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Ordonnance
publié le 15 septembre 2014

Ordonnance du tribunal du travail de Liège. - Règlement particulier du tribunal du travail de Liège Vu le Code judiciaire, notamment l'article 88, § 1 er , modifié par la loi du 1 er décembre 2013; Vu les avis du Premi Nous, Denis MARECHAL, Président du tribunal du travail de Liège, Etant assisté de Madame Muriel (...)

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Ordonnance du tribunal du travail de Liège. - Règlement particulier du tribunal du travail de Liège Vu le Code judiciaire, notamment l'article 88, § 1er, modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer;

Vu les avis du Premier Président de la Cour du travail, du Procureur Général, de l'Auditeur du travail, du Greffier en chef du tribunal et des Bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats des arrondissements ou divisions.

Nous, Denis MARECHAL, Président du tribunal du travail de Liège, Etant assisté de Madame Muriel GODIN, Greffier en chef délégué en cette qualité au Tribunal du travail de Liège, par l'ordonnance rendue le 1er avril 2014 par le Premier président à la cour du travail de Liège, Ordonnons, Section 1re. - Organisation générale

Article 1er.Le tribunal et le greffe : Le siège du Tribunal du travail de Liège est situé au Palais de Justice, Annexe Sud, place Saint-Lambert, 30/0004 à 4000 Liège, et ce tribunal exerce sa juridiction dans les nouveaux arrondissements judiciaires de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Le Tribunal du travail de Liège est réparti en huit divisions, qui exercent leur juridiction sur le territoire des anciens arrondissements judiciaires correspondant (confer article 15 de l'AR du 14/3/2014 relatif à la répartition en divisions des Cours du travail, des Tribunaux de première instance, des Tribunaux du travail, des Tribunaux de commerce et des tribunaux de police, publié au MB du 24/3/2014). ? La division de Liège. ? La division de Verviers. ? La division de Huy. ? La division de Namur. ? La division de Marche; ? La division d'Arlon. ? La division de Neufchâteau. ? La division de Dinant.

Le nouvel article 186, § 2, du Code judiciaire dispose notamment que « le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement d'une demande peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent » et que « les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente ».

La loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice fermer portant modification de diverses lois en matière de justice, a remplacé l'article 145 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer par la disposition suivante : «

Art. 145.L'article 186, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par l'article 50 de la présente loi, s'applique au dépôt des pièces en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément à l'article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, à une division en vertu du règlement de répartition des affaires. Pour les autres affaires l'article 186, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire ne s'appliquera au dépôt des pièces qu'à partir du moment où un système e-greffe sera mis en place dans les tribunaux, mais il s'y appliquera de toute façon au plus tard le 1er septembre 2015 ».

Aucun système e-greffe n'a encore été mis en place dans le Tribunal du travail de Liège, qui espère en disposer au plus tard le 1er septembre 2015.

Par ailleurs, le règlement de répartition des affaires du Tribunal du travail de Liège n'est pas encore établi.

Afin d'éviter au greffe des travaux inutiles et d'occasionner un coût budgétaire supplémentaire, les parties sont et seront invitées et incitées (elles y sont même obligées jusqu'au 30 août 2015), à déposer de préférence leurs demandes au greffe de la division territorialement compétente en application des règles de compétence territoriale prévues par le Code judiciaire.

Cette mesure est justifiée par un souci d'efficacité et d'économie.

Art. 2.Chambre des référés (articles 95 et 584 du Code judiciaire) répartie en sections territoriales : Chaque division comporte une section de la chambre des référés, dont la compétence s'étend au territoire de la dite division, qui est présidée par le président de division, par le magistrat de référence de la division, ou par un autre juge, délégué par le président du tribunal.

En revanche, les matières présidentielles visées par les articles 587 bis à 587 sexies restent centralisées et traitées par le président du tribunal en son cabinet principal, situé au troisième étage de l'Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert, 30/0004 à 4000 Liège. Ces audiences sont tenues du lundi au vendredi, en matinée.

En substance, il s'agit : 1) des demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;il en va de même de la saisine du président visée par les articles 3 et 6 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; 2) des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;3) des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;4) des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;5) des demandes formées en vertu de l'article 32decies, §§ 2 et 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6) des demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs;7) des demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012481 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne fermer portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne;8) les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 9 mai 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008012766 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne fermer portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne;9) des demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012211 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux type loi prom. 19/06/2009 pub. 22/10/2010 numac 2010000593 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

Art. 3.Bureau d'assistance judiciaire (article 86 du Code judiciaire) divisé en sections territoriales : Chaque division comporte une section du bureau d'assistance judiciaire du tribunal, dont la compétence s'étendra au territoire de la dite division.

Le Président du tribunal désigne dans chaque division un juge effectif qui constituera cette section.

Art. 4.Répartition des affaires entre les divisions, sections, les chambres ou les juges du Tribunal du travail (article 88, § 2 du Code judiciaire) : Le Président du tribunal du travail règle les incidents soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions du tribunal.

Le Président délègue sa compétence au président de division ou au magistrat de référence de la division, en ce qui concerne la répartition des affaires entre les sections, chambres et juges des divisions dont ils assument la charge dans le cadre de leur mandat-adjoint ou de leur mission spécifique.

Par ailleurs, les demandes introduites devant le tribunal qui ne sont pas expressément visées par le présent règlement ou qui se fonderaient sur de nouvelles dispositions modifiant ou complétant les articles 578 à 583 du Code judiciaire, sont distribuées, par le Président du tribunal, aux divisions et, par le Président de division ou le magistrat de référence de la division, aux chambres susceptibles d'en connaître eu égard à la composition de leur siège et à leur compétence matérielle déterminée ci-avant.

Art. 5.Droit pénal social (article 78, alinéa 6 du Code judiciaire) : Chacun des trois Tribunaux de première instance du ressort comprend une chambre correctionnelle composée de trois juges et spécialisée dans les affaires de droit pénal social, chambre qui sera complétée par un juge du Tribunal du travail de Liège désigné par le premier président de la Cour du travail conformément à l'article 99bis du Code judiciaire.

Art. 6.Ordre de service (article 316 du Code judiciaire), vacations (article 335 du Code judiciaire) et audiences supplémentaires : Sauf nécessité impérative et exceptionnelle du service, toutes les chambres des huit divisions ne siègent pas le 5e lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi du mois.

Chaque année, dans la huitaine qui précède les vacances judiciaires, après consultation et/ou proposition des Présidents de division et des Magistrats de référence de division, et après avoir pris l'avis de l'Auditeur du travail et du Greffier en chef, le Président du tribunal du travail établit, selon les nécessités du service, l'ordre de service des huit divisions du tribunal pour l'année judiciaire suivante.

De même, après consultation et/ou proposition des Présidents de division et des Magistrats de référence de division, et après avoir pris l'avis de l'Auditeur du travail et du Greffier en chef, le Président du tribunal établit le tableau des audiences de vacations des huit divisions, dont il fixe les jours et heures et désigne les magistrats appelés à assurer le service. Le Président du tribunal peut, en tout temps, modifier ces tableaux en raison des nécessités du service, et ce, par ordonnance.

Cette ordonnance et ses modifications éventuelles sont transmises au Premier Président de la Cour du travail ainsi qu'à l'Auditeur du travail. Elle est affichée au greffe de la division concernée.

Lorsque les besoins du service l'exigent au sein d'une division, après consultation et/ou proposition des Présidents de division et des Magistrats de référence de division, et après avoir pris l'avis de l'Auditeur du travail et du Greffier en chef, le Président du tribunal peut décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres d'une division, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures, ou autoriser ces chambres à tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures.

Selon les mêmes modalités, le Président du tribunal peut également fermer temporairement certaines audiences de l'une ou l'autre chambre.

Art. 7.Chambres temporaires (article 89 du Code judiciaire) : Lorsque les nécessités du service le justifient, le Président du tribunal du travail, soit d'office, soit à la demande du Premier Président de la Cour du travail, et après avoir pris l'avis ou de l'Auditeur du travail et du Greffier en chef, peut constituer une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges qu'il désigne. Section 2. - La division de Liège

Art. 8.La division de Liège est composée de treize chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

La première chambre connaît, comme chambre d'introduction, de toutes les demandes introduites par citation ou par requête contradictoire visée à l'article 704, § 1er, dans le cadre des articles 578, 579, 580, 582 et 583 du Code judiciaire.

Les demandes introduites par requête, visée par l'article 704, § 2, du Code judiciaire ou par d'autres textes légaux, sont distribuées aux chambres compétentes par le Président de division.

La deuxième chambre connaît, comme chambre d'introduction, des demandes visées par l'article 581 du Code judiciaire.

La deuxième et la sixième chambres connaissent ou peuvent connaître des demandes visées par l'article 581 du Code judiciaire.

Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième chambres connaissent ou peuvent connaître des demandes visés par les articles 578, 579, 580, 582 et 583 du Code judiciaire.

Chaque année, l'ordre de service précise les matières que ces chambres connaîtront au cours de l'année judiciaire.

La quatorzième chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 9.La première chambre (chambre d'introduction) tient audience une fois par semaine, le mardi à 14 h.

La deuxième chambre, lorsqu'elle siège en tant que chambre d'introduction dans le contentieux « indépendant », tient audience le premier lundi du mois, à 14 h.

Les douze chambres classiques tiennent audience deux fois par semaine à 14 h, du lundi au vendredi.

La quatorzième chambre tient audience à 9 h, le mardi, le mercredi et le jeudi, et le cas échéant l'après-midi, du lundi au vendredi.

Chaque année, l'ordre de service précise les jours et heures exacts d'audience de chacune des chambres durant l'année judiciaire.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues du lundi au vendredi, en matinée.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Annexe Sud, place Saint-Lambert, 30/0004 à 4000 Liège. Section 3. - La division de Verviers

Art. 10.La division de Verviers se compose de trois chambres.

La première et la deuxième chambre connaissent de toutes les matières reprises aux articles 578 à 583 du Code judiciaire.

La première chambre connaît aussi des renvois après cassation.

La troisième chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 11.La première chambre siège les lundis, mardis et mercredis à 14 h 00.

La deuxième chambre siège les jeudis et vendredis à 14 h 00.

La troisième chambre siège les lundis à 14 h 00.

Les audiences de conciliation telle que visée à l'article 731 du Code judiciaire sont tenues par la première chambre le premier lundi du mois à 13h30 Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues se tiennent chaque mercredi du mois à 11 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice de Verviers, rue du Tribunal n° 4 (nouvelle aile du Palais de Justice).

Art. 12.Les introductions ont lieu : 1. à l'audience des 2e et 4e lundis du mois de la première chambre, en toutes les matières reprises aux articles 578 à 583 du Code judiciaire, sauf en ce qui concerne la législation sur les contrats de travail, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les handicapés et les travailleurs indépendants;2. à l'audience de la première chambre des 1er mercredi du mois en ce qui concerne la législation sur les contrats de travail d'employé et 4e mercredi du mois en ce qui concerne la législation sur les contrats de travail d'ouvrier;3. à l'audience des 3e et 4e jeudis du mois de la deuxième chambre, en ce qui concerne la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;4. à l'audience du 1er vendredi du mois de la 2e chambre en ce qui concerne la législation sur les handicapés et du 3e vendredi du mois de la deuxième chambre en ce qui concerne les litiges relatifs aux travailleurs indépendants;5. chaque mercredi du mois en matière de référé;6. pour les autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, l'introduction se fait le 1er lundi du mois à l'audience de la première chambre sauf les contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;7. à l'audience du 2e mardi du mois en matière de contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Section 4. - La division de Huy

Art. 13.La division de Huy est composée de sept chambres.

La première chambre connaît des demandes visées par l'article 581 du Code judiciaire.

La deuxième chambre connaît : - des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le (les) travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'ouvrier, de marin ou de travailleur domestique; - de toutes les matières reprises aux articles 579, 580, 582, 3° à 14° et 583 du Code judiciaire;

La troisième chambre connaît : - des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le (les) travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'employé ou de représentant de commerce; - de toutes les matières reprises aux articles 579, 580, 582, 3° à 14° et 583 du Code judiciaire.

La quatrième chambre connaît des demandes visées par l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.

La cinquième chambre connaît, à heures fixes, des causes dévolues à la deuxième chambre et à la troisième chambre lorsqu'elles sont fixées à plaider pour une durée qui est égale ou supérieure à 30 minutes.

La sixième chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

La septième chambre connaît des causes dévolues à la deuxième chambre et à la troisième chambre lorsqu'elles sont non communicables au ministère public.

Art. 14.Les chambres tiennent audience comme suit : la 1re chambre : le deuxième vendredi du mois, à 9 heures; la 2e chambre : les premier et troisième mercredis du mois, à 9 heures; la 3e chambre : les premier et troisième vendredis du mois, à 9 heures; la 4e chambre : le quatrième vendredi du mois, à 9 heures; la 5e chambre : le deuxième lundi du mois, à 9 heures; la 6e chambre : les premier, deuxième et troisième lundis du mois, à 9 heures, et deuxième vendredi du mois, à 10 heures; la 7e chambre : les deuxième et quatrième mercredis du mois, à 9 heures.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues le mercredi à 14 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Quai d'Arona, 4, à 4500 Huy. Section 5. - La division de Namur

Art. 15.La division de Namur est composée de neuf chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire.

La première chambre connaît, comme chambre d'introduction, de toutes les demandes introduites par citation ou par requête contradictoire.

En outre, elle prend connaissance des demandes visées par les articles 582, 3° à 14° et 583, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Elle connaît des actions intentées par l'Auditeur du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, du même Code.

La deuxième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578, 14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'employé ou de représentant de commerce.

La troisième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578, 14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'ouvrier, de marin ou de travailleur domestique.

La quatrième chambre prend connaissance des demandes visées par les articles 578, 12°, b) et 581, du Code judiciaire ainsi que des contestations relatives aux sanctions administratives prévues à l'article 583 du Code judiciaire lorsqu'elles sont appliquées à un travailleur indépendant.

La cinquième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.

La sixième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 580, 1° à 7°, 8° a), b), e) ainsi que 9° à 17°, 582, 5° et 7° et 583, alinéa 2, du Code judiciaire. La septième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 580, 8° c), d) et f), ainsi que 18° du Code judiciaire.

La huitième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 579 du Code judiciaire.

La neuvième chambre (juge unique) prend connaissance des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire et connaît en outre des contestations visées par l'article 52, § 3, des Lois relatives à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnées par arrêté royal du 14 juillet 1994.

Art. 16.Les chambres tiennent audience comme suit : 1re chambre : les trois premiers mercredis du mois, à 14 heures; 2e chambre : les deuxième, troisième et quatrième lundis du mois, à 9 heures; 3e chambre : les deuxième et troisième mardis du mois, à 9 heures; 4e chambre : le troisième vendredi, un mois sur deux, à 9 heures; 5e chambre : le premier lundi du mois, à 9 heures; 6e chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudi du mois, à 9 heures; 7e chambre : les deuxième et quatrième vendredis du mois, à 9 heures; 8e chambre : le premier mardi du mois et le troisième vendredi, un mois sur deux, à 9 heures; 9e chambre : les quatre premiers lundis du mois, à 9 heures.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues le mercredi à 10 h 30.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Place du Palais de Justice, 5 à 5500 Namur.

Art. 17.Toutes les demandes sur citation sont introduites devant la première chambre. Il en est de même des demandes introduites par requêtes contradictoires.

Les demandes introduites par requête, visée par l'article 704 du Code judiciaire ou par d'autres textes légaux, sont distribuées aux chambres compétentes par le président de division.

Les parties comparaissent volontairement devant la chambre compétente en vertu du présent règlement, sauf urgence justifiée. Section 6. - La division de Marche-en-Famenne

Art. 18.La division de Marche se compose de sept chambres.

La première chambre est la chambre d'introduction.

La deuxième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers, aux articles 579 et 580 lorsqu'elles sont relatives aux salariés, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux employeurs et aux mutualités.

La troisième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux employés, à l'article 579 concurremment avec la deuxième chambre, et à l'article 582, 3° à 14°.

La quatrième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 580 lorsqu'elles sont relatives aux indépendants, à l'article 581, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux travailleurs indépendants et aux mutualités.

La cinquième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 582, 1° et 2°.

La sixième chambre connaît des contestations visées par le § 4 de l'article 34ter de la loi du 9 août 1963 (modifiée par les lois des 26 mars 1970 et 8 août 1980) instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

La septième chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Chaque chambre connaît en outre, selon la répartition qui en est faite par le président du tribunal, des autres affaires dont le tribunal prend connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Art. 19.La première chambre (d'introduction) siège le premier jeudi du mois à 14 heures.

La deuxième chambre siège les deuxième et quatrième jeudis du mois à 14 heures.

La quatrième chambre siège le troisième jeudi du mois à 14 heures.

La cinquième chambre siège le troisième jeudi du mois à 14 heures.

La sixième chambre siège le troisième jeudi du mois à 14 heures.

La septième chambre siège les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis du mois à 14 heures.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues les premier et troisième jeudis du mois à 14 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire siège les premier et troisième jeudis du mois à 14 heures.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Bâtiment A, rue V. Libert 9, à 6900 Marche-en-Famenne. Section 7. - La division d'Arlon

Art. 20.La division d'Arlon se compose de sept chambres.

La première chambre est la chambre d'introduction.

La deuxième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers, aux articles 579 et 580 lorsqu'elles sont relatives aux salariés, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux employeurs et aux mutualités.

La troisième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux employés, à l'article 579 concurremment avec la deuxième chambre, et à l'article 582, 3° à 14°.

La quatrième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 580 lorsqu'elles sont relatives aux indépendants, à l'article 581, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux travailleurs indépendants et aux mutualités.

La cinquième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 582, 1° et 2°.

La sixième chambre connaît des contestations visées par le § 4 de l'article 34ter de la loi du 9 août 1963 (modifiée par les lois des 26 mars 1970 et 8 août 1980) instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

La septième chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 21.La première chambre siège le premier mardi du mois à 14 heures.

La deuxième chambre siège les deuxième et quatrième mardis du mois à 14 heures.

La troisième chambre siège le deuxième vendredi du mois à 14 heures.

La quatrième chambre siège le troisième mardi du mois à 14 heures.

La cinquième chambre siège le troisième mardi du mois à 14 heures.

La sixième chambre siège le troisième mardi du mois à 14 heures.

La septième chambre siège les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois à 14 heures.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues les premier et troisième mardis du mois à 14 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Bâtiment A, place Schalbert, à 6700 Arlon. Section 8. - La division de Neufchâteau

Art. 22.§ 1er. La division de Neufchâteau se compose de sept chambres.

La première chambre est la chambre d'introduction.

La deuxième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers, aux articles 579 et 580 lorsqu'elles sont relatives aux salariés, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux employeurs et aux mutualités.

La troisième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux employés, à l'article 579 concurremment avec la deuxième chambre, et à l'article 582, 3° à 14°.

La quatrième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 580 lorsqu'elles sont relatives aux indépendants, à l'article 581, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux travailleurs indépendants et aux mutualités.

La cinquième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 582, 1° et 2°.

La sixième chambre connaît des contestations visées par le § 4 de l'article 34ter de la loi du 9 août 1963 (modifiée par les lois des 26 mars 1970 et 8 août 1980) instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

La septième chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 23.La première chambre siège le premier lundi du mois à 14 heures.

La deuxième chambre siège les deuxième et quatrième lundis du mois à 14 heures.

La troisième chambre siège le premier vendredi du mois à 14 heures.

La quatrième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures.

La cinquième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures.

La sixième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures.

La septième chambre siège les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois à 9 h 30 m.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues les premier et troisième lundis du mois à 14 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, place Ch. Bergh, à 6840 Neufchâteau. Section 9. - La division de Dinant

Art. 24.La division de Dinant est composée de neuf chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

La première chambre est la chambre d'introduction.

La deuxième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578, 14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'employé ou de représentant de commerce.

La troisième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578,14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'ouvrier, de marin ou de travailleur domestique.

La quatrième chambre prend connaissance des demandes visées par les articles 578,12°, b) et 581 du Code judiciaire ainsi que des contestations relatives aux sanctions administratives prévues à l'article 583 du Code judiciaire lorsqu'elles sont appliquées à un travailleur indépendant.

La cinquième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire.

La sixième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 580, 1° à 7°, 8° a), b), e) ainsi que 9° à 17°, 582, 3° à 14° et 583 (autres que celles dont la quatrième chambre prend connaissance) du Code judiciaire. Elle connaît des actions intentées par l'Auditeur du travail en vertu de l'article 138bis du Code judiciaire La septième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 580, 8°, c), d) et f) ainsi que 18° du Code judiciaire.

La huitième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 579 du Code judiciaire.

La neuvième chambre (juge unique) prend connaissance des demandes visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire et connaît en outre des contestations visées par l'article 52, § 3, des Lois relatives à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnées par arrêté royal du 14 juillet 1994.

Art. 25.Les chambres tiennent audience comme suit : 1re chambre : les deuxième et quatrième jeudis du mois, à 14 heures; 2e chambre : le troisième lundi et le troisième mardi du mois, à 14 heures; 3e chambre : le premier vendredi du mois, à 14 heures; 4e chambre : le premier lundi du mois, à 14 heures; 5e chambre : le premier lundi du mois, à 14 heures; 6e chambre : les deuxième, troisième et quatrième vendredis du mois, à 14 heures; 7e chambre : les deuxième et quatrième mardis du mois, à 14 heures; 8e chambre : le premier mardi du mois, à 14 heures; 9e chambre : les premier et troisième jeudis du mois, à 14 heures.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues le jeudi à 11 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Place du Palais de Justice (n° 6) à 5500 Dinant. Section 10. - Publicité

Art. 26.Le présent règlement particulier du tribunal sera rendu public par l'affichage au greffe, la publication par avis au Moniteur belge, et la publication sur le site web du tribunal (Juridat). Section 11. - Abrogation par l'autorité compétente des anciens

règlements particuliers des tribunaux du travail

Art. 27.L'arrêté royal du 25 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Liège sera abrogé.

L'arrêté royal du 4 mars 2008 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Verviers sera abrogé.

L'arrêté royal du 27 octobre 2008 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Huy sera abrogé.

L'arrêté royal du 6 juin 2010 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Namur sera abrogé.

L'arrêté royal du 4 mars 2008 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Marche en Famenne, modifié par l'AR du 20 mai 2009, seront abrogés.

L'arrêté royal du 4 mars 2008 fixant le règlement particulier du tribunal du travail d'Arlon, modifié par l'AR du 20 mai 2009, seront abrogés.

L'arrêté royal du 4 mars 2008 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Neufchâteau, modifié par l'AR du 15 juillet 2011, seront abrogés.

L'arrêté royal du 14 juillet 2010 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Dinant sera abrogé. Section 12. - Entrée en vigueur

Art. 28.La présente ordonnance produit ses effets le 1er septembre 2014.

ORDONNONS Communication immédiate de la présente à : - Mme Francine ETIENNE, Premier Président de la Cour du travail de Liège; - M. Christian DE VALKENEER, Procureur Général près la cour d'appel de Liège; - Mme Marie-Anne FRANQUINET, Premier Avocat Général de l'Auditorat général du travail; - M. Christian GABER, Auditeur du travail près le Tribunal du travail de Liège; - Mmes et MMM. les Bâtonniers des arrondissements concernés; - Mme Muriel GODIN, Greffier en chef intérimaire du Tribunal du travail de Liège; - Les Magistrats du Tribunal du travail de Liège; - Mmes et MM. les Greffiers de division du Tribunal du travail de Liège; - Le Service appui juridique de la DG ROJ;

II a été fait usage de la langue française.

Fait en notre Cabinet, place Saint-Lambert, 30/0004, à Liège, le 8 septembre 2014.

Le greffier en chef, Le président,

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