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Arrêté Ministériel du 30 juillet 1998
publié le 28 août 1998

Arrêté ministériel relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014212
pub.
28/08/1998
prom.
30/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/30/1998014212/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires


Le Ministre des Transports, Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 84, paragraphe 2;

Vu la directive 94/57/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, modifiée par la directive 97/58/CE de la Commission des Communautés européennes du 26 septembre 1997;

Vu la Résolution OMI A.739(18) du 4 novembre 1993 concernant des directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration;

Vu la Résolution OMI A.789(19) du 23 novembre 1995 concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 10, § 4;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1962 concernant l'agrément de la société de classification « UNITAS » s.a.;

Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par l'introduction d'une action devant la Cour de Justice des Communautés européennes par la Commission des Communautés européennes contre l'Etat belge;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, on entend par : a) « navire » : un navire relevant du champ d'application des conventions internationales;b) « conventions internationales » : la version la plus récente de: - la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), et l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978; - la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et les Annexes, faites à Londres le 5 avril 1966; - la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978 ainsi que les protocoles ultérieurs et les modifications ultérieures de ces conventions et les codes connexes ayant pour la Belgique une force internationale obligatoire; c) « organisme » : une société de classification ou tout autre organisme privé effectuant des travaux d'évaluation de la sécurité pour une administration;d) « certificat » : un certificat délivré par un Etat membre ou au nom d'un Etat membre conformément aux conventions internationales.

Art. 2.§ 1er. Un organisme qui répond aux critères figurant à l'annexe du présent arrêté peut adresser sa demande d'agrément au Ministre.

Cette demande doit être accompagnée de tous les renseignements et pièces probantes nécessaires pour établir que l'organisme concerné satisfait aux critères de l'annexe du présent arrêté. § 2. Après avoir examiné et constaté que l'organisme satisfait aux critères de l'annexe du présent arrêté, le Ministre octroie un agrément et communique sa décision à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres de l'Union européenne. § 3. L'agrément octroyé par d'autres Etats membres de l'Union européenne à un organisme, qui satisfait aux critères de l'annexe du présent arrêté et dont l'agrément par la Commission des Communautés européennes a été publié dans le Journal officiel des Communautés européennes, est accepté en Belgique.

Art. 3.§ 1er. Les organismes agréés se consultent périodiquement en vue de maintenir l'équivalence de leurs normes techniques et de leur mise en oeuvre.

Ils fournissent à la Commission des Communautés européennes des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes. § 2. Les organismes agréés doivent se montrer prêts à coopérer avec le service de l'inspection maritime dans le cadre du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire de leur classe est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances. § 3. Les organismes agréés fournissent au chef de district du service de l'inspection maritime toute information pertinente concernant la modification de la classe ou le déclassement des navires. § 4. Les organismes agréés ne délivrent pas de certificats pour un navire battant pavillon belge dont la classe a été modifiée ou retirée pour des motifs de sécurité, sans consulter au préalable le chef de district du service de l'inspection maritime afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire.

Art. 4.Dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, le chef de district du service de l'inspection maritime établit un rapport sur les performances des organismes agissant pour le compte des Etats du pavillon. Ce rapport est mis à jour annuellement et transmis aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes.

Art. 5.Les arrêtés ministériels suivants sont abrogés : a) l'arrêté ministériel du 31 décembre 1920 portant agrément des sociétés de classification « Lloyd's Register of Shipping » et « Bureau Veritas »;b) l'arrêté ministériel du 15 février 1921 portant agrément des sociétés de classification « British Corporation for the Survey and Registry of Shipping » et « Det Norske Veritas »;c) l'arrêté ministériel du 20 juillet 1921 portant agrément de la société de classification « American Bureau of Shipping »;d) l'arrêté ministériel du 28 octobre 1957 portant agrément de la société de classification « Germanischer Lloyd »;e) l'arrêté ministériel du 17 septembre 1963 portant agrément de la société de classification « Registro Italiano Navale »;f) l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972 portant agrément de la société de classification « Nippon Kaiji Kyokai »;g) l'arrêté ministériel du 17 mars 1976 en exécution de l'article 18, § 2 b, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

Art. 6.Dans l'arrêté ministériel du 13 novembre 1962 concernant l'agrément de la société de classification « UNITAS » s.a. les mots « et dans une zone limitée par les ports de Dunkerque et de Rotterdam » sont supprimés.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juillet 1998.

M. DAERDEN

Annexe Critères minimaux applicables aux organismes visés à l'article 2, § 1er A. Dispositions générales 1. L'organisme doit être en mesure de justifier d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.2. L'organisme doit classer au moins 1 000 navires océaniques (de plus de 100 GT) représentant au moins 5 millions de GT au total.3. L'organisme doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés.Il faut au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du point 2. 4. L'organisme doit avoir des règles et règlements exhaustifs sur la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce.Ces règles et règlements sont publiés, continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement. 5. L'organisme doit publier annuellement son registre des navires.6. L'organisme ne doit pas être sous le contrôle d'armateurs ou de constructeurs de navires, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires.Les recettes de l'organisme ne doivent pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale. 7. L'organisme agit conformément aux dispositions de l'annexe de la Résolution A.789(19) de l'OMI concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent arrêté.

B. Dispositions particulières 1. L'organisme : a) dispose d'un important personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionné aux tâches à effectuer et aux navires classés, veillant également au développement et au maintien des règles et prescriptions;b) assure, grâce à son personnel technique exclusif ou au personnel technique exclusif d'autres organismes agréés, une couverture mondiale.2. L'organisme est régi par un code de déontologie.3. L'organisme est géré et administré de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par l'administration.4. L'organisme est prêt à fournir toute information utile à l'administration.5. La direction de l'organisme a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de l'organisme.6. L'organisme a élaboré, a mis en oeuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001, telles qu'interprétées par les Quality System Certification Scheme Requirements de l'IACS, qui garantit entre autres que : a) les règles et règlements de l'organisme sont établis et maintenus de manière systématique;b) les règles et règlements de l'organisme sont respectés;c) les normes du travail réglementaire pour lequel l'organisme est habilité sont respectées;d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par l'organisme sont définis et documentés;e) tous les travaux sont effectués sous contrôle;f) un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par l'organisme;g) les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels l'organisme est habilité ne sont appliquées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés;h) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances;i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement, et j) il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées.7. L'organisme doit démontrer ses aptitudes à : a) élaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues, sur la base desquelles des certificats au titre de la convention SOLAS et des certificats de sécurité pour navires de passagers (pour ce qui est de la conformité de la structure du navire et des machines principales) ainsi que des certificats au titre de la convention sur les lignes de charge (en ce qui concerne la conformité de la solidité du navire) peuvent être délivrés;b) effectuer toutes les inspections et visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance des certificats, y compris les possibilités d'évaluation, par le recours à des professionnels qualifiés, de la mise en oeuvre et du maintien du système de gestion de la sécurité tant à terre qu'à bord des navires aux fins de certification.8. Le système de qualité de l'organisme est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnu par l'administration de l'Etat dans lequel il est implanté.9. Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles ou règlements de l'organisme. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998.

Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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