La Ministre de la Formation professionnelle des Classes moyennes, C. FREMAULT