publié le 27 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015 et l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement à la suite de l'évaluation ex-post
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015 et l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement à la suite de l'évaluation ex-post
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, l'article 8, § 3, l'article 9, § 1er, et 10, modifiés par le décret du 9 mai 2014 ;
Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'article 3.2.1, alinéa deux, 1° et 2°, l'article 3.3.1, alinéa deux, l'article 3.4.1, alinéa deux, l'article 3.5.1, alinéa deux, remplacé par le décret du 13 juillet 2018, l'article 3.5.2, alinéa deux, inséré par le décret du 7 juillet 2017 et remplacé par le décret du 13 juillet 2018, l'article 3.6.1, alinéa deux, 2°, l'article 3.7.1, alinéa deux, l'article 5.4.1, alinéa quatre, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, l'article 5.4.6, § 1er, alinéa quatre et § 3, 5.4.9, alinéas trois, quatre et cinq, modifiés par le décret du 15 juillet 2016, l'article 5.4.13, alinéa trois, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'article 5.4.14, 5.4.17, alinéa trois, quatre et cinq, modifiés par le décret du 15 juillet 2016, l'article 5.4.18, l'article 5.4.21, alinéa deux, l'article 5.5.3, § 1er, alinéa trois, 2° et § 2, modifiés par le décret du 15 juillet 2016, l'article 5.5.4, alinéa quatre, l'article 6.4.2, l'article 6.4.4, § 1er, alinéa deux, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.6, alinéa quatre, l'article 7.1.1, l'article 8.1.1, § 1er, alinéa quatre, et § 2, alinéa trois, l'article 8.1.2, alinéa trois, l'article 8.1.3, alinéa deux, modifié par le décret du 9 mei 2014, l'article 10.1.1, alinéa deux, l'article 10.2.1, alinéa deux, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'article 10.2.2, alinéa deux, remplacé par le décret du 13 juillet 2018, l'article 10.3.5, l'article 11.5.13, alinéa deux;
Vu le décret du 13 juilllet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 à la suite de l'évaluation ex-post, l'article 74,alinéa premier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 ;
Vu l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 ;
Vu l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.452/1 du Conseil d'Etat, rendu le 30 novembre 2018, et application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014
Article 1er.A l'article 2 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015, 16 décembre 2016 et 14 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est abrogé ;2° il est inséré un point 9° /1, libellé comme suit : « 9° /1 communauté patrimoniale : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes qui attachent une valeur particulière au patrimoine immobilier et qui visent à préserver ce patrimoine immobilier et à le transmettre aux générations futures ;3° des points 12° /1 et 12° /2 sont insérés, rédigés comme suit : 12° /1 entreprise à petite échelle : une entreprise occupant moins de dix personnes, à l'exception du travail saisonnier et du travail lors de pics d'activité, dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel ne dépasse pas les 5 millions d'euros pendant l'exercice précédant l'exercice pendant lequel la prime est demandée ;12° /2 association à petite échelle : une association occupant moins de dix personnes, dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel ne dépasse pas les 5 millions d'euros pendant l'exercice précédant l'exercice pendant lequel la prime est demandée ;» ; 4° il est inséré un point 16° /2, rédigé comme suit : « 16° /2 compte rendu d'entretien : un aperçu des mesures qui ont été prises pour maintenir le patrimoine immobilier ou les paysages patrimoniaux en bon état, pour les améliorer ou développer.Le compte rendu d'entretien démontre que le patrimoine est géré conséquemment, qu'il reste en bon état physique ou évolue favorablement. Le compte rendu d'entretien : a) contient des rapports périodiques de l'état des lieux ;b) interagit, le cas échéant, avec les objectifs de gestion, tels que formulés dans un plan de gestion approuvé et avec les directives, mesures uniques et récurrentes et activités prévues à cette fin ;c) fait foi de document de référence, à défaut d'un plan de gestion approuvé, et contient toujours un rapport de l'état des lieux qui a été établi au début de la période faisant l'objet du rapport et un rapport actuel de l'état des lieux ;d) contient, dans le cas de patrimoine ouvert, des indicateurs qui se réfèrent spécifiquement aux conditions d'agrément applicables au patrimoine ouvert ;» ; 5° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° patrimoine ouvert : un bien ou un paysage patrimonial protégés qui sont ouverts au public dans leur ensemble ou en partie et qui ont été agréés comme tel par l'agence ;» ; 6° le point 22° /1 est remplacé par ce qui suit : « 22° /1 prime pour frais de fouilles excessifs : la prime pour le financement des coûts directs excessifs des fouilles archéologiques obligatoires et déjà effectuées, telles que reprises dans la note archéologique ou dans la note dont il a été pris acte en exécution de l'article 5.4.1. du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; » ; 7° le point 23°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : « 23° prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol : une prime pour financer l'étude archéologique préliminaire obligatoire entraînant de l'intervention dans le sol dans le cas d'interventions dans le sol assujetties à une autorisation, telles que reprises dans le permis ou dans la note archéologique, dont il a été pris acte en exécution de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; » ; 8° il est inséré un point 25° /1, rédigé comme suit : « 25° /1 rapport de l'état des lieux : un rapport sur l'état physique du patrimoine immobilier ou de paysages patrimoniaux reprenant les mesures de gestion requises.Un rapport de l'état des lieux peut contenir des évaluations et des recommandations relatives à la gestion. Le rapport est assorti de matériel graphique clair ; » ; 9° le point 28° est remplacé par ce qui suit : « 28° patrimoine « ZEN » : des biens immobiliers protégés, paysages patrimoniaux ou des parties distinctes de ceux-ci qui ne sont pas susceptibles d'avoir une utilité économique réelle ou dont la gestion ne génère pas d'utilité économique réelle.».
Art. 2.Dans l'article 3.1.5 du même arrêté, les mots « Dans les trois mois » sont remplacés par le membre de phrase « Dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour ».
Art. 3.Dans l'article 3.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Pour obtenir et conserver l'agrément comme commune du patrimoine immobilier, la commune du patrimoine immobilier doit répondre aux priorités politiques flamandes suivantes concernant la politique et matière de patrimoine immobilier : 1° la commune porte une vision politique fondée qui prône la préservation et l'utilisation actives et la réaffectation du patrimoine immobilier sur son territoire et qui est complémentaire à la politique en matière de patrimoine immobilier flamand et répond à toutes les conditions suivantes : a) la commune fait preuve d'une vision politique intégrale, qui contient une vision en matière du soin pour l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages historico-culturels et paysages urbains et ruraux protégés ;b) la vision politique est intégrée et est donc adaptée à d'autres secteurs politiques qui ont des points communs avec le soin du patrimoine immobilier ;c) la vision politique tient compte des besoins des acteurs actuels en matière de patrimoine immobilier ;2° la commune appuie et implique les communautés patrimoniales qui s'engagent à la conservation et à la gestion durables et à l'ouverture du patrimoine immobilier sur son territoire et qui entreprennent des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;3° la commune assume une fonction d'exemple relative à la conservation et à la gestion durables du patrimoine immobilier en sa propriété ou sous sa gestion, et intègre la vision sur ce patrimoine immobilier dans les décisions et plans de la commune ;4° en vue de l'acquisition d'expertise, la commune développe un réseau de consultation avec les services et organisations qui sont concernés par le soin du patrimoine immobilier et associe un conseil consultatif agréé par le conseil communal, dans lequel les acteurs présents du patrimoine immobilier sont représentés, à la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique communale et matière de patrimoine immobilier ;5° la commune sauvegarde les autorisations, la ratification et la prise d'acte des notes archéologiques et les notes et déclarations, délivrées dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, dans un registre que l'agence peut consulter par voie numérique.Une décision est reprise dans le registre dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour après la décision ; 6° la commune établit un inventaire du patrimoine immobilier situé sur le territoire communal et met des équipements à disposition pour en encourager le maintien et la gestion durables.».
Art. 4.Dans l'article 3.2.9 du même arrêté, la date « 31 juillet » est remplacée par la date « 30 juin ».
Art. 5.Dans l'article 3.2.10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au plus tard trois mois » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour » ;2° les mots « les deux mois » sont remplacés par le membre de phrase « un délai de soixante jours, qui prend cours le jour ».
Art. 6.Dans l'article 3.2.12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « A partir de la signification de la décision de suspension, la commune du patrimoine immobilier agréée dispose d'un délai de soixante jours pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.» est remplacée par la phrase « La commune du patrimoine immobilier agréée dispose d'un délai de soixante jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément. » ; 2° au troisième alinéa, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;3° dans l'alinéa cinq, les mots « au plus tard » sont abrogés.
Art. 7.Dans les articles 3.2.13, 3.3.13 et 3.4.16 du même arrêté, les mots « au plus tard » sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 3.2.14, alinéa premier, l'article 6.3.11, alinéa premier, les articles 6.3.15 et 6.3.26 du même arrêté, le mot « signification » est remplacé par le mot « notification ».
Art. 9.Dans le même arrêté, modifié et dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est inséré un article 3.2.18, rédigé comme suit : « Art. 3.2.18. Si une commune du patrimoine immobilier fusionne avec une ou plusieurs communes, l'agrément actuel comme commune du patrimoine immobilier est automatiquement transformé à la commune nouvellement constituée.
Si la nouvelle commune envisage de conserver son agrément comme commune du patrimoine immobilier, elle fait état dans le nouveau planning pluriannuel comment elle entend réaliser les priorités politiques flamandes relatives à la politique en matière de patrimoine immobilier, conformément à l'article 3.2.2.
Si la nouvelle commune n'envisage pas de conserver son agrément comme commune du patrimoine immobilier, elle en demande le retrait, conformément à l'article 3.2.13. »
Art. 10.L'article 3.3.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.3.1. Afin de pouvoir introduire une demande d'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, la structure de coopération intercommunale doit : 1° avoir été créée sur la base du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ou du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;2° comprendre au moins trois communes qui se situent toutes dans la Région flamande. Une commune ne peut faire partie que d'un seul service du patrimoine immobilier intercommunal.
Par dérogation à l'alinéa deux, une commune peut, au moment de la demande d'un agrément ou d'un ajustement, tel que visé à l'article 3.3.17, encore fait partie à titre temporaire d'un autre service du patrimoine immobilier agréé, à condition que cette commune se désaffilier de cet autre service du patrimoine immobilier agréé dans la même année. Cette désaffiliation s'effectue au moyen d'une demande d'ajustement, telle que visée à l'article 3.3.17 ou au moyen d'une notification, telle que visée à l'article 3.3.13, dans laquelle le service du patrimoine immobilier intercommunal déclare ne plus vouloir être agréée.
Seul un service du patrimoine immobilier intercommunal peut être agréé au sein d'une structure de coopération intercommunale. ».
Art. 11.A l'article 3.3.2, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) le plan politique en matière de patrimoine immobilier prône une vision commune et un plan d'approche commun pour la conservation et l'utilisation actives et la réaffectation du patrimoine immobilier sur son territoire, qui sont complémentaires à la politique flamande en matière de patrimoine immobilier ;» ; 2° au point 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégral et comprend donc le soin pour l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages culturo-historiques et paysages urbains et ruraux protégés » ;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la structure de coopération intercommunale appuie et implique les communautés patrimoniales qui s'engagent à la conservation et à la gestion durables et à l'ouverture du patrimoine immobilier sur son territoire et entreprend des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;».
Art. 12.A l'article 3.3.3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « agrément » est remplacé par les mots « agrément ou d'ajustement de l'agrément » ;2° dans la version néerlandaise de l'arrêté, les mots " dat ze " sont remplacés par les mots " dat het ".
Art. 13.Dans les articles 3.3.6, 3.5.4, 3.6.6, 1°, les articles 3.7.4, 3.7.6, 3.7.13, alinéa deux, l'article 6.3.3, alinéa deux, l'article 10.1.2, alinéa deux, l'article 10.1.13, alinéa trois, l'article 10.1.14, alinéa premier, l'article 10.1.27, alinéa trois, l'article 10.1.28, alinéa premier, l'article 10.3.10, § 4, alinéa deux, les articles 10.3.11, 11.2.21, 11.2.27, alinéa trois, les articles 11.2.31, 11.2.33, 11.2.40, 11.3.14, l'article 11.4.8, alinéa deux, les articles 11.4.9, 11.4.14, alinéa trois et l'article 11.6.1 du même arrêté, les mots "par envoi sécurisé" sont chaque fois remplacés par les mots "par écrit".
Art. 14.Dans l'article 3.3.9 du même arrêté, le mot "juillet" est remplacé par le mot "mai".
Art. 15.Dans l'article 3.3.10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au plus tard trois mois » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour » ;2° les mots « les deux mois » sont remplacés par le membre de phrase « un délai de soixante jours, qui prend cours le jour ».
Art. 16.Dans l'article 3.3.12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « A partir de la signification de la décision de suspension, le service du patrimoine immobilier intercommunal dispose d'un délai de soixante jours pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.» est remplacée par la phrase « Le service du patrimoine immobilier intercommunal dispose d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément. » ; 2° dans l'alinéa deux, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;3° dans l'alinéa trois, le mot « retrait » est remplacé par les mots « retrait ou ajustement » ;4° dans l'alinéa quatre, le mot « retrait » est remplacé par les mots « retrait ou ajustement » ;5° dans l'alinéa quatre, les mots « au plus tard » sont abrogés.
Art. 17.Dans l'article 3.3.14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « le retrait » sont chaque fois remplacés par les mots « le retrait ou l'ajustement » ;2° dans l'alinéa premier, le mot « signification » est remplacé par le mot « notification » ; 3° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « 3.2.12 ou 3.2.13 » est remplacé par le membre de phrase "3.3.12 ouf 3.3.13" ; 4° dans l'alinéa deux, le mot « retiré » est remplacé par les mots « retiré ou ajusté ».
Art. 18.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est inséré un article 3.3.17, rédigé comme suit : " Art. 3.3.17. Si la composition d'un service du patrimoine immobilier intercommunal change, le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé demande un ajustement de l'agrément.
La demande décrit la modification et démontre comment le service du patrimoine immobilier intercommunal continue à répondre, en dépit de la modification, aux conditions visées aux articles 3.3.1. et 3.3.2 au moyen d'un complément à la demande sur la base de laquelle le service du patrimoine immobilier intercommunal a été agréé. La procédure se déroule conformément à la procédure d'agrément visée dans les articles 3.3.3 à 3.3.7 inclus.
Si, à la suite de la modification, le service du patrimoine immobilier intercommunal ne répond plus aux conditions d'agrément, l'agrément est retiré conformément aux articles 3.3.14 et 3.3.15."
Art. 19.Dans l'article 3.4.2, alinéa premier, du même arrêté, les mots « Afin d'être agréé » sont remplacés par les mots « Afin d'être et de rester agréé ».
Art. 20.Dans l'article 3.4.3 du même arrêté, le mot « mars » est remplacé par le mot « janvier ».
Art. 21.Dans l'article 3.4.4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° dans l'alinéa deux, la phrase « Lorsque le demandeur n'a pas reçu de notification de recevabilité, la demande est censée être recevable » est abrogée.
Art. 22.Dans l'article 3.4.8 du même arrêté, le mot "juillet" est remplacé par le mot "mai".
Art. 23.Dans l'article 3.4.12 du même arrêté, la date « 1er octobre » est remplacée par la date « 31 mai ».
Art. 24.Dans l'article 3.4.13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au plus tard trois mois » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour » ;2° les mots « les deux mois » sont remplacés par le membre de phrase « un délai de soixante jours, qui prend cours le jour ».
Art. 25.Dans l'article 3.4.15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « Le dépôt du patrimoine immobilier suspendu dispose d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la signification de la décision de suspension, pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.» est remplacée par la phrase « Le dépôt du patrimoine immobilier suspendu dispose d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément. » ; 2° dans l'alinéa trois, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;3° dans l'alinéa cinq, les mots « au plus tard » sont abrogés.
Art. 26.Dans l'article 3.4.17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le mot « signification » est remplacé par le mot « notification » ;2° dans l'alinéa deux de la version néerlandaise de l'arrêté, le membre de phrase "neemt, wordt" est remplacé par le mot "wordt".
Art. 27.L'article 3.5.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : "Art. 3.5.1 Les archéologues peuvent être désignés en tant que : 1° un archéologue agréé de type 1 : une personne physique ou personne morale qui répond aux conditions, visées aux articles 3.5.2 et 3.5.3 et qui est habilité à effectuer l'étude archéologique préalable ou les fouilles archéologiques ; 2° un archéologue agréé de type 2 : une personne physique ou personne morale qui répond aux conditions, visées aux articles 3.5.2/1 et 3.5.3/1 et qui est habilité à effectuer l'étude archéologique préalable sans intervention dans le sol ;
Art. 28.Dans le même arrêté, modifié et dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est inséré un article 3.5.1/1, rédigé comme suit : Art. 3.5.1/1. « Art. 3.5.1 Une demande de désignation comme archéologue agréé est recevable lorsque le demandeur introduit un aperçu de tous les rapports qui sont requis conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, après qu'une autorisation lui a été octroyée telle que visée à l'article 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. Dans l'aperçu, le demandeur motive le cas échéant pourquoi il n'a pas encore introduit certains rapports. ».
Art. 29.L'article 3.5.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.5.2. Pour être désigné comme archéologue agréé de type 1, une personne physique introduit une demande auprès de l'agence. Il démontre dans cette demande qu'il répond à toutes les conditions d'agrément suivantes : 1° être titulaire d'un des diplômes suivants et l'étayer en en introduisant une copie claire ou être titulaire de certificats équivalents à travers une procédure EVC (reconnaissance de compétences acquises) lors de laquelle un établissement compétent à cet effet a formellement confirmé les compétences acquises d'un individu : a) licencié ou master en Histoire avec spécialisation « des Mondes anciens » ;b) licencié ou master en « Histoire de l'art et Antiquité » avec spécialisation en archéologie ;c) licencié ou master en « Sciences de l'art et Archéologie » avec spécialisation et archéologie ;d) licencié ou master en Archéologie ;e) un diplôme ou certificat qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'une convention internationale, a été agréé comme étant équivalent à un des diplômes visés aux points a) à d) inclus, et l'étayer par une reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou certificat étrangers en Flandre ;2° avoir reçu une formation en techniques et méthodes de fouille ;3° au moment de la demande disposer d'une expérience de fouille archéologique d'au minimum un an pendant les dix ans précédant la date de la demande de désignation ;4° disposer de l'infrastructure et des facilités appropriées pour conserver et stocker des découvertes temporairement ;5° au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugé coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou à un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté ou à la législation et matière de patrimoine immobilier d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;6° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;7° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique ;8° souscrire à un code de bonne pratique et avoir suivi une formation qui a été organisée par l'agence à ce sujet.».
Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est inséré un article 3.5.2/1, rédigé comme suit : « Art. 3.5.2/1. Pour être désigné comme archéologue agréé de type 2, une personne physique introduit une demande auprès de l'agence. Il démontre dans cette demande qu'il répond aux conditions d'agrément suivantes : 1° être titulaire d'un des diplômes suivants et l'étayer en en introduisant une copie claire ou être titulaire de certificats équivalents à travers une procédure EVC (reconnaissance de compétences acquises) lors de laquelle un établissement compétent à cet effet a formellement confirmé les compétences acquises d'un individu : a) licencié ou master en Histoire avec spécialisation « des Mondes anciens » ;b) licencié ou master en « Histoire de l'art et Antiquité » avec spécialisation en archéologie ;c) licencié ou master en « Sciences de l'art et Archéologie » avec spécialisation en archéologie ;d) licencié ou master en Archéologie ;e) un diplôme ou certificat qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'une convention internationale, a été agréé comme étant équivalent à un des diplômes visés aux points a) à d) inclus, et l'étayer par une reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou certificat étrangers en Flandre ;2° avoir reçu une formation en techniques et méthodes de fouille ;3° au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugée coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou d'un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;4° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;5° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique ;6° souscrire à un code de bonne pratique et avoir suivi une formation qui a été organisée par l'agence à ce sujet.»
Art. 31.L'article 3.5.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.3. Pour être désigné comme archéologue agréé de type 1, une personne physique introduit une demande auprès de l'agence. Il démontre dans cette demande qu'il répond aux conditions d'agrément suivantes : 1° être créée conformément à la législation du pays dans lequel elle est établie ;2° lorsque la personne est un commerçant, être inscrite au registre de commerce ou professionnel du pays où elle est établie ;3° avoir la recherche qualitative du patrimoine archéologique et le rapport à ce sujet comme un de ses objectifs ; 4° disposer d'au moins un archéologue agréé de type 1, tel que visé à l'article 3.5.2 du présent arrêté, qui peut démontrer qu'il dispose d'une expérience en fouilles d'au moins trois ans au cours des dix années précédant la date de la demande de désignation comme archéologue agréé ; 5° disposer de l'infrastructure et des facilités appropriées pour conserver et stocker des découvertes temporairement ;6° pour les administrateurs et les personnes susceptibles d'engager la personne morale : au cours des trois dernières années, ne pas avoir été jugés coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;7° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;8° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non-respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique. Les universités délivrant les diplômes, tels que visés à l'article 3.5.2, 1° du présent arrêté, sont d'office désignées comme des archéologues agréés de type 1 pour la mise en oeuvre de recherches archéologiques en vue de questionnements scientifiques, tels que visés au chapitre 5, section 5 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier et pour la mise en oeuvre de recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à autorisation ou dans des sites archéologiques protégés, telles que visées au chapitre 5, section 4 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier.
L'agence est désignée d'office comme archéologue agréé de type 1. »
Art. 32.Au chapitre 3, section 5, du même arrêté, il est ajouté un article 3.5.3/1, rédigé comme suit : « Art. 3.5.3/1. Pour être désignée comme archéologue agréé de type 2, une personne morale introduit une demande de désignation auprès de l'agence et démontre dans la demande qu'elle répond au minimum aux conditions d'agrément suivantes : 1° être créée conformément à la législation du pays dans lequel elle est établie ;2° lorsque la personne est un commerçant, être inscrite au registre de commerce ou professionnel du pays où elle est établie ;3° avoir la recherche qualitative du patrimoine archéologique et le rapport à ce sujet comme un de ses objectifs ; 4° disposer au minimum d'un archéologue agréé, tel que visé à l'article 3.5.2 ou à l'article 3.5.2/1 du présent arrêté ; 5° pour les administrateurs et les personnes susceptibles d'engager la personne morale : au cours des trois dernières années, ne pas avoir été jugés coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et par une déclaration sur l'honneur ;6° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;7° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non-respect du Décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, du présent arrêté ou du code de bonne pratique.».
Art. 33.Dans l'article 3.5.5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier et trois, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° à l'alinéa premier, les mots « réception de la demande » sont remplacés par les mots « notification de la demande » ;3° l'alinéa deux est abrogé ;4° dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'article trois, la phrase « L'agence communique sa décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision.» est remplacée par la phrase « L'agence communique sa décision au demandeur, par écrit, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. »
Art. 34.L'article 3.5.7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.7. Une désignation comme archéologue agréé de type 1 et 2 est d'une durée indéterminée et est valable tant qu'il a été satisfait aux conditions d'agrément applicables, visées aux articles 3.5.2, 3.5.2/1, 3.5.3 ou 3.5.3/1 et aux conditions de suivi, telles que visées à l'article 3.5.7/1."
Art. 35.L'article 3.5.7/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.5.7/1. Dans le cadre du suivi de la désignation comme archéologue agréé, l'archéologue agréé doit : 1° communiquer des modifications portant sur les conditions d'agrément à l'agence sans délai ;2° lors de l'exécution de travail sur le terrain, toujours pouvoir présenter une copie de sa preuve de légitimation d'archéologue agréé ;3° effectuer des recherches archéologiques conformément aux dispositions du Décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, du présent arrêté et du code de bonne pratique ;4° avoir suivi un perfectionnement au sujet du code de bonne pratique, qui est organisé par l'agence, au moins une fois par deux ans ;5° exercer, pendant sa recherche archéologique, du contrôle suffisant sur les aspects de la recherche qu'il n'effectue pas lui-même ;6° dans le cas d'une personne physique, qui a été désignée comme archéologue agréé de type 1, continuer de disposer d'une expérience en fouilles archéologiques d'au minimum un an acquis au cours des dix années précédentes ;7° dans le cas d'une personne morale, qui a été désignée comme archéologue agréé de type 1, continuer de disposer d'au moins un archéologue agréé de type 1 ayant une expérience en fouilles d'au minimum trois ans acquis au cours des dix années précédentes.».
Art. 36.Au chapitre 3, section 5, du même arrêté, il est ajouté un article 3.5.7/2, rédigé comme suit : « Art. 3.5.7/2. Un archéologue agréé de type 1 peut demander à l'agence par écrit de changer son agrément en une désignation comme archéologue agréé de type 2. L'agence confirme cette modification à l'archéologue agréé par écrit dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande. A partir du jour de la notification de la confirmation écrite, les activités de l'archéologue agréé se limitent à celles d'un archéologue agréé de type 2. ».
Art. 37.L'article 3.5.8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.8. L'agence peut évaluer un archéologue agréé à la demande du ministre, de la Commission ou de sa propre initiative. L'évaluation se rapporte aux conditions d'agrément, aux conditions de suvi et à la qualité de la recherche archéologique par l'archéologue agréé.
L'agence peut solliciter l'avis de la Commission dans le cadre de l'évaluation.
Dans le cadre de l'évaluation, l'agence peut demander tous les documents afférents aux conditions d'agrément, aux conditions de suivi et à la recherche par l'archéologue agréé ou peut demander à l'archéologue agréé de venir donner des éclaircissements ou peut rendre visite à l'archéologue agréé dans le but de contrôler l'infrastructure et les facilités pour conserver les découvertes. ».
Art. 38.L'article 3.5.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.9. A la suite de l'évaluation, l'agence peut suspendre un archéologue agréé dans chacun des cas suivants : 1° l'archéologue agréé ne respecte pas le décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, l'arrêté ou le code de bonne pratique ;2° l'archéologue agréé n'exerce pas suffisamment de contrôle sur la recherche archéologique ;3° l'archéologue agréé ne satisfait plus aux conditions d'agrément ;4° l'archéologue agréé a été condamné par un jugement ou un arrêt pour un délit qui, de par sa nature, nuit à son éthique de la profession d'archéologue agréé ;5° l'archéologue agréé ne respecte pas les conditions relatives au suivi de la désignation. La période de suspension est de 120 jours et peut être raccourcie ou prolongée par l'agence d'au maximum 120 jours.
L'archéologue agréé peut continuer à exercer ses tâches en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier et du présent arrêté pendant une période de suspension, à condition qu'il propose et met en oeuvre des actions en vue de se mettre en règle avec ou de se conformer aux conditions d'agrément et aux conditions relatives au suivi de la désignation. ».
Art. 39.L'article 3.5.10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 3.5.10. § 1er. L'agence transmet la décision de suspension à l'archéologue agréé par envoi sécurisé. La suspension prend cours à partir du jour de la notification.
L'archéologue suspendu envoit une réaction dans laquelle il décrit les actions qu'il a entreprises ou qu'il entreprend sans délai pour se mettre en règle ou se conformer aux conditions d'agrément ou de suivi dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension. L'agence entend l'archéologue agréé à sa demande. § 2. Dans un délai de trante jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide de lever ou de prolonger la suspension ou de retirer la désignation comme archéologue agréé.
Si l'agence estime que les actions entreprises suffisent pour répondre aux conditions d'agrément et aux conditions relatives au suivi de la désignation, elle lève la suspension. Si l'agence estime qu'il faut du temps supplémentaire pour mettre en oeuvre les actions proposées, elle prolonge la suspension conformément à l'article 3.5.9, alinéa deux.
L'agence peut à titre temporaire interdire à l'archéologue d'accepter de nouvelles tâches en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier et du présent arrêté. Si l'agence estime que les actions entreprises ou proposées ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément et aux conditions précitées relatives au suivi de la désignation, elle retire la désignation comme archéologue agréé. Lorsque l'archéologue suspendu n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, défini au paragraphe 1er, alinéa deux, l'agence retire la désignation comme archéologue agréé sans délai.
L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision.
Lorsque l'agence néglige de prendre une décision ou néglige de communiquer la décision au demandeur dans le délai imparti, la suspension est censée être levée. § 3. Si l'agence a prolongé la suspension, elle procède à une évaluation conformément à l'article 3.5.8 après échéance de ce délai.
Si l'agence constate que l'archéologue agréé n'a pas mis en oeuvre les actions proposées pour se mettre en règle avec ou se conformer aux conditions d'agrément ou aux conditions de suivi, elle peut retirer la désignation comme archéologue agréé.
L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. § 4. Si l'agence décide de retirer la désignation comme archéologue agréé, ce retrait prend cours le jour de la notification de la décision dans laquelle la désignation comme archéologue agréé est retirée. ».
Art. 40.Dans l'article 3.5.12 du même arrêté, le mot " cinq " est remplacé par le mot « dix ».
Art. 41.Dans l'article 3.5.14, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° dans l'alinéa deux, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois » ;3° les mots « introduire un acte de recours par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « introduire un acte de recours par écrit ».
Art. 42.A l'article 3.6.3, alinéa deux, du même arrêté, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ».
Art. 43.Dans l'article 3.6.4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier, trois et quatre, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° à l'alinéa premier, les mots « réception de la demande » sont remplacés par les mots « notification de la demande » ;3° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 3.6.9. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier, deux et cinq le mot « signification » est remplacé par le mot « notification » ;2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le détectoriste de métaux suspendu transmet, par écrit, dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension, une réaction dans laquelle il décrit quelles actions en remédiation ou en justification il a entreprises ou entreprendra sans tarder.
Art. 45.Dans l'article 3.6.12, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ».2° dans l'alinéa deux, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois » ;3° les mots « introduire par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « introduire par écrit » ;
Art. 46.Dans l'article 3.7.5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier, trois et quatre, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° à l'alinéa premier, les mots « réception de la demande » sont remplacés par les mots « notification de la demande » ;3° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 47.Dans l'article 3.7.11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier et deux, le mot « signification » est chaque fois remplacé par le mot « notification » ;2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : L'entrepreneur du patrimoine immobilier transmet, par écrit, dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension, une réaction dans laquelle il décrit quelles actions en remédiation ou visant à répondre aux conditions d'octroi il a entreprises ou entreprendra sans tarder.» ; 3° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « L'agence communique sa décision à l'entrepreneur du patrimoine immobilier dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision.La levée de la supension ou du retrait du label de qualité prend cours à partir de cette notification. Lorsque l'agence néglige de prendre une décision ou néglige de communiquer la décision dans le délai imparti, la suspension est censée être levée. ».
Art. 48.Dans l'article 3.7.13, alinéa deux, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 49.Au chapitre 5, section 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, l'intitulé de la sous-section 1ère est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1ère. Zones peu susceptibles de recéler du patrimoine archéologique et dispenses par les communes du patrimoine immobilier agréées ».
Art. 50.Dans l'article 5.4.1, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, le mot « géoréférencé » est chaque fois abrogé.
Art. 51.Dans le même arrêté, modifié et dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est inséré un article 5.4.1/1, rédigé comme suit : « Art. 5.4.1/1. La commune du patrimoine immobilier agréée peut dans un règlement communal prévoir des dispenses, telles que visées à l'article 5.4.1, alinéa trois, 9° du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Ce règlement communal motive sur la base d'observations et d'arguments scientifiques les parcelles qui sont dispensées vu qu'elles sont peu susceptibles d'avoir de la valeur archéologique. Le règlement communal contient également un plan sur lequel ces parcelles sont correctement indiquées.
La commune du patrimoine immobilier agréée transmet à l'agence après l'approbation par le conseil communal : 1° le règlement communal, tel que visé à l'article 5.4.1, alinéa trois, 9°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ; 2° une couche GIS mise à jour comprenant une indication exacte de toutes les parcelles dispensées au sein de son territoire. L'agence rend la couche GIS mise à jour accessible au public sur son site web.
Les dispenses communales s'appliquent à partir du moment où elles ont été rendues accessibles sur une couche GIS sur le site web de l'agence. ».
Art. 52.L'article 5.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.3. La demande d'autorisation comprend, outre les données visées dans l'article 5.4.6, § 1er, alinéa trois du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les données supplémentaires suivantes : 1° les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;2° les objectifs et les questions de recherche à répondre issues des recherches préliminaires avec intervention dans le sol ;3° les plans, cartes et photos qui sont nécessaires à la bonne compréhension de la demande d'autorisation.
Art. 53.L'article 5.4.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.7. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur ou l'archéologue agréé qu'il a désigné à cet effet ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du ministre selon la procédure visée à la section 6. »
Art. 54.Au chapitre 5, section 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 4. Obligations de l'archéologue agréé désigné - Exécution d'une note archéologique dont il a été pris acte ».
Art. 55.L'article 5.4.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 5.4.10. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la note ou y associe des conditions, l'initiateur ou l'archéologue agréé qu'il a désigné à effet ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du ministre selon la procédure visée à la section 6. ».
Art. 56.Dans l'article 5.4.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, la phrase « Si l'intervention dans le sol des travaux autorisés dévie de l'intervention dans le sol des travaux, décrite dans la note archéologique ratifiée, la note archéologique ratifiée ne fait pas office d'autorisation pour les mesures décrites dans la note. » est remplacée par la phrase « Si l'intervention dans le sol des travaux autorisés dévie de l'intervention dans le sol des travaux, décrits dans la note archéologique dont il a été pris acte, la prise d'acte ne fait pas office d'autorisation pour les mesures décrites dans la note. »?
Art. 57.Dans l'article 5.4.13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier les mots « qu'elle ratifie » sont remplacés par les mots « dont elle prend acte » ;2° dans l'alinéa deux, les mots " qu'elle ratifie " sont remplacés par les mots " dont elle prend acte » ;3° dans l'alinéa trois, les mots « la note archéologique ratifiée ou la note » sont remplacés par les mots « la note archéologique ou la note dont il a été pris acte ».
Art. 58.Dans l'article 5.4.14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les mots « dans les six mois après l'avoir transmis » sont remplacés par le membre de phrase « dans un délai de 180 jours, qui prend cours le jour après la remise du rapport final ».
Art. 59.Dans l'article 5.5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, le membre de phrase « , par écrit et par envoi sécurisé à l'agence » est remplacé par les mots « via la plate-forme numérique que l'agence met à la disposition à cette fin ».
Art. 60.Dans l'article 5.5.3, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, la phrase « L'agence transmet la décision motivée ou la notification de la décision tacite par envoi sécurisé à l'archéologue agréé. » est remplacée par la phrase « L'agence transmet la décision motivée ou la notification de la décision tacite par envoi sécurisé à l'archéologue agréé ou les rend accessibles sous forme numérique via la plate-forme numérique visée à cette fin. ».
Art. 61.Dans l'article 5.5.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les mots « dans les six mois après l'avoir transmis » sont remplacés par le membre de phrase « dans un délai de 180 jours, qui prend cours le jour après la remise du rapport final ».
Art. 62.Dans l'article 5.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : L'acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence ou, le cas échéant, de la commune agréée de patrimoine immobilier concernant : 1° le refus d'une autorisation pour des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou le fait d'y associer des conditions ;2° l'absence de la prise d'acte de la note archéologique ou le fait d'y associer des conditions ;3° l'absence de la prise d'acte de la note ou le fait d'y associer des conditions ;4° le refus d'une autorisation pour des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques ou le fait d'y associer des conditions.».
Art. 63.L'article 6.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.1. Lorsque, pour les actes à ou dans des biens protégés, un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains, un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classifiés, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation sont requis conformément au Décret forestier du 13 juin 1990, au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, la demande d'une autorisation est introduite et traitée conformément à la procédure visée à l'article 6.4.4, § 2 et § 3 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Lorsque les actes à ou dans des biens protégés sont dispensés d'un permis d'environnement, d'une autorisation, d'un mandat, d'une exemption ou d'une dérogation, tels que visés à l'alinéa premier, la demande d'une autorisation pour des actes à ou dans des monuments protégés, des paysages historico-culturels protégés ou des sites archéologiques protégés est introduite et traitée selon la procédure visée aux articles 6.3.2 à 6.3.11 du présent arrêté. ».
Art. 64.A l'article 6.3.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, telle que visée à l'article 6.3.1, alinéa deux, est introduite par écrit auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée sur le territoire de laquelle le bien protégé est situé. » ; 2° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si la demande, telle que visée à l'alinéa premier, se rapporte à des actes à ou dans des biens protégés situés sur des parcelles chevauchant plusieurs communes, le demandeur l'introduit auprès de l'agence.».
Art. 65.A l'article 6.3.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée informe le demandeur par écrit de la décision explicite ou tacite d'autorisation.
Art. 66.Aux articles 6.3.8 et 6.3.14 du même arrêté, le mot « quinze » est chaque fois remplacé par le mot « trente ».
Art. 67.Dans l'article 6.3.9 du même arrêté, le mot « provinciaux » est remplacé par le mot « décentraux ».
Art. 68.Dans l'article 6.3.12, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ».
Art. 69.Dans l'article 6.3.16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le recours est introduit auprès du ministre par écrit.» 2° L'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'acte de recours comprend au moins une requête motivée et contient les données suivantes : 1° la date et le numéro de référence de la décision contestée ; 2° la date de l'affichage ou la date de réception de la copie de la décision contestée ou de la communication, visées dans l'article 6.3.14 ».
Art. 70.Dans l'article 6.3.20, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « signification » est remplacé par le mot « réception » ; 2° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Le cas échéant, le délai, visé à l'alinéa premier est suspendu pendant le délai, tel que visé à l'article 6.3.18, alinéa deux, endéans lequel l'auteur du recours doit introduire des données ou documents manquants. ».
Art. 71.Dans l'article 6.4.1, alinéa premier, du même arrêté, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par le mot « par écrit » et le mot « provinciaux » est remplacé par le mot « décentraux ».
Art. 72.Dans l'article 7.1.1 du même arrêté, les mots " Gouvernement flamand " sont remplacés par le mot " Ministre ".
Art. 73.L'article 8.1.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.1.1. Un plan de gestion peut avoir trait à une partie autonome d'un patrimoine immobilier ou d'un paysage patrimonial.
Un ou plusieurs titulaires du droit réel ou utilisateurs peuvent faire introduire un plan de gestion par un mandataire. »
Art. 74.L'article 8.1.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015 et 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.1.4. § 1er. Le plan de gestion vise une plus-value significative pour le patrimoine immobilier ou le paysage patrimonial ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, et comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification et le plan cadastral avec la délimitation du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion est établi ;2° une note historique qui, sur la base de sources écrites ou iconographiques et de constatations ou traces archéologiques ou du domaine des sciences naturelles, donne une intelligence claire de la réalisation et du développement de l'endroit délimité jusqu'à son état actuel ;3° un inventaire des éléments patrimoniaux au sein de la délimitation et un rapport de l'état des lieux.L'état actuel est illustré au moyen de plans et de photos récents qui donnent une image claire de l'endroit délimité ; 4° la situation et la description des valeurs patrimoniales et l'état juridique de l'endroit délimité auquel le plan de gestion se rapporte ;5° une vision étayée, basée sur les éléments tels que visés aux points 1° à 4° inclus et sur la gestion de l'endroit délimité et sur les objectifs de gestion qui en découlent.Si l'endroit délimité comprend, outre un site urbain et rural protégés, un paysage historico-culturel protégé, un paysage patrimonial ou un site archéologique protégé, des monuments distincts protégés et si la gestion de ceux-ci a un impact sur l'ensemble protégé plus large, le plan de gestion doit également contenir une vision sur la gestion de ces monuments ; 6° l'énumération et la justification des directives concrètes, mesures uniques et périodiques et travaux qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de gestion visés ;7° une proposition relative aux modalités selon lesquelles des comptes sont rendus sur l'exécution des directives, des mesures et des travaux, visés au point 6° et sur la réalisation des objectifs en matière de gestion, visés au point 5°. La proposition tient compte de l'obligation de rapportage, visée à l'article 8.1.8 ; 8° le cas échéant, une proposition pour le patrimoine ZEN ;9° le cas échéant, une énumération des actes aux ou dans les biens protégés qui sont exemptés d'autorisation ou de notification ;10° lorsque le plan de gestion a trait à plusieurs détenteurs ou usagers d'un droit réel, un aperçu de la façon dont la participation et la communication sur l'établissement du plan de gestion se sont déroulées. La vision concernant la gestion, les objectifs en matière de gestion et les directives, les mesures et les travaux doit, le cas échéant, être conforme à la législation, aux décrets et à la réglementation et vigueur. § 2. Le cas échéant, une partie distincte du plan de gestion démontre que gestion concrète et l'optimisation de l'endroit en tant que patrimoine ouvert s'effectuent conformément aux conditions, telles que visées à l'article 8.4.1. Si l'endroit doit encore être développé comme patrimoine ouvert, la partie distincte concernée est élargie d'une trajectoire de développement claire en fonction d'un agrément comme patrimoine ouvert, dont il ressort qu'à la suite de la trajectoire, l'endroit répondra aux conditions d'agrément, visées à l'article 8.4.1.
Le plan de gestion mentionne, le cas échéant, les interventions qui sont prévues pour améliorer l'accessibilité du bien sur le plan du contenu ou sur le plan physique.
S'il est indiqué de déroger aux conditions d'ouverture, visées à l'article 11.2.11, § 1er, 3°, cette partie du plan de gestion reprend une motivation à cet effet. » .
Art. 75.Dans l'article 8.1.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les mots « en deux exemplaires en papier et par voie numérique » sont remplacés par le mot « par écrit ».
Art. 76.L'article 8.1.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.1.6. § 1er. Lorsque, dans la délimitation visée à l'article 8.1.4, § 1er, alinéa premier, 1°, il y a des zones avec des habitats qui sont protégés en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou lorsque le patrimoine immobilier ou le paysage patrimonial se situent en entier ou en partie dans le Réseau écologique flamand ou dans une zone de protection spéciale en application du décret précité, l'agence demande un avis à l' « Agentschap voor Natuur en Bos » concernant les objectifs de gestion proposés et les directives, les mesures et les travaux. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée. § 2. L'agence décide de l'approbation du plan de gestion dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour de la réception du plan de gestion. L'agence informe le demandeur de sa décision par écrit.
Dans la décision d'approbation, l'agence peut imposer des conditions pour l'exécution et le suivi du plan de gestion. L'agence peut dans sa décision d'approbation agréer le patrimoine immobilier ou une partie distincte de celui-ci comme patrimoine ZEN. Si le plan de gestion contient une énumération de travaux qui sont exemptés d'une notification ou d'une autorisation, une identification de patrimoine ZEN ou une trajectoire de développement en vue de la réalisation du patrimoine ouvert, la décision y afférente est également communiquée.
Lorsque le plan de gestion est jugé incomplet, ou garantit insuffisamment la conservation et gestion durables de valeurs patrimoniales, l'agence notifie pour quelles raisons et dans quel sens le plan de gestion doit être adapté afin d'être éligible à l'approbation. § 3. Un plan de gestion adapté peut être introduit auprès de l'agence dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la réception de la notification visée au paragraphe 2, alinéa quatre. Le plan de gestion adapté doit répondre aux modifications proposées, visées au paragraphe 2, alinéa quatre. Le plan de gestion ne peut en plus être ajusté que par rapport aux modifications proposées.
Si le plan de gestion ajusté répond aux modifications proposées, visées au paragraphe 2, alinéa quatre, l'agence décide d'approuver le plan de gestion. Lorsque le plan de gestion adapté ne répond pas aux modifications proposées, visées au paragraphe 2, alinéa quatre, ou lorsque, dans le délai de nonante jours, visé à l'alinéa premier, aucun plan de gestion adapté n'a été introduit, l'agence désapprouve le plan de gestion. L'agence décide dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception du plan de gestion adapté.
L'agence informe le demandeur de la décision d'approbation ou de désapprobation par écrit. L'agence met le plan de gestion approuvé à la disposition sur son site web. § 4. L'agence met également au courant les communes ou les services du patrimoine immobilier intercommunaux sur le territoire desquel(le)s se situent le patrimoine immobilier ou le paysage patrimonial, ou la partie qui constitue une entité à part, de la décision d'approbation ou de désapprobation, par écrit. L'agence met également au courant l' « Agentschap voor Natuur en Bos » de cette décision, lorsqu'un avis est rendu en application du paragraphe 1er. ».
Art. 77.Dans l'article 8.1.7 du même arrêté, le mot « vingt » est remplacé par le mot « vingt-quatre ».
Art. 78.L'article 8.1.8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.1.8. § 1er. Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou son mandataire suit l'exécution du plan de gestion et établit à l'attention de l'agence un rapport écrit sexennal y afférent, à partir de la date de l'approbation du plan de gestion.
Le rapport contient au minimum un compte rendu d'entretien. § 2. L'agence évalue l'exécution du plan de gestion sur la base du rapport, tel que visé au paragraphe 1er. Lorsqu'il ressort de l'évaluation que les mesures de gestion qui sont reprises dans le plan de gestion approuvé sont insuffisamment exécutées ou ne sont pas aptes à atteindre les objectifs de gestion, l'agence prend une décision à ce sujet dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la réception du rapport. La décision mentionne les raisons pour lesquelles et le sens dans lequel la gestion doit être adaptée.
L'agence informe le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou son mandataire de la décision par écrit.
L'agence informe également les communes ou les services du patrimoine immobilier intercommunaux sur le territoire desquels se situent le patrimoine immobilier, le paysage patrimonial ou une partie distincte de ceux-ci de cette décision. ».
Art. 79.Dans l'article 8.1.9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le deuxième alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'identification du bien immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue une entité à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion doit être adapté ;» ; 2° à l'alinéa quatre, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;3° l'alinéa cinq est abrogé.
Art. 80.Dans l'article 8.1.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Un acte de recours est introduit par écrit dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision.« L'acte de recours comprend au moins une requête motivée avec mention de la date et du numéro de référence de la décision contestée. » ; 2° l'alinéa trois est abrogé ;3° l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par ce qui suit : Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours.La décision est envoyée à l'auteur du recours par écrit. ».
Art. 81.Dans l'article 8.2.1 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'identification du patrimoine immobilier, du paysage patrimonial ou de la partie autonome de ceux-ci, pour lequel/laquelle la commission de gestion est créée ;» ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.L'agence décide, dans un délai de nonante jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de création d'une commission de gestion et communique la décision à ce sujet au demandeur par écrit. L'agence communique, après concertation avec le demandeur, à ce moment également quelles parties pertinentes, supplémentaires, doivent être représentées dans une commission de gestion, outre les parties visées au paragraphe 5. »
Art. 82.Dans l'article 8.3.1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, les mots « une partie qui constitue un ensemble à part » sont remplacés par les mots « une partie autonome de ceux-ci ».
Art. 83.Dans l'article 8.3.2, alinéa deux, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, les mots « de la partie qui constitue un ensemble à part » sont remplacés par les mots « de la partie autonome de ceux-ci ».
Art. 84.Dans l'article 8.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier et trois les mots « jours calendaires » sont chaque fois remplacés par le mot « jour » ;2° dans les alinéas premier et trois les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;3° dans l'alinéa trois les mots « après la déclaration de complétude » sont remplacés par les mots « qui prend cours le jour après la notification de la déclaration de complétude ».
Art. 85.Dans l'article 8.3.4, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, le membre de phrase « § 1er, alinéas 1er et 2, » sont abrogés.
Art. 86.Dans l'article 8.3.5, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, les mots « en quatre exemplaires papier et un exemplaire numérique » sont remplacés par les mots « par écrit ».
Art. 87.Dans l'article 8.3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, au paragraphe 2, alinéas premier et trois, 3°, au paragraphe 3, alinéa deux, au paragraphe 4, alinéas premier et quatre, aux paragraphe 5 et au paragraphe 7, alinéas trois et quatre, les mots « jours calendaires » sont chaque fois remplacés par le mot « jours » ;2° au paragraphe 1er, au paragraphe 6 et au paragraphe 7, alinéas deux et quatre, les mots « par envoi sécurisé » sont chaque fois remplacés par les mots « par écrit » ;3° au paragraphe 5, la phrase « A défaut de décision dans le délai prévu, le projet de plan de gestion intégré est censé être désapprouvé.» est abrogé ; 4° au paragraphe 7, alinéa trois, les mots « après la réception de la notification » sont remplacés par les mots « après notification de la décision ».
Art. 88.L'article 8.3.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.3.8. Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou leur mandataire est chargé du suivi du plan de gestion intégré et en rend des comptes à l'agence traitante tous les six ans, à compter de la date de l'approbation du plan de gestion intégré.
Le rapport contient au minimum un compte rendu d'entretien.
A compter de la date d'approbation du plan de gestion intégré pour un terrain du type 2, 3 ou 4, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l' « Agentschap voor Natuur en Bos » évalue la mise en oeuvre du plan de gestion intégré, sur la base du compte-rendu, visé à l'alinéa premier, tous les six ans.
Lorsqu'il ressort de l'évaluation que les mesures de gestion qui sont reprises dans le plan de gestion approuvé sont insuffisamment exécutées ou ne sont pas aptes à atteindre les objectifs de gestion, l'agence et l'« Agentschap voor Natuur en Bos » prennent conjointement une décision à ce sujet dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception du rapport.
L'agence traitante informe le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou leur mandataire par écrit de la décision, visée à l'alinéa trois, avec mention des raisons pour lesquelles et les modalités selon lesquelles la gestion doit être adaptée.
L'agence traitante informe également la commune ou les communes dans lesquelles se situe le bien immobilier, et/ou le(s) service(s) intercommunal/intercommunaux du patrimoine immobilier de cette commune ou de ces communes, de la décision. ».
Art. 89.A l'article 8.3.9, § 2, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, les mots « jours calendaires » sont remplacés par le mot « jours ».
Art. 90.Dans l'article 8.3.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Un recours est introduit par écrit dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour après la notification de la décision.« Le recours comprend au moins une requête motivée avec mention de la date et du numéro de référence de la décision contestée. » ; 2° l'alinéa trois est abrogé ;3° l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception du recours.La décision est transmise à l'auteur du recours par écrit. »
Art. 91.L'article 8.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.4.1. Un bien protégé, un paysage patrimonial, ou une partie représentative de ceux-ci peuvent être agréés comme patrimoine ouvert si l'endroit répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'ouverture aide le visiteur à comprendre les valeurs, caractéristiques et éléments patrimoniaux du bien dans leur contexte social ;2° l'ouverture est axée sur au moins deux groupes-cibles différents ;3° l'ouverture est exemplaire pour la Flandre ou une zone plus étendue dans les domaines suivants : a) la façon dont et la fréquence avec laquelle l'endroit est ouvert et les choix retenus dans ce contexte ;b) la façon de gérer le site, en ce inclus les activités pour le public ;c) le réseautage et la complémentarité avec d'autres sites qui ont été agréés comme patrimoine ouvert ;4° le bien est intégralement accessible aux visiteurs, dans la mesure où les obligations de la protection le permettent.A cet effet, un avis sur l'accessibilité est demandé à l'instance agréée par le Gouvernement flamand. ».
Art. 92.L'article 8.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.4.2. § 1er. L'agence peut de sa propre initiative ou à la demande du gestionnaire ou du titulaire du droit réel agréer un endroit de patrimoine immobilier qui répond aux conditions, telles que visées à l'article 8.4.1, comme patrimoine ouvert.
Une démande d'agrément comme patrimoine ouvert est introduite auprès de l'agence et contient les éléments suivants : 1° un plan de l'endroit du patrimoine immobilier, avec une délimitation de la partie représentative qui sera ouverte ;2° une description succincte de l'endroit et une motivation pourquoi il vaut d'être ouvert ; 3° une description de la manière dont l'endroit est ouvert, démontrant la façon dont il est satisfait aux conditions d'agrément, visées à l'article 8.4.1.
A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web.
L'agence vérifie si la demande comprend tous les éléments, visés à l'alinéa deux. Si la demande est incomplète, l'agence peut demander au demandeur par écrit et dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande, d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et définir le délai endéans lequel ceci doit être effectué.
L'agence décide de la demande d'agrément dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète a été introduite. Le demandeur en est informé par écrit. § 2. L'agrément comme patrimoine ouvert est valable pendant une période de douze ans, qui prend cours le jour après la décision d'agrément. L'agrément est chaque fois tacitement prolongé d'une même période, à moins que le gestionnaire ou le titulaire du droit réel ne demande par écrit et de façon motivée de retirer l'agrément avant l'échéance de cette période de douze ans.
L'agence peut retirer l'agrément comme patrimoine ouvert sur la base d'une demande motivée du gestionnaire ou du titulaire du droit réel, visés à l'alinéa premier ou si l'endroit ne répond plus aux conditions d'agrément. Le gestionnaire et le titulaire du droit réel en sont informés par écrit. § 3. Si le gestionnaire veut être éligible à une prime au patrimoine pour le développement en patrimoine ouvert, le plan de gestion pour l'endroit doit reprendre une trajectoire claire de développement en patrimoine ouvert dans une partie distincte. »
Art. 93.L'article 10.1.3 du même arrêté est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si la composition d'un service de patrimoine immobilier intercommunal est modifiée au cours de la durée de l'accord de coopération, comme mentionné à l'article 3.3.17, l'accord de coopération en cours continue à s'appliquer en l'état. ».
Art. 94.A l'article 10.1.5, alinéa premier, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un budget pluriannuel dans lequel sont repris tous les frais et produits escomptés qui ont rapport aux activités subventionnées, avec mention de l'apport des communes qui font partie du service du patrimoine immobilier intercommunal ;« ; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un plan politique en matière de patrimoine immobilier actualisé, sauf lors de la première demande de subvention après l'agrément.».
Art. 95.L'article 10.1.6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.1.6. La demande de subvention est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et est complète.
Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, visés à l'article 10.1.5, alinéa premier, elle met le demandeur au courant des éléments manquants par écrit et dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention.
Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la notification de la demande de complément, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit. ».
Art. 96.L'article 10.1.8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.1.8. Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable a été introduite, le ministre décide de l'octroi et du montant de la subvention.
L'agence informe le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé de la décision, visée à l'alinéa premier, par écrit. ».
Art. 97.Dans l'article 10.1.9, alinéa premier, du même arrêté, la date « 1er octobre » est remplacée par la date « 15 octobre ».
Art. 98.A l'article 10.1.10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La subvention de base annuelle s'élève au moins à 85.000 euros et est majorée d'un montant qui est lié aux critères suivants, le 1er janvier de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable a été introduite faisant foi de date de référence : 1° le nombre d'habitants, inscrits au registre de la population des communes qui font partie de la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal ;2° la superficie de la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé ;3° le cas échéant, le patrimoine immobilier présent qui se situe sur le territoire d'une commune du patrimoine immobilier agréée au sein de la zone d'action.Ce montant de subvention supplémentaire est fixé sur la base : a) de la superficie du territoire de la commune du patrimoine immobilier agréée ;b) de la superficie au sol des biens protégés qui se situent au sein du territoire de la commune du patrimoine immobilier agréée ;c) du nombre de biens immobiliers, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural ou dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale et qui se situent au sein du territoire de la commune du patrimoine immobilier agréée.2° dans l'alinéa trois, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ; 3° entre les alinéas trois et quatre, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si l'agrément d'une commune du patrimoine immobilier agréée qui se situe dans la zone d'action est retiré pendant la durée de l'accord de coopération, comme prévu à l'article 3.2.12, alinéa cinq ou à l'article 3.2.13, la subvention est réduite du montant, visé dans l'alinéa deux, 3°, à partir de l'année qui suit l'année dans laquelle l'agrément comme commune du patrimoine immobilier a été retiré.
L'agence informe le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé de la réduction de la subvention octroyée par écrit. ».
Art. 99.Dans l'article 10.1.12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « En vue du contrôle, visé à l'alinéa premier, le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé introduit un rapport financier auprès de l'agence avant le 31 mai.» ; 2° dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ».
Art. 100.A l'article 10.1.17 du même arrêté, il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si, au cours de la durée de l'accord de coopération, la fonction réceptive d'une importance qui dépasse les frontières communales, visée à l'alinéa premier, 2°, échoit à la suite d'une fusion de la commune où le dépôt du patrimoine immobilier agréé est situé avec une ou plusieurs communes pour lesquelles le dépôt du patrimoine immobilier agréé remplit une fonction réceptive, l'accord de coopération en cours continue à s'appliquer en l'état. ».
Art. 101.Dans l'article 10.1.18 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur introduit la demande de subvention auprès de l'agence, par écrit, à partir du 1er janvier jusqu'au 1er juillet de chaque année. ».
Art. 102.Dans l'article 10.1.19, alinéa premier du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un budget pluriannuel dans lequel sont repris tous les frais et produits escomptés qui ont rapport aux activités subventionnées ; ».
Art. 103.L'article 10.1.20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 10.1.20. La demande de subvention est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et est complète.
Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, visés à l'article 10.1.19, alinéa premier, elle met le demandeur au courant des éléments manquants, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention, par écrit.
Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la notification de la demande de complément, la demande est déclarée irrecevable. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit. ».
Art. 104.L'article 10.1.22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 10.1.22. Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable a été introduite, le Ministre décide de l'octroi et du montant de la subvention.
L'agence informe le dépôt du patrimoine immobilier agréé de la décision, visée dans l'alinéa premier, par écrit. ».
Art. 105.Dans l'article 10.1.23, alinéa premier du même arrêté, la date « 1er décembre » est remplacée par la date « 15 octobre ».
Art. 106.Dans l'article 10.1.24 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La subvention de base annuelle s'élève au moins à 85.000 euros et est majorée d'un montant qui est lié aux critères suivants, le 1er janvier de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable a été approuvée faisant foi de date de référence : 1° le nombre d'habitants, inscrits au registre de la population des communes qui font partie de la zone où le dépôt du patrimoine immobilier fournit ses services réceptifs ;2° la superficie de la zone où le dépôt du patrimoine immobilier fournit ses services réceptifs ;3° l'importance de la collection.».
Art. 107.Dans l'article 10.1.26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « En vue du contrôle, visé à l'alinéa premier, le dépôt du patrimoine immobilier agréé introduit un rapportage financier auprès de l'agence pour le 31 mai au plus tard.» ; 2° dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ».
Art. 108.L'article 10.3.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.3.5. Par appel à projets, le Ministre fixe le pourcentage de la subvention, le montant maximum et la durée maximale des projets pour la subvention de projet. ».
Art. 109.Dans l'article 10.3.7 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « L'agence vérifie si la demande de subvention comprend tous les éléments, visés à l'alinéa deux. Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, elle met le demandeur au courant des éléments manquants dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention, par écrit. Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la notification de la demande de complément, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit. ».
Art. 110.Dans l'article 10.3.12 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La demande de prolongation est introduite auprès de l'agence au moins nonante jours avant la fin du délai d'exécution qui est fixé dans le plan d'approche. ».
Art. 111.Dans l'article 10.3.13, alinéa premier, du même arrêté, les mots « Au plus tard six mois » sont remplacés par le membre de phrase « Dans un délai de cent quatre-vingts jours, qui prend cours le jour ».
Art. 112.Dans l'article 10.3.15, alinéa premier, du même arrêté, les mots « au plus tard trois mois » sont remplacés par le membre de phrase « dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour ».
Art. 113.L'article 11.2.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.1. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime du patrimoine peut être octroyée à un preneur de prime pour des mesures de gestion, travaux ou services qui sont nécessaires pour la conservation ou la revalorisation de caractéristiques et éléments patrimoniaux d'un bien protégé, d'un paysage patrimonial, ou dans la zone de transition d'un bien protégé.
Dans les cas suivants, les mesures de gestion, les travaux ou les services pour lesquels une prime est demandée, doivent être repris dans un plan de gestion approuvé : 1° le projet concerne des biens situés dans des sites urbains et ruraux protégés, dans des payages culturo-historiques protégés, dans des paysages patrimoniaux ou sites archéologiques protégés ;2° le projet concerne du patrimoine mondial de l'UNESCO.Un plan de management approuvé par l'UNESCO pour l'endroit concerné fait foi de plan de gestion approuvé ; 3° le projet concerne du patrimoine ouvert agréé ou un développement comme patrimoine ouvert ;4° des travaux spécialisés divers sont combinés dans le cadre du projet ;5° un accord de prime pluriannuel est demandé pour le projet.»
Art. 114.L'article 11.2.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.4. Les mesures de gestion, travaux ou services suivants ne sont éligibles à une prime au patrimoine qu'aux conditions reprises ci-dessous : 1° ils concernent des interventions en fonction d'un entretien régulier, si celles-ci ont été reprises dans la liste établie de travaux forfaitaires ;2° ils concernent des mesures économisant l'énergie en exécution de recommandations proposées dans un audit énergétique, des travaux de sécurité et des travaux ou services imposés par d'autres réglementations, si en fonction de ceux-ci : a) des caractéristiques et éléments patrimoniaux doivent être adaptés ; b) de nouveaux éléments sont ajoutés et que des conditions y afférentes sont imposées dans l'autorisation ou dans l'avis, visés dans l'article 6.4.4, § 1er et § 2, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et que ces conditions entraînent des coûts supplémentaires. Ces coûts supplémentaires sont dans leur intégralité eligibles à une prime. Les coûts supplémentaires sont démontrés par le demandeur. ".
Art. 115.L'article 11.2.10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 11.2.10. Une prime du patrimoine majorée de 60% de l'estimation des coûts acceptés, hors T.V.A., est octroyée pour la gestion de ou pour des travaux ou des services à ou dans : 1° des monuments protégés qui sont affectés à un culte reconnu.La prime majorée peut uniquement être octroyée lorsqu'il existe un plan politique en matière d'églises actuel pour les bâtiments d'un culte reconnu, à l'exception des cathédrales ; 2° des biens protégés qui sont la propriété d'une commune, d'une régie communale autonome, d'un CPAS, d'une association d'aide sociale ou d'une société de logement social, qui ont une fonction publique, à moins qu'ils n'aient de buts lucratifs ou autres qui génèrent des rapports économiques principalement.Lorsque le bâtiment est destiné au culte, les conditions visées au point 1° doivent également être remplies ; 3° des bâtiments d'enseignement ;4° des moulins protégés comme monuments, aptes à moudre et ouverts au publics ;5° du patrimoine ZEN, tel que visé dans un plan de gestion approuvé ; 6° du patrimoine ouvert agréé ou du patrimoine immobilier qui est développé en patrimoine ouvert selon la trajectoire de développement dans le plan de gestion, visé à l'article 8.1.4.
Dans l'alinéa premier, 2°, il faut entendre par fonction publique : être accessible au public ou être destiné à un usage commun, même si l'accès est limité à une ou à plusieurs catégories de personnes bien définies, à l'exception des zones qui ne sont accessibles qu'aux travailleurs. »
Art. 116.L'article 11.2.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et du 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 11.2.11. § 1er. Pour la prime au patrimoine majorée pour le patrimoine ouvert agréé ou à développer, visé à l'article 11.2.10, alinéa premier, 6°, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent : 1° dans le cas de patrimoine immobilier qui est développé en patrimoine ouvert, son développement aboutit à un agrément dans un délai de six ans, qui prend cours le jour après qu'une première demande de prime majorée pour ce bien a été introduite ; 2° l'endroit continue à satisfaire aux conditions d'agrément pour le patrimoine ouvert, telles que visées à l'article 8.4.1, pendant une période de douze ans, qui prend cours le jour après qu'une première demande de prime majorée pour ce bien a été introduite. Dans le cas de patrimoine immobilier qui est développé en patrimoine ouvert, ce délai prend cours à partir du moment de l'agrément comme patrimoine ouvert ; 3° pendant la période de douze ans, visée au point 2°, l'endroit est ouvert au public pendant au moins cinquante jours et trois cents heures par an.Dans le cas de l'article 8.1.4, § 2, alinéa trois, les conditions d'ouverture dérogatoires, visées dans le plan de gestion approuvé, s'appliquent ; § 2. En cas de force majeure et après une demande motivée, l'agence peut accorder des dérogations aux délais visés au paragraphe 1er, 1° et 2°. § 3. Si l'endroit n'est pas agréé comme patrimoine ouvert endéans le délai, visé au paragraphe 1er, 1°, la différence entre la prime majorée et la prime ordinaire, en ce inclus les primes déjà accordées, sont comptabilisées au moment du compte final et le preneur de prime rembourse les montants éventuellement accordés en trop, majorés des intérêts légaux. Les intérêts légaux prennent cours à partir du jour après l'échéance du délai, visé au paragraphe 1er, 1°.
Si l'endroit satisfait pendant moins de douze ans aux conditions d'agrément pour le patrimoine ouvert, visé au paragraphe 1er, 2°, la différence entre la prime majorée et la prime ordinaire, réduite de 8% pour chaque année entièrement écoulée, en ce inclus les primes déjà accordées, est comptabilisée au moment du compte final. Le preneur de prime rembourse les éventuels montants accordés en trop, majorés des intérêts légaux. Les intérêts légaux prennent cours à partir du moment où l'endroit ne satisfait plus aux conditions d'agrément. »
Art. 117.L'article 11.2.12 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : " Art. 11.2.12. § 1er. Une prime supplémentaire de 10% de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A., est octroyée si le bien, en faveur duquel la prime est demandée, a manifestement été entretenu conséquemment et avec un souci de la qualité au cours de la période de six ans avant la demande et pendant la période entre la demande et l'octroi de la prime.
Le preneur de prime ajoute à cette fin un extrait d'un compte rendu d'entretien portant sur la période de six ans précédant la demande à la demande. § 2. Une prime supplémentaire de 10% de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A., est octroyée pour des mesures de gestion, travaux ou services effectués à des biens ou paysages patrimoniaux protégés : 1° qui sont effectués par ou pour le compte d'une fondation ou d'une association dotées de la personnalité juridique ayant la rénovation et la gestion de biens ou de paysages patrimoniaux protégés comme objectif ;2° dont au moins la moitié des biens immobiliers bâtis dans la gestion de cette fondation ou association dotées de la personnalité juridique est protégée ; 3°, la gestion des biens immobiliers concernés étant confiée à cette fondation ou association dotées de la personnalité juridique § 3. Une prime de 20% de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A., est octroyée pour des mesures de gestion, travaux ou services axés sur une meilleure accessibilité physique ou sur le plan du contenu du patrimoine ouvert agréé ou du patrimoine immobilier qui est développé en patrimoine ouvert, à condition que ceux-ci concernent des interventions à l'endroit lui-même et pour autant que le produit fini ait un caractère physique et permanent. ».
Art. 118.Dans l'article 11.2.13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015 et 16 décembre 2016, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Un cumul d'une prime du patrimoine demandée selon la procédure standard, une prime du patrimoine demandée selon la procédure particulière, une prime à la recherche ou une prime pour des études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou une prime pour frais de fouilles excessifs pour un(e) même mesure de gestion, travail ou service ou fouille archéologique à exécuter obligatoirement à ou dans un même bien protégé, est exclu. ».
Art. 119.Dans l'article 11.2.18, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et 16 décembre 2016, des points 5° et 6° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 5° le cas échéant, un extrait du compte rendu d'entretien, visé à l'article 11.2.12, § 1er, alinéa deux ; 6° dans le cas de l'article 11.2.12, § 2, les statuts de la fondation ou de l'association, une preuve que la gestion du bien immobilier concerné y a été confiée par écrit pour une période d'au moins cinq ans et un aperçu des biens immobiliers dans la gestion de la fondation ou de l'association. ».
Art. 120.Dans les articles 11.2.19, § 3, 11.2.29, § 3, 11.2.30, alinéa premier, et 11.3.9, § 3, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, du même arrêté, le mot « réception » est remplacé par le mot « introduction ».
Art. 121.Dans l'article 11.2.20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le mot « réception » est remplacé par le mot « introduction » ;2° dans les alinéas premier et deux, les mots « par envoi sécurisé » sont chaque fois remplacés par les mots « par écrit » ;
Art. 122.Dans l'article 11.2.23, alinéas premier et trois, du même arrêté, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ».
Art. 123.Dans l'article 11.2.26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « l'envoi sécurisé par lequel » sont remplacés par les mots « la décision par laquelle » ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « par envoi sécurisé » est remplacé par les mots « par écrit » ;
Art. 124.Dans l'article 11.2.28, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, des points 9° et 10° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 9° le cas échéant, un extrait du compte rendu d'entretien, visé à l'article 11.2.12, § 1er, alinéa deux ; 10° dans le cas de l'article 11.2.12, § 2, les statuts de de l' ASBL, une preuve que la gestion du bien immobilier concerné y a été confiée par écrit pour une période d'au moins cinq ans et un aperçu des biens immobiliers sous la gestion de l'ASBL. ».
Art. 125.Dans l'article 11.2.34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 16 décembre 2016, le mot « réception » est remplacé par le mot « notification ».
Art. 126.L'article 11.2.37, alinéa premier, du même arrêté, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° si une prime complémentaire de 10%, telle que visée à l'article 11.2.12, § 1er, a été demandée, un extrait d'un compte rendu d'entretien portant sur la période entre la demande et l'octroi de la prime. ».
Art. 127.Dans l'article 11.2.41, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « dans un délai de cinq ans, le jour après la date » est remplacé par le membre de phrase « dans un délai de cinq ans, qui prend cours le jour après la date ».
Art. 128.L'article 11.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.3.1. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime de recherche peut être octroyée pour l'exécution d'un examen préliminaire nécessaire ayant comme objet un patrimoine ou un paysage patrimonial protégés ou une partie qui constitue un ensemble à part. ».
Art. 129.A l'article 11.3.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Un cumul d'une prime du patrimoine demandée selon la procédure standard, une prime du patrimoine demandée selon la procédure particulière, une prime à la recherche ou une prime pour des études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou une prime pour frais de fouilles excessifs pour un(e) même mesure de gestion, travail ou service ou fouille archéologique à exécuter obligatoirement à ou dans un même bien protégé, est exclu. ».
Art. 130.Dans l'article 11.3.5, alinéa premier du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015 et 16 décembre 2016, le point 1° est abrogé.
Art. 131.Dans l'article 11.3.8, alinéa premier, du même arrêté, les points 3° et 6° sont abrogés.
Art. 132.Dans l'article 11.3.10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le mot « réception » est remplacé par le mot « introduction » ;2° dans les alinéas deux, quatre et cinq, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;3° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 133.Dans l'article 11.3.12, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « , et tient compte dans ce contexte, pour les plans de gestion des prescriptions et modalités afférentes, » est abrogé.
Art. 134.Dans l'article 11.3.15, alinéa premier, du même arrêté, les mots « l'envoi sécurisé par lequel l'agence approuve la proposition d'établissement d'un plan de gestion ou en » est remplacé par les mots « la notification de la décision avec laquelle l'agence approuve l' ».
Art. 135.Dans le chapitre 11, section 3, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 8 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 8. Ouverture des résultats de l'examen ».
Art. 136.L'article 11.3.16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 11.3.16. L'agence peut rendre accessibles les rapport finals d'un examen, tel que visé à l'article 11.3.5. ».
Art. 137.Dans l'article 11.4.11 du même arrêté, le membre de phrase « , au cours de l'année concernée et le 1er septembre au plus tard » est remplacé par le membre de phrase « avant le 1er septembre de l'année concernée ».
Art. 138.Dans l'article 11.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, 1°, les mots « la note archéologique ratifiée ou la note ratifiée » sont remplacés par les mots « la note archéologique ou la note dont il a été pris acte » ;2° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 139.L'article 11.7.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 15 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.7.4. « La prime pour frais de fouille excessifs est calculée en appliquant les variables correspondant à la situation constatée, aux frais de base forfaitaires, diminuée d'une franchise, et en multipliant ce montant par 80%.
Le Ministre arrête les frais de base forfaitaires, les variables et la franchise. Pour le calcul de la prime pour frais de fouille excessifs, les frais de base forfaitaires, les variables et la franchise qui étaient applicables au moment du début des fouilles archéologiques, s'appliquent.
Dans le présent article, on entend par franchise : la première tranche non subventionnable des frais des fouilles archéologiques à exécuter obligatoirement. ».
Art. 140.L'article 11.7.9, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.7.9. L'agence vérifie si la demande satisfait à l'article 11.7.7. Si la demande est incomplète, l'agence peut demander au demandeur par écrit et dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande, d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et définir le délai endéans lequel ceci doit être effectué.
L'agence décide de la demande dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète a été reçue. Le demandeur en est informé par écrit.
En cas d'accord, la prime pour frais de fouilles excessifs est fixée, une copie de cette décision est transmise au demandeur par écrit et l'agence procède au paiement de la prime. »
Art. 141.Dans les articles 11.8.7, alinéa premier, 11.8.10, alinéa deux, et l'article 11.8.12, alinéa deux, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ».
Art. 142.L'article 11.8.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.8.8. La demande est recevable lorsqu'elle a été introduite dans les délais et est complète.
En cas d'incomplétude, l'agence informe le demandeur par écrit des éléments manquants, dans un délai de trente jour qui commence le jour suivant la réception de la demande.
Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la notification de la demande de complément, la demande est déclarée irrecevable. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit. ».
Art. 143.Le chapitre 11 du même arrêté est complété d'une section 9, composée des articles 11.9.1 à 11.9.10 inclus, rédigée comme suit : « Section 9. Prime pour une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol Sous-section 1ère. - Etude archéologique préliminaire pour laquelle aucune prime pour une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol n'est octroyée Art. 11.9.1. Aucune prime pour une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol n'est octroyée pour : 1° des études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol au cours de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et lors desquels une convention a été conclue pour le transfert de propriété d'une habitation ou d'un appartement à construire ou en voie de construction, à condition que l'habitation ou l'appartement soit affecté(e) au logement ou à des fins professionnelles, et que l'acheteur ou le donneur d'ordre soit tenu, selon la convention, d'effectuer un ou plusieurs versements avant l'achèvement du bâtiment ; 2° des études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol au cours de projets qui relèvent du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 mises en oeuvre par des donneurs d'ordre ou des acquéreurs dont l'activité consiste à ériger ou faire ériger des bâtiments ou à les acquérir, pour les aliéner par la suite à titre onéreux ; 3° des études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol au cours de projets qui relèvent du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, dont les donneurs d'ordre agissent en la qualité de donneurs d'ordre d'un projet de construction sur une base régulière ; 4° des études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol au cours de projets qui relèvent du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 mises en oeuvre par des donneurs d'ordre qui peuvent être considérés comme faisant partie d'un groupe ou d'un secteur agissant sur une base régulière en la qualité de donneur d'ordre de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier ; 5° des études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol en faveur desquelles une prime du patrimoine ou une prime de recherche a déjà été octroyée. Dans l'alinéa premier, 3° et 4°, on entend par « agissant sur une base régulière en la qualité de donneur d'ordre de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 »: les donneurs d'ordre qui, au cours des trois années précédant la demande d'une prime pour une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol, ont entamé au moins un acte relevant du champ d'application des articles 5.4.1 et 5.4.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Sous-section 2. - Etudé archéologique préliminaire pour laquelle une prime pour une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol peut être demandée Art. 11.9.2. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet sur le budget de la Communauté flamande, une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être octroyée.
Art. 11.9.3. Une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être octroyée en faveur d'une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol au cours de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 mis en oeuvre par des personnes physiques et des entreprises de taille réduite ou des associations de taille réduite.
Pour être éligible à une prime pour étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol : 1° l'étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol doit être mise en oeuvre conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté, à la description dans l'autorisation ou à la note archéologique, dont il a été pris acte ;2° le preneur de prime et la personne physique, l'entreprise à petite échelle ou l'association à petite échelle, visés à l'alinéa premier, ne peuvent pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugés coupables par décision judiciaire définitive ou administrative de participation à une infraction ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne. Sous-section 3. - Montant de la prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol Art. 11.9.4. La prime pour une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol est calculée en appliquant les variables correspondant à l'étude préliminaire avec interventions dans le sol aux frais de base forfaitaires et en multipliant ce montant de 80%.
Le ministre établit les frais de base forfaitaires et les variables.
Pour le calcul de la prime pour l'étude archéologique avec interventions dans le sol les frais de base forfaitaires et les variables qui s'appliquaient au moment du début de l'étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol, s'appliquent.
Art. 11.9.5. L'étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol peut également être financée au moyen d'autres apports publics. L'ensemble des apports publics, y compris les éventuels moyens européens, ne peuvent toutefois pas dépasser le montant résultant de l'application des variables correspondant à l'étude préliminaire effectuée avec interventions dans le sol aux frais de base forfaitaires, tels qu'établis par le ministre.
Sous-section 4. - Nombre de primes pour une étude archéologique avec interventions dans le sol par étude obligatoire Art. 11.9.6. Dans le cadre d'une étude archéologique préliminaire obligatoire avec interventions dans le sol, au maximum une prime pour une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol peut être accordée.
Dans le premier alinéa il faut entendre par étude archéologique préliminaire obligatoire avec interventions dans le sol : toutes les méthodes de l'étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol que l'archéologue agréé doit mettre en oeuvre conformément au code de bonne pratique pour établir la note archéologique et, le cas échéant, la note.
Sous-section 5. - Demandes d'une prime pour une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol Art. 11.9.7. Un preneur de prime introduit la demande d'une prime pour l'étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol auprès de l'agence.
Le dossier de demande comprend un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence.
Le Ministre peut arrêter les modalités du contenu du dossier de demande.
Art. 11.9.8. La prime pour l'étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol peut être demandée à partir de la prise d'acte de la note archéologique jusqu'à 120 jours après.
Si la note archéologique contient comme mesure une étude archéologique préliminaire reportée avec interventions dans le sol, parce que la procédure, telle que visée aux articles 5.4.12 à 5.4.19 inclus du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 a été appliquée, la prime ne peut être demandée qu'à partir de la prise d'acte de la note qui suit l'exécution de cette étude préliminaire reportée avec interventions dans le sol jusqu'à 120 jours après.
Sous-section 6. - Engagement et paiement de la prime pour une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol Art. 11.9.9. L'agence vérifie si la demande satisfait à l'article 11.9.7. Si la demande est incomplète, l'agence peut demander au demandeur par écrit et dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande, d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et définir le délai endéans lequel ceci doit être effectué.
L'agence décide de la demande dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète a été reçue. Le demandeur en est informé par écrit.
En cas d'accord, la prime pour une étude archéologique préliminaire est fixée, une copie de cette décision est transmise au demandeur par écrit et l'agence procède au paiement de la prime.
Art. 11.9.10. L'engagement ou le paiement d'une prime demandée pour une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol sera suspendu lorsqu' au cours de l'étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol ou au terme de celle-ci le preneur de prime est accusé de participation à une infraction ou à un délit, tel que visé aux articles 11.2.2 et 11.2.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Le droit à une prime pour une étude archéologique préliminaire avec interventions dans le sol échoit définitivement lorsque le preneur de prime est jugé coupable par décision judiciaire définitive ou administrative de participation à l'infraction ou au délit, visé à l'alinéa premier. Dans ce cas, les montants indûment payés seront également recouvrés.
Art. 144.Dans l'article 12.1.2, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « dans les trois mois » sont remplacés par le membre de phrase « dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour » ;2° à l'alinéa deux, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « nonante jours ».
Art. 145.Au chapitre 13, section 3, du même arrêté, il est ajouté un article 13.3.20, rédigé comme suit : " Art. 13.3.20. Les désignations comme archéologue agréé avant l'entrée en vigueur du présent article sont assimilées à une désignation comme archéologue agréé de type 1, telle que visée aux articles 3.5.2 et 3.5.3 du présent arrêté.
Ces archéologues agréés doivent suivre la formation, telle que visée à l'article 3.5.2, 8° du présent arrêté endéans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent article s'ils veulent continuer à satisfaire aux conditions d'agrément. ». CHAPITRE 2 : - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement
Art. 146.Dans l'article 11.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° le mot « notifiées » est remplacé par les mots « pour lesquelles une autorisation a été obtenue » ;2° au point 2° les mots « pour lesquelles une note archéologique est ratifiée » sont remplacés par les mots « reprises dans une note archéologique dont il a été pris acte » ;3° au point 4° les mots « pour lesquelles une note archéologique est ratifiée » sont remplacés par les mots « reprises dans une note archéologique dont il a été pris acte » ;4° au point 5° les mots « pour lesquelles une note archéologique est ratifiée » sont remplacés par les mots « reprises dans une note archéologique dont il a été pris acte » ; CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015
Art. 147.Dans l'article 19 de l'arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015, le point 6° est abrogé.
Art. 148.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : " Art. 19/1. Si l'auteur du programme de gestion envisage de faire agréer le patrimoine nautique comme patrimoine nautique ouvert, le programme de gestion est complété d'une partie dans laquelle il est indiqué de quelle façon il est satisfait aux conditions d'agrément suivantes : 1° un grand public est sensibilisé aux valeurs patrimoniales du patrimoine nautique protégé dans un souci de la qualité ;2° un grand public est sensibilisé Opérationnel du patrimoine nautique protégé dans un souci de la qualité ;3° la communication relative à la mise en oeuvre du programme de gestion à l'attention d'un grand public est menée dans un souci de la qualité ;4° au moins deux groupes-cible de visiteurs sont sensibilisés et des mesures adéquates sont prises à cette fin ;5° les risques auxquels le patrimoine nautique protégé pourrait être exposé par l'ouverture sont estimés et des mesures d'accompagnement sont prises afin de prévenir la dégradation ou la destruction des élements patrimoniaux ou la perte de valeurs patrimoniales ;6° le patrimoine nautique protégé fait partie d'un réseau qui se focalise sur l'ouverture du patrimoine. Le programme de gestion peut comprendre une trajectoire de développement pour répondre à ces conditions d'agrément. Le programme de gestion indique en tout cas la date de début et les modalités selon lesquelles le patrimoine nautique sera ouvert à un grand public pendant au moins 25 jours et au moins 150 heures par an à partir de cette date de début. Il peut être dérogé de cette disposition moyennant une motivation. ».
Art. 149.Dans l'article 31, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La prime de gestion pour les mesures de gestion en faveur des objets du patrimoine nautique ouverts au public qui sont développés en patrimoine nautique ouvert selon la trajectoire de développement dans le programme de gestion, visée à l'article 19/1, alinéa deux, s'élève à 80% de l'estimation des coûts acceptée, hors T.V.A » ; 2° dans l'alinéa quatre, les mots « ou pour le développement en patrimoine nautique ouvert » sont insérés entre les mots « du patrimoine nautique ouvert au public » et le membre de phrase « , s'engage » ;3° l'alinéa cinq est complété par la phrase suivante : « Les intérêts légaux prennent cours à partir du moment auquel l'endroit ne répond plus aux conditions d'ouverture reprises dans le programme de gestion approuvé.» ; 4° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Si la trajectoire de développement en patrimoine nautique ouvert, annoncée dans le programme de gestion n'aboutit pas à une ouverture à la date de début, visée à l'article 19/1, alinéa deux, la moitié de la prime de gestion octroyée est recouvrée, majorée des intérêts légaux. Les intérêts légaux prennent cours à partir du jour après la date de début. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires
Art. 150.Les demandes de désignation comme archéologue agréé, introduites avant l'entrée en vigueur du présent article, sont considérées comme des demandes de désignation comme archéologue agréé de type 1 et doivent répondre aux conditions d'agrément, telles que visées aux articles 3.5.2 et 3.5.3 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, à l'exception de l'exigence en matière de formation, visée à l'article 3.5.2, 8° du même arrêté.
Dans le cas d'une désignation comme archéologue agréé de type 1 conformément à l'alinéa premier, l'archéologue concerné doit suivre la formation, visée à l'article 3.5.2, 8°, de l'arrêté visé dans l'alinéa premier, endéans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté s'il veut continuer à répondre aux conditions d'agrément.
Art. 151.Les procédures de suspension d'archéologues agréés, démarrées avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent à être exécutées conformément aux règles applicables avant cette date.
Art. 152.Les demandes recevables d'approbation d'un plan de gestion ou d'un plan de gestion intégré, tels que visés aux articles 8.1.1 et 8.3.1 de l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, introduites avant l'entrée en vigueur du présent article, sont traitées conformément aux règles applicables avant cette date. La durée de validité d'un plan de gestion approuvé est de 24 ans en tout cas.
Art. 153.Le patrimoine ouvert qui a été agréé dans un plan de gestion approuvé avant l'entrée en vigueur du présent article, reste agréé comme patrimoine ouvert pendant la durée du plan de gestion. Après échéance de la durée du plan de gestion, l'agrément est tacitement prolongé pour une période de douze ans, à moins qu'avant l'échéance de la durée du plan de gestion, le gestionnaire ou le titulaire du droit réel n'ait informé l'agence par écrit de ne pas vouloir prolonger l'agrément.
Art. 154.Les demandes de prime recevables, introduites avant l'entrée en vigueur du présent article, sont traitées conformément aux règles applicables avant cette date.
Art. 155.Les demandes de prime sur la base d'accords de subvention pluriannuels conclus avant l'entrée et vigueur du présent arrêté sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
Art. 156.Si une prime supplémentaire de 10%, telle que visée à l'article 11.2.12, § 1er de l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 est demandée, l'entretien conséquent et de qualité pour les années avant l'entrée en vigueur du présent article peut être démontré au moyen de pièces justificatives probantes.
Art. 157.Par dérogation à l'article 11.2.1, alinéa deux de l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, les mesures de gestion, travaux ou services au patrimoine mondial de l'UNESCO, tel que visé au point 2° de cet alinéa, ne doivent être repris dans un plan de gestion approuvé qu'à partir du 1er janvier 2022.
Art. 158.Des études archéologiques avec interventions dans le sol ne sont éligibles à la prime visée dans l'article 11.9.2 de l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 que si : 1° la notification et la prise d'acte de la note archéologique qui fait suite à cette étude préliminaire avec interventions dans le sol ont eu lieu après l'entrée en vigueur de cet article ; 2° dans le cas où la procédure mentionnée aux articles 5.4.12 à 5.4.19 inclus du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 a été appliquée, la notification et la prise d'acte de la note qui fait suite à cette étude préliminaire avec interventions dans le sol, ont eu lieu après l'entrée en vigueur de cet article. Section 2. - Entrée et vigueur
Art. 159.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1 janvier 2019 : 1° le décret du 13 juillet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 à la suite de l'évaluation ex-post, à l'exception de l'article 2, 2° et 3°, des articles 3 et 4, des articles 9 à 36 inclus, des articles 37 à 53 inclus, de l'article 54, de l'article 59, 1° et 2°, et des articles 64 à 71 inclus ;2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 1er, 3°, 6° et 7°, les articles 3 et 4, l'article 11, l'article 14, l'article 20, les articles 22 et 23, les articles 27 à 41 inclus, les articles 49 à 62 inclus, l'article 94, les articles 96 à 99 inclus, l'article 101, les articles 104 et 105, l'article 107, l'article 118, l'article 129, les articles 138 à 140 inclus, l'article 143, l'article 145, l'article 146, les articles 150 et 151 et l'article 158.
Art. 160.L'article 2, 3°, les articles 3 et 4, les articles 9 à 36 inclus, l'article 54, l'article 59, 2° et les articles 64 à 71 inclus du décret du 13 juillet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 à la suite de l'évaluation ex-post entrent en vigueur le 1er avril 2019.
Art. 161.L'article 1er, 3°, 6° et 7°, les articles 27 à 41 inclus, les articles 49 à 62 inclus, l'article 118, l'article 129, les articles 138 à 140 inclus, l'article 143, l'article 145, l'article 146, l'article 150, et les articles 151 et 158 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2019.
Art. 162.Les articles 3 et 4, l'article 11, l'article 14, l'article 20, l'article 22, l'article 23, l'article 94, les articles 96 à 99 inclus, l'article 101, les articles 104 et 105 et l'article 107 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 163.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun et ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE