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Arrêté Royal du 18 juillet 1997
publié le 09 août 1997

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997022569
pub.
09/08/1997
prom.
18/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/18/1997022569/moniteur
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18 JUILLET 1997. Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment les articles 3, 14, 15, 16bis, 17bis, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 37;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment les articles 124, 125 et 126;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux du 21 mars 1997 et du 25 avril 1997, et notamment les articles 3, 4, 5, 7, 11 et 12;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juillet 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour l'application de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, 1as, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui entre en vigueur le 1as juillet 1997, il est d'une part indispensable que les modalités d'application en matière du calcul de la pension, soient publiées d'urgence et d'autre part que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants puisse prendre les dispositions nécessaires pour en prévoir son exécution et pour prévenir les pensionnés à temps de leur droit;. Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1as, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux du 16 juillet 1970, 10 mai 1971, 20 septembre 1984, 4 mai 1988, 3 octobre 1990 et 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° par "arrêté royal n° 72" : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, par " loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer" : la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et par "arrêté royal du 30 janvier 1997" : l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;»; 2° l'article est complété comme suit : « 9° par "l'âge de la pension" : l'âge de la pension tel que prévu aux articles 3, 1er, et 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.».

Art. 2.L'article 2, premier alinéa, 1°, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le droit à la pension de retraite ou à la pension de conjoint divorcé doit être justifié en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général ou des régimes de pension visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 50 précité, pour l'année civile précédant la prise de cours de la pension de retraite de travailleur indépendant; ».

Art. 3.L'article 12, 1°, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante : « 1° lorsqu'elles ont été prises en considération pour l'octroi de l'une des pensions de retraite ou de survie prévues par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;».

Art. 4.L'article 17 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.En vue de l'application des articles 16bis, 2 et 17bis, 2, 1°, de l'arrêté royal n° 72 et de l'ouverture du droit à la pension, conformément au Livre III, Titre II, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer ou à l'arrêté royal du 30 janvier 1997, les trimestres antérieurs à l'année au cours de laquelle le travailleur indépendant a atteint l'âge de 20 ans sont retenus s'ils sont couverts par les cotisations visées à l'article 13 ou s'ils ont été assimilés en vertu de l'article 14, 1er, de l'arrêté royal n° 72. ».

Art. 5.L'article 24, 2e alinéa, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante : . « La pension de retraite est toutefois réduite, par trimestre civil d'affectation retenu en vertu de l'alinéa précédent, d'un montant égal à 1/180 du montant de base, dûment indexé, visé à l'article 9, 1er, 1° ou 2°, suivant le cas, de l'arrêté royal n° 72. ».

Art. 6.Dans l'article 25 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, les 2 et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « 2. Lorsque le conjoint survivant est âgé de 65 ans au moins, la pension de survie est, par trimestre civil d'affectation retenu en vertu du 1er, réduite d'un montant égal à 1/180 du montant de base, dûment indexé, visé à l'article 11 de l'arrêté royal n° 72. ». « 3. La pension de survie accordée avec une prise d'effet à une date antérieure est, en vue de l'application du 2, revue d'office à partir du 1er du mois qui suit le mois au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de 65 ans. ».

Art. 7.A l'article 28, 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970, les mots "atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme" sont remplacés par les mots "atteint l'âge de la pension".

Art. 8.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêté royaux des 16 juillet 1970, 10 mai 1971, 27 décembre 1974, 20 février 1976, 2 juillet 1981, 20 septembre 1984 et 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa du 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'assimilation des périodes visées au 1er, 1°, 3°, 5° et 6°, ci-après désignées par "service militaire", n'est accordée que si l'intéressé avait la qualité de travailleur indépendant au moment où ont débuté lesdites périodes ou s'il acquiert cette même qualité dans les 180 jours qui en suivent la fin.»; 2° entre le premier et le deuxième alinéa du 2 est inséré l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assimilation des périodes qui sont situées avant le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire, n'est accordée que si au moment où ont débuté lesdites périodes l'intéressé exerçait une activité de travailleur indépendant donnant lieu au paiement des cotisations visées à l'article 13.»; 3° au deuxième alinéa du 2 qui devient le troisième alinéa, les mots "dont question à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "dont question à l' alinéa 1er";4° le 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3.L'assimilation des périodes visées au 1er, 2° et 4°, n'est accordée que si l'intéressé avait la qualité de travailleur indépendant au moment où ont débuté lesdites périodes. ».

Art. 9.L'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1972, est remplacé par la disposition suivante : « Le travailleur indépendant qui, possédant cette qualité depuis un an au moins, cesse son activité au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint pour la première fois l'âge requis pour ouvrir le droit à la pension de retraite non anticipée en qualité de travailleur indépendant peut, en vue de sauvegarder ses droits aux prestations, continuer à payer des cotisations jusqu'à la fin du trimestre qui précède, suivant le cas, celui au cours duquel il atteint pour la première fois l'âge requis pour ouvrir le droit à la pension de retraite non anticipée en qualité de travailleur indépendant ou celui au cours duquel se situe la prise de cours de la pension anticipée en qualité de travailleur indépendant.

Le travailleur indépendant qui au 31 mars 1997 bénéficie des dispositions de l'article 39 du présent arrêté, tel qu'en vigueur à cette date, peut continuer à cotiser jusqu'à la date limite fixée à l'alinéa précédent. ».

Art. 10.L'article 46, 1er, A., du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est complété de l'alinéa suivant : « Pour les trimestres couverts par l'assurance continuée au sens de l'article 41, 3, le revenu fictif est fixé conformément aux dispostions du B. 1. ».

Art. 11.A la section 3 du chapitre 1er du même arrêté, il est inséré entre les articles 46 et 47 un point c libellé comme suit : « c) Revenus fictifs à retenir pour les périodes assimilées lorsque le droit à la pension est établi conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1997..

Article 46bis.Pour le calcul de la pension afférente aux trimestres assimilés qui se situent avant le 1er janvier 1984, est retenu un revenu fictif dont le montant annuel est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

Article 46ter.1er. Pour le calcul de la pension afférente aux trimestres assimilés qui se situent après le 31 décembre 1983 est retenu un revenu fictif dont le montant annuel est établi comme suit : A. Pour les trimestres couverts par l'assurance continuée au sens des articles 38 à 40, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, sur la base duquel ont été payées les cotisations visées à l'article 41; « Pour les trimestres couverts par l'assurance continuée au sens de l'article 41, 3, le revenu fictif est fixé conformément aux dispostions du B. 1. ».

B. 1) Pour les trimestres visés à l'article 31, 2, le revenu fictif est égal au revenu professionnel fixé par l'article 5, 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, ce revenu est multiplié d'abord par l'inverse de la fraction visée l'article 6, 3, 3°, du même arrêté, ensuite par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle se situe la période assimilée par l'indice-pivot auquel est lié le revenu professionnel visé à l'alinéa précédent. Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 ou 1,0612 selon qu'au 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assimilé, l'adaption des pensions en cours au 30 avril 1984, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée une, deux ou trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficaires de prestations sociales.

Pour les trimestres postérieurs à 1996, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1er est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, 2, 3°, premier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle se situe la période assimilée par l'indice-pivot auquel est lié ledit revenu. 2) Pour les trimestres visés à l'article 31, 3, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui sert de base au calcul définitif de la dernière cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 au moment où débute la période concernée. Si l'assimilation couvre des trimestres postérieurs à l'année à laquelle se rapporte la cotisation susvisée, le revenu professionnel dont question à l'alinéa précédent est multiplié par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année dans laquelle se situent les trimestres concernés par la même moyenne pour l'année à laquelle se rapporte la cotisation susmentionnée. Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 selon que l'adaptation des pensions à l'indice des prix à la consommation n'a pas été appliquée une ou deux fois, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité, entre le 31 décembre de l'année où se situe le dernier trimestre pour lequel une cotisation était due et le 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assimilé.

Lorsque la cotisation visée à l'alinéa 1er est afférente à un trimestre antérieur à 1984, les dispositions du 1) sont applicables;

C. Pour les trimestres de détention préventive visés à l'article 32, le revenu fictif est fixé conformément au B. 2);

D. 1) Pour les trimestres d'études ou d'apprentissage visés à l'article 33, 1er et 2, 1° et 2°, le revenu fictif est égal au revenu qui a servi de base au calcul des cotisations payées par application de l'arti-cle 35, limité le cas échéant conformément à l'article 5, 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. 2) En ce qui concerne la période d'incapacité de travail visée à l'article 33, 2, 3°, le revenu fictif est égal au dernier revenu fictif retenu conformément aux dispositions du 1). Si ladite période s'étend au-delà de l'année pour laquelle a été retenu ce dernier revenu fictif, le revenu fictif est, pour chacun des trimestres des années suivantes, adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation en appliquant par analogie les dispositions du B. 2), alinéa 2.. Dans l'hypothèse prévue à l'article 35, 1er, avant-dernier alinéa, le revenu fictif pour les trimestres visés aux 1) et 2) est égal au revenu fictif prévu au B.1);

E. 1) Pour les périodes de maladie ou d'invalidité assimilées visées aux articles 29 et 30bis ayant débuté avant le 1er avril 1984, le revenu fictif est, pour tous les trimestres qu'elles couvrent, établi conformément aux dispositions du B. 1). 2) a) Pour les trimestres de maladie ou d'invalidité assimilés visés à l'article 30bis qui débutent au plus tôt à partir du 1er avril 1984, le revenu fictif est égal à la moyenne annuelle des revenus à retenir, soit en vertu de l'article 5, 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, soit en vertu du A du présent paragraphe pour l'année de prise de cours de la période assimilée et pour les trois années civiles qui précèdent immédiatement ladite année.Si la période assimilée prend cours le 1er janvier, cette moyenne est faite pour les quatre années civiles précédant cette prise de cours. Toutefois, si au cours de la période qui devrait être retenue pour le calcul de la moyenne, une ou plusieurs années ne comportent aucun trimestre pour lequel un revenu peut être pris en considération sur base du présent littera, ladite moyenne est calculée en fonction des seules années qui comptent au moins un tel trimestre.

Lorsque pour une année déterminée, il y aurait lieu de tenir compte de plus d'un revenu au sens de l'alinéa précédent, seul est retenu le revenu le plus élevé.

Il n'est pas tenu compte dans l'année de prise de cours de la période assimilée du revenu au sens de l'alinéa 1er pour les trimestres qui suivent la fin de la période assimilée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les cotisations dont le travailleur indépendant a été dispensé par la Commission des dispenses de cotisations sont censées avoir éte payées.

En ce qui concerne les années qui précèdent l'année de prise de cours de la période assimilée, les revenus au sens de l'alinéa 1er sont, en vue de l'application dudit alinéa, multipliés par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année de prise de cours de la période assimilée par la même moyenne pour chacune des années en cause. Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 ou 1,0612 selon qu'entre le 31 décembre de l'année à laquelle se rapportent les revenus concernés et le 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assimilé, l'adaptation des pensions à l'évolution de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée une, deux ou trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité.

Les revenus professionnels visés à l'article 5, 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de l'article 6, 3, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, et par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, 2, 3°, premier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres postérieurs à 1996. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus. b) Lorsque la période assimilée s'étend au-delà de l'année de sa prise de cours, le revenu fictif, à retenir pour les trimestres postérieurs à ladite année, est égal au revenu fictif retenu pour les trimestres de l'année au cours de laquelle a débuté la période assimilée, multiplié par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année pour laquelle le revenu fictif doit être accordé par la même moyenne de l'année dans laquelle se situe la prise de cours de la période assimilée.Toutefois, le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 selon que l'adaptation des pensions à l'indice des prix à la consommation n'a pas été appliquée une ou deux fois, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité, entre le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a débuté l'assimilation et le 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assimilé. 3) Une interruption dans la période d'incapacité de travail dans les limites fixées par les articles 8, 9, alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurances contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, n'entraîne pas comme telle une révision du calcul du revenu fictif.2. Lorsque, pour l'application du présent article, il y a lieu de tenir compte de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année qui précède celle de la prise de cours de la pension, cette moyenne est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, un indice égal à l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente.». .

Art. 12.A la section 4 du chapitre 1er du même arrêté il est inséré à la place du point b, qui devient le point c, un nouveau point libellé comme suit : « b) La pension est établie conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

Article 53bis.Lorsque son conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21ème anniversaire, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de survie : 1° si le conjoint défunt avait, à son décès, la qualité de travailleur indépendant ou pouvait invoquer le bénéfice d'une assimilation ou d'une présomption d'activité professionnelle conformément à l'article 14 de l'arrêté royal n° 72, ou 2° si la carrière du conjoint décédé comprend au moins une année civile dont les quatre trimestres sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant. La fraction qui exprime l'ouverture du droit à la pension de survie en fonction de la carrière est, sans préjudice de l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, égale à l'unité.

Article 53ter.Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, précédant le décès et qui sont postérieures à 1983 et antérieures à 1997, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, par la fraction visée à l'article 6, 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapporte.

Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, précédant le décès et qui sont postérieures à 1996, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, par les coefficients visés à l'article 6, 2, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent.

Cette pension de survie est toutefois limitée, le cas échéant, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et à l'article 53quinquies du présent arrêté.

Si les alinéas 1er et 2 ne peuvent être appliqués ou s'ils aboutissent à une pension inférieure, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de survie fixée pour une carrière complète conformément à l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer, sans préjudice de l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 72 si le conjoint est décédé avant le 1er janvier 1957.

Lorsque, par suite de l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, la fraction visée à l'article 53bis, alinéa 2, n'est pas égale à l'unité, la pension de survie est réduite en conséquence.

Article 53quater.Les revenus professionnels et les revenus fictifs visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et aux articles 46bis et 46ter du présent arrêté sont réévalués au moment où est établi le droit à la pension de retraite ou à la pension de survie.

Les revenus retenus pour chacune des années antérieures à 1984 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 1,4859 et dont le numérateur est égal au coefficient qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal n° 72 par rapport à leur niveau à l'indice 114,20 (base 1966=100).

Les revenus retenus pour chacune des années postérieures à 1983 sont multipliés par le coefficient obtenu en divisant l'indice-pivot auquel sont payées les pensions courantes par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée. En vue de la fixation de ce coefficient, l'indice-pivot susvisé est divisé par 1,02 ou 1,0404 selon que l'adaptation des pensions à l'indice des prix à la consommation n'a pas, après le 31 décembre de l'année à laquelle les revenus sont afférents, été appliquée une ou deux fois conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité..

Lorsque, pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu de tenir compte de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année qui précède celle de la prise de cours de la pension, cette moyenne est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par le coefficent obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente.

Article 53quinquies.Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de l'article 11, 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, 2, 1°, du même arrêté. Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, 3, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Pour les trimestres postérieurs à 1996, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, 2, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.

Article 53sexies.Lorsque, pour calculer un revenu fictif ou une pension établie conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1997, il y a lieu d'utiliser une moyenne d'indices des prix à la consommation, cette moyenne est arrondie à la deuxième décimale. A cet effet, celle-ci est portée à l'unité supérieure si la troisième décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la troisième décimale est négligée.

Lorsque, pour l'application des mêmes dispositions, il y a lieu d'utiliser un coefficient, celui-ci est arrondi à la sixième décimale.

A cet effet, celle-ci est portée à l'unité supérieure si la septième décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la septième décimale est négligée.

Article 53septies.Les trimestres visés à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1 du 26 mars 1981 modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ne sont pas pris en considération pour la totalisation des trimestres conformément aux articles 4, 3, alinéa 1er, et 7, 3, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

Chacun de ces trimestres ouvre néanmoins le droit à un supplément de pension, égal au montant de base visé soit à l'article 9, 1er, 1° ou 2°, soit à l'article 11 de l'arrêté n° 72, multiplié par une fraction dont le numérateur est 0,25 et le dénominateur celui de la fraction visée soit à l'article 4, soit à l'article 7 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

Le supplément de pension n'intervient pas pour l'application des règles de cumul. » .

Art. 13.Le sous-titre b de la section 4 du chapitre 1er du même arrêté, qui devient le sous-titre c, est remplacé par le sous-titre suivant : « c) La pension n'est établie ni conformément au Livre III, Titre II, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer, ni conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1997. » .

Art. 14.Les sous-titres c et d de la section 4 du chapitre 1er du même arrêté deviennent respectivement les sous-titres d et e.

Art. 15.A l'article 87 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, les mots "atteint l'âge de 70 ou de 65 ans, selon qu'il s'agit du mari ou de la femme" sont remplacés par les mots "atteint l'âge de 70 ans".

Art. 16.A l'article 91bis, F, du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1976 et 20 septembre 1984, les mots "atteint l'âge de 65 ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme" sont remplacés par les mots "atteint l'âge de la pension".

Art. 17.A l'article 91quater du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 17 juillet 1972 et modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1973, 27 décembre 1974, 20 février 1976, 2 mars 1977 et 20 septembre 1984, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa du 1er, les mots "ou de 40èmes, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme" sont supprimés;2° au deuxième alinéa du 1er, les mots "ou 2,20, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme" sont supprimés;3° au premier alinéa du 2, les mots "ou de 40èmes, selon que le conjoint survivant est la femme ou le mari" sont supprimés;4° le deuxième alinéa du 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le 1er, alinéa 2, est applicable en la matière.»..

Art. 18.L'article 92 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1970, 20 février 1976, 8 avril 1981 et 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 92.1er. Le conjoint divorcé peut, à ce titre, obtenir une pension à partir du 1er du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent et en ce qui concerne les femmes, l'âge de 65 ans est ramené : 1° à 61 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;2° à 62 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;3° à 63 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;4° à 64 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.2. La pension de conjoint divorcé peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, avant l'âge prévu au 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire, à condition que l'intéressé bénéficie à cette date d'une pension de retraite en vertu du régime belge des travailleurs indépendants ou en vertu d'un autre régime belge. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de conjoint divorcé est réduite de 5 p.c. par année d'anticipation.

Pour l'application du coefficient de réduction visé à l'alinéa précédent,il est tenu compte de l'âge atteint par le demandeur à son anniversaire précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension. 3. La pension de conjoint divorcé prend cours au plus tôt le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.4. Les droits à la pension de conjoint divorcé sont examinés d'office si l'intéressé bénéficiait au moment de la transcription du divorce, en tant que conjoint séparé de corps ou séparé de fait, d'une partie de la pension de retraite de son conjoint et s'il a atteint l'âge prévu au 1er au premier jour du mois suivant celui de la transcription du divorce.».

Art. 19.A l'article 94, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, les mots "la puissance paternelle" sont remplacé par les mots "l'autorité parentale".

Art. 20.L'article 95 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1970, 20 février 1976 et 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 95.La pension de conjoint divorcé est établie en fonction des années civiles dans lesquelles se situent un ou plusieurs trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite dans le chef de l'ex-conjoint et au cours desquels le demandeur fut marié avec ce dernier.

Il est accordé pour ces années : 1° 1/45 de 62,5 p.c. du montant de base visé à l'article 9, 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72, s'il s'agit d'une année antérieure à 1984; 2° 1/45 de 37,5 p.c. du revenu professionnel de l'ex-conjoint, au sens de l'article 5, 2, 2°, et 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, multiplié par la fraction visée à l'article 6, 3, 3°, du même arrêté, s'il s'agit d'une année postérieure à 1983 et antérieure à 1997; 3° 1/45 de 37,5 p.c. du revenu professionnel de l'ex-conjoint, au sens de l'article 5, 2, 2°, et 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, multiplié par les coefficients visés à l'article 6, 2, 3°, du même arrêté, s'il s'agit d'une année postérieure à 1996.

Par dérogation à l'alinéa précédent et en ce qui concerne les femmes, le dénominateur de la fraction est ramené : 1° à 41 lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;2° à 42 lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002; 3° à 43 lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;. 4° à 44 lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.

Le numérateur de la fraction visée à l'alinéa 2 est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 lorsque 1, 2 ou 3 trimestres seulement de l'année en cause sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite.

La même réduction est appliquée pour les trimestres civils qui, dans l'année concernée, précèdent le trimestre au cours duquel le mariage a été contracté et pour les trimestres civils qui, dans l'année concernée, suivent le trimestre au cours duquel le divorce a été transcrit.

Le total des fractions visées par le présent article est, le cas échéant, ramené à l'unité. La réduction qui en découle porte sur les années les moins avantageuses. ».

Art. 21.A l'article 96, 1er, 2e alinéa, les mots "conformément à l'article 51, alinéa 3" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 53quater, alinéa 3".

Art. 22.L'article 97, 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 1er. Lorsque l'intéressé peut prétendre à une pension de conjoint divorcé en vertu du présent arrêté, à une pension de retraite en vertu du régime des travailleurs indépendants ou à une pension de retraite, une pension de survie ou une pension de conjoint divorcé en vertu d'un autre régime de pension, au sens de l'article 19, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 72, et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la fraction représentative de la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de conjoint divorcé est diminuée d'autant qu'il faut pour réduire ledit total à l'unité.

En vue de l'application du présent paragraphe : 1° la fraction représentant l'importance de la pension de retraite de travailleur indépendant est établie conformément aux dispositions de l'article 60, 1er, alinéa 1er, du présent arrêté;2° les fractions représentant l'importance des pensions dans un régime autre que celui des travailleurs indépendants sont établies conformément aux dispositions de l'article 19, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 72 et des articles 57, a), 58, 59 et 60 1er, alinéa 1er, du présent arrêté.» .

Art. 23.L'article 99, 4°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante : « b) lorsqu'un des conjoints est détenu en prison ou placé dans un établissement de défense sociale ou dans un établissement d'aliénés; ».

Art. 24.A l'article 101 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1970, 10 mai 1971, 17 juillet 1972, 20 février 1976 et 20 septembre 1984, les mots « la puissance paternelle » sont remplacés par les mots « l'autorité parentale ».

Art. 25.A l'article 105, 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1970, 17 juillet 1972 et 20 septembre 1984, les mots "l'âge normal de la pension" sont remplacés par les mots "l'âge de la pension".

Art. 26.A l'article 121, premier alinéa, du même arrêté, les mots "l'âge normal de la pension" sont remplacés par les mots "l'âge de la pension".

Art. 27.L'article 133bis, 1er, du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 20 février 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984, 30 janvier 1986 et 3 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante : « 1er. Lorsque les droits à la pension de survie sont examinés d'office dans le régime des travailleurs indépendants ou dans le régime des travailleurs salariés, et que le conjoint survivant atteint l'âge de la pension dans les douze mois qui suivent le décès de son conjoint, il est procédé simultanément à un examen des droits éventuels à la pension de retraite. ».

Art. 28.A l'article 147 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1972 et 20 septembre 1984, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1er.La pension de retraite, la pension de survie et la pension de conjoint divorcé sont suspendues pour la durée de leur détention ou de leur placement, à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou placés dans les établissements de défense sociale. »;. 2° au 2 les mots "ou d'internement" sont remplacés par les mots "ou de placement".

Art. 29.L'article 163 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1976 et 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 163.1er. La pension inconditionnelle de retraite prend cours à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans. 2. La pension inconditionnelle de survie prend cours à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mari est décédé et au plus tôt à partir du 1er du mois qui suit celui au cours duquel la veuve atteint l'âge de 65 ans.3. Par dérogation aux 1er et 2, et en ce qui concerne les femmes qui atteignent l'âge de : 1° 61 ans après le 31 mai 1997 et avant le 1er décembre 1999, la pension inconditionnelle prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint;2° 62 ans après le 30 novembre 1999 et avant le 1er décembre 2002, la pension inconditionnelle prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint;3° 63 ans après le 30 novembre 2002 et avant le 1er décembre 2005, la pension inconditionnelle prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint;4° 64 ans après le 30 novembre 2005 et avant le 1er décembre 2008, la pension inconditionnelle prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint.».

Art. 30.L'article 170bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1977, est remplacé par la disposition suivante : « 1er. La veuve perd son droit à la pension inconditionnelle de survie lorsqu'elle se remarie.

Sans préjudice des dispositions du 2, elle recouvre son droit à la pension inconditionnelle de survie en cas de dissolution du mariage. 2. La veuve qui a été unie par des mariages successifs à des travailleurs indépendants, ne peut obtenir que la plus élevée des pensions inconditionnelles de survie auxquelles elle pourrait prétendre. La veuve qui a été unie par des mariages successifs à un travailleur indépendant et à un travailleur soumis à un autre régime de retraite et de survie, ne peut obtenir la pension inconditionnelle de survie prévue par le présent arrêté que si elle renonce au paiement de la pension de survie qui lui serait accordée en vertu d'un autre régime de pension. ».

Art. 31.Le présent arrêté est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 10 qui est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1995 et au plus tard le 1er juin 1997.

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 10 qui produit ses effets le 1er juillet 1995.

Art. 33.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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