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Décret-programme du 30 juin 2023
publié le 29 août 2023

Décret-Programme portant des dispositions accompagnant l'ajustement budgétaire 2023

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autorite flamande
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2023044295
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29/08/2023
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30/06/2023
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30 JUIN 2023. - Décret-Programme portant des dispositions accompagnant l'ajustement budgétaire 2023 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret-Programme portant des dispositions accompagnant l'ajustement budgétaire 2023 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle des matières régionale et communautaire. CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sports et Médias Section 1re. - Abrogation de l'article 14, alinéa 9, du décret du 11

février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'asbl Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

Art. 2.Dans l'article 14 du décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'asbl Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, l'alinéa 9 est abrogé. Section 2. - Suppression des Fonds propres Musée royal des Beaux-Arts

d'Anvers (« Koninklijk Museum voor Schone Kunsten »)

Art. 3.Les soldes sur les comptes des Fonds propres du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, ainsi que les droits et obligations qui y sont liés, sont transférés au plus tard le 31 décembre 2023 à l'agence autonomisée externe de droit privé Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers sous forme d'une association sans but lucratif, créée par le décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers sous forme d'une association sans but lucratif.

Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 septembre 1931 accordant la personnalité civile au Musée royal des beaux-arts d'Anvers est abrogé.

Art. 5.Dans le décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture, le chapitre 6, comprenant les articles 19 à 33, est abrogé. Section 3. - Subventions à l'asbl Centrum voor de Bibliografie van de

Neerlandistiek

Art. 6.Le Gouvernement flamand subventionne l'asbl Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek. Cette subvention de fonctionnement comprend la subvention d'un noyau de personnels, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.

La subvention figurant à l'alinéa 1er est accordée à condition que l'association remplisse l'objectif stratégique d'inventorier et de rendre accessibles les publications parues dans le domaine de la langue et de la littérature néerlandaises au sens large. L'association est notamment chargée de décrire et d'indexer les publications flamandes sur la langue et la littérature néerlandaises et met ces informations à la disposition des utilisateurs externes sous forme numérique.

A cette fin, l'association soumet chaque année avant le 1er décembre un plan d'action pour l'année à venir.

Le Gouvernement flamand définit le montant de la subvention sur la base de ce plan d'action et des informations disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours des dernières années d'activité.

L'association présente au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport justificatif sur l'année écoulée.

Art. 7.L'association qui reçoit une subvention en vertu de l'article 6 reconnaît l'importance d'utiliser le néerlandais lors de la mise en oeuvre des activités subventionnées.

L'association peut constituer un passif social à charge de la subvention.

Art. 8.Le Gouvernement flamand peut modaliser les aspects suivants à l'égard de l'association figurant à l'article 6 : 1° la présentation du plan d'action ;2° l'évaluation du plan d'action ;3° l'octroi de la subvention sur la base du plan d'action ;4° le versement de la subvention sous forme d'une avance et d'un solde après contrôle;5° la justification de la subvention composée des éléments suivants : a) une justification fonctionnelle consistant en un aperçu et une évaluation du fonctionnement ;b) une justification financière qui comprend l'ensemble des éléments suivants : 1) les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte des résultats et les commentaires ;2) la spécification de toutes les rémunérations ;3) le rapport d'un expert-comptable certifié ou d'un réviseur d'entreprise qui n'est pas associé au fonctionnement quotidien de l'organisation, que ce soit au niveau du contenu, de l'organisation ou de l'administration;c) toute donnée supplémentaire pertinente en termes de politique, aux fins de surveillance.6° les catégories de coûts éligibles et non éligibles ;7° le contrôle par l'administration compétente de l'utilisation de la subvention ;8° les éventuelles mesures correctives prises à la suite de la surveillance ;9° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique ;10° la publication des résultats des activités subventionnées. CHAPITRE 3. - Environnement et Aménagement du Territoire Section 1re. - Compétence de paiement en matière de loyer conventionné

Art. 9.L'article 4.17, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, remplacé par le décret du 3 juin 2022, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° payer les subventions, visées à l'article 4.42, § 4, et à l'article 5.52/1, alinéa 2. ». Section 2. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable

de cycles de matériaux et de déchets - Redevances OVAM

Art. 10.A l'article 46, § 2, alinéa 5, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 8 juillet 2016 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 8°, le membre de phrase « dans les années de redevance 2020, 2021 et 2022 » est remplacé par le membre de phrase « dans les années de redevance 2020 à 2024 » ;2° au point 9° le millésime « 2023 » est remplacé par le millésime « 2025 » ;3° au point 10° le millésime « 2024 » est remplacé par le millésime « 2026 » ;4° au point 11° le millésime « 2025 » est remplacé par le millésime « 2027 ». CHAPITRE 4. - Enseignement et Formation Section 1re. - Ajustement des moyens de fonctionnement complémentaires

pour les centres d'éducation des adultes dans le cadre des parcours EVC

Art. 11.A l'article 108, § 5, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et a reçu à cet effet une contribution financière inférieure à 96 euros » est remplacé par le membre de phrase « auprès d'un groupe cible spécifique ayant droit à une contribution financière réduite telle que visée à l'article 8 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La subvention de fonctionnement complémentaire s'élève à la moitié de la contribution financière intégrale pour un parcours EVC en vue de l'acquisition d'une qualification professionnelle ou d'une qualification partielle, figurant à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, tel qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 11 du décret-programme du 30 juin 2023 portant des dispositions accompagnant l'ajustement budgétaire 2023.» ; 3° l'alinéa 4 est abrogé. Section 2. - Ajustement des moyens en matière d'asile

pour les centres d'éducation des adultes dans le cadre de l'offre d'été NT2

Art. 12.L'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, est complété par un alinéa 9, rédigé comme suit : « Les centres d'éducation des adultes peuvent, après accord préalable au sein du comité local compétent, convertir les heures d'enseignant attribuées imputables à l'exercice 2023 en moyens de fonctionnement pour les recrutements contractuels à concurrence de la mission d'enseignement au cours des mois de juillet et août. Aux fins de la conversion, une heure d'enseignant représente 63,64 euros. Au plus tard deux mois après la notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes des heures d'enseignant à convertir pour le recrutement de membres du personnel contractuels, 80 % de ces moyens de fonctionnement convertis sont versés aux centres sous forme d'avances.

Le solde de 20 % est versé au plus tard au cours du mois de décembre de l'année civile 2023. Le centre doit justifier tous les moyens utilisés à l'aide de factures ou des paiements qui ont été effectués dans le cadre de ces désignations contractuelles. Les moyens non utilisés sont remboursés après la fin de l'année civile 2023. A cette fin, le centre communique le montant non utilisé à l'administration compétente. ». Section 3. - Correction technique du montant des moyens de formation

continue pour les centres d'éducation des adultes dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 13.Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le montant « 418 000 euros » est remplacé par le montant « 354 000 euros ». Section 4. - Insertion de la possibilité de constituer

des réserves pour l'organisme d'accréditation de l'enseignement supérieur

Art. 14.Dans le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, il est inséré un article II.29/2, rédigé comme suit : « Art. II.29/2. Le Gouvernement flamand finance, dans les limites de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, et du budget flamand, le fonctionnement de l'organisme d'accréditation.

L'organisme d'accréditation peut utiliser la partie du soutien financier accordé qui dépasse les coûts acceptés, pour constituer des réserves jusqu'à concurrence de 20 % du montant maximum de la subvention annuelle. Le total des réserves cumulées ne peut dépasser 50 % du montant maximum de la subvention annuelle. L'organisme d'accréditation rend compte annuellement de la constitution des réserves. ». Section 5. - Allocation d'un budget supplémentaire de transition de 60

000 euros et de 25 000 euros de moyens de fonctionnement à l'asbl Posthogeschool voor Podiumkunsten pour l'année budgétaire 2023

Art. 15.L'article III.119, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, remplacé par le décret du 8 juillet 2022 et modifié par le décret du 16 décembre 2022, est complété par un alinéa 8, rédigé comme suit : « Il est alloué à PoPoK pour l'année budgétaire 2023 un budget supplémentaire de transition de 60 000 euros pour un coordinateur de transition et de recherche ainsi que 25 000 euros de moyens de fonctionnement afin de poursuivre les discussions et les négociations concernant les collaborations structurelles, substantielles et financières, et de perpétuer, parallèlement à cette transition, les programmes des étudiants actuels. ». Section 6. - Conventions de projet DBFM et DBFM Ecoles de Flandre -

Dépassement d'autorisation

Art. 16.L'article 15 du décret du 25 novembre 2016 concernant le financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le canal des conventions de projet DBFM, modifié par le décret du 22 décembre 2017, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. AGION est autorisée à contracter des engagements impliquant le dépassement du maximum visé au paragraphe 1er. Dans ce cas, l'autorisation budgétaire régulière d'AGION ou de l'Enseignement communautaire, selon le cas, est bloquée à concurrence du montant du dépassement. ».

Art. 17.L'article 16 du décret du 10 décembre relatif au DBFM Ecoles de Flandre est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « AGION est autorisée à contracter des engagements impliquant le dépassement du maximum visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, l'autorisation budgétaire régulière d'AGION ou de l'Enseignement communautaire, selon le cas, est bloquée à concurrence du montant du dépassement. ». Section 7. - DBFM Ecoles de Flandre - Participation dans les actions

Art. 18.L'article 2, 5°, du décret du 10 décembre 2021 relatif au DBFM Ecoles de Flandre est complété par la phrase suivante : « La S.A. School Invest peut détenir au maximum 10 % des actions de la société DBFM, sous réserve de l'accord du Gouvernement flamand ; ». Section 8. - DBFM Ecoles de Flandre - Distribution ODII

Art. 19.A l'article 10, alinéa 3, du décret du 10 décembre 2021 relatif au DBFM Ecoles de Flandre, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « se fait » et les mots « sur la base de » sont insérés les mots « en principe » ;2° le membre de phrase « , dans la mesure où les projets de construction d'écoles soumis et sélectionnés par réseau d'enseignement permettent la répartition précitée » est ajoutée. Section 9. - Budget de fonctionnement supplémentaire

pour une capacité d'accueil accrue d'élèves en possession d'un rapport

Art. 20.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2023, le Gouvernement flamand peut allouer annuellement par année scolaire, à partir de l'année scolaire 2023-2024, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget de fonctionnement supplémentaire, aux écoles financées ou subventionnées de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé qui renforcent leur capacité d'accueil d'élèves réguliers en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. L'allocation s'effectue dans les conditions suivantes : 1° les écoles d'enseignement spécialisé organisent le type en question ou la combinaison en question de type et de forme d'enseignement dans leur offre au moment de la demande ;2° les écoles d'enseignement ordinaire ou spécialisé qui renforcent leur capacité d'accueil d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ont, par type pour l'enseignement fondamental et par combinaison de type et de forme d'enseignement, les élèves étant agrégés par type dans les formes d'enseignement éligibles, dans l'enseignement secondaire, au moins 7 élèves réguliers en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de plus le premier jour d'école de février de l'année X, à partir de 2024, par rapport au nombre d'élèves réguliers en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 du type en question le premier jour d'école de février de l'année X-1. Pour l'année scolaire 2023-2024, les écoles peuvent recevoir un budget de fonctionnement supplémentaire si elles augmentent leur capacité d'accueil d'élèves en possession d'un rapport ou d'un rapport IAC de type 2 ou 3 de l'enseignement fondamental spécialisé et de la forme d'enseignement 1, type 2 ou 3, et de la forme d'enseignement 2, type 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécialisé.

A partir de l'année scolaire 2024-2025, le Gouvernement flamand détermine, en fonction des déficits de capacité d'accueil existants d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, quels types et quelles combinaisons de types et de formes d'enseignement sont éligibles à un budget de fonctionnement supplémentaire.

Le Gouvernement flamand peut, en fonction des déficits de capacité d'accueil existants d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, déterminer un ordre de priorité entre les types et les combinaisons de types et de formes d'enseignement, ainsi qu'un ordre de priorité pour un niveau d'enseignement ; 3° les écoles qui comptent ou recomptent au premier jour d'école d'octobre de l'année X-1 ne sont pas éligibles à un budget de fonctionnement supplémentaire ;4° les élèves qui, au premier jour d'école de février de l'année X, suivent un enseignement permanent à domicile ne peuvent être pris en compte pour atteindre le nombre requis d'au moins 7 élèves supplémentaires par type ou combinaison de type et de forme d'enseignement par rapport au nombre du premier jour d'école de février de l'année scolaire X-1 ;5° les écoles introduisent une demande au plus tard le 15 juin, ou le jour ouvrable suivant si le 15 juin tombe un week-end, de l'année X-1, en précisant la capacité supplémentaire envisagée qui sera mise en place à partir du premier jour d'école de septembre de l'année X-1. Les services compétents de la Communauté flamande mettent à disposition un formulaire de demande numérique à cet effet ; 6° le cas échéant, les écoles sont classées sur la base de la demande, figurant au point 5°, en fonction de la priorité accordée aux types et aux combinaisons de types et de formes d'enseignement, ainsi qu'en fonction de la priorité accordée à un niveau d'enseignement, figurant au point 2° ;7° l'école est située dans une zone d'enseignement, figurant à l'article 53 du Codex de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, qui accuse un déficit de capacité d'accueil d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 pour les types ou combinaisons de types et de formes d'enseignement éligibles, figurant au point 2°.Les services compétents de la Communauté flamande déterminent annuellement, pour les types ou combinaisons de types et de formes d'enseignement éligibles, un classement par type, des zones d'enseignement accusant un déficit de capacité en tenant compte de l'offre manquante ou insuffisante pour les types ou combinaisons de types et de formes d'enseignement éligibles, sur la base des critères suivants. Pour l'enseignement secondaire, les élèves sont agrégés par type, pour l'ensemble des formes d'enseignement éligibles : a) d'abord, le décalage en chiffres absolus entre le nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé et résidant dans la zone d'enseignement concernée (a) et le nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé dans un établissement d'enseignement spécialisé situé dans la zone d'enseignement concernée (b), le résultat de (b) moins (a) devant toujours être négatif ;b) ensuite, en cas d'ex aequo de a), le pourcentage de mouvement pendulaire sortant entre le lieu de résidence et le lieu d'enseignement pour les élèves résidant dans la zone concernée, un mouvement pendulaire plus important entraînant un classement plus haut ;8° dans les zones d'enseignement classées, figurant au point 7°, et en tenant compte des dispositions du point 6°, les écoles ayant introduit une demande sont à leur tour classées sur la base du nombre envisagé d'inscriptions supplémentaires par rapport au déficit absolu, figurant au point 7°, a), dans la zone d'enseignement pour ce type, une école qui réalise plus d'inscriptions supplémentaires étant classée plus favorablement qu'une école qui réalise moins d'inscriptions supplémentaires ;9° par dérogation aux points 7° et 8° et s'il reste un budget de fonctionnement à dépenser après que toutes les demandes des zones déficitaires ont été honorées, les écoles candidates des autres zones d'enseignement peuvent être classées.Ces écoles sont classées en fonction de la distance, figurant à l'article 3, 4°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, entre le lieu de l'établissement où les inscriptions supplémentaires seront réalisées et la limite de la zone d'enseignement déficitaire. Une école ayant un établissement, où des inscriptions supplémentaires seront réalisées, plus proche, sera classée plus favorablement qu'une école ayant un établissement plus éloigné de la limite de la zone d'enseignement déficitaire. En cas de distances égales, l'école inscrivant plus d'élèves supplémentaires est classée plus favorablement qu'une école inscrivant moins d'élèves supplémentaires.

Les écoles favorablement classées, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, sont éligibles à un budget de fonctionnement supplémentaire. L'allocation du budget de fonctionnement supplémentaire est toujours faite à la zone d'enseignement la mieux classée pour chaque type des zones les mieux classées aux zones les moins bien classées et, à l'intérieur de celles-ci, des écoles les mieux classées aux écoles les moins bien classées. Les écoles qui n'ont pas été classées favorablement reçoivent une lettre expliquant les motifs de ce classement.

Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année 2023-2024 s'élève à 18 000 euros par élève supplémentaire en possession d'un rapport ou d'un rapport IAC dans l'enseignement fondamental et à 24.000 euros par élève supplémentaire en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement secondaire.

Ces montants sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé à l'aide de la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. § 2. Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé pour les frais de personnel et de fonctionnement liés à la création de capacité supplémentaire. § 3. Une première tranche de 60 % est versée au plus tard le 31 décembre de l'année X-1 sur la base du nombre envisagé d'élèves qui seront inscrits à titre supplémentaire par type, figurant au paragraphe 1er, 5°. Le solde de 40 % maximum est versé avant le 30 juin de l'année X après vérification du nombre réel d'inscriptions supplémentaires par type au premier jour d'école de février de l'année X par rapport au premier jour d'école de février de l'année X-1.

Si le minimum prédéfini de 7 élèves n'est pas atteint, tout budget de fonctionnement supplémentaire est récupéré, sauf en cas de force majeure. Si le minimum prédéfini de 7 élèves n'est pas atteint pour cause de force majeure, le paiement est effectué pour le nombre d'élèves effectivement inscrits à titre supplémentaire.

Si le nombre d'élèves inscrits est égal à celui envisagé dans la demande, l'école perçoit le solde dans son intégralité.

Si le nombre d'élèves inscrits est supérieur à celui envisagé dans la demande, le paiement est effectué pour le nombre d'élèves envisagé dans la demande.

Si le nombre d'élèves inscrits est inférieur à celui envisagé dans la demande, mais que le minimum prédéfini de 7 élèves a été atteint, on calcule le solde restant à percevoir par l'école ou le montant qui sera récupéré de la première tranche de 60 %. Le calcul est effectué sur la base du nombre d'élèves supplémentaires effectivement inscrits. Section 10. - Politique de soutien aux élèves à haut niveau cognitif

Art. 21.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2023, le Gouvernement flamand peut accorder, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, annuellement et par année scolaire, à partir de l'année scolaire 2023-2024 et à chaque fois pour une période maximale de cinq années scolaires, un soutien financier : 1° d'un montant maximal de 300 000 euros à un centre d'expertise interuniversitaire possédant des connaissances scientifiques sur l'enseignement des élèves à haut niveau cognitif ;2° d'un montant maximal de 35 000 euros chacune à un maximum de 14 écoles d'ancrage de l'enseignement fondamental ordinaire et d'un montant maximal de 45 000 euros chacune à un maximum de 6 écoles d'ancrage de l'enseignement secondaire ordinaire qui ont développé une politique et une pratique d'enseignement appropriées pour les élèves à haut niveau cognitif et qui chacune partagent leur expertise par école dans un réseau d'apprentissage avec d'autres écoles souhaitant développer une telle politique et une telle pratique d'enseignement. Dans les limites des crédits budgétaires, les montants figurant à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A qui est calculé à l'aide de la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. § 2. Le centre d'expertise se charge des missions suivantes : 1° le coaching, le soutien et la coordination des réseaux d'apprentissage établis par les écoles d'ancrage avec les écoles participantes.Cette mission implique au moins les tâches suivantes : répondre aux questions et les aiguiller le cas échéant, et organiser des groupes de travail et des réunions avec les écoles d'ancrage ; 2° organiser l'intervision et la professionnalisation des écoles d'ancrage et des écoles participant aux réseaux d'apprentissage ;3° fournir un apport scientifique aux écoles d'ancrage et aux écoles participant aux réseaux d'apprentissage afin de soutenir une pratique fondée sur des données probantes, et mettre à disposition de nouvelles connaissances scientifiques dans le domaine de l'enseignement aux élèves à haut niveau cognitif, y compris la traduction de ces connaissances en matériels utilisables dans la pratique éducative ;4° étayer scientifiquement les pratiques des écoles d'ancrage et des écoles participant aux réseaux d'apprentissage et assurer le suivi des écoles dans ce domaine ;5° développer et valider de nouvelles pratiques et de nouveaux matériels, actualiser les pratiques et matériels existants et les rendre largement accessibles à tous les acteurs de l'enseignement en les partageant sur une plateforme de connaissances en ligne ;6° mener des recherches et des études de synthèse et formuler des recommandations à l'intention des acteurs de l'enseignement sur l'enseignement aux élèves à haut niveau cognitif dans le contexte d'une population d'élèves plus large et dans le contexte d'une politique scolaire en fonction de cette population d'élèves plus large ;7° servir de point de contact pour les écoles, les parents, les élèves, les services de soutien, y compris les centres d'encadrement des élèves, les services d'encadrement pédagogique et les centres de soutien à l'apprentissage, et les autres acteurs pertinents de l'enseignement aux élèves à haut niveau cognitif ;8° assurer la coordination, avec les écoles d'ancrage, du rapport annuel sur la mise en oeuvre des missions formulées aux paragraphes 2 et 3 ;9° présenter annuellement avant le début de l'année scolaire une demande comprenant un planning et un budget. Le Gouvernement flamand conclut une convention de gestion avec le centre d'expertise sélectionné. La durée de la convention de gestion n'excède pas cinq années scolaires. Elle contient au moins les objectifs énumérés à l'alinéa 1er, que le centre d'expertise doit atteindre dans le délai défini, concrétisés dans un plan d'approche, ainsi que les obligations en matière de rapports qui y sont associées. § 3. Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire et secondaire ordinaire peuvent présenter leur candidature pour le rôle d'école d'ancrage, dans les conditions suivantes : 1° l'école a achevé un parcours préliminaire en tant qu'école d'ancrage ou en tant qu'école participant à un réseau d'apprentissage dans le cadre du projet « Ecoles exemplaires pour le soutien des élèves à haut niveau cognitif » sur une période entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2023 ou a participé à un réseau d'apprentissage dans le cadre du nouveau projet, figurant au paragraphe 1er, qui débute à partir de l'année scolaire 2023-2024 ;2° l'école démontre qu'elle dispose déjà d'une politique et d'une pratique scientifiquement étayées pour les élèves à haut niveau cognitif et s'engage à collaborer avec le centre d'expertise figurant au paragraphe 2 afin d'évaluer et de développer davantage sa propre expertise ;3° l'école s'engage à prioriser les aspects de son propre fonctionnement qui concernent les élèves à haut niveau cognitif, y compris le renforcement de la pratique fondée sur des données probantes, et ce dans le contexte de la population d'élèves plus large et de la politique générale en matière d'encadrement des élèves au sein de l'école ;4° l'école s'engage à prioriser le développement de réseaux d'apprentissage et groupes de travail thématiques différenciés et de l'intervision avec les autres écoles d'ancrage ;5° l'école s'engage à diriger un réseau d'apprentissage avec au moins 12 écoles en tant que coach et soutien du réseau afin de partager avec d'autres écoles l'expertise en matière de politique et de pratique d'enseignement d'élèves à haut niveau cognitif et de soutenir ces écoles dans leur propre professionnalisation dans le domaine du fondement scientifique et de la pratique fondée sur des données probantes.Les membres du personnel des services de soutien peuvent être autorisés à participer à un réseau d'apprentissage ; 6° l'école est le point de contact pour les écoles participant au réseau d'apprentissage, notamment pour les questions relatives à la mise en oeuvre des pratiques et du matériel, l'intervision au sujet de cas individuels, la consultation ou le prêt de matériel ;7° l'école est le point de contact pour les services de soutien, tels que les centres d'encadrement des élèves, les services d'encadrement pédagogique et les centres de soutien à l'apprentissage ;8° l'école contribue au partage d'expertise et aux initiatives de professionnalisation en coopération avec le centre d'expertise ;9° l'école développe des matériels, en collaboration avec d'autres écoles d'ancrage et le centre d'expertise, sur la base des acquis scientifiques ;10° sous la coordination du centre d'expertise, l'école rend compte annuellement de la mise en oeuvre des missions définies aux points 2° à 9° ;11° l'école présente annuellement avant le début de l'année scolaire une demande comprenant un planning et un budget. § 4. Le Gouvernement flamand lance un appel en vue de désigner un centre d'expertise interuniversitaire et de sélectionner un maximum de 20 écoles d'ancrage de l'enseignement fondamental ordinaire et secondaire ordinaire. L'appel est répété au moins après chaque période de cinq années scolaires et au cas où le centre d'expertise souhaite cesser ses activités, ou si le quota de 20 écoles d'ancrage maximum n'est plus entièrement rempli.

L'évaluation des propositions de projets et la sélection des écoles et du centre d'expertise sont effectuées par un comité de sélection composé de représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation et de l'Inspection de l'enseignement.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de rapport et de paiement de l'aide financière, figurant au paragraphe 1er. Section 11. - Prise en charge des frais de justice des autorités

scolaires

Art. 22.§ 1er. Dans les limites du budget de la Communauté flamande, la Communauté flamande prend en charge certains frais de justice pour le compte des autorités scolaires ou de centre de la Communauté flamande.

Cette prise en charge est soumise aux conditions suivantes : 1° les autorités scolaires ou de centre de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ont encouru les frais de justice (y compris les honoraires d'avocats et l'indemnité de procédure payée) pour : a) leur défense externe devant un tribunal en cas de contestation d'une décision de délibération ou disciplinaire à l'égard d'un élève, dans laquelle ils agissent en tant que partie défenderesse ;ou b) l'action en justice en tant que demandeur, partie lésée ou partie civile contre les auteurs de comportements illicites à l'encontre des membres de leur personnel, au sens de l'article 32bis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;2° si l'autorité scolaire ou de centre peut avoir recours à une assurance de protection juridique, la prise en charge se limite aux frais non payés par l'assurance de protection juridique ;si l'autorité scolaire ou de centre ne peut pas avoir recours à une assurance de protection juridique, et dans tout autre cas, la prise en charge se limite à un maximum de 10 000 euros par décision disciplinaire ou de délibération contestée en application du paragraphe 1er, 1°, a), ou par procédure relative à un comportement illicite en application du paragraphe 1er, 1°, b). § 2. La prise en charge est demandée auprès des services compétents de la Communauté flamande. Pour être recevable la demande est accompagnée du jugement du tribunal et d'une justification financière. Les services compétents de la Communauté flamande peuvent recueillir des informations supplémentaires auprès du demandeur pour évaluer la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Le Gouvernement flamand décide de la prise en charge pour chaque demande en application du paragraphe 1er, 1°, b). Section 12. - Budget de fonctionnement supplémentaire pour les offres

d'études à forte intensité matérielle dans l'enseignement secondaire

Art. 23.§ 1er. Outre le budget de fonctionnement supplémentaire figurant à l'article 95 du décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10 000 000 d'euros est attribué, pour l'année budgétaire 2023, aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour les subdivisions structurelles à forte intensité matérielle.

Par subdivisions structurelles à forte intensité matérielle, on entend : 1° groupe 1 : a) toutes les subdivisions structurelles non duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;b) toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement ESP, à l'exception des disciplines tourisme, commerce et sécurité de la société ;c) toutes les subdivisions structurelles non duales de la phase de formation, de qualification et d'intégration de la forme de formation 3 de l'enseignement secondaire spécial ;2° groupe 2 : a) toutes les subdivisions structurelles non duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, le domaine d'études langue et culture et les subdivisions structurelles non duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création ;b) toutes les subdivisions structurelles non duales dans la discipline arts plastiques de la forme d'enseignement ESA ;c) toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement EST, à l'exception des disciplines commerce, soins aux personnes, tourisme et sécurité de la société ;3° groupe 3 : a) toutes les subdivisions structurelles duales, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, dans la discipline commerce, la discipline soins aux personnes EST et la discipline tourisme ;b) toutes les formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 2. Un montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré est obtenu en divisant le budget de fonctionnement supplémentaire visé au paragraphe 1er, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, figurant aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement, visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit : 1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50. § 3. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré, visé au paragraphe 2, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à l'école ou au centre à la date de comptage régulière pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, figurant aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement, visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit : 1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ; 2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50. § 4. Le budget de fonctionnement supplémentaire est versé aux autorités scolaires au plus tard le 31 octobre 2023. Section 13. - Révision répartition montant échelles de traitement

spéciales

Art. 24.Dans l'article III.5, § 12 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 18 décembre 2020 et 8 juillet 2022, entre les alinéas 3 et 4, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Le montant échelles de traitement spéciales visé à l'alinéa 1er est réparti entre les hautes écoles au cours des années budgétaires 2022 à 2028 selon les pourcentages suivants :

Hogeschool Gent

31,35 %

Erasmushogeschool Brussel

20,66 %

LUCA School of Arts

23,17 %

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

5,11 %

Hogeschool PXL

4,86 %

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

14,85 %


A compter de l'année budgétaire 2023, 1/7 du montant échelles de traitement spéciales, visé à l'alinéa 1er, est transféré chaque année à VOWhko2014. ». Section 14. - Budget de fonctionnement supplémentaire numérisation

Centres d'encadrement des élèves

Art. 25.L'article 18 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.A partir de l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire d'un montant maximum de 1 000 000 d'euros est alloué annuellement par année scolaire, à partir de l'année scolaire 2023-2024, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, aux cellules permanentes d'appui. Le budget de fonctionnement est alloué à la cellule permanente d'appui financée, à la cellule permanente d'appui libre subventionnée, à la cellule permanente d'appui de l'Association d'enseignement des villes et communes et à la cellule permanente d'appui de l'Enseignement provincial Flandre, calculé en fonction de leur encadrement en personnel, figurant à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est déployé de manière trans-réseaux par l'ensemble des cellules permanentes d'appui.

Les moyens sont utilisés pour des projets de numérisation innovants trans-réseaux, en vue d'un accompagnement de qualité des élèves, y compris au moins : 1° le développement, la maintenance et la mise en oeuvre d'une offre d'assistance en ligne par tous les centres d'encadrement des élèves ;2° le développement, la maintenance et la mise en oeuvre d'un dossier numérique pluridisciplinaire de l'élève, figurant à l'article 10, ainsi que le transfert de données à partir du dossier numérique pluridisciplinaire de l'élève, figurant à l'article 17 ;3° le développement, la maintenance et la mise en oeuvre d'une plateforme numérique à bas seuil pour les élèves, les parents, les écoles, les centres de soutien à l'apprentissage et les partenaires du réseau. D'ici au 31 décembre 2023, toutes les cellules permanentes d'appui développent ensemble, de manière trans-réseaux, leur vision de la numérisation, y compris les objectifs qu'elles souhaitent réaliser à court et à long terme et la manière dont elles réaliseront ces objectifs à court et à long terme. Cette vision comprend également les missions figurant à l'alinéa 2, ainsi que le déploiement des ressources, figurant à l'alinéa 1er. Les cellules permanentes d'appui présentent la vision à l'occasion d'une rencontre avec les services compétents du Gouvernement flamand d'ici au 31 janvier 2024. A la fin de chaque année scolaire, l'ensemble des cellules permanentes d'appui se concertent avec les services compétents du Gouvernement flamand pour rendre compte de la réalisation de leurs objectifs et du déploiement des ressources pour l'année scolaire en cours, et pour présenter la planification et le déploiement des ressources pour l'année scolaire suivante.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est versé au plus tard en décembre de l'année scolaire en cours.

A partir de l'année budgétaire 2024, le budget de fonctionnement supplémentaire d'au maximum 1 000 000 d'euros est indexé conformément à la disposition reprise à l'article 29, § 1er, alinéa 5. ». Section 15. - Budget de fonctionnement supplémentaire Centres

d'encadrement des élèves

Art. 26.Le chapitre 2, section 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 20 décembre 2019 et 9 juillet 2021, est complété par un article 32/2, rédigé comme suit : «

Art. 32/2.A partir de l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire d'un montant maximum de 7 562 000 d'euros est alloué annuellement par année scolaire, à partir de l'année scolaire 2023-2024, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, aux centres. Le budget de fonctionnement supplémentaire est réparti entre les centres en fonction de leur part dans le nouvel encadrement, calculée conformément aux articles 40 et 41.

Les moyens sont utilisés pour renforcer l'encadrement des élèves et permettent aux centres : 1° d'être plus présents dans les écoles, avec une attention particulière à l'amélioration du fonctionnement psychosocial des élèves ;2° de miser sur, et de collaborer à des initiatives de prévention de l'abandon scolaire précoce et des sorties sans qualifications ;3° de coopérer entre eux sur les thèmes énumérés à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 1°, a) à i). Le budget de fonctionnement supplémentaire est versé au plus tard en décembre de l'année scolaire en cours.

A partir de l'année budgétaire 2024, le budget de fonctionnement supplémentaire d'au maximum 7 562 000 d'euros est indexé conformément à la disposition reprise à l'article 29, § 1er, alinéa 5. ». Section 16. - Soutien apprentissage dual par les centres

technologiques régionaux (CTR)

Art. 27.A l'article 3 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « /ou » est abrogé ;2° au point 4° entre les mots « lieu de travail » et les mots « entre les » est inséré le membre de phrase « , y compris l'apprentissage dual, ».

Art. 28.Le chapitre III, section II, du même décret, modifié par les décrets des 13 mai 2011, 19 juin 2015 et 8 juillet 2022, est complété par un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Dans le cadre du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un CRT a droit à des allocations de fonctionnement spécifiques pour soutenir l'apprentissage dual. Les allocations de fonctionnement spécifiques sont indexées.

Elles sont déterminées par année scolaire et par CRT conformément à l'article 6, § 2, 2°. Par dérogation, pour l'année scolaire 2023-2024, la période commence le 1er octobre 2023.

En plus du plan d'action, prévu par l'article 4, § 2, alinéa 1er, 3°, les cinq CRT préparent conjointement un plan d'action pour la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2024, comprenant les mesures concrètes pour soutenir l'apprentissage dual et un plan financier par CRT. Le plan d'action est complémentaire aux activités du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual et des partenariats sectoriels pour l'Apprentissage dual. Le plan d'action est soumis au Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual pour avis.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de rapport et de paiement des allocations de fonctionnement spécifiques, visées à l'alinéa 1er. ». Section 17. - Encadrement supplémentaire pour la coordination entre

l'école, l'internat et la fédération sportive pour les élèves sportifs de haut niveau

Art. 29.L'article 221 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour chaque école d'enseignement secondaire à temps plein comptant au moins un élève régulier à la date de comptage applicable dans les subdivisions structurelles de la dénomination « sport de haut niveau », un nombre de périodes-professeur spécifiques est alloué selon les modalités suivantes : 1° le nombre de périodes-professeur est de 0,2 par élève régulier à partir du 26ème élève régulier ;2° si le nombre d'élèves réguliers est inférieur à 25, le nombre de périodes-professeur est de 0,85 par élève régulier ;3° le nombre de périodes-professeur allouées ne dépasse pas 22. Les périodes-professeur spécifiques, figurant à l'alinéa 1er, sont organisées sous la forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, à savoir sous la forme de tâches pédagogiques spéciales.

Les heures en question ne sont pas prises en compte pour la règle selon laquelle les tâches pédagogiques particulières, figurant à l'article 212, ne peuvent pas représenter plus de 3 % des périodes-professeur d'une école.

Aux fins du présent paragraphe, les écoles d'une même autorité scolaire sont considérées comme une seule école. Dans ce cas, les périodes-professeur spécifiques sont toujours attribuées à l'école qui relève de l'application de la convention conclue en matière de sport de haut niveau. ». Section 18. - Adaptation des moyens de formation continue pour les

établissements afin de mettre en oeuvre le plan de formation continue du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 30.Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 25 février 2022, le membre de phrase « Les moyens de la formation continuée par niveau s'élèvent pour l'année budgétaire 2015 » est remplacé par le membre de phrase « Les montants suivants sont alloués par année budgétaire et à compter de l'année budgétaire 2023, à l'exception des centres de soutien à l'apprentissage, pour lesquels le montant à allouer est indiqué à partir de l'année budgétaire 2024 ».

Art. 31.Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « à 4 007 000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 5 342 667 euros dans l'année budgétaire 2023 et 7 931 000 euros à partir de l'année budgétaire 2024 ».

Art. 32.Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « à 6 335 000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 7 307 000 euros dans l'année budgétaire 2023 et 9 419 000 euros à partir de l'année budgétaire 2024 ».

Art. 33.L'article 9, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 25 février 2022, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° pour les centres de soutien à l'apprentissage : 167 000 euros. ».

Art. 34.Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le millésime « 2016 » est remplacé par le millésime « 2025 ».

Art. 35.L'article 10, alinéa 1er, du même décret est complété par la phrase « Si le décret ajustant le budget général des dépenses ou le décret-programme contenant des dispositions d'accompagnement de l'ajustement budgétaire, de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de formation continue pour l'année budgétaire en question, donne lieu à des moyens de formation continue supplémentaires pour les établissements, ces moyens supplémentaires sont versés dans les deux mois suivant la ratification par le Gouvernement flamand du décret en question. ».

Art. 36.Dans l'article 132 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, le point 1° est abrogé. Section 19. - Soutien supplémentaire temporaire aux hautes écoles et

aux universités pour renforcer l'offre de services à disposition des étudiants

Art. 37.Dans le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, il est inséré un article III.70/1, rédigé comme suit : « Art. III.70/1. Afin de renforcer l'offre de services à disposition des étudiants, le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget de la Communauté flamande, accorder aux hautes écoles et aux universités une allocation supplémentaire, dans les cas suivants : 1° en cas d'augmentation imprévue de la demande d'aide financière de la part des étudiants qui entraîne manifestement un déficit de l'allocation sociale, figurant aux articles III.67 et III.68 ; 2° en cas d'augmentation imprévue des coûts d'exercice des activités dans l'un des domaines mentionnés à l'article II.348, par rapport à l'allocation accordée, figurant aux articles III.67 et III.68.

Le montant de l'allocation supplémentaire par haute école ou université est calculé de la manière suivante : 1° la part de chaque haute école ou université dans l'allocation supplémentaire est calculée sur la base de la part de chaque haute école et université dans le nombre total de crédits utilisés par toutes les hautes écoles et universités combinées ;2° l'allocation supplémentaire pour une haute école ou une université ne peut jamais dépasser : a) le montant calculé conformément au point 1° ;et b) les déficits démontrés et l'augmentation démontrée des coûts, figurant à l'alinéa 1er. Les crédits utilisés, visés à l'alinéa 2, 1°, dans une haute école ou université pour l'année budgétaire t, sont la moyenne des crédits sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 pour lesquels les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation de graduat ou à une formation de bachelor ou de master initiaux dans l'établissement concerné.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles les universités et les hautes écoles peuvent démontrer leurs déficits ou l'augmentation de leurs coûts, figurant à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE 5. - Disposition filet de sécurité valeurs CO2 manquantes selon WLTP

Art. 38.L'article 2.2.4.0.7 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 18 décembre 2015, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Si les émissions de CO2 du véhicule ne sont pas connues, ce paramètre est déterminé selon la formule suivante aux fins de l'article 2.2.4.0.1, § 2/2 et de l'article 2.2.4.0.1, § 3/3 : émission CO2 = Constante + (Paramètre_CC x CC) + (Paramètre_KW x KW) + (Paramètre_FPK x FPK) + (Paramètre_ZP x ZP) + (Paramètre_CC_KW x CC x KW) + (Paramètre_CC_FPK x CC x FPK) + (Paramètre_KW_FPK x KW x FPK) + (Paramètre_CC_KW_FPK x CC x KW x FPK).

Les paramètres figurant à l'alinéa 1er sont définis comme suit : 1° CC = cylindrée en cc divisée par 1 000 ;2° KW = puissance du moteur exprimée en kilowatts divisée par 100 ;3° FPK = puissance du moteur exprimée en chevaux fiscaux ;4° ZP = nombre de sièges. Aux fins de la formule précitée, les autres paramètres figurant à l'alinéa 1er sont déterminés en fonction du type de carburant, selon le tableau suivant :

Essence et autres carburants, à l'exception du gaz naturel, du diesel et de l'hybride rechargeable

Diesel

Hybride rechargeable essence

Hybride rechargeable diesel

Gaz naturel

Paramètre constante

58.3304

1017.5710

75.3124

1716.4604

7627.0345

Paramètre_CC

2.9316

-403.6269

-126.9417

-102.5352

-8617.6901

Paramètre_KW

53.6921

-817.4980

56.3978

-1333.5261

-8710.9573

Paramètre_FPK

5.0617

-96.0669

27.1787

-229.5888

-606.3489

Paramètre_ZP

1.9861

1.9861

1.9861

1.9861

1.9861

Paramètre_CC_ KW

17.2267

399.2770

-51.8607

-344.2686

8134.2581

Paramètre_CC_ FPK

-0.2578

41.8433

-1.0233

51.2497

817.4474

Paramètre_ KW_FPK

-5.4089

76.3656

-2.7148

245.7955

905.1812

Paramètre_CC_ KW_FPK

0.1784

-34.3605

3.1869

-30.2220

-854.6351


Les émissions de CO2, telles que calculées dans l'alinéa 1er, sont au moins égales à zéro.

Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.

Un véhicule au gaz naturel est un véhicule dont le moteur est alimenté au gaz naturel, même partiellement ou temporairement. ».

Art. 39.A l'article 2.3.4.1.6 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « est déterminé » et les mots « au moyen », est inséré le membre de phrase « , aux fins de l'article 2.3.4.2.1, » ; 2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Si les émissions de CO2 du véhicule ne sont pas connues, ce paramètre est déterminé selon la formule suivante aux fins de l'article 2.3.4.1.2/1 : émission CO2 = Constante + (Paramètre_CC x CC) + (Paramètre_KW x KW) + (Paramètre_FPK x FPK) + (Paramètre_ZP x ZP) + (Paramètre_CC_KW x CC x KW) + (Paramètre_CC_FPK x CC x FPK) + (Paramètre_KW_FPK x KW x FPK) + (Paramètre_CC_KW_FPK x CC x KW x FPK).

Les paramètres figurant à l'alinéa 1er sont définis comme suit : 1° CC = cylindrée en cc divisée par 1 000 ;2° KW = puissance du moteur exprimée en kilowatts divisée par 100 ;3° FPK = puissance du moteur exprimée en chevaux fiscaux ;4° ZP = nombre de sièges. Aux fins de la formule précitée, les autres paramètres figurant à l'alinéa 1er sont déterminés en fonction du type de carburant, selon le tableau suivant :

Essence et autres carburants, à l'exception du gaz naturel, du diesel et de l'hybride rechargeable

Diesel

Hybride rechargeable essence

Hybride rechargeable diesel

Gaz naturel

Paramètre constante

58.3304

1017.5710

75.3124

1716.4604

7627.0345

Paramètre_ CC

2.9316

-403.6269

-126.9417

-102.5352

-8617.6901

Paramètre_ KW

53.6921

-817.4980

56.3978

-1333.5261

-8710.9573

Paramètre_ FPK

5.0617

-96.0669

27.1787

-229.5888

-606.3489

Paramètre_ ZP

1.9861

1.9861

1.9861

1.9861

1.9861

Paramètre_ CC_KW

17.2267

399.2770

-51.8607

-344.2686

8134.2581

Paramètre_ CC_FPK

-0.2578

41.8433

-1.0233

51.2497

817.4474

Paramètre_ KW_FPK

-5.4089

76.3656

-2.7148

245.7955

905.1812

Paramètre_ CC_KW_ FPK

0.1784

-34.3605

3.1869

-30.2220

-854.6351


Les émissions de CO2, telles que calculées dans l'alinéa 1er, sont au moins égales à zéro.

Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.

Un véhicule au gaz naturel est un véhicule dont le moteur est alimenté au gaz naturel, même partiellement ou temporairement. ». CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 40.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants : 1° les articles 27 et 28, qui entrent en vigueur le 1er août 2023 ;2° les articles 11, 21, 22, 25, 26 et 29, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023 ;3° les articles 4 et 5, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2023. L'article 10 produit ses effets à compter du 1er juillet 2023.

Les articles 12, 15 et 20 produisent leurs effets à compter du 1er juin 2023.

Les articles 2, 6 à 8, 14 et 30 à 35 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2023.

L'article 24 produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.

Les articles 38 et 39 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents :- Projet de décret-programme : 1699 - N° 1 - Amendements: 1699 - N° s 2 et 3 - Rapports: 1699 - N° s 4 à 8 - Texte adopté par les commissions : 1699 - N° 9 - Texte adopté en séance plénière: 1699 - N° 10 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 28 juin 2023.

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