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Arrêté Royal du 21 novembre 2005
publié le 07 décembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2005023040
pub.
07/12/2005
prom.
21/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/21/2005023040/moniteur
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21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 30 modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, notamment les articles 5, § 3, 2°, 7, § 4 et 11, § 1er, dernier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 46ter, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les articles 53ter et 53quinquies, l'article 95 remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et l'article 96, § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 août 2005;

Vu l'avis n° 39.111/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point B., 1), alinéa 4, a) les mots "Pour les trimestres postérieurs à 1996" sont remplacés par les mots "Pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003";b) les mots "visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "visé à l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er". 2° Le point B., 1) est complété par l'alinéa suivant : « Pour les trimestres postérieurs à 2002, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1er est multiplié d'abord par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ensuite par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle se situe la période assimilée par l'indice-pivot auquel est lié ledit revenu. Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,0612 compte tenu de ce que l'adaptation des pensions en cours au 30 avril 1984, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 précité. » 3° Le point E., 2) a), dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 et par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 2002. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus.»

Art. 2.A l'article 53ter du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, a) les mots "qui sont postérieures à 1996" sont remplacés par les mots "qui sont postérieures à 1996 et antérieures à 2003";b) les mots "visés à l'article 6, § 2, 3°" sont remplacés par les mots "visés à l'article 6, § 2bis, 3°". 2° L'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, précédant le décès et qui sont postérieures à 2002, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, par les coefficients visés à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent. » 3° A l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "Si les alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "Si les alinéas 1er, 2 et 3".

Art. 3.A l'article 53quinquies du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Pour les trimestres postérieurs à 1996" sont remplacés par les mots "Pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003".2° Les mots "visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "visé à l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er".3° L'article 53quinquies est complété comme suit : « Pour les trimestres postérieurs à 2002, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.»

Art. 4.A l'article 95 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, 3°, a) les mots "visés à l'article 6, § 2, 3°" sont remplacés par les mots "visés à l'article 6, § 2bis, 3°";b) les mots "s'il s'agit d'une année postérieure à 1996" sont remplacés par les mots "s'il s'agit d'une année postérieure à 1996 et antérieure à 2003". 2° L'alinéa 2 est complété comme suit : « 4° 1/45 de 37,5 p.c. du revenu professionnel de l'ex-conjoint, au sens de l'article 5, § 2, 2° et § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, multiplié par les coefficients visés à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté, s'il s'agit d'une année postérieure à 2002. »

Art. 5.A l'article 96, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les mots "visé à l'article 95, alinéa 2, 2°" sont remplacés par les mots "visé à l'article 95, alinéa 2, 2°, 3° et 4°".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003 pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2004.

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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