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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 juillet 1998
publié le 22 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

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ministere de la region wallonne
numac
1998027516
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22/09/1998
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16/07/1998
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16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995, notamment à l'article 5, 3°;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, donné les 4 mai et 11 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les centres de formation permanente des classes moyennes, les délégués à la tutelle, les chefs d'entreprise, les apprentis doivent impérativement connaître les nouvelles dispositions qui régissent les contrats d'apprentissage avant le début de la prochaine année de formation fixé en septembre 1998;

Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé « l'Institut », agrée le contrat d'apprentissage qui répond aux conditions générales prévues par le présent arrêté, sous réserve des conditions particulières fixées pour l'apprentissage d'une profession ou d'un groupe de professions en vertu de l'article 5, 2° de l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional 4 mai 1995.

L'Institut fixe les modalités d'agrément du contrat d'apprentissage.

Art. 2.Le contrat doit avoir pour objet l'apprentissage d'une profession indépendante susceptible d'être représentée au Conseil supérieur des Classes moyennes.

Art. 3.Eu égard aux possibilités de formations particulières à certaines professions déterminées par l'Institut, le délégué à la tutelle peut prévoir qu'une formation complémentaire portant sur des points déterminés du programme soit dispensée à l'apprenti soit par un autre chef d'entreprise soit par des cours complémentaires de pratique professionnelle dispensés dans les centres.

Art. 4.§ 1er. L'entreprise doit être agréée en tant qu'entreprise de formation pour la profession faisant l'objet du contrat conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation pemanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. § 2. Lorsque l'entreprise est une personne morale, le contrat d'apprentissage doit être conclu au nom de celle-ci par la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour engager celle-ci.

Art. 5.L'apprenti doit répondre aux conditions suivantes : 1° soit avoir 15 ans accomplis et avoir suivi au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire, et s'il provient de l'enseignement professionnel, avoir réussi la deuxième année de cet enseignement;2° soit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein sans remplir les conditions de formation sub 1° à condition toutefois d'avoir satisfait à l'épreuve organisée par l'Institut;3° soit avoir satisfait aux conditions d'admission particulières fixées en vertu de l'article 5, 2° de l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995;4° ne pas avoir été exclu en application de l'article 22 suivant la procédure visée à l'article 25 dans un délai de cinq ans précédant la date prévue de conclusion du contrat.

Art. 6.L'apprenti mineur est capable de conclure et de résilier seul un contrat d'apprentissage moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur.

A défaut de cette autorisation, il peut y être suppléé par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.

Sous réserve de ce qui précède, le juge compétent pour connaître d'une contestation relative aux contrats visés par le présent arrêté, peut nommer un tuteur ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur absent ou empêché.

Art. 7.Le contrat d'apprentissage est conforme au contrat-type établi par l'Institut et est signé en présence des parties contractantes et du délégué à la tutelle. Chacune des parties en reçoit un exemplaire.

Le programme de formation de la profession, élaboré par l'Institut, est annexé au contrat conclu et fait partie intégrante de celui-ci.

Art. 8.La durée du contrat d'apprentissage est égale à la durée du plan de formation fixé par le délégué à la tutelle.

En cas de rupture du contrat, la durée du contrat ultérieur doit être égale à la durée de la formation restant à acquérir.

Art. 9.Le contrat d'apprentissage comporte une période d'essai de trois mois.

Art. 10.Le dossier annexé à la demande d'agrément du contrat doit permettre de vérifier notamment que : 1° le contrat est conforme au contrat-type visé à l'article 7;2° l'entreprise est agréée pour la profession faisant l'objet du contrat;3° l'apprenti satisfait aux conditions visées à l'article 5;4° la durée du contrat correspond à celle indiquée dans le plan de formation;5° l'apprenti a été inscrit dans la liste des travailleurs communiquée au Service médical interentreprises. Le dossier annexé à la demande d'agrément est transmis à l'Institut dans les deux mois qui suivent la date de début d'exécution du contrat.

L'Institut statue sur la demande d'agrément au plus tard dans le mois de la réception du dossier. La décision est communiquée par écrit aux parties. Celles-ci peuvent introduire un recours conformément à l'article 28.

Art. 11.Les parties contractantes s'engagent à soumettre immédiatement au délégué à la tutelle toute difficulté née à l'occasion de l'exécution du contrat.

Celui-ci joue le rôle de médiateur en cas de désaccord entre les parties. S'il n'aboutit pas à un accord ou si les parties ou l'une d'elles refusent de donner suite à la convocation, le délégué à la tutelle transmet dans la quinzaine à l'Institut un rapport accompagné du procès-verbal d'audition des parties.

Art. 12.Les actions naissant du contrat d'apprentissage sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat d'apprentissage. CHAPITRE II. - Obligations des parties

Art. 13.Le chef d'entreprise et l'apprenti se doivent le respect et les égards mutuels. Ils sont tenus d'observer et de garantir le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat.

Art. 14.Le chef d'entreprise a l'obligation : 1° de veiller à ce que la formation déterminée par le programme soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer aux examens ainsi qu'à l'exercice de la profession à laquelle il se destine, notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, les matières nécessaires à l'apprentissage;2° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'intégration de l'apprenti dans son milieu professionnel;3° de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches : a) étrangères à la profession en vue de laquelle il a été engagé;b) dépourvues de tout caractère formatif;c) présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité;d) interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;4° de tenir informés le délégué à la tutelle et le représentant légal de l'apprenti lorsque celui-ci est mineur du déroulement de la formation dans l'entreprise;5° de veiller, en collaboration avec le délégué à la tutelle, à ce que l'apprenti : a) fréquente assidûment les cours dans un centre de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ce qui implique l'obligation pour le chef d'entreprise de laisser l'apprenti s'absenter de l'entreprise durant ces heures de cours et toute la journée si les cours excèdent la demi-journée;b) participe aux évaluations pratiques en atelier et aux examens, ce qui implique l'obligation pour le chef d'entreprise, de libérer l'apprenti au plus tard à 16 heures la veille du jour au cours duquel ces évaluations et examens ont lieu;c) tienne rigoureusement les documents pédagogiques qui lui sont remis et notamment le schéma de progression et le carnet pédagogique;6° d'accorder à l'apprenti, lorsque les cours ou les examens ont lieu en dehors de la journée de présence en entreprise, un repos compensatoire correspondant à la durée des cours ou des examens dans les six jours qui suivent;7° de fournir les matières premières nécessaires à l'évaluation de la formation pratique en atelier;8° de veiller à l'application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, notamment : a) en respectant les prescriptions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution;b) en prévoyant les mesures de prévention nécessaires et adéquates, en ce qui concerne aussi bien l'organisation que les équipements mis à la disposition des apprentis, ainsi que les vêtements et les équipements de protection individuelle imposés en vertu de cette loi;c) en inscrivant l'apprenti, dès le début de l'exécution du contrat, dans la liste des travailleurs communiquée au Service médical interentreprises;d) en remettant au délégué à la tutelle, dans les deux mois qui suivent la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, un document émanant du Service médical interentreprises, attestant du fait que l'examen médical d'embauchage imposé en vertu de la loi précitée a bien eu lieu;e) en veillant à ce que l'apprenti soit soumis aux examens médicaux imposés en vertu de la loi précitée;9° de loger l'apprenti de façon convenable et de lui donner une alimentation saine et suffisante dans le cas où le chef d'entreprise s'est engagé à le loger et à le nourrir;10° de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son engagement philosophique ou religieux ainsi que ses obligations civiques;11° de se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires qui incombent à un chef d'entreprise signataire d'un contrat d'apprentissage agréé;12° d'accorder à l'apprenti, en sus des jours fériés, des congés non-payés ou de compléter les congés légaux par des congés non-payés à prendre comme des congés légaux lorsque l'apprenti n'a légalement pas droit à des jours de vacances ou a droit à un nombre de jours inférieur à la durée maximale légale afin que l'apprenti puisse disposer, pour chaque année de formation, d'un total de 20 à 24 jours de congé selon que l'exécution du contrat se déroule sur 5 ou 6 jours de présence par semaine dans l'entreprise;13° de contracter une assurance contre les accidents qui peuvent survenir à l'apprenti au cours et par le fait de l'exécution du contrat d'apprentissage : a) pendant les heures de formation dans l'entreprise et pendant les heures durant lesquelles l'apprenti suit les cours et participe aux évaluations et aux examens;b) pendant les trajets effectués pour se rendre de son domicile à l'entreprise ou au centre et inversement ainsi que de l'entreprise au centre et inversement;14° de se conformer à l'horaire de travail prévu au règlement de travail sans dépasser la limite maximale fixée par la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle convention, la limite maximale fixée par la législation du travail, y compris - dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation des cours;15° d'occuper l'apprenti dans l'entreprise un minimum de 28 heures par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année;16° de payer à l'apprenti l'allocation d'apprentissage mensuelle minimale fixée à l'article 15;17° d'intervenir dans les frais de déplacement de l'apprenti conformément aux dispositions légales en la matière;18° d'autoriser le délégué à la tutelle et toute personne désignée par l'Institut à vérifier, sur le lieu d'exécution du contrat, s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit;19° d'assister à des séances de perfectionnement pédagogique complémentaire, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Institut;20° de fournir à l'apprenti, à la demande de celui-ci, une attestation constatant la date du début et de la fin du contrat ainsi que la nature de la formation reçue;21° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des effets personnels que l'apprenti met en dépôt;il n'a en aucun cas le droit de retenir ces effets; 22° de permettre à l'apprenti de se rendre chez le délégué à la tutelle pendant les heures de formation dans l'entreprise;23° de respecter la procédure prévue à l'article 11 du présent arrêté lors de toute difficulté née à l'occasion du contrat;24° de prendre contact, par écrit, dès le premier jour de l'exécution du contrat avec le délégué à la tutelle, en vue de la signature d'un contrat-type d'apprentissage et de conserver une copie de cet écrit dans l'entreprise.

Art. 15.§ 1er. L'allocation d'apprentissage mensuelle minimale visée à l'article 14, 16°, s'élève à : a) 7 500 francs pour la première année d'apprentissage;b) 10 000 francs pour la deuxième année d'apprentissage;c) 13 000 francs pour la troisième année d'apprentissage. Si la Commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, le chef d'entreprise est tenu de payer ces montants.

Lorsque le contrat est conclu pour une durée réduite, le calcul de l'allocation à payer à l'apprenti doit tenir compte de la formation antérieure qui a permis de réduire la durée de l'apprentissage.

Cette allocation comprend les avantages en nature accordés par le chef d'entreprise tels qu'ils sont évalués forfaitairement par la réglementation relative à la sécurité sociale des travailleurs.

Elle est due tant pour les prestations que l'apprenti fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les évaluations et examens qu'il présente en exécution du contrat.

La progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage prend cours le 1er août précédant l'entrée dans l'année supérieure, pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 1998.

Pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 1998, la progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage est maintenue à chaque date anniversaire de la conclusion du contrat.

En cas de prolongation du contrat, l'augmentation de l'allocation d'apprentissage est différée d'un an. § 2. Les montants prévus au § 1er, alinéa 1er, sont adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente.

Toutefois, le montant indexé de l'allocation mensuelle minimale progressive, y compris les avantages en nature, ne peut excéder le montant au-delà duquel l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.

L'Institut communique par écrit aux parties les nouveaux montants de l'allocation mensuelle d'apprentissage. § 3. Le chef d'entreprise remet valablement, moyennant quittance écrite, l'allocation d'apprentissage mensuelle à l'apprenti mineur sauf opposition faite par le père, la mère ou le tuteur de l'apprenti mineur.

Si l'intérêt de l'apprenti mineur l'exige, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille, autoriser l'apprenti mineur à encaisser l'allocation d'apprentissage et à en disposer en tout ou en partie, ou lui désigner un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette allocation pour les besoins du pupille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.

Art. 16.L'apprenti a l'obligation : 1° de tout mettre en oeuvre pour arriver au terme de sa formation;2° d'exécuter ses tâches avec soin, probité et conscience au temps, au lieu et dans les conditions convenus;3° d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par le chef d'entreprise, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat;4° de fréquenter assidûment les cours et de participer aux évaluations de la formation pratique en atelier et aux examens, sauf en cas de dispense, et de suivre et de compléter rigoureusement les documents pédagogiques qui lui sont remis;5° de s'abstenir, tant au cours du contrat d'apprentissage qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que les secrets de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance en raison de sa présence dans l'entreprise;6° de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons, du chef d'entreprise ou de tiers et en particulier de se soumettre aux mesures de sécurité et d'hygiène prévues dans la profession;7° de restituer en bon état au chef d'entreprise l'outillage qui lui a été confié ainsi que les vêtements de travail lorsque ceux-ci sont imposés par ou en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;8° de se présenter auprès d'un centre psycho-médico- social sur demande du délégué à la tutelle;9° de respecter la procédure prévue à l'article 11 lors de toute difficulté née à l'occasion du contrat.

Art. 17.En cas de dommages causés par l'apprenti au chef d'entreprise ou à des tiers dans l'exécution de son contrat d'apprentissage, l'apprenti ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

En cas de dommages visés à l'alinéa 1er, les parties doivent informer immédiatement le délégué à la tutelle.

Le chef d'entreprise peut imputer sur l'allocation d'apprentissage les allocations et dommages-intérêts qui lui sont dûs en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec l'apprenti ou fixés par le juge.

Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de l'allocation mensuelle, déduction faite des retenues éventuelles effectuées en vertu de la législation fiscale ainsi que de la législation relative à la sécurité sociale.

Art. 18.L'apprenti n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Il n'est plus tenu compte des malfaçons après la réception de l'ouvrage. CHAPITRE III. - Suspension de l'exécution du contrat

Art. 19.L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue notamment en cas de congé d'accouchement, de chômage forcé, d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident.

Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pendant plus de six mois, la date d'expiration de ce contrat est reportée au 31 juillet de l'année suivant celle où il devait se terminer.

En cas de suspension du contrat d'apprentissage, l'apprenti conserve le droit à son allocation d'apprentissage durant sept jours.

Art. 20.Tout cas de suspension d'un contrat d'apprentissage doit être communiqué immédiatement au délégué à la tutelle par le chef d'entreprise. CHAPITRE IV. - Fin du contrat, résiliation, retrait de l'agrément

Art. 21.§ 1er Le contrat d'apprentissage prend fin : 1° par l'expiration du terme qui est fixé au 31 juillet de l'année de fin de formation, sauf dans le cas de contrat de durée réduite dont le terme doit être postposé afin de respecter la durée de formation minimale d'un an;2° par la volonté de l'une des parties, au cours de la période d'essai, notifiée par écrit et moyennant un préavis de 7 jours;3° lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 22 et 23 ou moyennant le respect de la procédure prévue à l'article 11, lorsque l'une des parties invoque une raison qui, sans constituer un motif grave, entrave le bon déroulement du contrat et, par conséquent, la formation;4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de six mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive;5° par le décès de l'une des parties;6° par cas fortuit ou force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat;7° par la volonté de l'apprenti, notifiée par écrit au chef d'entreprise et au délégué à la tutelle et moyennant un préavis de 7 jours, lorsqu'il est engagé dans les liens d'un contrat de travail, lorsqu'il est nommé dans une administration ou s'il s'installe comme indépendant. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, dans certaines situations, le terme du contrat peut être fixé par avenant, sur proposition du délégué à la tutelle, moyennant accord de l'Institut, à une autre date que le 31 juillet de l'année de fin de formation. § 2. En cas de rupture du contrat, les parties doivent en informer immédiatement le délégué à la tutelle.

Art. 22.Le chef d'entreprise peut invoquer l'existence d'un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein droit du contrat d'apprentissage lorsque : 1° l'apprenti se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du chef d'entreprise ou de son personnel;cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave pendant ou à l'occasion de l'exécution du contrat; a) divulgue des secrets professionnels ou commet une indiscrétion grave dans une question d'affaires;b) manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline de l'entreprise ou à l'exécution du contrat;2° le retrait ou le refus de l'agrément du contrat est prononcé.

Art. 23.L'apprenti peut, moyennant l'autorisation prévue à l'article 6 lorsqu'il est mineur, invoquer l'existence d'un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein droit du contrat d'apprentissage lorsque : 1° le chef d'entreprise ou le moniteur se rend coupable à l'égard de l'apprenti d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves;2° le chef d'entreprise ou le moniteur tolère de la part de tiers de semblables actes à l'égard de l'apprenti;3° la moralité de l'apprenti est mise en danger au cours du contrat;4° le chef d'entreprise manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution du contrat;5° l'apprenti souhaite changer de profession, sur base de motivations sérieuses, moyennant la procédure prévue à l'article 11;6° le moniteur chargé de sa formation pratique ne peut plus assurer celle-ci;7° le retrait d'agrément ou le refus d'agrément du contrat est prononcé;8° le contrat est suspendu en vertu de l'application de l'article 27.

Art. 24.§ 1er. L'Institut retire l'agrément d'un contrat d'apprentissage lorsque : 1° l'une des parties a produit de faux renseignements;2° les conditions de l'agrément ne sont plus réunies;3° l'une des parties ne respecte plus ses obligations;4° il s'est avéré, à l'occasion des évaluations en cours d'apprentissage, que l'apprenti ne possède pas les capacités nécessaires pour acquérir les connaissances prévues au programme de formation;5° l'apprenti n'est plus déclaré physiquement apte à exercer la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage par ou en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. L'Institut peut retirer l'agrément lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord au terme de la procédure visée à l'article 11.

Art. 25.Avant de retirer l'agrément d'un contrat d'apprentissage ou d'exclure l'une des parties au sens de l'article 26, l'Institut demande l'avis du délégué à la tutelle.

Sauf lorsque la proposition de retrait émane de la Commission de tutelle prévue dans la réglementation relative à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le délégué à la tutelle doit inviter les parties contractantes à faire connaître par écrit leurs observations éventuelles; le cas échéant, il les convoque pour les entendre et rédige un rapport qu'il transmet à l'Institut.

Art. 26.Le retrait d'agrément ou le refus d'agrément d'un contrat ayant reçu un commencement d'exécution peut entraîner l'exclusion du bénéfice de l'agrément de contrats d'apprentissage selon la procédure visée à l'article 25.

Art. 27.Lorsque l'intérêt de l'apprenti le justifie, et après avoir pris l'avis de la Commission de recours visée à l'article 28, l'Administrateur général de l'Institut peut suspendre l'agrément du contrat pour une période qu'il détermine.

La suspension de l'agrément du contrat entraîne d'office la suspension de l'exécution du contrat.

Lorsque la suspension de l'agrément du contrat se prolonge plus de six mois, l'article 21, § 1er, 4°, est d'application.

La suspension de l'agrément constitue un motif grave au sens de l'article 23.

Art. 28.Le Gouvernement wallon précise les modalités de recours que peuvent introduire les parties contractantes contre toute décision prise en application du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 29.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 30.Sont agréés au sens du présent arrêté, les contrats d'apprentissage conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et agréés en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 précité.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 32.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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