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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 novembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036608
pub.
31/12/2002
prom.
22/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/22/2002036608/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Enfance et Famille, modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 15 juillet, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent;

Vu l'avis du Conseil d'administration de "Kind en Gezin", rendu le 10 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par les lois du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'une part de concrétiser le cadre réglementaire de la déclaration, et d'autre part de l'adapter à l'évolution sur le terrain, qui génère un secteur d'accueil privé composé de parents d'accueil privés, de mini-crèches et de structures d'accueil de jour indépendantes;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent, les 6° au 10° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 6° parent d'accueil indépendant : la personne assurant à titre permanent l'accueil simultané d'au maximum sept enfants âgés de moins de douze ans, y compris les propres enfants de moins de six ans; 7° mini-crèche : une ou plusieurs personnes, une association ou une instance assurant à titre permanent l'accueil simultané d'au moins huit enfants et d'au maximum 22 enfants;8° garderie indépendante : deux ou plusieurs personnes, une association ou une instance assurant à titre permanent l'accueil simultané d'au moins 23 enfants;9° obligation de déclaration : l'obligation de déclarer l'accueil à titre permanent telle que visée à l'article 7 du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin", modifié par le décret du 24 juin 1997;10° accueil à titre permanent : l'accueil normal, régulier et non occasionnel à l'extérieur d'enfants de moins de douze ans pendant tout ou partie de la journée et/ou de la nuit et/ou pendant tout ou partie du week-end.»

Art. 2.Il est ajouté à l'article 1er du même arrêté un 11° rédigé comme suit : « 11° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. »

Art. 3.Dans les articles 5, 7, 14, 19 et 20 du même arrêté, les mots « une famille d'accueil privée ou une structure d'accueil privée » sont remplacés par les mots « le(s) parent(s) d'accueil indépendant(s), la (les) crèche(s) privée(s) ou la (les) garderie(s) indépendante(s) ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Si "Kind en Gezin" constate une activité d'accueil non déclarée, l'intéressé a la faculté de se mettre en règle dans un délai de quinze jours. Faute par lui de se mettre en règle, "Kind en Gezin" en informe l'administration communale locale et les instances judiciaires compétentes. »

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10."Kind en Gezin" avertit si possible tous les parents d'enfants faisant l'objet d'un accueil non déclaré, de la situation non réglementaire dans laquelle se trouve la structure d'accueil non déclarée ainsi que des actions entreprises par "Kind en Gezin".

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.La visite de membres du personnel de "Kind en Gezin" a lieu en cours d'accueil et concerne tous les lieux ou espaces affectés à l'accueil ou s'y rapportant. La visite de membres du personnel de "Kind en Gezin" porte sur la sécurité, l'hygiène, l'alimentation, le jeu, le contact avec les enfants et la communication avec les parents.

Les membres du personnel qui effectuent la visite peuvent consulter tout document y afférent. »

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15."Kind en Gezin" fait rapport sur les constatations et informe, par écrit et dans les 30 jours, la structure d'accueil déclarée, l'administration communale et les instances judiciaires compétentes des constatations inadmissibles de la visite. »

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16."Kind en Gezin" met si possible les parents au courant des ses constatations si l'organisme estime que les conditions d'accueil des enfants sont inadmissibles. "Kind en Gezin" précise et motive son attitude à l'égard des parents. »

Art. 9.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Les parents des enfants accueillis ou d'enfants dont l'accueil a été refusé par des structures d'accueil déclarées ou détenant un certificat de contrôle, peuvent à tout temps présenter une plainte auprès du service des réclamations de "Kind en Gezin". Cette faculté est notifiée aux parents par le parent d'accueil indépendant, la mini-crèche ou la garderie indépendante, avant ou au début de la période d'accueil. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 11.La Ministre flamande ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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