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publié le 03 septembre 2002

Statuts du personnel administratif des Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements PREMIERE PARTIE. - CADRE ET STATUT ADMINISTRATIF TITRE I er . - Champ d'application Article 1 er . § 1 er . Est soumise au présent statut toute personne qui e(...)

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Statuts du personnel administratif des Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements PREMIERE PARTIE. - CADRE ET STATUT ADMINISTRATIF TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Est soumise au présent statut toute personne qui est nommée à titre définitif par le Comité permanent. Elle est désignée dans le présent statut par les termes de « membre du personnel ». § 2. Un stagiaire ou un membre du personnel contractuel n'a pas la qualité de membre du personnel au sens du présent statut; les dispositions du statut ne s'appliquent à ces derniers que s'il en est fait expressément mention.

Art. 2.§ 1er. Le cadre du personnel est arrêté par le Comité permanent. Le cadre actuel fait l'objet de l'annexe I du présent statut. § 2. Le membre du personnel est nommé à un grade dont l'échelle comprend quatre niveaux.

GRADES ADMINISTRATIFS Niveau 1 -Premier attaché, attaché principal, attaché. - Premier traducteur interprète, traducteur interprète principal, traducteur interprète. - Premier comptable, comptable principal, comptable. - Premier documentaliste, documentaliste principal, documentaliste. - Premier juriste, juriste principal, juriste.

Niveau 2+ - Premier secrétaire, secrétaire principal, secrétaire. - Premier programmeur, programmeur principal, programmeur. - Premier contrôleur, contrôleur principal, contrôleur Niveau 2 - Premier employé, employé principal, employé.

Niveau 3 - Premier huissier, huissier principal, huissier. - Premier chauffeur, chauffeur principal, chauffeur. - Premier réceptionniste téléphoniste, réceptionniste téléphoniste principal, réceptionniste téléphoniste.

TITRE II. - Des devoirs et incompatibilités

Art. 3.Le membre du personnel est tenu d'accomplir consciencieusement les obligations de service qui lui sont imposées.

Il ne peut suspendre l'exercice de sa fonction sans autorisation préalable.

Art. 4.Il est tenu à une parfaite correction dans sa relation de service et doit coopérer dans l'intérêt de celui-ci.

Il doit éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de sa fonction.

Art. 5.Il lui est interdit de révéler les faits dont il a connaissance en raison de sa fonction. Le respect du secret professionnel s'applique également au membre du personnel qui a cessé sa fonction.

Art. 6.Il ne peut se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et la loi, qui peut porter préjudice à l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Il ne peut adhérer, ni prêter son concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une finalité de même nature.

Art. 7.Il est interdit au membre du personnel d'exercer, même par personne interposée, une occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Art. 8.Le membre du personnel ne peut cumuler des activités professionnelles.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 20 du Code des impôts sur les revenus.

Sous le contrôle de la Chambre des représentants, le Comité permanent peut, par dérogation aux alinéas 1° et 2° de cet article, sur demande écrite et préalable du membre du personnel, et après avis motivé du greffier, autoriser le cumul, en dehors des heures de service, d'activités professionnelles qui sont compatibles avec la qualité de membre du personnel et qui peuvent être exercées sans inconvénient pour le service.

L'autorisation est révocable.

Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

Le Comité adresse chaque année à la Chambre des représentants un rapport sur les cumuls accordés.

Art. 9.La fonction de membre du personnel est incompatible avec tout mandat public obtenu par élection ou par nomination. Le membre du personnel qui accepte un tel mandat est licencié d'office sans préavis et sans indemnités.

Art. 10.Les dispositions de ce titre sont applicables aux membres du personnel contractuel.

TITRE III. - Du recrutement CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 11.La qualité de membre du personnel ne s'acquiert qu'à la suite de la procédure de sélection déterminée par le Comité permanent.

Le membre du personnel est engagé après appel publié au Moniteur belge . Nul ne peut être admis à l'engagement s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° Etre belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen de l'Union européenne.2° Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction, et notamment posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles.3° Jouir des droits civils et politiques.4° Avoir satisfait aux lois sur la milice.5° Etre porteur, à la date et selon les conditions fixées conformément à l'article 13, d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, selon le tableau qui fait l'objet de l'annexe II du présent statut. Lors de l'organisation de chaque recrutement, le Comité permanent précise si les fonctions à exercer entrent dans le cadre de celles qui sont réservées aux belges par l'alinéa 2, 1°.

Les diplômes ou certificats donnant accès à un niveau déterminé peuvent être pris en considération pour l'admission aux grades classés dans un niveau moins élevé.

Art. 12.Sans préjudice des conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 11, le Comité permanent peut réserver des emplois aux titulaires de certains diplômes ou certificats d'études ou à des personnes qui remplissent des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.

Le Comité permanent peut en plus subordonner l'admission au stage ou à la nomination à l'obtention d'une habilitation de sécurité au niveau déterminé par le Comité en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Pour le recrutement, le Comité permanent peut, sous condition de décision motivée, outre les diplômes et certificats mentionnés à l'annexe II, déclarer admissibles d'autres diplômes et certificats dans le cadre à mentionner de la procédure de sélection.

De même, le Comité permanent pourra fixer un âge minimum.

Art. 13.Lors de l'organisation d'un recrutement, le Comité permanent fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives à l'âge, aux diplômes ou certificats d'études et, le cas échéant, aux conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.

Art. 14.Nul ne peut être nommé membre du personnel s'il ne satisfait aux conditions suivantes : - réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer; - avoir obtenu une place en ordre utile lors de la procédure de sélection; - être déclaré apte par le Service de santé administratif pour la fonction à conférer; - avoir accompli le stage avec satisfaction.

Art. 15.Selon les circonstances, le Comité peut décider de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard du membre du personnel qui a cessé de répondre à la condition fixée en vertu de l'article 12, alinéa 2 : - une suspension temporaire dans l'intérêt du service; - les mesures de sécurité nécessaires à la préservation du secret comme par exemple, lui interdire l'accès à un local, à une armoire, à certains documents, etc.; - une affectation à d'autres fonctions dans l'intérêt du service avec ou sans diminution du traitement. Une telle mesure ne peut être prise que si la sécurité et les possibilités du service le permettent; - une mise en disponibilité dans l'intérêt du service; - une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation si le membre du personnel a cessé de répondre à ladite condition par suite d'une faute disciplinaire ou d'une infraction pénale dans son chef; - une démission d'office selon les dispositions des articles 168 à 171, même si le membre du personnel a cessé de répondre à ladite condition par suite de circonstances non constitutives d'une faute personnelle ou d'une infraction pénale dans son chef. CHAPITRE II. - Des procédures de sélection

Art. 16.Le Comité permanent décide de l'organisation des concours de recrutement et approuve sur proposition du greffier les épreuves, les modalités et le programme.

Art. 17.Lorsqu'il s'agit de concours, sont déclarés lauréats, les participants qui y obtiennent au moins le minimum des points requis.Ils sont classés selon l'importance des points qu'ils ont obtenus.

Le Comité permanent peut, sur proposition du greffier, établir des conditions particulières pour les recrutements spécifiques. Il peut notamment imposer des exigences particulières en matière de compétences professionnelles, telles que la possession d'une connaissance pratique ou l'exercice antérieur d'une profession déterminée. (Lorsqu'il en prend connaissance, le Président de la Chambre soumet cette décision du Comité permanent à la commission de la Comptabilité pour approbation). CHAPITRE III. - Du stage et de l'admission

Art. 18.§ 1er. Tout lauréat de la procédure de sélection classé en ordre utile peut être admis au stage sur décision du Comité, en fonction des besoins du service.

Il est admissible avant la vérification de son aptitude physique; toutefois il sera ultérieurement démis d'office s'il ne satisfait pas à cette condition. Il peut également être admis au stage dans l'attente de l'attribution de son habilitation de sécurité. Si l'habilitation de sécurité ne lui est pas accordée, il est démissionné d'office. § 2. Le lauréat qui demande pour des raisons de convenance personnelle, d'ajourner son entrée en fonction, perd, en cas d'acceptation de sa demande, le bénéfice de son rang de classement et il sera classé en tête de la réserve de recrutement telle qu'elle existe à ce moment. Le lauréat qui demanderait une seconde fois à retarder son entrée en service sera classé le dernier de la réserve telle qu'elle existera à ce moment.

Toute motivation de la demande d'ajournement de l'entrée en fonctions autre que la nécessité de respecter un préavis légal et qui n'aura pas été admise comme légitime par le greffier sera considérée comme raison de convenance personnelle au sens de l'alinéa précédent.

Les réserves de recrutement décidées par le Comité sont valables pendant une période de deux ans. Elles peuvent être renouvelées une fois. § 3. Le stage est d'une durée d'un an.

Pour le calcul de la durée du stage ne sont pas prises en considération les absences qui, en une ou plusieurs fois, dépassent un mois même si durant celles-ci le stagiaire est resté dans la position d'activité de service.

Le congé annuel de vacances et les congés exceptionnels mentionnés aux articles 91 et 92 ne sont pas pris en considération pour le calcul de ces jours d'absence.

Lorsque le Comité permanent le juge utile, la durée du stage peut être prolongée.

Art. 19.Sans préjudice de l'application des dispositions qui visent expressément les stagiaires, ceux-ci sont soumis aux articles 3 à 9, 15, 47 à 69, 83, 84, 85, 1° à 3° et 8°, 86 à 97, 99, 100, 101,1°, 102 à 107, 140, 160 à 167, 168,1° à 4°, 6° à 8°, 170, 1°, 173 à 202 et 215. Il en est de même des articles 125, 126, 128 à 130 et 134 à 137, dans la mesure où ils concernent la disponibilité pour maladie ou infirmité. Pour l'application du présent article, les stagiaires sont censés être titulaires du grade pour lequel ils ont été admis au stage.

Art. 20.Le Comité permanent fixe le régime particulier propre à l'accomplissement des stages. Ce régime est défini à l'annexe IV du présent statut.

Art. 21.§ 1er. 1° Le stagiaire jugé inapte pour quelque motif que ce soit pourra, à tout moment, être licencié moyennant préavis d'un mois au moins.

La mesure est proposée par le greffier et est motivée. Elle est communiquée au stagiaire par le greffier.

La décision de licencier le stagiaire est prise par le Comité permanent et est motivée. Le stagiaire peut soumettre un mémoire justificatif au Comité permanent et demander à être entendu. Le mémoire doit parvenir au Président du Comité permanent au plus tard dans les sept jours ouvrables de la notification de la proposition de licenciement. 2° En cas de faute grave, le stagiaire peut être licencié sans préavis. La mesure est proposée par le greffier et est motivée. Elle est communiquée au stagiaire par le greffier.

La décision de licencier le stagiaire est prise par le Comité permanent et est motivée. § 2. A l'issue du stage, le stagiaire jugé apte à tous égards est nommé en qualité de membre du personnel au grade pour lequel il a été admis au stage.

Il est affecté à un emploi permanent de son grade.

Sans préjudice de l'article 18, § 2, il prend rang, pour le calcul de son ancienneté de traitement et pour son classement, à la date à laquelle a débuté son stage.

Art. 22.La nomination en qualité de membre du personnel est effective dès que le stagiaire a prêté le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

TITRE IV. - De l'évaluation

Art. 23.L'évaluation est obligatoire pour tous les membres du personnel ainsi que pour les fonctionnaires détachés.

L'évaluation est arrêtée à l'issue d'un entretien d'évaluation au cours duquel sont abordés les points forts et moins forts de la personnalité et du rendement de l'évalué. L'entretien se clôture par la précision d'actions ou d'efforts à entreprendre par l'évalué en vue d'améliorer son appréciation.

Art. 24.Selon les modalités fixées par le Comité permanent, le greffier tient, pour chaque membre du personnel visé à l'article précédent, un dossier d'évaluation contenant notamment une fiche individuelle qui relate les faits ou constatations précis, favorables ou défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Le dossier contient un inventaire paraphé par l'intéressé des documents qui s'y trouvent. L'intéressé a accès à ce dossier en tout temps.

Ces relations et constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction ou à des actes de la vie privée portant atteinte au bon renom du Comité permanent.

Aucune recommandation ou intervention de nature politique, ne peut figurer au dossier d'évaluation.

Art. 25.§ 1er. L'évaluation est annuelle pour les membres du personnel, elle est effectuée suivant les critères définis à l'annexe III du présent statut ainsi que suivant les modalités particulières qui y sont précisées. § 2. La période de référence débute à la date de l'évaluation précédente ou de la nomination définitive.

L'évaluation n'est toutefois attribuée que si le membre du personnel a accompli des prestations effectives d'au moins six mois pendant la période de référence. Pour calculer ces six mois, l'on ne prend pas en considération les absences qui, en une ou plusieurs fois, dépassent un mois, même si durant celles-ci le membre du personnel est resté dans la position d'activité de service. Le congé annuel de vacances et les congés exceptionnels mentionnés aux articles 91 et 92 ne sont pas pris en considération pour le calcul de ces jours d'absence.

Art. 26.L'évaluation est prise en considération pour fixer : 1° la situation administrative du membre du personnel depuis la date de son attribution jusqu'à la date d'attribution de l'évaluation suivante;2° l'avancement de traitement dans les conditions prévues par le statut pécuniaire;3° l'octroi éventuel d'une prime se situant entre 1 et 5 % du traitement brut annuel du membre du personnel et liée au signalement « très bon » et « exceptionnel » au moment de l'évaluation.

Art. 27.Le greffier émet un avis motivé qui a pour objet de permettre une évaluation objective de la valeur, des aptitudes, du rendement et du mérite du membre du personnel. Cet avis sera synthétisé par un des signalements suivants, lequel constitue la proposition d'évaluation proprement dite : « exceptionnel », « très bon », « bon », « satisfaisant », « insuffisant ».

Art. 28.La prime telle que définie à l'article 26, 3°, est octroyée sur proposition du greffier et après approbation du Comité sur la base d'une procédure d'évaluation décrite en annexe III. Les critères d'évaluation sont les suivants : 1° qualité du travail et compétence;2° volume de travail et rapidité de l'exécution;3° capacité à rendre service et sens de l'initiative;4° collégialité;5° attitude, communication et présentation (dans la fonction donnée);6° capacité à diriger (le cas échéant). L'intéressé ne peut prétendre à ladite prime que moyennant le signalement final « très bon » ou « exceptionnel », l'absence totale d'un signalement « insuffisant » et l'attribution d'un signalement « très bon » ou « exceptionnel » pour au moins quatre des critères énumérés. L'octroi d'une prime se situant entre 1 et 5 % doit être spécifiquement motivée dans la proposition du greffier et est proportionnelle à la satisfaction donnée aux critères et au degré d'excellence par rapport à la moyenne.

Art. 29.Avant l'envoi de la proposition d'évaluation, le greffier communique le dossier d'évaluation au membre du personnel intéressé,qui paraphe les documents, les date et les restitue dans les huit jours ouvrables, s'il n'a pas d'objection à formuler.

Si le membre du personnel n'est pas d'accord sur le signalement proposé, il indique son désaccord sur le formulaire d'évaluation endéans les huit jours, accompagné d'une réclamation écrite dont il lui est accusé réception.

Si le membre du personnel ne renvoie pas sa réclamation dans ce délai et ne peut invoquer, pour ce faire, la force majeure, il est censé adhérer à la proposition qui lui a été communiquée.

Art. 30.Si le membre du personnel a fait usage de la possibilité offerte par l'article 29, alinéa 2, il est entendu, en séance plénière, par le Comité permanent.

Art. 31.Compte tenu de tous les éléments qui découlent de l'application des articles 29, alinéa 2, et 30, le greffier établit un rapport qui servira de base à l'attribution de l'évaluation.

Art. 32.Le Comité attribue l'évaluation. Cette attribution s'effectue par écrit et est motivée.

Art. 33.Quand le membre du personnel n'a pas exprimé de réclamation contre la proposition du greffier, le Comité ne peut attribuer un signalement moins favorable de celui qui est proposé sans avoir préalablement entendu le membre du personnel.

Art. 34.Le signalement attribué est immédiatement communiqué au membre du personnel. Le membre du personnel date et paraphe le document pour prise de connaissance. S'il refuse de le faire, le greffier en fait mention sur le document.

Art. 35.Sans préjudice de l'application de l'article 70 du présent statut, le membre du personnel qui obtient l'évaluation « insuffisant » est évalué à nouveau six mois après que l'évaluation est devenue définitive. Si, à ce moment, il obtient à nouveau l'évaluation « insuffisant », il est évalué à nouveau trois mois après que l'évaluation précédente est devenue définitive. S'il obtient encore toujours l'évaluation « insuffisant », il est alors licencié pour inaptitude professionnelle. Il obtient un préavis calculé conformément aux dispositions prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail pour les employés du secteur privé.

TITRE V. - De l'ancienneté et du classement

Art. 36.Sans préjudice de l'article 18, § 2, pour le calcul de l'ancienneté de grade et de l'ancienneté de niveau, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes par le membre du personnel depuis son admission au stage.

Le membre du personnel est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.

L'ancienneté correspond à la somme des mois entiers du calendrier compris dans les services admissibles pour le calcul de ceux-ci.

L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute du membre du personnel.

Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

Art. 37.§ 1er. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé au grade pris en considération ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade. § 2. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade. § 3. Pour l'ancienneté de service, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé en cette qualité, en tenant compte des services prestés en qualité de stagiaire ou de personnel contractuel.

Art. 38.Pour l'application des dispositions qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les membres du personnel dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante : 1° le membre du personnel le plus ancien dans le grade considéré;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel avec la plus grande ancienneté de service;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. TITRE VI. - De la carrière

Art. 39.La promotion est la nomination d'un membre du personnel à un grade plus élevé dans la hiérarchie.

Il y a deux espèces de promotion : 1° la promotion par avancement de grade dans le même niveau;2° la promotion par accession au niveau supérieur. La promotion par accession à un niveau supérieur n'est possible que si le poste concerné est vacant et après appel aux candidats.

Art. 40.Le changement de grade est la nomination d'un membre du personnel à un grade équivalent au sien.

Art. 41.§ 1er. Pour obtenir, soit une promotion, soit un changement de grade, le membre du personnel doit se trouver dans une position administrative lui permettant de faire valoir ses titres à la promotion. § 2. En outre, pour pouvoir être promu au sens de l'article 43, le membre du personnel doit avoir obtenu, lors de sa dernière évaluation, au moins la mention d'évaluation « bon » pour accéder au deuxième grade de sa catégorie et la mention « très bon » pour les autres promotions. La dernière évaluation doit toutefois remonter à moins de deux ans. § 3. Lorsque le membre du personnel pouvant faire valoir ses titres à la promotion n'est pas nanti d'une évaluation remontant à moins de deux ans, l'intéressé peut demander au Comité permanent d'être évalué.

Si, au cours de la période de deux ans précédant l'évaluation, il a accompli, pour le Comité permanent, des prestations d'une durée de six mois au moins, calculées suivant les modalités prévues à l'article 25, § 2, il lui est attribué une évaluation conformément aux dispositions du titre IV du présent statut.

Dans le cas contraire, il doit exposer de manière circonstanciée, dans un mémoire justificatif, les motifs sur la base desquels il estime avoir droit à la promotion en cause. Le Comité se base, à cet effet, sur le mémoire déposé et, éventuellement, sur les prestations que le membre du personnel a accomplies pour le Comité permanent au cours des deux années qui précèdent l'évaluation. Le Comité peut constater qu'en raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas à même d'attribuer une évaluation. § 4. Si le membre du personnel a fait l'objet, après l'attribution de la dernière évaluation, d'une procédure disciplinaire entraînant, ou ayant entraîné, l'application d'une sanction disciplinaire, le Comité permanent peut suspendre la procédure de promotion jusqu'à ce qu'une évaluation soit à nouveau attribuée.

Art. 42.Les promotions et les changements de grade sont décidés par le Comité permanent, sur proposition du greffier. CHAPITRE Ier. - De la promotion par avancement de grade dans un même niveau

Art. 43.Les promotions consistent dans la nomination aux grades successifs d'une même catégorie.

Art. 44.Sans préjudice de l'article 41, le membre du personnel obtient la promotion au grade suivant de la carrière visée à l'article 43, dès qu'il compte six ans d'ancienneté de grade. CHAPITRE II. - De la promotion par accession au niveau supérieur

Art. 45.§ 1er. Dispense des conditions d'âge et de certains diplômes ou de certificats d'études peut être accordée au membre du personnel qui désire participer à certains concours de recrutement pour passer à un niveau supérieur, à la condition qu'il compte une ancienneté dans leur niveau : de quatre ans au moins pour l'admission au niveau 1; de trois ans au moins pour l'admission au niveau 2+; de deux ans au moins pour l'admission au niveau 2.

La dispense est accordée par le Comité permanent sur proposition du greffier.

Pour le calcul de l'ancienneté, les prestations effectuées en qualité de membre du personnel détaché ou de stagiaire sont assimilées à celles des membres du personnel, le Comité peut toutefois prendre en considération les prestations effectuées en qualité d'agent contractuel. § 2. Dispense des conditions d'âge et de diplôme ou de certificat d'études est accordée au membre du personnel du niveau 3 qui désire participer à un concours de promotion ou à une procédure de sélection au niveau 2, à la condition qu'il compte une ancienneté dans son niveau de deux ans au moins.

Les épreuves de ce concours ou de cette procédure de sélection sont fixées par le Comité permanent.

Le membre du personnel déclaré admissible conformément à l'article 17, alinéas 1 et 2, est admis au stage dans le grade pour lequel il s'est porté candidat. Les prestations effectuées en qualité de membre du personnel détaché ou de stagiaire sont assimilées à celles des membres du personnel, le Comité peut toutefois prendre en considération les prestations effectuées en qualité d'agent contractuel. CHAPITRE III. - Du changement de grade

Art. 46.§ 1er. Les grades du cadre du service informatique sont susceptibles d'être conférés par changement de grade.

Ce changement de grade désigne le passage, dans un même niveau, d'un grade du cadre administratif à un grade équivalent dans le cadre informatique, ou inversement. § 2. Le membre du personnel des niveaux 1 et 2+ appartenant à une direction administrative ne peut être transféré au service informatique par un changement de grade que s'il a suivi avec fruit un cours ou un écolage approuvé par le Comité permanent. § 3. Le membre du personnel qui a été affecté au service informatique par voie de changement de grade peut être à nouveau transféré, également par changement de grade, à une direction administrative. § 4. Un membre du personnel affecté au service informatique peut être désigné à cet effet par le Comité sur proposition du greffier. En l'absence d'informaticiens, le Comité désigne, sur proposition du greffier, un membre ou plusieurs membres du personnel comme responsable de l'informatique. Les fonctions précédentes peuvent donner droit à une allocation comme visé dans l'article 195. § 5. La décision de changement de grade est prise par le Comité permanent. Elle est motivée. Le membre du personnel peut soumettre un mémoire justificatif au Comité permanent, qu'il ait ou non saisi la Commission. Le mémoire doit être déposé dans les quinze jours de la notification de la proposition de changement de grade ou de l'avis de la Commission, selon le cas. § 6. L'ancienneté de grade reste acquise au membre du personnel visé par le présent article.

TITRE VII. - Du régime disciplinaire

Art. 47.Les sanctions disciplinaires visées à l'article 49 peuvent être infligées en raison de manquements aux devoirs professionnels et aux missions et obligations définis dans la loi et le présent statut ou procédant de ceux-ci, ainsi que tout acte qui compromet la dignité de la fonction.

Art. 48.Si les faits donnant lieu à l'action disciplinaire font également l'objet d'une action judiciaire, celle-ci suspend le déroulement de la procédure disciplinaire. Toutefois, le Comité peut, par une décision motivée, estimer qu'en raison de faits patents, il n'y a pas lieu d'attendre l'issue pénale avant de se prononcer sur l'action disciplinaire.

Quel que soit le résultat de l'action judiciaire, le Comité reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Les sanctions disciplinaires

Art. 49.Les sanctions disciplinaires sont réparties en deux catégories : - Les sanctions mineures : 1. le rappel à l'ordre;2. le blâme. - Les sanctions majeures : 3. la retenue sur traitement;4. la suspension disciplinaire;5. la rétrogradation;6. la démission d'office;7. la révocation.

Art. 50.La retenue partielle de traitement est prononcée pour un terme qui ne peut excéder trois mois. Elle ne peut ni dépasser vingt pour cent du traitement brut ni aboutir à la réduction du traitement à un montant net inférieur au minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

En cas de prestation à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 51.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle entraîne la privation de traitement. Toutefois, le Comité garantit à l'intéressé le paiement d'un montant net égal au minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

En cas de prestation à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 52.La sanction de rétrogradation peut être infligée, selon le cas, par l'attribution : 1. de l'échelle de traitement immédiatement inférieure dans le même grade;2. du grade immédiatement inférieur dans le même niveau ou dans un niveau inférieur. Le membre du personnel prend rang dans ce nouveau grade à la date à laquelle l'attribution produit ses effets.

Art. 53.Les sanctions mineures sont infligées par le greffier.

Les sanctions majeures sont infligées par le Comité, sur proposition du greffier. Le Comité peut néanmoins décider de n'infliger qu'une sanction mineure.

La procédure disciplinaire

Art. 54.L'action disciplinaire est ouverte par le greffier du Comité.

Le greffier instruit l'action disciplinaire sauf s'il est lui-même personnellement et directement concerné par les faits reprochés au membre du personnel. Dans ce cas, l'action disciplinaire est instruite par un membre du Comité permanent.

L'action disciplinaire fait l'objet d'un dossier tenu par le greffier (ou par le membre du Comité chargé de l'instruire).

Art. 55.Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel intéressé ait été préalablement invité à faire valoir ses moyens de défense sur tous les faits qui lui sont reprochés.

Lorsqu'une proposition de sanction est soumise au Comité, l'intéressé peut se faire assister soit par un avocat, soit par un membre du personnel administratif, soit par un membre du Service d'enquêtes de son choix.

Art. 56.Lorsqu'une proposition de sanction majeure est soumise au Comité, le membre du personnel intéressé est convoqué à y comparaître par le greffier.

La convocation se fait par lettre recommandée à la poste et par courrier ordinaire ou par la remise directe de la lettre à la personne moyennant accusé de réception. Elle doit être adressée quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution.

La convocation doit mentionner les éléments suivants : - les faits mis à la charge de l'intéressé; - la sanction disciplinaire proposée; - la date et l'endroit à laquelle la comparution devant le Comité a lieu; - le droit de l'intéressé de se faire assister par un avocat ou par un membre du personnel de son choix; - l'endroit et les heures pendant lesquelles l'intéressé ou son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire; - son droit de se faire délivrer une copie gratuite des documents non classifiés du dossier; - son droit de déposer un mémoire contenant ses moyens de défense; - son droit de saisir au préalable la Commission de conciliation.

Art. 57.A partir du jour ouvrable suivant l'envoi de la convocation ou de la remise de la convocation visée à l'article 56, le membre du personnel et son défenseur éventuel disposent du droit de consulter le dossier disciplinaire au siège du Comité.

Si le dossier disciplinaire de l'intéressé contient en outre des documents classifiés, au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, le Comité peut exiger que le défenseur soit titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant. Si tel n'est pas le cas, le greffier retire du dossier les documents classifiés.

Art. 58.A partir du jour ouvrable suivant l'envoi de la convocation ou de la remise de la convocation, le membre du personnel dispose aussi d'un délai de 10 jours ouvrables pour remettre au Comité un mémoire contenant ses moyens de défense.

Art. 59.Dans ce même délai de dix jours ouvrables, le membre du personnel dispose du droit de porter au préalable la proposition de sanction à la connaissance de la Commission de conciliation et de l'en saisir conformément aux dispositions du titre VIII du présent statut.

Dans ce cas, le Comité reporte sa décision sur la sanction après l'avis à rendre par la Commission de conciliation.

La décision du greffier

Art. 60.Le greffier se prononce sur la sanction mineure qu'il inflige dans les dix jours ouvrables qui suivent l'audition du membre du personnel concerné. La décision du greffier est motivée.

Si le membre du personnel ne répond pas à la convocation, le greffier en prend acte et peut clôturer les débats et prendre une décision.

Une nouvelle action ne peut être ouverte pour les faits qui ont donné lieu à l'action éteinte.

La décision du Comité

Art. 61.Le Comité peut décider d'office, ou sur requête du membre du personnel ou de son défenseur, d'entendre des témoins. L'audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel.

Art. 62.Après avoir entendu le greffier, le membre du personnel concerné, son défenseur, ainsi que les témoins et après avoir pris connaissance de l'avis éventuel de la Commission de conciliation, le Comité prononce la clôture des débats.

Si le membre du personnel ne répond pas à la convocation, le Comité en prend acte et peut clôturer les débats et prendre une décision.

Le Comité se prononce dans un délai d'un mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la clôture des débats. La décision du Comité est motivée.

L'action disciplinaire est éteinte.

Une nouvelle action ne peut être ouverte pour les faits qui ont donné lieu à l'action éteinte.

Art. 63.Si l'absence du membre du personnel est indépendante de sa volonté, le Comité peut au plus tard dans les dix jours de la notification de sa décision et à la demande motivée de l'intéressé, réexaminer à nouveau les faits et prendre une nouvelle décision.

Art. 64.L'obligation de motiver une sanction disciplinaire ne s'impose pas lorsque l'indication des motifs de la décision peut : - compromettre la sécurité de l'Etat; - porter atteinte à l'ordre public; - violer le droit au respect de la vie privée; - constituer une violation des dispositions en matière de classification ou de secret professionnel.

Art. 65.La décision d'infliger une sanction disciplinaire est notifiée par le greffier au membre du personnel intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise directe du document à la personne moyennant accusé de réception.

Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier du membre du personnel concerné.

A défaut de notification dans un délai de quinze jours, celle-ci est réputée rapportée. Une nouvelle action disciplinaire ne peut être ouverte pour les faits qui ont donné lieu à la décision rapportée.

L'autorité compétente ne peut prononcer une sanction plus lourde que celle proposée.

Aucune sanction disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé sauf disposition réglementaire expresse.

Si l'absence du membre du personnel est indépendante de sa volonté le Comité peut, au plus tard dans les 10 jours de la notification de sa décision et à la demande motivée de l'intéressé, réexaminer à nouveau les faits et prendre une nouvelle décision.

Les délais

Art. 66.Dans le présent statut, on entend par « jours ouvrables » les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi qui ne sont pas des jours fériés légaux ni des jours de congé officiels.

Les délais prévus aux articles 58, 59 et 62 se comptent à partir du premier jour ouvrable qui suit la réception ou la remise de la convocation à comparaître devant le Comité.

Le délai prévu à l'article 65 du présent statut se compte à partir du premier jour ouvrable qui suit le jour où la décision d'infliger une sanction disciplinaire a été prise.

Les recours

Art. 67.Les sanctions disciplinaires mineures décidées par le greffier peuvent faire l'objet d'un recours devant le Comité.

Le recours doit être introduit auprès du président du Comité dans un délai de cinq jours ouvrables qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit le jour de la notification de la décision. Le requérant joint à son acte de recours un mémoire contenant ses moyens de défense.

Le requérant est convoqué à comparaître devant le Comité par le président.

La convocation se fait par lettre recommandée à la poste et par courrier ordinaire ou par la remise directe de la lettre à la personne moyennant accusé de réception. Elle doit être adressée quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution.

Art. 68.Le Comité statue sur le recours de la manière indiquée aux articles 61 à 64 du présent statut et il notifie sa décision de la manière indiquée à l'article 65.

Les sanctions disciplinaires décidées par le Comité ne peuvent faire l'objet d'aucun recours interne.

La radiation des sanctions disciplinaires

Art. 69.Sans préjudice de leur exécution, les sanctions mineures sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période de : - un an pour le rappel à l'ordre; - dix-huit mois pour le blâme.

Les délais précités prennent cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la sanction a été notifiée à l'intéressé.

Sans préjudice de leur exécution, le Comité peut radier les sanctions majeures de retenue sur traitement et de suspension disciplinaire à la demande de l'intéressé.

Le membre du personnel concerné peut demander la radiation de ces sanctions après un délai de quatre ans qui prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la sanction a cessé de produire ses effets.

TITRE VIII. - De la Commission de conciliation

Art. 70.Il est institué une Commission de conciliation qui a pour mission d'entendre, à sa demande écrite : - le membre du personnel à l'égard duquel une des propositions suivantes a été formulée : - une proposition de sanction disciplinaire; - une proposition de mise en disponibilité; - une proposition de ne pas pourvoir à la promotion ou au changement de grade que le membre du personnel a sollicité; - une proposition de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement et de réduire son traitement conformément à l'article 162; - une proposition de constatation d'inaptitude professionnelle; - une proposition de démission d'office; - une proposition d'évaluation « insuffisant »; - le membre du personnel à l'égard duquel une mesure de suspension dans l'intérêt du service a été prise; et de donner au Comité un avis motivé sur, selon le cas : - la proposition soumise, - la mesure de suspension prise.

Art. 71.La Commission de conciliation est composée de deux chambres, l'une de langue néerlandaise, l'autre de langue française, qui comprennent chacune trois membres effectifs : - un magistrat ou un ancien magistrat non membre du Comité; - un membre du Comité R (pour la Commission du Comité P); - un membre du Comité P (pour la Commission du Comité R); - un représentant du personnel du Comité.

Le magistrat ou l'ancien magistrat est désigné conjointement par le Comité et par le représentant du personnel.

Le membre du Comité R est désigné par le Comité P, avec l'accord du Comité R (pour la Commission du Comité P).

Le membre du Comité P est désigné par le Comité R, avec l'accord du Comité P (pour la Commission du Comité R).

Le représentant du personnel du Comité est désigné par le personnel du Comité par vote à bulletin secret. Le greffier organise les opérations de vote du personnel en veillant à ce que chaque membre du personnel soit en mesure d'y participer.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres de la Commission.

Le magistrat ou l'ancien magistrat préside la chambre dont il est membre.

Pour pouvoir prendre connaissance d'éventuels documents classifiés contenus dans le dossier du requérant, les membres de la Commission de conciliation sont tenus de posséder une habilitation de sécurité en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Art. 72.La composition de la Commission de conciliation et les modifications qui l'affectent sont portées à la connaissance du personnel par le greffier.

Art. 73.Tout recours à la Commission de conciliation doit lui être adressé dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le jour qui suit la notification de la proposition de sanction disciplinaire ou de la mesure faisant l'objet du recours. Le recours est motivé; il énumère les moyens de droit et de faits articulés contre la proposition de sanction disciplinaire ou contre la mesure entreprise.

Chaque recours doit être adressé en quatre exemplaires à son président par envoi recommandé à la poste.

Art. 74.Dès qu'il est saisi d'un recours, le président de la Commission de conciliation en accuse réception au requérant. Il en transmet un exemplaire à chacun des membres de la Commission, de même qu'au greffier du Comité.

Dans les quinze jours calendrier suivant l'introduction du recours, le greffier transmet le dossier complet de l'affaire au président de la Commission de conciliation.

Si le dossier disciplinaire de l'intéressé contient des documents classifiés, il n'en est pas délivré de copie; ceux-ci ne peuvent être consultés qu'au siège du Comité.

Le président de la Commission de conciliation fixe la date de la première séance, qui doit se situer dans les quinze jours calendrier qui suivent la transmission du dossier.

Le requérant, ainsi que le greffier du Comité, sont convoqués par lettre recommandée à la poste du président de la Commission de conciliation, qui peut aussi leur remettre la convocation en mains propres, contre accusé de réception.

Art. 75.Le membre de la Commission de conciliation qui a procédé à l'information disciplinaire à l'égard du requérant ne peut statuer sur le recours formulé par celui-ci. Dans ce cas, le membre de la Commission est récusé d'office et est remplacé par son suppléant.

Le requérant peut formuler une demande de récusation d'un des membres de la Commission de conciliation pour d'autres motifs. La demande motivée doit être adressée par écrit au président de la chambre concernée dans les cinq jours calendrier suivant la réception de la convocation à comparaître.

La demande de récusation est examinée par les deux chambres réunies de la Commission de conciliation. Celles-ci statuent hors de la présence du membre dont la récusation est demandée. Si la demande de récusation est acceptée, le membre récusé est remplacé par son suppléant.

Art. 76.Le requérant comparaît en personne. Il peut être assisté par son avocat ou par le membre du personnel qu'il a choisi comme défenseur.

Le Comité est représenté par son greffier ou par un de ses membres délégué à cet effet.

Art. 77.Si le requérant ne comparaît pas sans faire connaître un motif légitime d'empêchement, la Commission de conciliation se considère comme dessaisie du recours et le président renvoie le dossier au greffier du Comité.

Art. 78.La Commission de conciliation peut procéder à un complément d'information et décider d'entendre des témoins. Ceux-ci sont entendus en présence du requérant et de son défenseur.

Le requérant peut toujours prendre connaissance des nouvelles pièces versées à son dossier.

Art. 79.La Commission de conciliation rend son avis dans un délai d'un mois à dater de la première séance. Ce délai est prolongé de la durée des remises accordées à la demande du requérant ainsi que de la durée nécessaire à l'accomplissement du complément d'information décidé par la Commission de conciliation.

Art. 80.La Commission de conciliation ne siège valablement que si ses trois membres sont présents. La Commission siège à huis clos. Ses membres sont tenus de garder le secret du délibéré.

La Commission de conciliation rend son avis à la majorité des voix.

L'avis rendu par la Commission de conciliation est écrit et motivé. Il indique le nombre de voix par lequel le vote a été acquis.

Art. 81.Le président de la Commission de conciliation remet au greffier le dossier complété par l'avis. Il remet également une copie de l'avis au requérant et, le cas échéant, à son défenseur.

Le greffier soumet ensuite l'affaire au Comité, qui statue. Celui-ci motive toute décision non conforme à l'avis de la Commission de conciliation.

Le greffier notifie la décision à la Commission de conciliation et au requérant.

TITRE IX. - Des positions administratives CHAPITRE Ier. - Règles générales

Art. 82.Le membre du personnel se trouve dans une des positions suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité.

Art. 83.Pour la détermination de sa position administrative, le membre du personnel est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision du Comité permanent, dans une autre position administrative. CHAPITRE II. - De l'activité de service

Art. 84.Sauf disposition formelle contraire, le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement et peut faire valoir ses titres à la promotion.

Art. 85.Aux conditions fixées par le présent statut, le membre du personnel en activité de service obtient des congés : 1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou de convenances personnelles, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption et des phases préparatoires à celle-ci;2° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience, modifiée par les lois subséquentes;3° pour cause de maladie ou d'infirmité;4° pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie ou infirmité;5° pour prestations réduites autorisées pour des raisons d'ordre social ou familial;6° pour activité syndicale;7° pour l'exercice des fonctions de juré de la cour d'assises;8° pour lui permettre de subir les examens médicaux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service;9° congé pour mission.

Art. 86.Le membre du personnel ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu un congé ou une dispense.

Toute absence pour cas de force majeure doit être signalée immédiatement.

A l'exception de l'application de l'article 85, 3°, toute demande est adressée par écrit au greffier. Lorsque le congé est rendu nécessaire par des circonstances particulières, la motivation à la base de la demande de congé est également communiquée par écrit.

Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le membre du personnel qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en position de non-activité sans traitement.

Le membre du personnel se trouvant dans cette position conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Il ne peut toutefois faire valoir ses droits à la promotion ni obtenir un avancement de traitement ou un changement de grade pendant la durée de son absence injustifiée.

La participation du membre du personnel à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a toutefois pas droit à son traitement.

Art. 87.Aux conditions fixées par les articles 160 à 167 du présent statut, le membre du personnel en activité de service peut être suspendu de ses fonctions lorsque l'intérêt du service le requiert. Section Ire. - Congés annuels de vacances

Art. 88.§ 1er. Le membre du personnel bénéficie d'un congé annuel de vacances de trente jours ouvrables. § 2. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.

Il est pris selon les convenances du membre du personnel et les nécessités du service.

Il est accordé par le greffier.

Si le congé annuel de vacances est fractionné, il doit comporter au moins, sauf circonstances spéciales, une période continue de deux semaines.

Sauf urgence, les congés doivent être demandés au moins cinq jours ouvrables d'avance et pour les congés d'une durée supérieure à quatre jours ouvrables, la demande doit être effectuée un mois à l'avance. § 3. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Toutefois, lorsqu'un membre du personnel entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou obtient au cours de l'année des congés ou des autorisations de s'absenter, énumérés dans la liste suivante, son congé de vacances est réduit à due concurrence : 1° les congés visés par l'article 98, 1° à 3°, du présent statut;2° les congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;3° les congés pour mission;4° les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Art. 89.Le membre du personnel est en congé les jours fériés légaux, ainsi que le 2 janvier, le 11 juillet, le 27 septembre, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre, sauf s'il est obligé de travailler à titre exceptionnel ou en vertu d'un régime particulier de travail qui lui est applicable.

Le membre du personnel obligé de travailler l'un des jours mentionnés à l'alinéa 1, reçoit un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Lorsqu'un des jours de congé visés à l'alinéa 1er coïncide avec un jour où le membre du personnel ne travaille pas en vertu du régime de travail qui lui est applicable, il est accordé un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Par dérogation à l'alinéa 3, le Comité permanent fixe chaque année les dates auxquelles doivent être pris certains ou tous les jours de congé de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche. Le membre du personnel obligé de travailler à ces dates, reçoit un jour de congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le membre du personnel est en congé le jour férié pour un autre motif, ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 90.Les congés annuels de vacances doivent être pris avant la fin des congés scolaires de Pâques de l'année suivante. Toutefois, le report d'une année à l'autre est limité à huit jours ouvrables sauf circonstances exceptionnelles. Section II. - Congés de circonstances et de convenances personnelles

Art. 91.§ 1er. Outre les congés annuels de vacances, des congés exceptionnels peuvent être accordés aux membres du personnel dans les circonstances suivantes : 1. mariage du membre du personnel : 5 jours ouvrables;2. accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle, au moment de l'événement, le membre du personnel forme un ménage : 4 jours ouvrables;3. décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel formait un ménage ou d'un parent ou allié au 1er degré : entre le jour du décès et celui des funérailles et au minimum 4 jours ouvrables;4. décès d'un parent ou allié non visé au 3.ci-dessus et habitant sous le même toit que le membre du personnel : 2 jours ouvrables entre le jour du décès et celui des funérailles; 5. décès d'un parent ou allié jusqu'au 3e degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : le jour des funérailles;6. mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables;7. communion solennelle, fête de la jeunesse laïque ou toute autre manifestation similaire d'un culte reconnu par l'Etat belge : 1 jour ouvrable;8. don de sang, de plasma, de moelle osseuse et d'organes : 1 jour ouvrable;9. contrat de vie commune d'un membre du personnel : 2 jours ouvrables;10. contrat de vie commune d'un enfant d'un membre du personnel : 1 jour ouvrable. Les jours accordés aux donneurs de sang ou de plasma seront toutefois limités à quatre par an.

Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Ces congés exceptionnels sont assimilés à des périodes d'activité de service. § 2. Des congés exceptionnels peuvent être accordés aux membres du personnel qui se dévouent volontairement et dans un but désintéressé, pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique et à l'étranger.

Du nombre de jours ouvrables consacrés à cette activité, la moitié arrondie à l'unité supérieure mais limitée à cinq jours par an, sera convertie en congés au sens du présent paragraphe.

Art. 92.Outre les congés prévus à l'article 91, il peut être accordé au membre du personnel, des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, la personne avec qui le membre du personnel forme un ménage, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption, de l'exercice de la tutelle officieuse ou de la tutelle sur l'enfant déclaré abandonné ou pour lequel l'autorité parentale a été transférée.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel à son foyer; elle sera transmise sans retard au greffier.

La durée de ces congés ne peut excéder 4 jours par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Art. 93.Le membre du personnel qui est en activité de service, obtient, à sa demande le congé nécessaire pour lui permettre de subir les examens médicaux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande du membre du personnel doit être appuyée de toute preuve utile.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 94.Sans préjudice de l'article 95, le congé de maternité, prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est assimilé à une période d'activité de service.

Les périodes d'absence pour maladie ou infirmité pendant les neuf semaines qui précèdent la date réelle de l'accouchement, sont converties en congé de maternité, pour la détermination de la position administrative de l'intéressée.

Art. 95.La rémunération due pour la période pendant laquelle l'intéressée se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines.

Art. 96.Les articles 94 et 95 ne sont pas applicables en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

Art. 97.Le membre du personnel qui est en activité de service, peut, après la naissance d'un enfant, obtenir à sa demande un congé parental. La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant.

Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sans préjudice du paragraphe 1er, le congé prévu à l'article 39, alinéa 6, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer précité est rémunéré.

Art. 98.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, des congés peuvent être accordés aux membres du personnel : 1° pour des motifs impérieux d'ordre familial; 2° pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat fédéral, des communautés et des régions, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné, d'un organisme de l'U.E. ou de tout autre organisme international où des règles statutaires analogues sont en vigueur; 3° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;4° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;5° pour remplir une mission syndicale dûment autorisée; Les congés visés au 1° sont accordés pour une période maximum d'un mois par an; ceux visés aux 2° et 3°, pour une période correspondant à la durée normale du stage prescrit.

A l'exception de ceux visés aux 3° et 4°, ces congés ne sont pas rémunérés. Ces congés sont assimilés pour le surplus à des périodes d'activité de service.

Les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en disponibilité pour convenance personnelle.

Le congé visé au 1° ci-dessus est accordé par le greffier s'il s'agit d'un congé de maximum 10 jours calendrier par an; les congés visés aux autres points, et au 1° pour un congé de plus de 10 jours calendrier par an, sont accordés sur proposition du greffier et par décision du Comité permanent.

Art. 99.Lorsqu'un membre du personnel risque d'être atteint d'une maladie contagieuse dont souffre une personne qui habite sous son toit, il peut lui être accordé sur l'avis du médecin traitant, un congé de prophylaxie. Ce congé peut lui être imposé pour les mêmes motifs. Ledit congé, dont l'opportunité et la durée sont contrôlées par le Service de santé administratif ne peut être considéré comme le congé de maladie au sens de l'article 102.

Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section III. - Des congés d'accueil en vue de l'adoption et des phases

préparatoires à celle-ci

Art. 100.Un congé d'accueil peut être accordé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans un foyer en vue de son adoption.

Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales majorées en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande; si le membre du personnel est marié et si son conjoint est également membre du personnel du Comité permanent, le congé peut, à la requête des adoptants, être scindé entre eux.

Si le membre du personnel est marié et si son conjoint est agent d'un service public visé aux articles 177 et 178, le congé n'est accordé qu'à l'un d'entre eux.

Si un seul des époux est adoptant, celui-ci peut seul bénéficier du congé.

Le congé d'accueil n'est accordé au membre du personnel marié que pour autant que son conjoint exerce une fonction lucrative en dehors du foyer.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse, la tutelle de l'enfant déclaré abandonné et le transfert de l'autorité parentale sont assimilés à l'adoption.

Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service. Section IV. - Des congés en vue de l'accomplissement de prestations

militaires Des congés pour mission

Art. 101.Aux conditions fixées par les articles 140 à 159, les membres du personnel peuvent obtenir des congés : 1° en vue de l'accomplissement de prestations militaires;2° pour exercer une mission. Section V. - Des congés pour maladie ou infirmité

Art. 102.§ 1er. Pour l'ensemble de sa carrière, comme membre du personnel du Comité, le membre concerné qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de trente jours par douze mois d'ancienneté de service.

Toutefois, s'il ne compte pas trente-six mois d'ancienneté de service, le membre du personnel peut obtenir nonante jours de congé.

Pour le membre du personnel invalide de guerre, ces nombres de jours sont portés respectivement à quarante-cinq et à cent trente-cinq.

Ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service. § 2. Pour l'application du § 1er, les absences pour maladie sont comptabilisées à partir de la date de l'engagement par le Comité quelle que soit la qualité du membre du personnel administratif (statutaire, stagiaire, détaché...).

Art. 103.Sous réserve de l'article 106 et par dérogation à l'article 102, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident du travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, et sauf pour l'application de l'article 106, les jours de congé accordés dans ces cas ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article 102.

Art. 104.Pour l'application de l'article 103, on entend par accident du travail et par accident survenu sur le chemin du travail, l'accident qui réunit les conditions requises pour avoir ce caractère au sens de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail dans le secteur public.

Sont prises en considération pour l'application de l'article 103, les maladies professionnelles reconnues comme telles en exécution de la législation relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. 105.Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d'un tiers, le membre du personnel ne perçoit son traitement d'activité ou son traitement d'attente qu'à titre d'avances versées sur l'indemnité due par le tiers et récupérables à charge de ce dernier. Sans préjudice de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le membre du personnel ne perçoit ce traitement qu'à la condition, lors de chaque paiement, de subroger l'Etat dans ses droits contre l'auteur de l'accident et ce, jusqu'à concurrence de la somme versée par l'Etat.

Art. 106.Par dérogation à l'article 168, 7° et 8°, le membre du personnel ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'infirmité avant qu'il n'ait épuisé la somme des congés prévus à l'article 102, sous réserve toutefois que leur total ne dépasse pas 365 jours depuis son soixantième anniversaire.

Art. 107.Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité est soumis à la tutelle sanitaire du Service de santé administratif, selon les modalités du règlement de ce service.

Il est tenu de signaler immédiatement son absence au greffier du Comité et, outre l'envoi du certificat du médecin au Centre médical dont il dépend, le membre du personnel avertira le greffier.

Cette disposition s'applique également aux agents stagiaires dans l'attente de l'établissement de leur dossier médical auprès du Service de Santé administratif. Section VI. - Congés pour prestations réduites en cas de maladie ou

d'infirmité

Art. 108.§ 1er. Au cas où le Service de santé administratif estime qu'un membre du personnel absent pour cause de maladie ou d'infirmité est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour, l'intéressé en informe le greffier. Celui-ci rappelle le membre du personnel en service en l'admettant à accomplir lesdites prestations réduites, sauf si cette mesure n'est pas compatible avec les nécessités du service. § 2. Au cas où le membre du personnel absent pour cause de maladie ou d'infirmité demande à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour et produit à l'appui de cette demande un certificat de son médecin, le Comité permanent peut l'autoriser sur avis favorable du greffier, à accomplir ces prestations réduites si cette mesure est compatible avec les nécessités du service et si le Service de santé administratif estime que l'état physique de l'intéressé le permet. § 3. Les demi-jours d'absence sont considérés comme congés et, à ce titre, ils ne sont pas déductibles du nombre de jours de congés prévus à l'article 102, § 1er. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 109.La décision portant qu'un membre du personnel est autorisé à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour est prise pour une période qui ne pourra excéder six mois.

Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum cette durée et si le Service de santé administratif estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique du membre du personnel le justifie.

Art. 110.Au cours d'une période de dix ans d'activité de service, la durée totale des périodes au cours desquelles le membre du personnel est admis à exercer ses fonctions par prestations d'un demi-jour, ne peut excéder un an. Section VII. - Des congés pour prestations réduites justifiées par des

raisons sociales ou familiales

Art. 111.§ 1er. Pour des raisons sociales ou familiales, le membre du personnel peut être autorisé à exercer ses fonctions par prestations réduites suivant les modalités fixées par le Comité sur proposition du greffier de la durée normale du travail. Cette autorisation est subordonnée aux nécessités du service.

Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle autorisation est tenu d'accomplir la durée des prestations réduites autorisées selon un schéma permanent approuvé par le greffier et réglant les prestations pour une période d'un mois maximum.

Pendant le congé pour prestations réduites, le membre du personnel ne peut exercer aucune occupation lucrative. § 2. L'autorisation visée au § 1er est accordée pour une période d'un mois au moins et vingt-quatre mois au plus.

Des prorogations d'un mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent toutefois être accordées si des raisons de même ordre subsistent et si la mesure est compatible avec les nécessités du service.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

Art. 112.Sont considérées comme congé les périodes d'absence d'un membre du personnel pendant les prestations réduites qu'il effectue en application de la présente section.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Toutefois, pour l'application de l'article 102, § 1er, alinéas 1er et 2, durant la période de prestations réduites en cours, le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité que peut obtenir le membre du personnel est réduit au prorata des prestations non effectuées.

Pendant la durée des prestations réduites, les jours d'absence pour cause de maladie ou d'infirmité du membre du personnel sont comptabilisés en fonction du pourcentage de la réduction autorisée de la durée du travail. Si le résultat ainsi obtenu pour un an d'activité de service comporte une fraction de jour, celle-ci n'est pas comptabilisée.

Les congés pour cause de maladie ou d'infirmité ne mettent pas fin au régime de prestations réduites.

Le congé de compensation mentionné à l'article 89, alinéa 3, n'est pas accordé au cas où le jour férié coïncide avec la demi-journée ou la journée où le membre du personnel ne travaille pas en vertu de l'autorisation de travailler par prestations réduites accordées conformément à la présente section.

Art. 113.Pour l'application de l'article 136, le dernier traitement d'activité est, durant la période de prestations réduites en cours, celui dû en raison des dites prestations.

La disponibilité pour maladie ou infirmité ne met pas fin au régime de prestations réduites.

Art. 114.A l'initiative soit du Comité permanent sur avis du greffier, soit du membre du personnel intéressé, et moyennant préavis d'un mois, il peut être mis fin avant son expiration à un congé en cours.

Le rappel en service ne sera toutefois pas précédé d'un préavis en cas d'abus. Il en sera de même en cas de commun accord. Section VIII. - Des congés pour formation

Art. 115.Le greffier peut autoriser un membre du personnel à suivre une formation professionnelle ou une formation générale au sens de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Le plafond maximum annuel d'heures de cours dont le membre du personnel peut bénéficier est fixé à : 1° 120 heures, s'il s'agit d'une formation professionnelle;2° 80 heures, s'il s'agit d'une formation générale. La période d'absence est assimilée à une activité de service et est rémunérée. CHAPITRE III. - De la non-activité Section Ire. - Règles générales

Art. 116.Sauf disposition formelle contraire, le membre du personnel qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement qu'aux conditions fixées par le présent statut.

Art. 117.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 118.Aux conditions fixées par le présent statut et sans préjudice de l'application de l'article 140, le membre du personnel est en non-activité : 1° lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience, modifiée par les lois subséquentes;2° lorsqu'il est autorisé à prolonger l'exercice d'une mission qui, conformément à l'article 152, n'est pas reconnue d'intérêt général;3° lorsque, pour des raisons familiales précisées à l'article 120, le membre du personnel est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée;4° lorsqu'il s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 6 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.

Art. 119.La suspension disciplinaire place de plein droit le membre du personnel dans la position administrative de non-activité.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement. Section II. - Absences de longue durée justifiées par des raisons

familiales

Art. 120.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le membre du personnel peut être autorisé à s'absenter pour se consacrer à ses propres enfants ou à un enfant qu'il a accueilli après avoir signé un acte d'adoption ou une convention de tutelle officieuse ou après le prononcé d'une décision judiciaire le désignant comme tuteur d'un enfant déclaré abandonné ou lui transférant l'autorité parentale.

Cette autorisation n'est accordée au membre du personnel que pour autant que son conjoint exerce une fonction lucrative en dehors du foyer.

Si le conjoint est membre du personnel du Comité permanent, la durée de l'absence peut, à la requête des intéressés, être scindée entre eux.

Si le conjoint du membre du personnel est agent d'un service public visé aux articles 177 et 178, l'autorisation ne peut être accordée qu'à l'un d'entre eux.

Cette autorisation est accordée pour une période maximum de quatre ans; en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de cinq ans.

La durée maximum de l'absence est portée à six ans et prend fin, au plu tard, lorsque l'enfant atteint huit ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Pendant la période d'absence, le membre du personnel est en non-activité; il ne peut exercer aucune activité lucrative.

Art. 121.A l'initiative soit du Comité permanent sur avis du greffier soit du membre du personnel et moyennant préavis d'un mois, il peut être mis fin avant son expiration à une période d'absence.

Le rappel en service ne sera toutefois pas précédé d'un préavis en cas d'abus. Il en sera de même en cas de commun accord. Section III. - De la non-activité en vue de l'accomplissement de

prestations militaires De la non-activité pour exemption de service militaire De la non-activité pour mission

Art. 122.Aux conditions fixées par les articles 140 à 159, le membre du personnel est en non-activité : 1° pour accomplir des prestations militaires;2° pour exercer une mission;3° en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire. CHAPITRE IV. - De la disponibilité Section Ire. - Règles générales

Art. 123.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 124.Aux conditions fixées par le présent statut, le membre du personnel peut être mis, sans préavis, en position de disponibilité : 1° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;2° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;3° pour convenance personnelle;4° pour cause de retrait de l'habilitation de sécurité en vertu de l'article 12, alinéa 2.

Art. 125.Aux conditions fixées par le présent statut, un traitement d'attente peut être alloué au membre du personnel mis en disponibilité par application de l'article 124, 1°, 2°et 4°.

Les traitements d'attente alloués sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions du personnel en activité de service.

Art. 126.Le traitement d'attente alloué au membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou pour maladie ou infirmité est établi sur la base du dernier traitement d'activité, revu s'il échet, en application de l'article 174 du statut pécuniaire qui fait l'objet de la partie II du présent statut.

Art. 127.La durée de la disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut, dans le cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel intéressé.

Ne sont pris en considération ni le temps que le membre du personnel a passé en disponibilité ni les services militaires que le membre du personnel a accomplis avant son admission soit dans les services du Comité permanent soit dans les administrations de l'Etat.

Art. 128.Le membre du personnel en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente, est tenu de comparaître chaque année devant le Service de santé administratif, au cours du deuxième mois qui précède le mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.

Si le membre du personnel ne comparaît pas devant le Service de santé administratif à l'époque visée par l'alinéa 1er, il est considéré comme démissionnaire.

Art. 129.Le membre du personnel en disponibilité est tenu de notifier au greffier un domicile dans le Royaume où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.

Art. 130.Le Comité permanent décide sur avis du greffier, selon les nécessités du service, si l'emploi dont était titulaire le membre du personnel en disponibilité, doit être considéré comme vacant.

Il peut prendre cette décision sans délai à l'égard du membre du personnel mis en disponibilité pour un an au moins ou dès que la disponibilité atteint un an.

Art. 131.Le membre du personnel en disponibilité reste à la disposition du Comité permanent et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité.

Dans ce cas comme dans le cas de rentrée en service à la date prévue, le membre du personnel est tenu d'occuper, dans les délais fixés, l'emploi qui lui est assigné.

Si, sans motif valable, il refuse d'obtempérer, il est, après dix jours ouvrables, considéré comme démissionnaire.

Toutefois, si le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle ou pour retrait d'emploi dans l'intérêt du service occupe une situation lucrative, il lui sera accordé un délai de trois à six mois pour se conformer à l'ordre de rappel qui lui aura été donné. Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du

service

Art. 132.§ 1er. Le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perd ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement. § 2. Il jouit d'un traitement d'attente égal, la première année, à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est réduit à autant de fois 1/60e du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Pour le membre du personnel invalide de guerre, le traitement d'attente est égal, durant les deux premières années, à son dernier traitement d'activité. A partir de la troisième année, il est réduit chaque année de 20 % sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois 1/60e du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « année de service », celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite.

Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.

Art. 133.La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est proposée par le greffier. La proposition est motivée.

Elle est communiquée au membre du personnel par le greffier.

La décision est prise par le Comité permanent. Elle est motivée. Le membre du personnel peut soumettre un mémoire justificatif au Comité permanent, qu'il ait ou non saisi la Commission. Le mémoire doit être déposé dans les quinze jours de la notification de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi. Section III. - Disponibilité pour maladie ou infirmité

Art. 134.Sous réserve de l'article 103, le membre du personnel se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour ce motif par application de l'article 102.

Art. 135.Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Il n'en obtiendra toutefois le bénéfice qu'au moment de sa reprise du service.

Art. 136.Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.

Art. 137.Par dérogation à l'article 136, le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.

Le Service de santé administratif décide si l'affection dont souffre le membre du personnel, constitue ou non une telle maladie ou infirmité.

Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que le membre du personnel n'ait été, pour une période continue de trois mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre.

Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité. Section IV. - Disponibilité pour convenance personnelle

Art. 138.La disponibilité pour convenance personnelle peut être accordée par le Comité permanent sur avis du greffier, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle perd ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées durant sa période de disponibilité.

Art. 139.§ 1er. La décision de mettre un membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle n'est prise que pour une période minimum d'un mois et maximum de six mois.

Des prorogations peuvent toutefois être accordées dans les mêmes conditions.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel intéressé, introduite quinze jours avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

La durée maximum de disponibilité pour convenance personnelle ne pourra dépasser deux ans.

Tout membre du personnel qui ne reprend pas son service au terme d'une disponibilité en cours, est considéré comme démissionnaire. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité permanent sur avis du greffier peut déroger au § 1er, en ce qui concerne la limite maximum de deux ans. CHAPITRE V. - De certains cas particuliers d'activité, de non-activité ou de disponibilité Section Ire. - Position administrative pendant l'accomplissement des

prestations militaires en temps de paix Position administrative lors d'exemption du service militaire

Art. 140.Le membre du personnel est d'office en congé pendant : 1° les fractions de mois du calendrier au cours desquelles il accomplit, en temps de paix, soit des prestations militaires quelles qu'elles soient, soit des services à la protection civile en application de l'article 18 de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;2° la période au cours de laquelle il accomplit dans les forces armées ou à la protection civile des rappels ordinaires ou des rappels d'urgence. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 141.§ 1er. Sont considérées comme périodes de non-activité sans traitement, les mois entiers du calendrier durant lesquels le membre du personnel : 1° effectue son terme de service actif éventuellement prolongé par application des lois sur la milice, ainsi que des rappels disciplinaires;2° accomplit, à un titre quelconque, des prestations volontaires dans les forces armées;3° a été autorisé, en tant qu'officier de réserve, à servir dans une formation des forces armées, en application de l'article 63, § 1er, de la loi du 1er mars 1958;4° effectue des services en application des articles 17bis ou 18 de la loi portant le statut des objecteurs de conscience, ainsi que des rappels disciplinaires. § 2. Est considérée comme période de non-activité sans traitement, l'absence d'un membre du personnel résultant d'une mission ayant donné lieu à une exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962.

Art. 142.Pendant les périodes de non-activité dont il est question à l'article 141, § 1er, le membre du personnel conserve ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement de traitement.

Art. 143.§ 1er. Sont considérés comme suspension de service sans traitement, les mois entiers de calendrier durant lesquels le stagiaire : 1° effectue son terme de service actif éventuellement prolongé par application des lois sur la milice, ainsi que des rappels disciplinaires;2° a été autorisé, en tant qu'officier de réserve, à servir dans une formation des forces armées.3° accomplit dans les forces armées, des prestations volontaires en application de l'article 4, 1°, de l'arrêté ministériel du 13 juillet 1964, fixant la durée des engagements et rengagements volontaires en temps de paix;4° effectue des services en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience, ainsi que des rappels disciplinaires. § 2. Est considérée comme suspension de service sans traitement, l'absence du stagiaire résultant d'une mission ayant donné lieu à une exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.

Art. 144.Pendant les périodes de suspension de service visées par l'article 143, § 1er, le stagiaire conserve ses droits à l'avancement de traitement.

Art. 145.Le stagiaire est réputé démissionnaire le premier jour où, à un titre quelconque, il accomplit dans les forces armées, des prestations volontaires autres que celles qui sont prévues aux articles 140, 1° et 143, § 1er, 3°. Section II. - Position administrative des membres du personnel chargés

d'une mission

Art. 146.Par mission il faut entendre : 1° l'exercice de fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par un Gouvernement intérieur ou une administration publique intérieure belge;2° l'exercice de fonctions hors du Royaume : soit en exécution d'une mission confiée par un Gouvernement intérieur ou une administration publique intérieure belge, soit en exécution d'une mission offerte par un Gouvernement étranger ou par une administration publique étrangère;3° l'exercice de fonctions dans le Royaume ou ailleurs, en exécution d'une mission offerte par un organisme international;4° l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement. Les missions visées au 4° comprennent l'exercice de fonctions soit au Congo, au Rwanda ou au Burundi, soit dans les pays en voie de développement au titre de la coopération technique, telles qu'elles sont visées par l'article 1er de la loi du 27 juillet 1962 accordant certaines garanties aux fonctionnaires, magistrats et militaires belges autorisés à accepter des fonctions publiques au Congo, au Rwanda et au Burundi.

Art. 147.Le Comité permanent peut, avec l'assentiment de l'intéressé, et sur avis favorable du greffier accepter qu'un membre de son personnel soit chargé de l'exercice d'une mission.

De même, tout membre du personnel peut, avec l'accord du Comité permanent, accepter l'exercice d'une mission.

Art. 148.Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le membre du personnel obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.

Ces dispenses sont accordées au maximum pour deux ans.

Elles sont renouvelables pour des périodes dont aucune ne peut excéder deux ans.

Toutefois, le membre du personnel qui a acquis des titres suffisants pour l'obtention d'une pension à charge du gouvernement, de l'administration ou de l'organisme au profit duquel il accomplit sa mission, ne peut obtenir de nouvelle dispense de service.

Art. 149.Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, le membre du personnel est placé en congé.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 150.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, le membre du personnel est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général par le Comité permanent.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions qui comportent l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux autres missions lorsque le Comité permanent estime qu'elles présentent un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un Gouvernement intérieur ou une administration publique intérieure, soit pour le Comité permanent lui-même.

Art. 151.Le membre du personnel chargé de l'exécution d'une mission dans un pays en voie de développement obtient les augmentations de traitement ainsi que les promotions ou les changements de grade auxquels il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté effectivement en service.

Le membre du personnel chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général garde ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement. Il ne pourra toutefois les faire valoir pendant la période de son absence.

Art. 152.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le membre du personnel est placé en non-activité.

Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et il perd ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Art. 153.Pour l'application de l'article 152, est considérée comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même Gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de deux ans de celle qui la précède.

Si le délai est supérieur à deux ans, la mission sera considérée comme nouvelle et sera réglée conformément à l'article 149.

Art. 154.Le membre du personnel en congé pour mission peut bénéficier d'une indemnité.

Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à la différence entre le traitement dont le membre du personnel aurait bénéficié s'il était resté en service et les avantages dont il jouit en raison de l'exécution de sa mission.

Art. 155.Le Comité permanent décide sur avis du greffier, selon les nécessités du service, si l'emploi dont le membre du personnel est titulaire doit être considéré comme vacant.

Art. 156.Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le greffier sur la base d'une décision du Comité permanent peut à tout instant mettre fin à la mission dont est chargé un membre du personnel.

Art. 157.Le membre du personnel dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Comité permanent, se remet à la disposition de l'institution.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Art. 158.Dès que cesse sa mission, le membre du personnel qui n'a pas été remplacé dans son emploi, occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

Dans le cas où le membre du personnel a été remplacé dans son emploi, il est tenu d'occuper l'emploi qui lui est assigné. Dès qu'un emploi de son grade devient vacant, le membre du personnel y est affecté.

Art. 159.La présente section ne porte pas préjudice aux dispositions du statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement. Section III. - Suspension dans l'intérêt du service

Art. 160.Lorsque l'intérêt du service l'exige, le membre du personnel peut être suspendu de ses fonctions.

La suspension est proposée par le greffier. La proposition est motivée. Elle est communiquée au membre du personnel par le greffier.

La décision de suspension dans l'intérêt du service est prise par le Comité permanent. Elle est motivée.

Le Comité permanent ne peut statuer sur la proposition qu'après avoir invité le membre du personnel à déposer un mémoire justificatif, dans le délai qu'il détermine.

En cas d'extrême urgence, le greffier peut prononcer immédiatement la suspension dans l'intérêt du service, à charge d'entendre ensuite le membre du personnel dès que possible.

Art. 161.S'il n'a pas été mis fin à la suspension, le membre du personnel peut, à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la date à partir de laquelle cette mesure a produit ses effets, introduire contre elle un recours auprès de la Commission de conciliation.

La décision par laquelle le Comité permanent maintient la suspension est motivée. Le membre du personnel peut introduire un recours chaque fois qu'un nouveau délai de trois mois s'est écoulé, à la condition d'invoquer des faits nouveaux.

Art. 162.Dans les cas suivants, le greffier peut proposer de priver le membre du personnel de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement et de réduire son traitement : 1° Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales;2° Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a, soit flagrant délit, soit des indices probants. La proposition est motivée. Elle est communiquée au membre du personnel par le greffier. Le membre du personnel peut saisir la Commission de conciliation.

La décision est prise par le Comité permanent. Elle est motivée. Le membre du personnel peut soumettre au Comité permanent un mémoire justificatif, qu'il ait ou non saisi la Commission de conciliation.

La réduction du traitement ne peut excéder celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs; elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 163.Si, une fois terminé l'examen de son cas, le membre du personnel fait l'objet d'une suspension disciplinaire, le Comité permanent peut faire rétroagir cette suspension à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application des articles 160 et 162 ont produit leurs effets.

En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

Art. 164.Une fois terminé l'examen du cas du membre du personnel, les mesures prises en application des articles 160 et 162 sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet, sauf : 1° si, en conclusion de cet examen, le membre du personnel fait l'objet d'une démission d'office ou d'une révocation;2° pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 163.

Art. 165.Lorsque après le retrait des mesures prises en application de l'article 162, il est établi que le membre du personnel aurait bénéficié d'une nomination par promotion ou changement de grade s'il n'avait pas été privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion ou au changement de grade, il ne peut obtenir cette nomination qu'aux conditions imposées pour la recevoir.

Toutefois, lorsque la nomination lui est conférée, le membre du personnel prend rang pour l'avancement de grade et de traitement à la date à laquelle il aurait obtenu cette nomination, sans préjudice néanmoins des effets attachés à la sanction disciplinaire ou à la mesure administrative qu'il a pu encourir.

Art. 166.Le membre du personnel est invité à parapher les propositions et décisions tant pour les mesures de suspension dans l'intérêt du service que pour les mesures complétant cette suspension.

Si le membre du personnel refuse de le faire, il en est dressé procès-verbal par le greffier.

Si le membre du personnel n'est déjà plus présent dans le service, les propositions et décisions lui sont notifiées par pli recommandé à la poste.

Art. 167.Les décisions suspendant les membres du personnel dans l'intérêt du service ou prenant une des mesures complémentaires prévues à l'article 162, ne peuvent produire leurs effets pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension ou la mesure complémentaire a été proposée.

TITRE X. - De la cessation définitive des fonctions

Art. 168.Est démis d'office et sans préavis de ses fonctions le membre du personnel : 1° dont la nomination n'est pas régulière, excepté si la cause de l'irrégularité est indépendante de la volonté du membre du personnel et que cette irrégularité peut être levée;2° dans les cas visés à l'article 9;3° qui cesse de répondre aux conditions fixées par l'article 11, 1°, 2°, 3° et 4°;4° qui sans motif valable, abandonne son poste ou reste absent pendant plus de dix jours;5° qui, sans motif valable, ne se conforme pas aux dispositions des articles 128 et 131;6° qui se trouve dans un des cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;7° qui, atteint d'une invalidité prématurée dûment constatée, dans les conditions fixées par la loi, est déclaré hors d'état de remplir sa fonction d'une manière définitive, complète, régulière et continue;8° qui, depuis le jour où il a atteint l'âge de soixante ans, totalise 365 jours de congé de maladie ou d'invalidité. Ce nombre maximum de jours de congé est porté à 548 pour les invalides de guerre.

Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours, il n'y a pas lieu de tenir compte : 1° des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;2° des demi-jours d'absence pendant lesquels le membre du personnel est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.

Art. 169.Peut être démis d'office de ses fonctions, le membre du personnel qui cesse de répondre à la condition fixée par le Comité permanent en vertu de l'article 12, alinéa 2.

Art. 170.Entraînent également cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;dans ce cas, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis d'au moins trente jours; 2° l'inaptitude professionnelle dûment constatée. Cette inaptitude est constatée par le Comité permanent sur la base d'un rapport du greffier. Le rapport est communiqué au membre du personnel, qui a la faculté de saisir la Commission de conciliation.

La mesure de cessation définitive des fonctions peut en ce cas être précédée d'une seule rétrogradation; cette rétrogradation n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire; 3° la mise à la retraite normale par limite d'âge;4° la révocation disciplinaire;5° l'attribution, pour la troisième fois consécutive, de l'évaluation « insuffisant »;6° l'attribution, pour la cinquième fois, au cours de la carrière, de l'évaluation « insuffisant ». Il est accordé une allocation de départ au membre du personnel qui a été licencié en exécution des dispositions des points 2°, 5° et 6° de l'alinéa 1er. Cette allocation est égale au dernier traitement annuel d'activité, si le membre du personnel compte au moins vingt années de service; aux deux tiers ou à la moitié de ce traitement annuel selon que le membre du personnel compte dix années ou moins de dix années de service.

Art. 171.La démission d'office est proposée par le greffier.

Le greffier ne peut proposer la démission d'office d'un membre du personnel qui cesse de répondre à la condition fixée en vertu de l'article 12, alinéa 2 qu'après avoir laissé à l'intéressé le temps nécessaire pour exercer son recours auprès de l'organe de recours en matière d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité.

La décision de démission d'office est prise par le Comité permanent.

Elle est motivée. Le membre du personnel peut soumettre un mémoire justificatif au Comité permanent, qu'il ait ou non saisi la Commission de conciliation Les mêmes règles sont suivies lorsqu'il est proposé au Comité permanent de constater la cessation définitive des fonctions en application de l'article 170, alinéa 1er, 2°.

Art. 172.§ 1er. Le membre du personnel qui réunit les conditions légales de service pour obtenir une pension, est mis d'office à la retraite et admis à faire valoir ses droits à la pension à partir du 1er du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de leur naissance. § 2. Par dérogation au § 1er, une pension peut être accordée au membre du personnel le premier jour du mois qui suit son soixantième anniversaire, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de fonction si celle-ci a lieu plus tard, à condition qu'il compte au moins 5 ans de services admissibles, à l'exclusion des bonifications accordées pour études et des périodes valorisées à titre de services admissibles pour la détermination du traitement.

Le bénéfice de l'alinéa 1 est accordé à la demande de l'intéressé.

Cette demande doit être introduite au plus tôt dans les douze mois qui précèdent la date à laquelle l'intéressé souhaite être mis à la retraite.

La pension ainsi allouée est établie selon le mode de calcul applicable en cas d'inaptitude physique, étant entendu que le montant minimum garanti fixé également pour la pension pour cause d'incapacité physique ne peut s'appliquer qu'au membre du personnel dont le total des services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension s'élève au moins à vingt ans, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes valorisées à titre de services admissibles pour la détermination du traitement.

Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent porter atteinte aux dispositions légales applicables en la matière.

DEUXIEME PARTIE. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Des traitements CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 173.Chaque grade est doté d'une échelle prise dans le tableau faisant l'objet de l'annexe V du présent statut. Le Comité permanent décide en première et dernière instance de la concordance des échelles de traitement. Toute modification ultérieure des échelles de traitement de la Cour des comptes entraînera l'examen, par le Comité, de ces échelles et de leur application, sous le contrôle de la Chambre des représentants, à son personnel dans les trois mois. L'entrée en vigueur des nouvelles échelles se fera à la même date que celles de la Cour des comptes. CHAPITRE II. - De la fixation du traitement Section Ire. - Règles générales

Art. 174.A chaque modification du statut pécuniaire affectant un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le membre du personnel bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur du nouveau statut, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.

Art. 175.Pour la détermination de l'âge du membre du personnel en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant. Section II. - De la détermination de l'échelle de traitements

Art. 176.Le traitement de tout membre du personnel est fixé dans l'échelle de son grade. Section III. - Des services admissibles

Art. 177.Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que le membre du personnel a accomplis en faisant partie : - des services de l'Etat, des services des communautés, des régions ou de la Commission communautaire commune, des services d'Afrique ou des autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière; - des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention traitement et comportant des prestations complètes; - des établissements d'enseignement des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée comportant des prestations complètes; - des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention traitement et comportant des prestations complètes; - d'une des institutions universitaires énumérées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes et rémunérées à charge, soit des allocations de fonctionnement, soit du patrimoine; - du Fonds national de la recherche scientifique comme membre du personnel, chargé d'un mandat à prestations complètes d'aspirant, de chargé de recherches, de chercheur qualifié, de maître de recherches et de directeur de recherches.

Art. 178.Pour l'application de l'article 177 : - « service de l'Etat » désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique; - « service des Communautés ou des Régions » désigne tout service relevant des conseils ou des gouvernements des Communautés ou des Régions et non constitué en personne juridique; - « service de la Commission communautaire commune » désigne tout service relevant de l'Assemblée réunie ou du Collège réuni et non constitué en personne juridique; - « service d'Afrique » désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du RuandaUrundi et n'était pas constitué en personne juridique; - « services publics autres que les services de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou de la Commission communautaire commune et les services d'Afrique » désigne : 1° tout service relevant de l'Etat fédéral ou des gouvernements des Communautés ou des Régions et constitué en personne juridique;2° tout service relevant du Collège réuni de la Commission communautaire commune et constitué en personne juridique;3° tout service dépendant d'une des Commissions communautaires de la Région de Bruxelles-Capitale;4° tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du RuandaUrundi et était constitué en personne juridique;5° tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou qui relevait d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;6° toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions; - « services effectifs » désigne toute période pendant laquelle le membre du personnel se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement.

Art. 179.A la condition d'être considérés par le Comité permanent comme directement utiles à l'exercice de la fonction, les services effectifs à prestations complètes, d'une autre nature que celle des services mentionnés à l'article 177, que le membre du personnel a accomplis avant son entrée en service, sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires.

Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon que le grade du membre du personnel appartient, respectivement, au niveau 3, 2, 2+ ou 1.

Art. 180.Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés. Section IV. - Du calcul de l'ancienneté pécuniaire et du traitement

Art. 181.L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel est égale au total de ses services admissibles, étant entendu, toutefois, que les services visés à l'article 179 ne sont pris en considération qu'à concurrence de deux tiers de leur durée et, en outre, sans jamais pouvoir, après cette réduction, excéder la durée de six ans.

Pour le calcul des deux tiers, visé à l'alinéa précédent, toute fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois.

Art. 182.Pour la détermination du traitement, est seule retenue la dernière ancienneté utile acquise par le membre du personnel.

L'ancienneté pécuniaire est utile chaque fois qu'elle correspond à un des échelons de l'échelle de traitements à considérer.

Art. 183.§ 1er. Le membre du personnel définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. § 2. Lorsque le membre du personnel visé au § 1er a été nommé dans un grade du niveau 1 par la voie d'une promotion par accession au niveau supérieur, il obtient, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade, à concurrence d'un montant au moins égal à la valeur de la première augmentation intercalaire biennale prise dans l'échelle de traitements du grade de documentaliste - comptable - traducteur - juriste. § 3. L'application de la disposition du § 2 ne peut avoir pour effet de porter le traitement du membre du personnel au delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. § 4. Le Comité permanent décide, sur la proposition du greffier, si le traitement dont bénéficie le membre du personnel visé à l'article 46, § 5, est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne dans son nouveau grade un traitement au moins égal. Dans ce cas, l'article 46, § 5, est également d'application.

Le bénéfice de l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être octroyé lorsque le changement de grade résulte d'une demande émanant du membre du personnel.

Art. 184.Le membre du personnel auquel l'évaluation « insuffisant » aura été attribuée sera privé de l'effet de toute augmentation intercalaire venant à échéance. CHAPITRE III. - Du paiement du traitement

Art. 185.§ 1er. Le membre du personnel est payé mensuellement par anticipation. § 2. Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement.

Lorsque le membre du personnel obtient une promotion, à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification. Lorsque le membre du personnel décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. § 3. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables. § 4. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant du traitement : 1° le nombre des trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le § 3;2° le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 3;il est toujours égal à trente si le mois est entièrement payable; 3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période. § 5. Par dérogation aux §§ 2, 3 et 4, en cas de travail à temps partiel résultant d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, le traitement mensuel ou la partie du traitement mensuel est calculée au prorata des services effectifs. § 6. En cas d'application de l'article 168, 1° la nullité du recrutement est sans effet sur la rémunération des services effectués.

Art. 186.Le personnel affecté à l'entretien et au nettoyage des locaux est rémunéré selon les règles à fixer par le Comité permanent.

Art. 187.Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités en vigueur pour la liquidation des traitements du personnel des ministères. CHAPITRE IV. - Bonifications

Art. 188.Une bonification de traitement égale à deux ans est accordée au membre du personnel du niveau 2+ du cadre informatique, sans que puisse pour autant être dépassé le traitement maximum de l'échelle se rapportant à leur grade.

Art. 189.Les bonifications d'ancienneté prévues par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, sont accordées au membre du personnel, conformément à la réglementation relative à la situation pécuniaire des invalides de guerre régis par le statut pécuniaire du personnel des ministères.

TITRE II. - Allocations et indemnités

Art. 190.Sans préjudice des articles 193 à 201, les allocations et indemnités de caractère général à l'exclusion de celles relatives aux frais de déplacement du domicile au lieu de travail, sont accordées au membre du personnel statutaire aux taux et aux conditions prévus pour le personnel des ministères de l'Etat fédéral, sauf dérogations prévues par le Comité permanent en concordance avec l'annexe VI du présent statut.

Art. 191.Chaque membre du personnel statutaire bénéficie d'une indemnité de déplacement du lieu de son domicile au lieu de travail à concurrence du montant d'abonnement mensuel du transport en commun en deuxième classe. Cette indemnité est liquidée aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

Art. 192.Les décisions du Comité permanent en matière d'allocations et d'indemnités sont prises à la majorité des deux tiers, sur proposition motivée du greffier.

Art. 193.Le bénéfice d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures est accordé à tout membre du personnel, désigné dans les conditions prévues dans le règlement d'ordre intérieur pour assumer les fonctions exclusivement administratives du greffier ou toute autre fonction confiée par délégation et pour autant que le membre du personnel ait assuré ladite fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimum de trente jours calendrier.

L'allocation est due dès le jour où la charge de la fonction supérieure a été exercée, sans préjudice de la période minimum fixée à l'alinéa précédent; elle est fixée au montant de la différence entre le traitement dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade afférent à la fonction temporairement exercée et le traitement dont il bénéficie dans son grade effectif.

Art. 194.Le Comité peut accorder une allocation à tout membre du personnel astreint exceptionnellement à des prestations qui, bien qu'inhérentes à sa fonction, ne peuvent être considérées comme normales.

Le Comité permanent fixe le montant de l'allocation en fonction de la nature et de la durée du travail supplémentaire.

Les situations particulières seront soumises par le greffier au Comité qui statue souverainement.

Art. 195.Sur proposition motivée du greffier, le Comité peut accorder une allocation à tout membre du personnel, qui en l'absence d'informaticien, est désigné comme responsable de l'informatique.

L'allocation est fixée en tenant, notamment, compte de l'ampleur de la tâche. Elle ne peut excéder le montant défini à l'annexe VI du présent statut.

Art. 196.Le Comité permanent peut accorder une indemnité d'habillement au membre du personnel chargé de l'accueil et de la réception du bâtiment. Cette indemnité peut également être octroyée aux chauffeurs du Comité permanent. Le montant ne peut être supérieur au montant mentionné à l'annexe VI du présent statut.

Art. 197.Sur proposition du greffier, le Comité permanent peut accorder une allocation à tout membre du personnel chargé de fonctions spéciales ou qui effectue une mission ou une tâche spéciale.

L'allocation ne peut être supérieure au montant déterminé en annexe VI.

Art. 198.Sur proposition du greffier, le Comité permanent peut accorder à tout chauffeur une allocation mensuelle conformément aux dispositions de l'annexe VI du présent statut.

Art. 199.L'octroi des allocations et indemnités annuelles est suspendu après 30 jours d'absence ininterrompue pour cause de maladie.

Pour les allocations mensuelles, celles-ci seront suspendues après sept jours ouvrables d'absence ininterrompue pour cause de maladie.

Ces allocations seront octroyées, s'il échet, à partir de ce moment au membre du personnel qui exerce effectivement la fonction.

Art. 200.Sur proposition du greffier, une indemnité de fin de carrière peut être accordée par le Comité permanent, à l'occasion de sa mise à la retraite, à tout membre du personnel lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans au moins et compte plus de 25 années de services.

Art. 201.Sur proposition motivée du greffier, d'autres allocations ou indemnités peuvent, à titre individuel ou collectif, être accordées par le Comité permanent dans des cas spéciaux.

Art. 202.L'allocation peut être annuelle, mensuelle ou journalière.

Son montant est fixé notamment en tenant compte de la spécificité, de l'ampleur, de la nature, de la responsabilité particulière, de la fonction, de la mission ou de la tâche visée.

Toute allocation est payable mensuellement à terme échu.

L'allocation annuelle qui est payée mensuellement est égale à un douzième de l'allocation annuelle. Lorsque celle-ci n'est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes, conformément à l'article 185, § 3.

Elle n'est toutefois accordée que si la fonction a effectivement été assurée pendant trente jours au moins.

L'allocation mensuelle qui n'est pas due entièrement est payée en trentièmes, conformément à l'article 185, § 3. Elle n'est toutefois accordée que si la fonction ou la mission a été effectivement exercée durant sept jours.

L'allocation journalière n'est toutefois accordée que si la fonction spéciale a été exercée effectivement.

Les allocations sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités visées à l'article 187.

Tout cumul d'allocations est subordonné à la décision expresse du Comité permanent.

TROISIEME PARTIE. - REPRESENTATION DU PERSONNEL A. Reconnaissance des organisations syndicales

Art. 203.Sont reconnues par le Comité permanent, les organisations syndicales défendant les intérêts professionnels de tout ou partie du personnel.

La reconnaissance implique la production des statuts de l'organisation et de la liste de ses dirigeants responsables.

La reconnaissance peut en tout temps être retirée par décision du Comité permanent après avis de l'Assemblée de Consultation du personnel et après avoir entendu les dirigeants de l'organisation visée. Toute modification aux statuts et à la composition de la liste des dirigeants doit être communiquée au Comité permanent dans un délai d'un mois.

B. Mission et compétence des organisations syndicales reconnues

Art. 204.Les organisations syndicales reconnues ont qualité pour entretenir des relations avec le Comité permanent et le greffier, soit par voie de démarche, de requête, de voeu ou de proposition intéressant tout le personnel ou une partie de celui-ci, soit par voie de réclamation ou de revendication pour un agent déterminé.

Art. 205.Les dirigeants permanents des différentes centrales syndicales peuvent, à la demande d'un délégué de l'Assemblée de consultation du personnel, être entendus par ledit Comité sur les points soumis à l'examen de celui-ci.

Art. 206.Les organisations syndicales reconnues pourront participer, selon des modalités à déterminer par le Comité permanent, à la gestion des oeuvres sociales qui seraient créées pour le bien-être du personnel.

Art. 207.Elles peuvent tenir des assemblées dans les locaux du Comité permanent après en avoir informé le greffier par écrit. Les avis et communications seront préalablement affichés aux valves.

Art. 208.Chaque organisation syndicale reconnue choisit au sein du personnel du Comité permanent son délégué de la Commission de consultation du personnel.

C. La Commission de consultation du personnel

Art. 209.Il est crée au Comité permanent une Commission de consultation du personnel composée : du greffier du Comité permanent qui en assumera la présidence; des membres du personnel; d'un secrétaire désigné par le greffier.

Le président n'a pas voix délibérative.

Art. 210.Le président fixe la date des réunions et met à l'ordre du jour les questions sur lesquelles il désire obtenir un avis, ainsi que celles qui lui sont soumises, par un ou plusieurs membres du personnel. Dans ce dernier cas, la réunion doit avoir lieu dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé d'une même durée, moyennant accord des parties. A l'expiration de ce délai, le président veille à ce que l'affaire soit portée devant le Comité permanent à sa prochaine réunion plénière. La décision motivée est communiquée sans délai aux demandeurs.

La Commission ne peut, sauf urgence, délibérer sur d'autres questions que celles portées à l'ordre du jour.

La Commission peut, par décision motivée, refuser la mise à l'ordre du jour d'une demande d'avis.

Art. 211.Tout avis est donné à la majorité absolue des suffrages et communiqué au Comité permanent. Les avis des minorités font, à la demande de celles-ci, l'objet d'une semblable communication.

La décision du Comité permanent est portée à la connaissance de la Commission.

Art. 212.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur; ce règlement est soumis à l'approbation du Comité permanent.

Art. 213.En outre de la compétence dans le cadre de la régularisation sur le bien-être du personnel lors de l'exécution du travail la Commission de consultation du personnel est chargée des missions suivantes : - doivent être soumises à l'avis de la Commission de consultation du personnel toutes questions et propositions intéressant le stage, la formation professionnelle et l'évaluation du personnel et son statut administratif et pécuniaire; - la Commission de consultation du personnel peut également donner un avis motivé sur les questions relatives aux besoins matériels des services.

QUATRIEME PARTIE. - SERVICE SOCIAL

Art. 214.Avec l'accord de la Commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants, le Comité permanent peut confier à une association sans but lucratif dont ladite Commission agrée les statuts, les missions incombant normalement à un service social.

CINQUIEME PARTIE. - HARCELEMENT SEXUEL

Art. 215.Les dispositions de l'arrêté royal du 9 mars 1995 organisant la protection des membres du personnel contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail dans les départements et autres services des ministères fédéraux ainsi que dans certains organismes d'intérêt public sont d'application pour les membres du personnel administratif sauf dispositions contraires repris dans ce statut.

Par dérogation à l'arrêté royal du 9 mars 1995, le greffier peut désigner une ou plusieurs personnes comme personne(s) de confiance sans tenir compte du rôle linguistique, de l'ancienneté ou du niveau de grade.

Le mandat de la personne de confiance ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour celui ou celle qui l'exerce. Pour l'exercice de sa fonction, la personne de confiance relève directement du greffier.

La tâche principale de la personne de confiance consiste à encadrer la victime, de sorte qu'elle puisse elle-même réfléchir à une solution.

La personne de confiance peut collaborer à la politique préventive en matière de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent statut, le greffier désigne la ou les personnes de confiance.

La ou les personnes doivent obtenir la confiance de la Commission de consultation du personnel par vote majoritaire.

SIXIEME PARTIE. - BIEN-ETRE DU PERSONNEL LORS DE L'EXECUTION DU TRAVAIL

Art. 216.La composition et les compétences du service interne de prévention et de protection au travail, prévu à l'article 33 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sont portées à la connaissance du personnel administratif par voie d'ordre de service général.

Le Comité P/R peut décider de collaborer avec le service de prévention interne du Comité R/P ou d'instaurer un service interne commun aux deux Comités.

Le Comité décide également, sur avis du greffier, de la désignation d'un service externe de prévention ou de protection du travail SEPTIEME PARTIE. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 217.A la date de la mise en vigueur du présent statut, tout membre du personnel garde l'ancienneté pécuniaire préalablement reconnue ainsi que le traitement auquel il avait droit en vertu du statut précédent et cela même si la dénomination de sa fonction, son grade ou son niveau ont changé.

Le greffier délivre au membre du personnel une fiche salariale individuelle mentionnant notamment le niveau, la fonction, l'échelle barémique et l'ancienneté ainsi acquise.

Toute contestation éventuelle introduite par le membre du personnel est soumise pour avis à la Cour des comptes. Le Comité se prononce dans les trois mois de la transmission de la demande d'avis.

Art. 218.Les stagiaires et les membres du personnel nommés à l'essai conformément aux articles 17 et 45, en service avant la date d'entrée en application du présent statut, restent soumis à la réglementation relative au stage en vigueur avant cette date.

Art. 219.Les situations qui ne sont pas prévues par le présent statut seront réglées en réunion commune par les Comités permanents P et R qui statueront souverainement en dernier ressort.

Art. 220.Les dispositions relatives aux devoirs et incompatibilités du titre II de la Première Partie, ainsi que les dispositions des articles 21, § 1er, 115, 190 et 191, sont également applicables au personnel contractuel.

Art. 221.Le présent statut est approuvé par la Chambre des représentants et entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le présent statut ne peut être modifié que d'un commun accord par les Comités P et R. Les modifications apportées à ce statut entrent en vigueur aux dates fixées par le Comité permanent après approbation par les autorités parlementaires compétentes et après concertation avec l'Assemblée de consultation du personnel.

Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le greffier peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions du présent statut;2° modifier les références contenues dans les dispositions en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Il en avise le Comité et le personnel administratif dans le mois qui suit cette modification.

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