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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 décembre 2023
publié le 23 février 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en vue d'intégrer l'allocation de foyer ou de résidence dans les échelles de traitements

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service public de wallonie
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2024001679
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23/02/2024
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14/12/2023
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14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en vue d'intégrer l'allocation de foyer ou de résidence dans les échelles de traitements


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne ;

Vu l'article L2212 54 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 relatif au secrétariat du gouverneur de province wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 août 2023 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 31 août 2023 ;

Vu le rapport du 17 mai 2023, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu le protocole n° 851 du Comité de Secteur XVI, établi le 13 octobre 2023 ;

Vu l'avis n° 74.668/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, les mots « , mais y compris, le cas échéant, l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence » sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017, les mots « de l'allocation de foyer ou de résidence » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 230 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, le 2° est abrogé.

Art. 4.Dans le livre 1er, titre XV, du même arrêté, le chapitre III, comportant les articles 250 à 255, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2010, est abrogé.

Art. 5.Dans le livre 1er, titre XV, du même arrêté, le chapitre IV, comportant les articles 256 à 260, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 262 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle » sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 274 du même arrêté, les 2° et 3° sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 277, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « rétribution » est remplacé par le mot « rémunération », 2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « rétribution annuelle brute » sont remplacés par le mot « rémunération » ;b) le mot « rétribution » est remplacé par le mot « rémunération » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « rétribution mensuelle brute » sont remplacés par le mot « rémunération » ;b) le mot « rétribution » est remplacé par le mot « rémunération » ;4° le paragraphe 5, est remplacé par ce qui suit : « § 5.Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, les parties variables sont calculées : 1° sur la base de sa dernière rémunération en cas de cessation définitive des fonctions durant la période de référence ;2° sur la base de la rémunération pour ce mois si celle-ci avait été due, dans les autres cas.».

Art. 9.L'article 278 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 373, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'allocation de foyer ou de résidence et » sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 445, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'allocation de foyer ou de résidence » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 486, alinéa 3, du même arrêté, les mots « l'allocation de foyer ou de résidence » sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 492, alinéa 4, du même arrêté, les mots « l'allocation de foyer ou de résidence » sont abrogés.

Art. 14.Dans l'annexe XIII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau intitulé « niveau B », les échelles de traitement en base annuelle de la colonne « B3/1 » sont est remplacées par les échelles suivantes :

B3/1

0

18.494,73

1

18.693,54

2

18.712,46

3

18.891,32

4

18.891,32

5

19.183,91

6

19.434,29

7

19.824,32

8

19.824,32

9

20.496,63

10

20.496,63

11

21.168,94

12

21.419,32

13

22.007,62

14

22.007,62

15

22.595,92

16

22.595,92

17

23.184,22

18

23.434,60

19

24.022,90

20

24.022,90

21

24.611,20

22

24.611,20

23

25.199,50

24

25.449,88

25

26.038,18

26

26.038,18

27

26.626,48

28

26.626,48

29

27.214,78

30

27.465,16


2° dans le tableau intitulé « niveau C », les échelles de traitement en base annuelle des colonnes « C3 » et « C2 » sont remplacées par les échelles suivantes :

C3

C2

0

14.388,28

17.240,09

1

14.655,59

17.507,40

2

14.922,90

17.774,71

3

15.190,21

18.042,02

4

15.190,21

18.042,02

5

15.457,52

18.309,33

6

15.707,90

18.559,71

7

16.064,24

18.706,23

8

16.064,24

18.706,23

9

16.776,88

19.268,74

10

16.776,88

19.268,74

11

17.129,58

19.981,38

12

17.379,96

20.231,76

13

18.003,56

20.855,36

14

18.003,56

20.855,36

15

18.627,16

21.478,96

16

18.627,16

21.478,96

17

18.890,81

22.102,56

18

19.141,19

22.352,94

19

19.764,79

22.976,54

20

19.764,79

22.976,54

21

20.388,39

23.600,14

22

20.388,39

23.600,14

23

21.011,99

24.223,74

24

21.262,37

24.474,12

25

21.885,97

25.097,72

26

21.885,97

25.097,72

27

22.509,57

25.721,32

28

22.509,57

25.721,32

29

23.133,17

26.344,92

30

23.383,55

26.595,30


3° dans le tableau intitulé « niveau D », les échelles de traitement en base annuelle des colonnes « D3 », « D2 » et « D1bis » sont remplacées par les échelles suivantes sont remplacées par ce qui suit :

D3

D2

D1bis

0

13.977,27

16.164,85

17.304,91

1

14.090,24

16.304,94

17.445,00

2

14.203,21

16.445,03

17.585,09

3

14.316,18

16.585,12

17.725,18

4

14.316,18

16.585,12

17.725,18

5

14.374,35

16.779,79

17.919,85

6

14.624,73

16.835,50

18.170,23

7

14.682,90

16.864,90

18.364,90

8

14.682,90

16.864,90

18.364,90

9

14.743,30

17.059,57

18.559,57

10

14.743,30

17.059,57

18.559,57

11

14.937,97

17.254,24

18.694,09

12

15.188,35

17.504,62

18.712,87

13

15.383,02

17.699,29

18.839,34

14

15.383,02

17.699,29

18.839,34

15

15.649,80

17.966,07

19.106,12

16

15.649,80

17.966,07

19.106,12

17

15.916,58

18.232,85

19.372,90

18

16.166,96

18.483,23

19.623,28

19

16.433,74

18.693,77

19.890,06

20

16.433,74

18.693,77

19.890,06

21

16.700,52

18.713,78

20.156,84

22

16.700,52

18.713,78

20.156,84

23

16.830,79

18.923,62

20.423,62

24

16.857,74

19.174,00

20.674,00

25

17.124,52

19.440,78

20.940,78

26

17.124,52

19.440,78

20.940,78

27

17.543,87

19.860,13

21.360,13

28

17.543,87

19.860,13

21.360,13

29

17.963,22

20.279,48

21.779,48

30

18.213,60

20.529,86

22.029,86


Art. 15.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 relatif au secrétariat du gouverneur de province wallonne, remplacé par arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2011, les mots « de l'allocation de foyer ou de résidence » sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005, les mots « de l'allocation de foyer ou de résidence » sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC, les mots « de l'allocation de foyer ou de résidence » sont abrogés.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 19.Le Ministre qui à la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 décembre 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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