Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 11 décembre 2009
publié le 30 décembre 2009

Circulaire ministérielle relative aux rapports d'intervention des services d'incendie

source
service public federal interieur
numac
2009000849
pub.
30/12/2009
prom.
11/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


11 DECEMBRE 2009. - Circulaire ministérielle relative aux rapports d'intervention des services d'incendie


A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs Pour information : à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres à Madame et Messieurs les chefs de services des services d'incendie Madame, Monsieur le Gouverneur, La présente circulaire est destinée aux autorités qui disposent d'un service d'incendie.

L'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie dispose que l'officier chef du service veille à la rédaction du rapport d'intervention, dont le modèle est déterminé par le Ministre de l'Intérieur.

A partir du 1er janvier 2010, les services d'incendie devront établir le rapport d'intervention selon le modèle défini en annexe de la présente circulaire. Le même modèle de rapport sera dorénavant utilisé pour toutes les interventions, sans faire de distinction entre les incendies et les autres incidents.

A cet effet, un outil informatique global pour les futures zones de secours sera disponible dans le courant de l'année 2010. Au sein de cette application, un module informatisé « rapport d'intervention » est prévu pour ne plus obliger les services d'incendie à envoyer périodiquement leurs données sur format papier ou électronique à mes services. Cela permettra également au Centre de Connaissances, à des fins de statistiques, d'extraire automatiquement les données encodées par ces services d'incendie. Le but visé est une simplification de la procédure grâce à des moyens informatiques appropriés.

Etant donné que cette application ne sera prête que dans le courant de 2010, il est demandé aux services d'incendie de fournir, au plus tard, en janvier 2011, les rapports d'interventions de l'année 2010 en format papier pour les services qui ne sont pas encore équipés d'une quelconque application informatique, en format électronique pour les autres.

Je prie en tout cas les services d'incendie de ne plus transmettre mensuellement au département les rapports d'intervention sous forme de disquette. Une procédure ad hoc sera établie pour la récolte des données 2010 sous format informatique.

L'envoi d'un rapport d'intervention spécial est toujours obligatoire pour chaque incendie ayant causé la mort d'une personne.

La circulaire ministérielle du 26 novembre 1986 concernant l'établissement des rapports d'incendie et d'intervention et la circulaire ministérielle du 23 février 1988 relative aux services d'incendie - rapports uniformisés, sont abrogées à partir du 1er janvier 2010.

Je vous saurais gré d'informer de cette circulaire tous les bourgmestres, relevant de votre province, qui disposent d'un service d'incendie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée, Mme A. TURTELBOOM, Ministre de l'Intérieur

ANNEXE Le rapport d'intervention Un rapport d'intervention est établi après chaque intervention, aussi bien en cas d'incendie que pour d'autres incidents. Les missions en matière de prévention incendie ne sont pas considérées comme des interventions et ne nécessitent dès lors pas l'établissement d'un rapport d'intervention. Les missions préventives (par ex. la présence préventive lors de manifestations) sont quant à elles considérées comme des interventions.

Le rapport d'intervention renseigne le lieu, le moment et le type d'incident ainsi que les actions entreprises. Il fournit également des informations sur le signalement de l'incident, le temps d'intervention, les éventuelles victimes et sauvetages ainsi que la mobilisation du personnel, de véhicules et d'équipes spéciales d'intervention.

Quelques questions sur le principe l'aide adéquate la plus rapide sont posées à fin d'analyse.

Le rapport doit être complété dans son intégralité, en respectant les instructions suivantes.

Case A Cette case sert à identifier la zone de secours qui effectue l'intervention.

La rubrique « n° Centre d'appel » doit être complétée par le numéro unique qui est attribué par le Centre d'appel à chaque intervention.

Case B La case B est complétée par la date de l'intervention. Si l'intervention s'étale sur plusieurs jours, il s'agit d'indiquer la date de l'alerte. L'année est indiquée par quatre chiffres (par ex. 2007), le mois par deux chiffres (par ex. 04) et le jour par deux chiffres (par ex. 09).

Case C Cette case a pour objet de renseigner le lieu de l'incident.

S'il s'agit de plusieurs incidents identiques qui ne font l'objet que d'une seule intervention, par exemple en cas de destruction de nids de guêpes, de dégâts causés par des inondations ou des tempêtes, il peut y avoir plusieurs adresses, pouvant être ajoutées sur une feuille séparée.

Case D La case D permet de renseigner comment l'incident a été signalé : via le numéro d'alerte 100/112, ou directement par un témoin.

Il est possible également de renseigner le nom et le numéro de téléphone du témoin. Il n'est pas obligatoire de remplir ce point.

Case E La case E contient des données relatives à l'intervention : l'incident, les actions entreprises et les éventuels renforts octroyés ou obtenus par une ou plusieurs autres zones de secours.

Dans la rubrique « incident signalé », il s'agit de renseigner le type d'incident, tel qu'il a été transmis par le centre d'appel ou le témoin, à l'aide des codes qui se trouvent dans le tableau correspondant.

Dans la rubrique « incident constaté », il s'agit de renseigner le type d'incident, tel qu'il a été constaté par les services de secours, à l'aide des codes qui se trouvent dans le tableau correspondant.

S'il y a lieu, il convient également d'indiquer dans quel type de bâtiment est survenu l'incident, à l'aide des codes se trouvant dans le tableau correspondant.

Seul l'incident principal est mentionné. Les incidents qui découlent logiquement de l'incident principal, comme l'obstruction de la chaussée après un accident de la route, ne sont pas indiqués.

S'il y a plusieurs incidents différents et qu'il n'est pas possible de déterminer quel est l'incident principal, plusieurs incidents peuvent être mentionnés.

Si plusieurs incidents identiques font l'objet d'une seule et même intervention, cela ne demande qu'un seul rapport d'intervention. Le nombre d'incidents identiques peut être signalé dans la rubrique « nombre ». Cela est valable entre autres pour beaucoup d'incidents moins urgents, tels que la destruction ou l'enlèvement de nids de guêpes et de chenilles processionnaires, qui sont pour la plupart regroupés sous une seule intervention.

Dans la rubrique « actions », il s'agit d'indiquer les actions entreprises à l'aide des codes qui figurent dans le tableau correspondant. Plusieurs actions peuvent être indiquées.

Si plusieurs zones de secours interviennent dans le cadre de l'incident, elles doivent toutes établir un rapport d'intervention. Il y a lieu toutefois de distinguer la zone qui reçoit du renfort de celle(s) qui accorde(nt) le renfort. La zone territorialement compétente indique sur le rapport d'intervention quelle(s) zone(s) lui a apporté du renfort. La zone qui n'est pas territorialement compétente, intervient en renfort et indique à quelle autre zone elle a accordé le renfort; de ce fait, elle renseigne la zone de secours territorialement compétente.

Il s'agit donc bien de faire un seul choix entre ces deux options et de n'indiquer que les renforts obtenus ou accordés entre zones de secours. Des renforts policiers, des renforts ambulanciers qui n'appartiennent pas à une zone de secours, ou le déplacement d'un ou plusieurs autres postes de la zone territorialement compétente ne doivent donc pas être indiqués dans cette rubrique.

Case F Les temps d'intervention sont renseignés dans cette case, avec deux chiffres à chaque fois : ?alerte : l'heure à laquelle le service d'incendie a reçu le signalement de l'incident; ? départ : l'heure à laquelle le premier départ adéquate a quitté la caserne; ? arrivée : l'heure à laquelle le premier départ adéquate est arrivé sur le lieu de l'incident; ? sous contrôle : l'heure à laquelle l'incident ne génère plus de dommage additionnel; ? à nouveau disponible : l'heure à laquelle l'équipe de première intervention est à nouveau prête à intervenir Case G Dans la case G, il y a lieu de renseigner les moyens en personnel, véhicules et éventuellement équipes spéciales d'interventions qui ont été mis en oeuvre. Dans la rubrique « personnel » il convient de mentionner, sous le rang correspondant, le nombre de personnes mises en oeuvre (1). Dans la rubrique « véhicules » il convient de mentionner, sous le code correspondant, le code du véhicule au sein de la zone de secours, ainsi que le poste dont il provient. En ce qui concerne les « équipes spéciales d'intervention », seul le code doit être renseigné.

Case H C'est dans cette case que seront renseignées les victimes éventuelles parmi les personnes civiles (avec une estimation de leurs âges) ou les membres des services d'incendie.

Seules les personnes blessées ou décédées durant l'intervention doivent être renseignées.

Seule la zone de secours territorialement compétente complète cette rubrique. Dès lors, la zone de secours qui intervient en renfort ne doit pas la compléter.

Case I Il s'agit d'indiquer dans cette case, le nombre de personnes véritablement sauvées, c'est-à-dire le nombre de personnes ne pouvant pas évacuer les lieux par leurs propres moyens. A titre d'exemple, des personnes évacuant par des issues de secours classiques, même sous la surveillance d'un pompier, ne doivent pas être comptabilisées dans cette case.

Seule la zone de secours territorialement compétente complète cette rubrique. Dès lors, la zone de secours qui intervient en renfort ne doit pas la compléter.

Case J Se retrouvent dans cette case dix questions visant à analyser le principe d'aide adéquate la plus rapide. A l'exception des questions 2 et 3 pour lesquelles une heure est à donner selon le format hh :mm, toutes les questions sont à choix multiples.

Cette rubrique n'est que temporaire : une fois le principe d'aide adéquate la plus rapide appliqué correctement partout, elle sera supprimée.

Case K Dans cette case, il convient de donner un bref aperçu de l'intervention ainsi que les éventuelles remarques ou explications pertinentes.

Note (1) Il est préconisé d'avoir une liste précise des intervenants sur chaque incident afin de pouvoir faire un éventuel suivi médical de l'ensemble de l'équipe le cas échéant (cf. loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge 18/09/1996).

Pour la consultation du tableau, voir image

^