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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mars 2002
publié le 10 avril 2002

Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne

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ministere de la region wallonne
numac
2002027347
pub.
10/04/2002
prom.
27/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/27/2002027347/moniteur
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27 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;

Considérant que le préalable indispensable à la mise en place d'une structure administrative permanente propre à la Région, chargée de l'exécution de l'ensemble des compétences fiscales, est la création d'une cellule fiscale, composée notamment d'experts afin d'effectuer un travail d'analyse de fonctions, de procédures, d'inventaires de moyens humains et logistiques ainsi que de préparer le transfert des services du Fédéral et de la Communauté française vers la Région wallonne;

Considérant qu'il importe que cette cellule soit composée notamment de fonctionnaires fédéraux maîtrisant ces compétences fiscales;

Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;

Vu le protocole n° 346 du Comité de secteur XVI, établi le 22 mars 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de mettre en oeuvre d'urgence cette structure administrative en vue de respecter les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon en termes d'exercice de compétences fiscales;

Considérant qu'il importe de donner une base réglementaire à la mise à disposition de personnel;

Sur proposition du Ministre du Budget;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est institué une Cellule fiscale provisoire auprès du Gouvernement wallon chargée de l'assister dans l'exécution du transfert des compétences fiscales reprises dans la loi spéciale du 13 juillet 2001 modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989; ci-après dénommée « la Cellule ».

Elle est placée directement sous l'autorité du Ministre du Budget.

La Cellule est constituée pour une durée de trois ans.

Le Gouvernement wallon décidera de la date de la fin de la mission par arrêté.

Art. 2.La Cellule a pour mission d'assister le Gouvernement wallon dans l'exécution du transfert des compétences fiscales visées à l'article 3 de la loi spéciale de financement du 13 juillet 2001 modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989.

Dans ce sens, elle veillera notamment à : 1° assurer le suivi administratif et technique des deux accords de coopération fiscaux (Agence de l'Information patrimoniale et échange d'informations);2° procéder à l'analyse des moyens et des ressources affectées à chaque taxe et impôt régional visé à l'article 3 de la loi de financement et établir les structures de coût;3° établir un rapport d'opportunité sur le transfert, par famille d'impôt, des services de perception de la Communauté française et du Fédéral vers la Région;4° établir un plan opérationnel de transfert des moyens en ressources humaines, informatique et logistique administrative vers la Région;5° émettre des recommandations sur une réorganisation de l'ensemble des services à transférer, en tenant compte, notamment, du code de recouvrement du 6 mai 1999 en visant à les intégrer à terme au sein de la future structure fiscale;6° établir un schéma global d'organisation au niveau de la Région des nouveaux services fiscaux, et, corollairement, de proposer une structure administrative susceptible de les accueillir;7° organiser le transfert effectif des différents services régionaux, communautaires et fédéraux dans l'administration fiscale régionale.

Art. 3.Chaque mission fait l'objet d'un plan de travail opérationnel reprenant les objectifs poursuivis, un descriptif des actions à mettre en oeuvre et des moyens à affecter, ainsi qu'un échéancier.

Ce plan est approuvé par le Ministre du Budget.

Art. 4.La Cellule établit tous les trois mois un rapport d'activités au Ministre du Budget décrivant de manière synthétique les travaux de la Cellule.

Le Ministre du Budget rend compte trimestriellement au Gouvernement wallon de l'avancement des travaux de la Cellule.

Art. 5.§ 1er. La Cellule est dirigée par un consultant désigné au terme d'une procédure négociée avec publicité. Ce consultant possèdera le profil de manager de haut niveau dans le secteur privé ayant de surcroît une expérience significative au sein d'une Administration fiscale fédérale. § 2. Outre le dirigeant de la Cellule visé au § 1er, le personnel de la Cellule fiscale comprend : a) un agent de niveau 1 de l'administration fiscale fédérale titulaire d'une échelle barémique minimale 10, S 3;b) un agent de niveau 1 de l'administration fiscale fédérale titulaire d'une échelle barémique minimale 10, S 2;c) cinq agents de niveau 1;d) un agent de niveau 2+. § 3. Les personnes visées au présent article sont désignées par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre du Budget.

Art. 6.Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 9, il est alloué aux agents de la Cellule visée à l'article 1er qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après applicables au personnel des Ministères : A5 : pour un agent de niveau 1;

A6 : pour les autres agents de niveau 1;

B1 : pour l'agent de niveau 2+. § 2. L'agent de niveau 2+, visé au § 1er du présent article bénéficie d'un supplément d'allocation équivalent au supplément d'allocation prévu pour le personnel d'exécution par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001.

Art. 8.§ 1er. Si le personnel visé à l'article 5, § 2, literas c et d, a déjà la qualité d'agent des services du Gouvernement, il est détaché de son service pour la durée de sa désignation. § 2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci. Les agents contractuels des services du Gouvernement conservent, au même titre que les agents statutaires, leur rémunération augmentée de l'allocation visée à l'article 9.

Art. 9.Il est accordé aux agents détachés à la Cellule une allocation fixée comme suit : § 1er. L'agent visé à l'article 5, § 2, litera a, bénéficie d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour les conseillers par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001. § 2. Les agents visés à l'article 5, § 2, literas b et c, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour les attachés par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001. § 3. L'agent visé à l'article 5, § 2, litera d, bénéficie d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour les agents d'exécution par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001. § 4. La situation pécuniaire des agents de la Cellule qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue à l'article 9, lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de l'agent de la Cellule, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables aux agents de la Cellule dans leur organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue à l'article 9 qui ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

Art. 10.Les agents de la Cellule ne peuvent bénéficier d'aucun autre complément de rémunération que les allocations visées aux articles 7, § 2, et 9 du présent arrêté.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 10, les agents visés à l'article 5, § 2, literas c et d, bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art. 12.§ 1er. Les dispositions prévues pour les membres du personnel des Ministères wallons et organismes d'intérêt publics, soumis aux statuts des fonctionnaires de la Région, en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables mutatis mutandis aux agents de la Cellule. § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux agents visés à l'article 5, § 2, du présent arrêté, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 21, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001; le montant de l'indemnité est équivalent : a) à l'indemnité de conseiller pour l'agent de niveau 1 visé à l'article 5, § 2, litera a;b) à l'indemnité d'attaché pour les agents de niveau 1 visés à l'article 5, § 2 literas b et c;c) à l'indemnité de personnel d'exécution pour l'agent de niveau 2+ visé à l'article 5, § 2, litera d. L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours.

Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée prorata temporis à raison de 1/30e du montant mensuel par jour.

Art. 13.Les allocations visées aux articles 7 et 9 sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Ministères.

Art. 14.§ 1er. Le Ministre du Budget peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans la Cellule visée à l'article 1er du présent arrêté et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2. Cette allocation forfaitaire comprend : - un mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois; - deux mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an; - trois mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; - quatre mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; - maximum cinq mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve, après avoir fait valoir ses droits, dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. En dérogation au § 1er, le Ministre du Budget peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans la Cellule et qui soit, sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit, bénéficient d'allocations de chômage, d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.

L'allocation de départ est alors fixée conformément au § 2 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel et de toute manière des revenus procurés par une allocation de chômage, d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. § 5. Le supplément d'allocation visé au § 2 de l'article 7 et les allocations et indemnités prévues aux articles 9, 11 et 12 ainsi que les ressources qui, suivant les dispositions au Code des impôts sur les revenus 1992 n'interviennent pas pour la détermination du nombre de personnes à charge, ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'allocation forfaitaire de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré.

Art. 15.Délégation est accordée au Chef de Cabinet du Ministre du Budget, pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01. du programme 01 de la division organique 40 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 5, § 2, du présent arrêté.

Art. 16.Délégation est accordée au dirigeant de la Cellule visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.000 euros, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.05.01 du titre 1er du programme 01 de la division organique 40 et sur l'allocation de base 74.05 du titre 2 du programme 01 de la division organique 40 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 17.§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SEPAC) est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la Cellule et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 5, § 2. § 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du SEPAC, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 01 de la division organique 40 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 5, § 2.

Art. 18.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 19.Le Ministère de la Région wallonne met à disposition de la Cellule les locaux, les bureaux et le mobilier nécessaires au bon fonctionnement de la cellule.

L'équipement informatique est mis à disposition de la Cellule. Pour le surplus, cet équipement peut être acquis ou loué dans les conditions énoncées à l'article 20.

Art. 20.Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le dirigeant de la cellule propose les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission. Il prépare le cas échéant les propositions d'achat qui seraient nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 19.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mars 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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