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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2012
publié le 28 août 2012

Arrêté du Gouvernement flamand rendant obligatoire le Règlement général des membres du personnel des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial catholique, y compris la formation HBO5 de nursing, à l'exception de l'éducation des adultes et de l'enseignement artistique à temps partiel, adopté par décision du 30 mai 2012 du Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique

source
autorite flamande
numac
2012035990
pub.
28/08/2012
prom.
06/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/06/2012035990/moniteur
moniteur
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6 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand rendant obligatoire le Règlement général des membres du personnel des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial catholique, y compris la formation HBO5 de nursing, à l'exception de l'éducation des adultes et de l'enseignement artistique à temps partiel, adopté par décision du 30 mai 2012 du Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique (1)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 2, §§ 4 et 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant création des comités paritaires de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés et fixant leur dénomination, compétences, composition et mode de travail;

Vu la décision du 30 mai 2012 du Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique du 30 mai 2012 par laquelle ce Comité adopte le Règlement général des membres du personnel des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial catholique, y compris la formation HBO5 de nursing, à l'exception de l'éducation des adultes et de l'enseignement artistique à temps partiel;

Vu la demande du Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique de donner force obligatoire générale à cette décision;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 juillet 2012;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Est déclaré obligatoire le Règlement général des membres du personnel des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial catholique, y compris la formation HBO5 de nursing, à l'exception de l'éducation des adultes et de l'enseignement artistique à temps partiel, annexé au présent arrêté et adopté par le Comité paritaire central par sa décision du 30 mai 2012.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, Moniteur belge du 25 mai 1991; erratum Moniteur belge du 4 janvier 1992.

Annexe Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique Règlement général des membres du personnel des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial catholique, y compris la formation HBO5 de nursing, à l'exception de l'éducation des adultes et de l'enseignement artistique à temps partiel, adopté par décision du 30 mai 2012 CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application, objectif et dispositions générales

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1. contrat d'engagement : le contrat de travail et les documents qui forment un ensemble indivisible avec le contrat de travail, notamment la déclaration de mission de l'enseignement catholique, le présent règlement général, le règlement de travail, le projet éducatif et la description de fonction;2. directeur général : le directeur qui est chargé, conformément au décret tel que visé au point 6 ci-après, par l'autorité scolaire des tâches pour l'ensemble des écoles de l'autorité scolaire;3. comité pour la prévention et la protection au travail : le comité dont la création, la composition, les compétences et le fonctionnement s'inscrivent dans le chapitre VIII de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement du comité pour la prévention et la protection au travail;4. directeur coordonnateur : le directeur qui est chargé, conformément au décret tel que visé au point 6 ci-après, par l'autorité du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire, des tâches pour l'ensemble des écoles faisant partie du centre d'enseignement;5. directeur coordination du centre d'enseignement : le directeur qui est chargé, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, par l'autorité du centre d'enseignement de l'enseignement fondamental, des tâches pour l'ensemble des écoles faisant partie du centre d'enseignement;6. décret : le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;7. directeur : le membre du personnel chargé, avec d'autres membres de la direction ou non, par l'autorité scolaire de la gestion journalière de l'école;8. service externe pour la prévention et la protection : le service dont la composition et le fonctionnement s'inscrivent dans le chapitre VI de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail;9. service interne pour la prévention et la protection : le service dont la composition et le fonctionnement s'inscrivent dans le chapitre VI de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail;10. élève : les élèves des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial et les apprenants de la formation HBO5 de nursing;11. comité local : le nom collectif pour le comité local de négociation, le comité de négociation du centre d'enseignement, le conseil d'entreprise et la délégation syndicale;12. LOC : le comité local de négociation ou le comité de négociation du centre d'enseignement dont la composition et le fonctionnement s'inscrivent dans le respect du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;13. conseil d'entreprise : le conseil d'entreprise dont la composition et le fonctionnement s'inscrivent dans le respect de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie;14. parents : les personnes qui, conformément au droit belge, exercent l'autorité parentale ou assument de droit ou de fait la garde des mineurs ou sont responsables de ou veillent à l'achèvement de la formation de l'élève majeur;15. concertation : par concertation entre les parties intéressées, il faut entendre la recherche d'un consensus.L'autorité scolaire ou le directeur exécute la décision prise par consensus. Si aucun consensus ne peut être dégagé, l'autorité scolaire statue; 16. accompagnateur pédagogique : la personne à qui fait appel l'autorité scolaire pour l'accompagnement de ses membres du personnel, pour la mise en oeuvre de son propre projet pédagogique, de leurs propres programmes d'études, des horaires et des méthodes pédagogiques.Les membres du personnel assurant l'encadrement des cours philosophiques y sont compris; 17. membre du personnel : une personne qui a conclu un contrat de travail avec l'autorité scolaire pour exercer une certaine fonction et qui relève de l'application du décret;18. conseiller en prévention : la personne chargée de la mission et des tâches telles que visées au chapitre VI de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail et à la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention;19. loi sur la vie privée : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;20. conseil : un avocat, un membre du personnel de l'école ou, pour le travailleur, un représentant d'une organisation syndicale agréée et, pour l'employeur, un représentant d'une association coordinatrice des autorités scolaires;21. centre d'enseignement : un partenariat tel que décrit pour l'enseignement secondaire dans le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et tel que décrit pour l'enseignement fondamental dans le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;22. école : une école de l'enseignement fondamental ou un établissement de l'enseignement secondaire y compris la formation HBO5 de nursing;23. l'autorité scolaire : la personne morale ou physique ou les personnes physiques ou morales assumant la responsabilité pour l'école, au sens de l'art.2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou l'autorité scolaire au sens de l'art. 3, 50° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 24. délégation syndicale : les délégués syndicaux visés à l'article 11 du « Statut de la délégation syndicale du personnel subventionné dans les établissements d'enseignement catholiques du 29 juin 2007.».

Article 2.Champ d'application § 1er. Le présent règlement général s'applique intégralement aux autorités de toutes les écoles catholiques des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial, y compris la formation HBO5 de nursing, à l'exception des centres d'éducation des adultes, des établissements d'enseignement artistique à temps partiel et des internats et de leurs membres du personnel. § 2. Une école catholique est une institution libre, subventionnée, confessionnelle, gérée par une autorité scolaire libre. Elle organise l'enseignement, l'éducation et la formation sur la base d'une vision de la foi chrétienne, fondée sur les principes de la religion catholique. L'autorité scolaire est agréée à cet effet par l'évêque du diocèse dans lequel est située l'école.

Dans l'enseignement obligatoire dispensé dans une école catholique, seule la religion catholique romaine est enseignée. Une dérogation en raison de conditions exceptionnelles est soumise à l'approbation de l'évêque du diocèse dans lequel est située l'école. § 3. Une école catholique se conforme aux directives organisationnelles et coordinatrices du Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique), auquel les évêques flamands ont explicitement délégué l'organisation et la coordination de l'enseignement catholique en Flandre.

Article 3.Objectif § 1er. Sans préjudice des dispositions impératives de la loi, du décret, de l'arrêté royal ou de l'arrêté du Gouvernement flamand, auxquelles sont soumis l'autorité scolaire et les personnels de l'enseignement catholique, ce règlement général fixe les conditions générales de travail ne tombant pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, entre les autorités scolaires, visées à l'article 2, § 1er et leurs membres du personnel. § 2. Des dispositions complémentaires relatives aux relations de travail entre l'autorité scolaire et ses membres du personnel sont reprises dans le règlement de travail de l'école et dans la description de fonction du membre du personnel.

Article 4.Dispositions générales § 1er. L'autorité scolaire ou, le cas échéant, le directeur se conforment aux dispositions légales et décrétales relatives à l'association à la participation des organes de participation prévus par une loi ou un décret. § 2. Chaque fois qu'en application du Règlement général, une décision doit être prise sur les matières visées à l'art. 5 § 2 du statut de la délégation syndicale du 29 juin 2007, la délégation syndicale est entendue avant la prise de décision et elle a le droit de faire des propositions et d'émettre des avis. § 3. Chaque fois qu'en application du Règlement général, une décision doit être prise sur des matières auxquelles la loi sur le bien-être des travailleurs, le Code ou l'ARAB sont d'application, l'avis préalable du conseiller en prévention compétent est demandé avant de prendre cette décision. CHAPITRE II. - Spécificité de l'enseignement catholique et du projet pédagogique

Article 5.§ 1er. L'autorité scolaire détermine l'esprit, le contenu et les méthodes de l'enseignement sur la base d'une vision de la foi chrétienne, fondée sur les principes de la religion catholique romaine. Elle assume la responsabilité finale du bien-être général et du développement de la personnalité des élèves et du développement et de l'inspiration d'une vraie communauté d'apprentissage et de vie.

Elle favorise et appuie chez les parents, les membres du personnel, les représentants de la communauté locale et les élèves, un sens de coresponsabilité pour le développement d'un enseignement de qualité, fondé sur le projet éducatif chrétien, tel que décrit dans la « Déclaration de mission de l'enseignement catholique en Flandre » et le propre projet éducatif de l'école. § 2. Sur l'ordre de l'autorité scolaire, le directeur veille au contenu, aux méthodes et à la qualité de l'enseignement et assure l'accompagnement pédagogique et la formation continue des membres du personnel. Pour l'exécution de cette tâche, le directeur peut faire appel aux accompagnateurs pédagogiques. § 3. Dans le cadre de sa charge éducative et d'enseignement, tout membre du personnel : o appliquera les options de la Déclaration de mission de l'enseignement catholique et du projet éducatif de l'école et s'investira davantage dans le développement du projet éducatif; o s'investira loyalement dans l'accomplissement de sa tâche d'éducateur dans une école catholique; o construira, conjointement avec l'autorité scolaire, la direction, les autres membres du personnel et les parents et dans le respect mutuel, à partir de sa responsabilité, une communauté d'apprentissage et de vie dans laquelle tous les élèves ressentent que leurs éducateurs s'occupent d'eux. Dans une école enracinée dans la paroisse, il y a une coopération entre les membres du personnel de l'école et l'équipe paroissiale locale. Les modalités s'inscrivent dans le planning des travaux scolaires. § 4. Lors de l'entrée en service et à chaque modification ultérieure, le présent règlement, la Déclaration de mission de l'enseignement catholique, le projet éducatif écrit de l'école, l'organigramme de l'école et la composition de l'autorité scolaire sont mis à la disposition de chaque membre du personnel, sur support papier ou autre. Le membre du personnel peut toujours obtenir, sur demande, une version papier des documents en question. § 5. Lors de son entrée en service et à chaque modification ultérieure, tout membre du personnel reçoit la liste des écoles qui font partie de la même autorité scolaire et des écoles du centre d'enseignement et d'autres partenariats auxquels appartient l'école. § 6. Lors de son entrée en service et à chaque modification ultérieure, tout membre du personnel reçoit la version papier du règlement de travail, y compris les annexes. CHAPITRE III. - Compétences et responsabilités

Article 6.Autorité scolaire, directeur, membres du personnel § 1er. En accord avec l'autorité scolaire, le directeur peut déléguer certains compétences à un ou plusieurs membres du personnel. Les noms de ces membres du personnel et leurs compétences sont communiqués à tous les membres du personnel.

Les noms et les compétences des membres du personnel auxquels est attribuée par délégation la compétence relative au contrôle et à la surveillance sont mentionnés dans le règlement de travail. § 2. L'autorité scolaire, le directeur et les membres du personnel mettent tout en oeuvre pour qu'ils puissent collaborer dans la meilleure entente à la mission éducative de l'école catholique et s'abstiennent de toute forme de discrimination illégale fondée sur la religion, la conviction, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, le sexe, la race ou l'origine ethnique. § 3. Les membres du personnel reconnaissent la responsabilité et l'autorité de l'autorité scolaire, du directeur et des membres du personnel qui, sur la base du § 1er, accomplissent une mission spécifique.

Les membres du personnel sont respectueux envers eux et s'abstiennent de remarques ou d'observations devant les parents, les élèves et des tiers. § 4. Les membres du personnel n'émettent pas de remarques ou d'observations au sujet de leurs collègues devant les parents, les élèves et des tiers. § 5. Les membres du personnel acceptent la compétence des accompagnateurs pédagogiques auxquels fait appel l'autorité scolaire.

L'autorité scolaire transmet la liste de ces accompagnateurs pédagogiques et leur compétence aux membres du personnel. § 6. Les membres du personnel et l'autorité scolaire reconnaissent les missions et tâches du conseiller en prévention. § 7. L'autorité scolaire soutient le directeur et les membres du personnel visés au § 1er dans leur autorité. § 8. L'autorité scolaire et le directeur appuient l'autorité des membres du personnel envers les élèves et leurs parents. Le directeur veille à l'accompagnement des membres du personnel, et en particulier, celui des nouveaux membres du personnel et des stagiaires. Le directeur soutient les membres du personnel qui, sur la base du § 1er, accomplissent une mission spécifique dans ce contexte.

Lorsque le directeur ou l'autorité scolaire adresse des remarques ou observations personnelles à un membre du personnel, ils ne le font pas en présence d'autres membres du personnel, d'élèves ou de tiers. § 9. Le directeur et les membres du personnel reconnaissent la responsabilité et l'autorité du directeur général, telles qu'attribuées par l'autorité scolaire. § 10. Le directeur et les membres du personnel reconnaissent la responsabilité et l'autorité du directeur coordonnateur/directeur-coordination du centre d'enseignement, telles qu'attribuées par l'autorité scolaire. § 11. L'autorité scolaire soutient le directeur général et le directeur coordonnateur/directeur - coordination du centre d'enseignement dans leur autorité. § 12. Le nom et les compétences du directeur général et du directeur coordonnateur/directeur - coordination du centre d'enseignement sont communiqués aux membres du personnel. Les membres du personnel sont informés de toute modification.

Article 7.L'enseignant comme instructeur et accompagnateur § 1er. Les membres du personnel enseignant respectent les directives concrétisées dans le règlement de travail de l'autorité scolaire relatives au plan annuel, aux préparations des cours, à l'agenda, aux tâches, tests, interrogations, épreuves écrites et autres matières pédagogiques.

Pour l'enseignement secondaire ordinaire, les documents « Réglementations pédagogiques générales » sont concrétisés davantage dans le règlement de travail de l'école.

Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire spécial les directives citées font l'objet du planning des travaux scolaires. Elles sont concrétisées davantage dans le règlement de travail. § 2. Le choix, l'achat et l'usage des manuels, des cours et du matériel didactique se font en concertation avec l'autorité scolaire, le directeur et les membres du personnel intéressés et, le cas échéant, conformément à la règlementation applicable.

Toutes les commandes de livres et de fournitures scolaires se font avec l'accord du directeur.

Dans l'enseignement secondaire, les membres du personnel limitent le plus possible les coûts de livres, cahiers, classeurs, copies, fournitures scolaires, l'accès aux applications numériques qui sont imposés aux élèves. § 3. Les membres du personnel ne demandent pas de paiements des parents ou élèves sans l'approbation préalable du directeur. § 4. Dans l'enseignement secondaire, le contrôle des agendas, notes et cahiers des élèves s'effectue conformément aux directives prescrites à cet effet dans le règlement de travail de l'école.

Dans l'enseignement fondamental, le contrôle des agendas, notes et cahiers des élèves fait partie de l'accompagnement et du suivi des élèves en général. Des accords spécifiques en la matière sont fixés dans le plan de travail scolaire et concrétisés dans le règlement de travail. § 5. Les membres du personnel respectent les efforts faits par l'école pour assurer des conditions de travail sûres et saines. Ils veillent à une bonne préparation et exécution des exercices et activités. Il s'applique tant aux exercices de pratique, à l'éducation par le mouvement qu'aux activités extra-muros. En outre, ils veillent à une progression justifiée du niveau de difficulté et de danger. Les membres du personnel signalent des dangers constatés au directeur ou aux membres du personnel du service interne de prévention et de protection et collaborent à l'analyse des causes de stress, d'accidents et d'incidents. § 6. Le conseiller en prévention compétent est concerné, conformément à la réglementation applicable, dans le choix, l'achat et la mise en service et l'utilisation des machines, installations, d'autres équipements de travail et moyens de protection personnelle. § 7. Les membres du personnel qui, du chef de leur tâche, ont accès à l'école ou chez eux, dans le cadre du traitement automatisée ou non, aux données personnelles des élèves, respectent les prescriptions résultant de l'application de la loi sur la vie privée. Cela implique qu'ils : o veillent à ce que les données soient actualisées, à ce que des données incorrectes, incomplètes ou non pertinentes, ainsi que les données qu'ils ont obtenues ou traitées contrairement aux dispositions de la loi sur la vie privée, soient adaptées ou éliminées; o veillent à ce que l'accès au traitement reste limité aux personnes qui, du chef de leur tâche ou pour les besoins du service, ont directement accès à l'information enregistrée; o veillent à ce que les données personnelles ne puissent être communiquées qu'aux personnes autorisées à les consulter.

L'autorité scolaire est responsable du traitement de données à caractère personnel. Le règlement de travail stipule qui a accès à quelles données.

Article 8.Les élèves § 1er. Les membres du personnel respectent l'intégrité physique et psychique des élèves qui leur ont été confiés sans discrimination, fondée sur la religion, la conviction, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, le sexe, la race ou l'origine ethnique. § 2. Les membres du personnel stimulent les efforts personnels et collectifs des élèves. Ils s'engagent pour le bien-être de tous les élèves et consacrent une attention particulière à ceux qui éprouvent des difficultés. Ils favorisent en permanence chez les élèves une ouverture d'esprit aux valeurs et cherchent à développer des attitudes et aptitudes sociales et un usage correct de la langue. Les membres du personnel ont une fonction d'exemple. § 3. Les membres du personnel veillent à ce que les élèves prennent soin de leur propre sécurité et santé et de celles des autres. Ils veillent à ce que les élèves respectent les règlements relatifs aux ateliers, laboratoires, salles de cours spécifiques etc. Des manquements ou dangers constatés font l'objet d'une discussion avec le directeur ou les membres compétents du service interne de prévention et de protection ou des membres des comités de prévention et de protection. Les membres du personnel ont une fonction d'exemple. § 4. Les membres du personnel essaient de faire respecter le règlement d'école par les élèves; ils informent le directeur des infractions ou abus graves constatés pendant des activités scolaires. § 5. Les membres du personnel jugent sereinement les actes répréhensibles des élèves. Les peines imposées doivent être à dominante pédagogique et proportionnelles à la faute commise. Les peines physiques sont interdites. Des mesures d'ordre et disciplinaires sont prises conformément au règlement d'école. § 6. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, les membres du personnel soutiennent la création et le fonctionnement d'un conseil des délégués d'élèves. § 7. Lorsque des membres du personnel souhaitent créer au sein de l'école une association ou un groupement avec les élèves, ils soumettent leur proposition au directeur.

Les statuts, ordres du jour, procès-verbaux des séances, les programmes des festivités et les publications quelconques rédigés par ces groupements, sont soumis à l'approbation préalable du directeur.

L'administrateur a le droit d'assister aux séances. § 8. L'organisation, dans le cadre scolaire, d'activités intra-muros et extra-muros, de voyages pendant l'année scolaire ou pendant les vacances, de rencontres sportifs et d'autres activités similaires, est soumise à l'approbation préalable du directeur.

Toutes les activités précitées sont soumises au préalable à l'avis du conseiller en prévention compétent.

Article 9.Cours privés et charges § 1er. Les membres du personnel informent le directeur par écrit des cours privés ou de l'encadrement des études qu'ils souhaitent donner moyennant rémunération aux élèves de leur école.

Dans l'enseignement fondamental, les membres du personnel ne donnent pas de cours privés payés à leurs élèves.

Dans l'enseignement secondaire, les membres du personnel ne donnent pas de cours privés payés aux élèves qu'ils doivent évaluer comme membre du conseil de classe. § 2. Dans l'enseignement fondamental, un membre du personnel n'envoie pas les élèves faire des courses à l'extérieur de l'école sauf autorisation du directeur.

Dans l'enseignement secondaire, un membre du personnel ne peut charger que dans les limites du programme d'études et de la réglementation en vigueur les élèves de faire des courses ou d'exécuter des travaux.

Dans les autres cas, l'autorisation du directeur est requise.

Article 10.Les parents § 1er. Les parents et les membres du personnel collaborent, dans le respect mutuel, loyalement à l'éducation et la formation des élèves. § 2. Les membres du personnel formulent explicitement les progrès individuels des élèves et les décisions et avis du conseil de classe aux élèves et parents. Ils n'utilisent pas de formules désobligeantes. § 3. Si des examens ou des tests doivent être expliqués aux parents et aux élèves, cela se fait en présence du membre du personnel concerné, sauf en cas de force majeure ou si le membre du personnel y renonce. CHAPITRE IV. - Régime de prestations

Article 11.Charge § 1er. Lors de l'attribution des tâches et charges et de l'application du régime de vacances, le directeur tient compte du caractère à temps partiel de la charge des membres du personnel dont la désignation dans l'école n'est pas à temps plein. § 2. Si un membre du personnel est engagé dans plus d'une école, les directeurs se concertent sur l'horaire hebdomadaire de l'intéressé et cherchent à atteindre un consensus sur l'attribution des tâches et charges et l'application du régime de vacances.

Article 12. § 1er. Dans le respect de la réglementation en vigueur et des dispositions du contrat d'engagement, tel qu'il a été modifié, le cas échéant, d'un commun accord entre l'autorité scolaire et le membre du personnel, l'autorité scolaire ou, par délégation, le directeur détermine la charge de chaque membre du personnel, en tenant compte de l'horaire des activités des élèves, des besoins pédagogiques, des accords conclus au sein du comité local et de la justice distributive.

En tenant compte de ces points d'attention, le directeur détermine également la répartition des élèves sur les différents groupes et/ou classes. § 2. Le directeur détermine, en concertation avec la délégation syndicale, l'horaire hebdomadaire de la charge du personnel. Les règles fondamentales sont les exigences des programmes d'études, les besoins pédagogiques et la répartition équitable des tâches. Pour les membres du personnel occupés à temps plein dans l'école, cet horaire hebdomadaire peut être réparti sur tous les jours d'ouverture de l'école. Les prestations des membres du personnel à charge incomplète dans l'école sont au maximum échelonnées sur un nombre proportionnel de demi-journées par semaine. § 3. Suivant les besoins, le directeur peut faire appel aux membres du personnel pour remplacer des enseignants ou des membres du personnel paramédical empêchés ou absents. Il le fait, en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en la matière et de la répartition équitable des tâches et, le cas échéant, de la charge à temps partiel et des charges dans d'autres d'autres écoles.

Article 13.Correction de l'exécution § 1er. Le membre du personnel doit respecter minutieusement l'horaire déterminé. La distance ou le déplacement ne justifient pas les absences ou les retards, sauf en cas de force majeure. § 2. Les membres du personnel ne peuvent réduire, reporter ou échanger leurs activités liées aux élèves ou non avec celles de leurs collègues ou les exercer à un endroit autre que l'endroit usuel sans autorisation préalable du directeur. § 3. Les membres du personnel ne font pas appel à des externes sans autorisation du directeur. § 4. Toute absence est communiquée le plus vite possible au directeur, si possible avant le début des cours, avec mention de la raison et de la durée probable de l'absence.

En cas de maladie ou d'accident, le membre du personnel respecte les dispositions réglementaires en la matière.

Sauf en cas de force majeure, le membre du personnel transmet le nécessaire à son remplaçant pour garantir la continuité des activités d'apprentissage.

Article 14.Surveillance § 1er. Dans l'enseignement fondamental, les membres du personnel assurent la surveillance qui leur est attribuée, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable. § 2. Dans l'enseignement secondaire, la surveillance en dehors des cours relève de la compétence professionnelle des éducateurs. La surveillance est équitablement répartie par le directeur entre les membres du personnel. L'organisation du travail est précisée dans un horaire spécial.

La surveillance des élèves pendant les examens écrits est assurée par les enseignants, tout en respectant la justice distributive et en proportion avec le nombre d'heures de cours dont ils sont chargés.

Pour des raisons graves, le directeur dans l'enseignement secondaire peut, sur la base d'un règlement élaboré au préalable, après concertation avec la délégation syndicale, faire exceptionnellement appel à la collaboration d'autres membres du personnel pour assurer la surveillance pendant un laps de temps limité avant, entre, et après les cours et pendant le repas de midi et pour accompagner les élèves, si nécessaire, jusqu'à destination, lors de la sortie de l'école.

Cette surveillance est répartie équitablement parmi les membres du personnel. § 3. Avant leur entrée en service, les membres du personnel sont informés par écrit sur les prestations complémentaires pour lesquelles, conformément aux traditions pédagogiques de l'école, il sera fait appel sur eux. § 4. Les membres du personnel qui doivent interrompre leur tâche pour des raisons impérieuses veillent à ce que les élèves ne soient pas sans surveillance et en avertissent le directeur, sauf en cas de force majeure. § 5. Chaque fois qu'un élève est impliqué dans un accident ou un fait grave, le membre du personnel chargé de la surveillance en avertit le directeur le plus tôt possible. Si nécessaire, les parents de l'élève concerné sont avertis par le directeur.

Article 15.Activités religieuses, culturelles et autres § 1er. La surveillance et l'accompagnement pendant des activités religieuses, culturelles ou autres, auxquelles participent les élèves dans le cadre scolaire, sont assurés par les membres du personnel en service, éventuellement suivant un tour de rôle à déterminer en concertation avec la délégation syndicale. § 2. Les membres du personnel accompagnent les élèves pendant des activités scolaires d'un jour organisées pendant les jours de classe.

Les dispositions réglementaires en la matière sont respectées. § 3. L'accompagnement d'activités scolaires de plusieurs jours, aussi bien les jours de classe que les autres jours, se fait sur une base volontaire. La date de ces activités est en principe communiquée à la rentrée scolaire. § 4. L'accompagnement et la participation à des sports dangereux à l'occasion de journées sportives et de voyages scolaires se font également sur une base volontaire. § 5. Pendant ces activités, les membres du personnel assurent aux élèves une combinaison justifiée de surveillance et d'implication active. § 6. Si les activités précitées exigent un remaniement de l'organisation de la vie scolaire, le directeur s'occupe de la répartition des tâches. Dans ce contexte, il tient compte de la situation personnelle, sociale et familiale et de la charge des membres du personnel. § 7. L'autorité scolaire prend à sa charge les frais découlant de ces obligations pour le membre du personnel..

Article 16.Réunions - Fêtes scolaires § 1er. Les membres du personnel participent aux réunions et autres activités scolaires ou pédagogiques organisées par l'autorité scolaire. Ces activités ont en principe lieu pendant les heures de classe ou immédiatement avant ou après. § 2. Dans l'enseignement maternel et primaire, les membres du personnel participent aux réunions des personnels, ainsi qu'aux journées pédagogiques de l'enseignement catholique qui sont organisées dans le cadre de la réglementation officielle. § 3. Dans l'enseignement secondaire, les membres du personnel participent aux réunions pédagogiques ainsi qu'à la journée pédagogique annuelle. § 4. Les contacts parents peuvent se tenir tant le jour que le soir.

Les membres du personnel sont présents suivant un horaire élaboré par le directeur en concertation avec la délégation syndicale. § 5. Les journées portes ouvertes et fêtes scolaires peuvent être organisées pendant le week-end ou les jours fériés. Dans ce cas, les membres du personnel peuvent être obligés de participer au maximum 2 fois par an à ces activités. Dans ce contexte, il est tenu compte de la situation personnelle, sociale et familiale du membre du personnel.

Participation à d'autres activités après les heures de cours, pendant les week-ends ou les jours fériés se fait sur une base volontaire. § 6. Pour les membres du personnel ayant une charge répartie sur plusieurs écoles, les directeurs intéressés se mettent d'accord sur ce point pour lapplication du présent article. § 7. L'autorité scolaire prend à sa charge les frais supplémentaires découlant de ces obligations pour le membre du personnel.

Article 17.Déplacements sur ordre § 1er. Les personnels qui, sur l'ordre de l'autorité scolaire, font des déplacements avec leur voiture, moto ou scooter personnel ont droit à une indemnité kilométrique égale au montant qui est fixé annuellement en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. L'autorité scolaire peut réduire ce montant de 10 % au maximum, à condition qu'elle ait également conclu une assurance omnium pour tous les déplacements de service.

Les membres du personnel qui, sur l'ordre de l'autorité scolaire ou du directeur, font des déplacements par les transports en commun bénéficient, lors de la remise du titre de transport, du paiement total des montants y mentionnés. Les déplacements en train ne sont remboursés qu'au tarif d'un billet standard 2e classe. § 2. Par dérogation au premier paragraphe, l'autorité scolaire peut limiter, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 inclus, le montant de l'indemnité kilométrique à 70 pour cent de l'indemnité kilométrique qui est fixée annuellement en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus, à 85 pour cent de l'indemnité kilométrique précitée.

Article 18.Régime de vacances § 1er. Les prestations des membres du personnel pendant les vacances de Toussaint, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été sont fixées comme suit : o maximum 12 jours pour le collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental et le personnel d'appui dont maximum 10 jours pendant les vacances d'été; o maximum 3 jours pour le personnel enseignant, le coordinateur de l'encadrement renforcé et le coordinateur TIC dans l'enseignement fondamental; o maximum 3 jours pour le personnel paramédical; o maximum 25 jours, dont maximum 15 jours pendant les vacances d'été pour le personnel médical, social, psychologique et orthopédagogique. § 2. Ces jours de prestations sont toujours des jours entiers.

Uniquement pour un collaborateur administratif, l'autorité scolaire ou le directeur peut également décider, moyennant l'accord du membre du personnel intéressé, de diviser les jours de prestations en demi-jours de prestations. § 3. Pendant les vacances d'été, tout membre du personnel, visé au § 1er, a droit à une période ininterrompue de vacances de 5 semaines, dans laquelle tombe en tout cas la période du 15 juillet au 15 août inclus pour le collaborateur administratif. § 4. Par dérogation au § 3, il est assuré aux chefs de culture (professeurs de pratique professionnelle sans cours) dans l'enseignement agricole et horticole, dans la mesure où les soins normaux au bétail et aux cultures et l'entretien du matériel didactique le permettent, une période ininterrompue de minimum 5 semaines de vacances entre le 15 juin et le 15 septembre. Si besoin est, le directeur, en concertation avec les membres du personnel intéressés, élabore un régime adapté au sein du LOC ou du conseil d'entreprise.

Pour les prestations fournies pendant les week-ends et les autres vacances, un régime est élaboré dans le règlement de travail, y compris les compensations éventuelles. § 5. Pour l'enseignant de la formation professionnelle dans l'enseignement horticole de l'enseignement secondaire spécial, les dispositions reprises au § 4 sont applicables mutatis mutandis. § 6. La prestation maximum des membres du personnel chargés de l'accompagnement des stages de rattrapage d'élèves comprend 20 jours pendant les vacances d'été.

Les membres du personnel reçoivent une compensation pour ces prestations. § 7. Un jour commencé est toujours assimilé à un jour entier de prestations.

Lorsque l'autorité scolaire ou le directeur a décidé, après l'accord d'un collaborateur administratif, de diviser les jours de prestations en demi-jours de prestations, conformément au § 2, un jour commencé est assimilé à un demi-jour de prestations. § 8. L'autorité scolaire ou le directeur détermine annuellement le nombre global des jours de prestations visés aux §§ 1, 4, 5 et 6, ainsi que la répartition de ces jours de prestations. § 9. L'autorité scolaire ou le directeur informe les membres du personnel intéressés, au plus tard avant les vacances de Noël, de leurs jours de prestations pour l'année calendrier suivante ainsi que de la répartition de ceux-ci.

L'autorité scolaire ou le directeur répartit ces jours de prestations sur les membres du personnel intéressés suivant un tour de rôle qui tient compte autant que possible des possibilités concrètes des intéressés, de la nature de leur fonction et des activités qu'ils peuvent accomplir à l'école, tout en respectant une répartition équitable des tâches. § 10. L'élaboration concrète se fait dans le règlement de travail.

Dans ce règlement sont également repris les jours auxquels l'école est fermée.

Article 19.Congés Pour l'octroi des autres congés légales et réglementaires, des absences et mises en disponibilité pour lesquelles les membres du personnel entrent en considération, l'autorité scolaire respecte les dispositions légales et réglementaires en la matière.

Article 20.Droits d'auteur § 1er. Le membre du personnel qui, en exécution du contrat de travail, réalise des oeuvres qui relèvent du champ d'application du contrat de travail, conserve tous les droits moraux sur ces travaux et cède à autorité scolaire les droits patrimoniaux sur les oeuvres. § 2. Les droits patrimoniaux sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur ensemble légal, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres. L'autorité scolaire peut exploiter librement ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligée de procéder à l'exploitation. § 3. Si l'oeuvre est exploitée dans l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues, la part de bénéfice du membre du personnel sera égale à la part de bénéfice qui est accordée conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui produisent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal.

Article 21.Assurance § 1er. L'autorité scolaire souscrit pour ses membres du personnel à une assurance responsabilité civile et assistance juridique, de manière que tous les personnels soient assurés dans l'exercice de leur charge si leur responsabilité civile est mise en cause ou une procédure juridique est menée contre eux.

Si l'autorité scolaire ne respecte pas cette obligation, elle doit prendre en charge les frais que le membre du personnel doit couvrir lui-même à défaut de l'assurance précitée.

La police d'assurance précitée doit être facilement consultable pour les personnels. § 2. Si un membre du personnel lui-même, à charge d'un tiers qui n'est pas l'autorité scolaire ou un de ses membres, intente une action en dommages-intérêts pour des dommages physiques ou matériels ou le préjudice moral qui en découle, subis dans ou par suite de l'exercice de sa profession, l'autorité scolaire doit assurer l'assistance juridique. CHAPITRE V. - Discipline

Article 22.Discipline Des violations ou manquements au présent règlement ou aux obligations découlant du présent décret peuvent être sanctionnés conformément au présent décret. CHAPITRE VI. - Dossier du personnel

Article 23.Dossier § 1er. Dispositions générales Le dossier du personnel comprend un dossier administratif, un dossier d'évaluation et, éventuellement, un dossier disciplinaire.

La personne ou les personnes chargées de la tenue des dossiers par l'autorité scolaire, et toute autre personne qui peut consulter les dossiers, doivent respecter le secret professionnel.

Les membres du personnel sont informés au sujet des personnes qui sont habilitées à consulter le dossier. Accès au dossier ne peut être accordé à des personnes autres que celles chargées de la tenue du dossier par l'autorité scolaire, qu'après l'accord écrit du membre du personnel intéressé. Dans le cas d'une procédure disciplinaire, les réglementations en vigueur s'appliquent.

Un membre du personnel peut consulter son dossier à l'école.

L'intéressé peut se faire accompagner par un membre de la délégation syndicale, un leader syndical, un délégué syndical permanent ou par un conseil. Les documents originaux restent sur les lieux. A la demande du membre du personnel, une copie peut être obtenue, éventuellement contre paiement. § 2. Le dossier administratif comporte : 1. un exemplaire du contrat de travail et tous les documents, lettres et pièces relatifs au contrat d'engagement.2. lors de la désignation temporaire à durée ininterrompue, un exemplaire du contrat de désignation temporaire à durée ininterrompue;3. lors de la nomination à titre définitif, un exemplaire du contrat de nomination à titre définitif;4. les documents, lettres et et pièces relatifs à la position administrative du membre du personnel et relatifs aux obligations dans le cadre de la législation sociale. Le membre du personnel est invité par le directeur à prendre connaissance de chaque pièce de son dossier administratif et à la signer pour prise de connaissance. Le membre du personnel a le droit d'ajouter ses remarques, de compléter son dossier des pièces supplémentaires qu'il juge nécessaires et d'obtenir une copie de toute pièce le concernant.

Si les dossiers destinés au Ministère de l'Enseignement et de la Formation prévoient une copie pour le membre du personnel, celle-ci lui est transmise immédiatement.

Les membres du personnel informent l'autorité scolaire par écrit de toute modification à leur situation personnelle se rapportant au contrat de travail ou à la rémunération, notamment les modifications de l'état civil, de nationalité, de titres de capacité, de composition de la famille, de domicile et des cumuls. Ces informations sont communiquées préalablement ou au plus tard dix jours calendaires après l'entrée en vigueur des modifications et sont appuyées aussitôt que possible par les documents officiels requis. § 3. Le dossier disciplinaire Le dossier disciplinaire est constitué conformément au décret par l'autorité scolaire ou par les personnes qu'elle désigne à cet effet.

Le dossier disciplinaire comprend les pièces qui sont réunies ou établies en vue de l'application du règlement disciplinaire ou en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991.

Les peines disciplinaires non radiées sont conservées pendant deux ans au maximum après la retraite du membre du personnel intéressé.

Le dossier disciplinaire est conservé par le directeur. Le dossier disciplinaire du directeur est conservé par l'autorité scolaire. § 4. Le dossier d'évaluation Le dossier d'évaluation est constitué conformément au décret et au règlement d'évaluation applicable par le premier évaluateur et pour le directeur par l'autorité scolaire.

Le dossier d'évaluation comprend les pièces qui sont réunies ou établies en vue de l'application du règlement d'évaluation en exécution du décret relatif au statut et du règlement d'évaluation en vigueur.

Le dossier d'évaluation est conservé par le premier évaluateur. Le dossier disciplinaire du directeur est conservé par l'autorité scolaire. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Article 24.Transition Les membres du personnel entrés en service auprès de l'autorité scolaire avant l'application du présent règlement, tel que complété par le règlement de travail de l'école, peuvent faire valoir leurs droits auprès de cette autorité scolaire au maintien de régimes plus favorables découlant de contrats antérieurs avec cette autorité scolaire, pour autant qu'ils ne soient pas contraires au décret.

Article 25.Entrée en vigueur Le présent règlement général entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Bruxelles, le 24 mars 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand rendant obligatoire le Règlement général des membres du personnel des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial catholique, y compris la formation HBO5 de nursing, à l'exception de l'éducation des adultes et de l'enseignement artistique à temps partiel, adopté par décision du 30 mai 2012 du Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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