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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 décembre 2015
publié le 13 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, en ce qui concerne les compétences, transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat

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autorite flamande
numac
2015036638
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13/01/2016
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04/12/2015
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eli/arrete/2015/12/04/2015036638/moniteur
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4 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, en ce qui concerne les compétences, transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, article 31bis ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, modifié par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, article 62, modifié par la loi du 16 mars 1999 et article 65, modifié par les lois des 29 février 1984, 18 juillet 1990, 7 février 2003, 26 mars 2007 et 9 mars 2014 ;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et 20 juillet 2000, article 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, article 3, modifié par la loi du 9 mars 2014, et article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006 et modifié par la loi du 9 mars 2014 ;

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, article 4, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 7 mai 2004, 27 décembre 2004 et 28 avril 2010 ;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, article 4, modifié par les lois des 7 avril 1999, 11 juin 2002, 10 janvier 2007, 28 février 2014 et 15 mai 2014 ;

Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, article 14bis, § 1er ;

Vu le décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, article 3 ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie ;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations ;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels ;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2012 fixant la redevance pour l'examen réalisé et évalué par le Service public fédéral Mobilité et Transports en vue de l'obtention de l'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels ;

Vu l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions ;

Vu l'accord budgétaire du 3 avril 2015 ;

Vu l'avis de la Commission consultative « administration-industrie » rendu le 4 juin 2015 ;

Vu l'avis 57.371/VR/3 du Conseil d'Etat, rendu le 15 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation entre les régions du 3 novembre 2015, conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 1er.A l'article 2, § 4, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « en Belgique » sont remplacés par les mots « en Région flamande » ;2° les mots « le Service Transport Exceptionnel du Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art. 2.A l'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977, 21 décembre 1979, 10 décembre 1980, 13 septembre 1985, 31 janvier 2009 et 28 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « peut » est remplacé par le membre de phrase « et l'autorité flamande compétente peuvent, chacun en ce qui le ou la concerne, » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « qu'il détermine » sont remplacés par les mots « qu'ils déterminent » ;3° dans le paragraphe 1er, 2°, d), les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;4° le paragraphe 3 est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie

Art. 3.Au décret du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie, il est inséré avant l'article 1er, qui devient l'article 1/1, un nouvel article 1er, rédigé comme suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° commission flamande : la commission flamande administration-industrie, visée à l'article 1/2.».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit : «

Art. 1/2.Il est créé auprès du Département une commission consultative, appelée ci-après commission flamande administration-industrie, composée de représentants de l'administration et de représentants de l'industrie liée à la construction, la réparation et l'entretien des véhicules de transport par terre et à leur utilisation.

La commission flamande administration-industrie a pour mission d'émettre un avis sur tout projet d'arrêté d'exécution de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.La commission flamande est composée de treize membres, dont quatre représentent le Département et neuf représentent l'industrie. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Les quatre représentants du Département, visés à l'article 2/1, sont : le chef du Département ou son délégué et trois membres du personnel du Département désignés par le chef du Département.

En cas d'empêchement, tout représentant peut désigner un membre du personnel comme suppléant dans la commission flamande. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Les neuf représentants de l'industrie, visés à l'article 2/1, sont : 1° un délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (en abrégé FEB) ;2° un délégué de la Fédération des entreprises de l'industrie des fabrications métalliques, mécaniques, électriques et de la transformation des matières plastiques (en abrégé Fabrimetal) ;3° un délégué de la Fédération belge de l'industrie de l'automobile et du cycle (Febiac en abrégé) ;4° un délégué de la Chambre syndicale du commerce automobile de Belgique (en abrégé Comaubel) ;5° un délégué de la Fédération royale des Garagistes de Belgique (en abrégé Fegarbel) ;6° un délégué de la Fédération belge de la carrosserie et des métiers connexes (en abrégé Febelcar) ; 7° un délégué de la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars (en abrégé F.B.A.A.) ; 8° un délégué de la Fédération nationale belge des transporteurs routiers (en abrégé F.N.B.T.R) ; 9° un délégué du Groupement des organismes de contrôle automobile (en abrégé G.O.C.A.).

Les représentants de chaque fédération visée à l'alinéa premier, sont désignés par leur instance dirigeante. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.La présidence de la commission flamande est assurée par le chef du Département ou son délégué.

La vice-présidence de la commission flamande est assurée par un membre du personnel du Département.

Lorsque les deux représentants visés aux alinéas 1er et 2 sont en même temps empêchés et lorsque la commission flamande est quand même obligée à siéger, celle-ci désigne le représentant de l'administration pour assurer la présidence par intérim. ».

Art. 9.Au même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Le secrétariat de la commission flamande est assuré par les services du Département. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Le président de la commission flamande ou, en cas d'empêchement, le vice-président, convoque la commission flamande, établit son ordre du jour, et dirige ses activités.

La commission flamande siège valablement, indépendamment du nombre de membres présents ou représentés. Lorsqu'une représentation de l'industrie est absente bien qu'elle ait été convoquée correctement, elle est censée marquer son accord sur les projets inscrits à l'ordre du jour, sauf si elle a transmis ses observations par écrit au président de la réunion avant la réunion. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.La commission flamande émet ses avis sous forme du procès-verbal de la réunion, signé par le président de la réunion et le secrétaire, et reprenant la position de chaque représentation. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.La commission flamande peut créer des groupes de travail chargés de l'étude de questions particulières.

Le président et les membres de ces groupes de travail sont désignés par la commission flamande. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.La commission flamande établit un règlement d'ordre intérieur et prend les mesures nécessaires pour assurer un respect correct des dispositions du présent arrêté. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.La participation aux activités de la commission flamande est non rémunérée. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives

Art. 15.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés. ». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

Art. 16.Dans l'article 2, 7°, de l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, le membre de phrase « et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions » est inséré entre les mots « Ministre des Transports » et le membre de phrase « , s'il s'agit du contrôle du transport d'autres ».

Art. 17.L'article 5 du même arrêté est complété par le membre de phrase « ou du Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions. ». CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives

Art. 18.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ;» ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;» ; 3° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° délégué : le chef du Département ;».

Art. 19.A l'article 6, § 5, du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 3 août 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'autorité compétente » sont remplacés par les mots « Le Ministre » ;2° dans la version néerlandaise, le mot « haar » est remplacé par le mot « zijn ».

Art. 20.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2012 et 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « L'autorité compétente » sont remplacés par les mots « Le Ministre » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « L'autorité compétente » sont remplacés par les mots « Le Ministre » ;3° dans l'alinéa 6, les mots « de l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « du Ministre ».

Art. 21.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2012 et 21 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les demandes d'agrément des organismes qui dispensent les cours sont introduites par envoi recommandé auprès du délégué. ».

Art. 22.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le Ministre » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre notifie par envoi recommandé à l'organisme son intention de suspendre l'agrément, pour la durée qu'il indique.» ; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Dans les trente jours qui suivent la réception des moyens de justification ou l'audition de l'organisme, le Ministre notifie par envoi recommandé son acceptation des justifications invoquées par l'organisme ou la suspension de l'agrément.L'absence de notification dans le délai précité équivaut à une acceptation des moyens de défense de l'organisme. ».

Art. 23.Dans l'article 12, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots « de l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « du Ministre ».

Art. 24.Dans l'article 13, § 2, du même décret, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007 et 21 décembre 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'équivalence des diplômes est déterminée par arrêté du Gouvernement flamand. ».

Art. 25.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les commissions d'examen sont composées : 1° d'un président, désigné par le Ministre ;2° d'un vice-président, désigné par le chef du Département ;3° de deux membres du personnel du Département, désignés par le chef du Département ;4° d'un secrétaire désigné par le chef du Département. Il y a incompatibilité entre la fonction de membre de cette commission d'examen et la fonction d'administrateur dans les organismes visés à l'article 16.

Les commissions d'examen ne peuvent délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente.

La séance est présidée par le président ou, en son absence, par le vice-président.

Les décisions des commissions d'examen sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.

Art. 26.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le Ministre » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 27.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les autres modalités relatives à la délivrance des certificats de formation sont déterminées par le Ministre ou la commission d'examen compétente pour les classes autres que la classe 1. ».

Art. 28.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Les membres du personnel désignés par le Ministre ou par son délégué sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté et des instructions du Ministre ou de son délégué.

Les membres du personnel habilités en vertu ou par le présent article sont également chargés de : - 1° veiller au respect et de constater les infractions aux conditions fixées par le Ministre pour l'agrément des organismes visés à l'article 8 ; - 2° constater si les conditions pour la suspension ou le retrait de l'agrément sont remplies. ». CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations

Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 : Ministre flamand : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ;» ; 2° il est inséré un point 5° /1 rédigé comme suit : « 5° /1 : l' « Agentschap Wegen en Verkeer » (l'Agence des Routes et de la Circulation) : l' « Agentschap Wegen en Verkeer » visée à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : "6° « Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking » (Commission flamande Formation Gardiennage) : la commission visée à l'article 96bis.».

Art. 30.L'article 34 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Ministre flamand peut déterminer la description du contenu de la formation visée à l'article 21bis. Il peut déterminer des objectifs finaux pour la formation. ».

Art. 31.L'article 49 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour ce qui est de la formation visée à l'article 21bis, le déroulement des examens peut être fixé dans un règlement d'examens, défini par le Ministre flamand après avis de la « Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking ». ».

Art. 32.L'article 53, du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Ministre flamand peut fixer le déroulement des examens à l'issue de la formation visée à l'article 21bis, ainsi que l'évaluation et les autres procédures nécessaires à cet effet. ».

Art. 33.L'article 69, du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les organismes de formation et les formations qu'ils dispensent, telles que visées à l'article 21bis, doivent être agréés par le Ministre flamand ou son délégué. Les enseignants sont agréés par le délégué du Ministre flamand. ».

Art. 34.A l'article 70 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou le Ministre flamand » sont insérés entre le mot « Ministre » et le mot « apprécie » ;2° le membre de phrase « , chacun en ce qui le concerne, » sont insérés entre le mot « apprécie » et les mots « outre les conditions ».

Art. 35.Dans l'article 71, 6°, du même arrêté, le membre de phrase « ou, en ce qui concerne la formation d'agent de gardiennage - accompagnement du transport exceptionnel, par l'« Agentschap Wegen en Verkeer », » est inséré entre les mots « le SPF Intérieur, » et les mots « entre autres en donnant ».

Art. 36.Dans l'article 73, 4°, du même arrêté, les mots « ou de la « Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking » sont insérés entre le mot « Gardiennage » et le membre de phrase « , d'un syllabus écrit ».

Art. 37.Dans l'article 89, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 octobre 2011, les mots « le SPF Mobilité et Transports » sont chaque fois remplacés par les mots « l' « Agentschap Wegen en Verkeer » ».

Art. 38.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 juillet 2008, 13 octobre 2011, 29 août 2012 et 25 avril 2014, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit : «

Art. 96bis.Une commission à appeler ci-après « Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking » est créée par le Ministre au sein de l' « Agentschap Wegen en Verkeer » pour le traitement des matières portant sur la formation visée à l'article 21bis. ».

Art. 39.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 juillet 2008, 13 octobre 2011, 29 août 2012 et 25 avril 2014, il est inséré un article 97bis, rédigé comme suit : «

Art. 97bis.La « Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking » est composée comme suit : 1° le délégué de l'administration qui assume la présidence ;2° un spécialiste en matière de formation de la police fédérale ;3° un responsable d'une école de police agréée ;4° un spécialiste en matière de sélection de SELOR ;5° un représentant des organismes de formation appartenant à des entreprises de gardiennage ou groupes d'entreprises organisant des entreprises de gardiennage ;6° un représentant des organismes de formation n'appartenant pas à des entreprises de gardiennage ou groupes d'entreprises organisant des entreprises de gardiennage ;7° un représentant de l'APEG telle que visée à l'article 17bis de la loi ;8° un représentant de l'association professionnelle de services internes de gardiennage ;9° un représentant des organisations de travailleurs du personnel des entreprises de gardiennage ;10° un expert en circulation des véhicules exceptionnels de la Police fédérale de la Route et de l'Ecole de Police fédérale.».

Art. 40.L'article 99, du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Ministre flamand peut désigner des spécialistes ou d'autres personnes afin de participer de manière permanente ou temporaire aux discussions de la « Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking ». ».

Art. 41.A l'article 100 du même arrêté est ajouté un alinéa 2 : « Le secrétariat de la « Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking » est assuré par l'« Agentschap Wegen en Verkeer ». ».

Art. 42.L'article 101, du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La « Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking » a pour mission de conseiller le Ministre flamand concernant : 1° le détail des programmes de cours de la formation telle que visée à l'article 21bis ;2° l'agrément des formations telles que visées à l'article 21bis, des organismes de formation dispensant des formations telles que visées à l'article 21bis et des enseignants dispensant des formations telles que visées à l'article 21bis.» CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

Art. 43.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par les arrêtés royaux des 17 février 2012 et 21 décembre 2013 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5°, le membre de phrase « Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions, le » est inséré entre le mot « le » et le mot « Ministre » ;2° dans le point 6°, le membre de phrase « ou le chef du Département, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, » et inséré entre les mots « Mobilité et Transports » et les mots « en ce qui concerne l'application » ;3° dans le point 11°, le membre de phrase « ou le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions » est inséré entre les mots « dans ses attributions » et le membre de phrase « , son délégué ».

Art. 44.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel. ».

Art. 45.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à la Direction générale Mobilité et Sécurité Routière du SPF Mobilité et Transports » sont remplacés par le membre de phrase « au Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « à la Direction générale Mobilité et Sécurité routière » sont remplacés par les mots « au Département susvisé ». CHAPITRE 8. - Modifications à l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels

Art. 46.Dans l'article 2, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, les mots « le Ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions » sont remplacés par le membre de phrase « le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ».

Art. 47.L'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Sans préjudice de la compétence d'autres personnes, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, veillent au respect du présent arrêté. ». CHAPITRE 9. - Modifications à l'arrêté royal du 5 novembre 2012 fixant la redevance pour l'examen réalisé et évalué par le Service public fédéral Mobilité et Transports en vue de l'obtention de l'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels

Art. 48.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 novembre 2012 fixant la redevance pour l'examen réalisé et évalué par le Service public fédéral Mobilité et Transports en vue de l'obtention de l'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels, les mots « réalisé et évalué par le Service public fédéral Mobilité et Transports » sont abrogés.

Art. 49.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le SPF Mobilité et Transports » sont remplacés par le membre de phrase « « l'Agentschap Wegen en Verkeer », visée à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, » ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « sur le compte 679-2003923-97 du Service public fédéral Mobilité et Transports » est remplacé par les mots « de la manière indiquée dans la demande de paiement » ;3° l'alinéa 4 est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Modifications à l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions

Art. 50.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés. ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 51.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

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