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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 27 septembre 1997

Arrêté royal portant création du Conseil fédéral de la Politique scientifique

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services du premier ministre
numac
1997021286
pub.
27/09/1997
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08/08/1997
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8 AOUT 1997. Arrêté royal portant création du Conseil fédéral de la Politique scientifique


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6bis, § 3, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et l'article 92ter, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le protocole n° 60/1 du 10 avril 1996 dans lequel sont consignées Ies conclusions de la négociation au sein du comité de Secteur I;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 16 janvier 1996 et 10 juillet 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné les 17 janvier 1996 et 24 juillet 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné les 23 janvier 1996 et 24 juillet 1996;

Vu l'accord du Gouvernement flamand, donné le 19 décembre 1996;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française, donné le 30 septembre 1996;

Vu l'accord du Gouvernement régional wallon, donné le 3 octobre 1996;

Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 3 octobre 1996 et le 22 mai 1997;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 28 août 1996;

Vu l'accord du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 15 mai 1997;

Vu l'accord du Collège de la Commission communautaire française, donné le 19 juin 1997;

Considérant que l'exercice par l'autorité fédérale de la compétence qui lui est conférée en matière de recherche scientifique par l'article 6bis, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 requiert la création d'un organe consultatif, le Conseil fédéral de la Politique scientifique, au sein duquel la représentation des Communautés et des Régions est réglée conformément à l'article 92ter de cette loi;

Considérant que le Conseil fédéral de la Politique scientifique est appelé à remplacer l'actuel Conseil national de la Politique scientifique;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à l'autorité fédérale de faire usage de sa compétence de prendre des initiatives en application de l'article 6bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 afin de sauvegarder et de renforcer la place du potentiel scientifique du royaume dans le contexte scientifique international et européen;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la mission et de la composition du Conseil fédéral de la Politique scientifique

Article 1er.Il est créé un Conseil fédéral de la Politique scientifique, en abrégé C.F.P.S., ci-après dénommé "le Conseil".

Art. 2.Le Conseil a pour mission : 1° d'émettre un avis sur les propositions de collaboration visées à l'article 6bis, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;2° de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement fédéral, le cas échéant saisi par un Gouvernement de Communauté ou de Région, des avis et recommandations concernant les questions relatives à la politique scientifique à l'échelle du pays, en tenant notamment compte des contextes européen et international;3° de formuler, à la demande du Gouvernement fédéral, des avis sur les questions de politique scientifique relevant de la compétence de l'Autorité fédérale visées à l'article 6bis, § 2, 1° à 4°, de la loi spéciale précitée.

Art. 3.Le Conseil comprend 33 membres, nommés par Nous parmi les personnalités hautement représentatives des milieux scientifiques, économiques et sociaux, dont 1° 16 membres sur proposition du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, après que Nos Ministres en aient délibéré en Conseil;2° 17 membres sur présentation des Gouvernements de Communauté et de Région : a) pour 7 d'entre eux, sur présentation du Gouvernement flamand;b) pour 4 d'entre eux, sur présentation du Gouvernement de la Communauté française;c) pour 3 d'entre eux, sur présentation du Gouvernement de la Région wallonne;d) pour 2 d'entre eux, sur présentation commune du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Collège réuni de la Commission communautaire commune, dont l'un doit être un francophone et l'autre un néerlandophone;pour le membre francophone, l'accord préalable du Collège de la Commission communautaire française est requis; e) pour 1 d'entre eux, sur présentation du Gouvernement de la Communauté germanophone, ce membre participant aux réunions du Conseil fédéral avec voix consultative. Le Conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Dans la composition du Conseil, il est en outre veillé à réaliser un équilibre adéquat, d'une part, dans la représentation des milieux scientifiques et, d'autre part, dans celle des milieux économiques et sociaux. CHAPITRE II. - Du fonctionnement du Conseil

Art. 4.Les avis et recommandations du Conseil sont transmis au Premier Ministre et au Ministre chargé de la Politique scientifique du Gouvernement fédéral.

Les avis et recommandations du Conseil, à l'exception de ceux visés à l'article 2, 3°, du présent arrêté, sont transmis par le Premier Ministre aux Ministres-Présidents des Gouvernements de Communauté et de Région et au Président du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 5.Chaque année, le Conseil établit un rapport général sur ses activités.

Ce rapport général comprend en outre le cas échéant : - des observations concernant les actions menées par l'ensemble des acteurs dans le domaine de la politique scientifique, ainsi que le volume et la répartition des ressources publiques et privées y affectées; - des commentaires et suggestions concernant les collaborations utiles aux niveaux national, européen et international en matière de politique scientifique.

Ce rapport général est transmis au Premier Ministre et au Ministre chargé de la Politique scientifique du Gouvernement fédéral. Il est transmis par le Premier Ministre aux Ministres-Présidents des Gouvernements de Communauté et de Région et au Président du Collège de la Commission communautaire française.

Sa publication par le Conseil est autorisée par le Premier Ministre.

Art. 6.Le Conseil peut aussi à tout moment établir des rapports particuliers sur des questions déterminées.

Ces rapports particuliers sont transmis au Premier Ministre et au Ministre chargé de la Politique scientifique du Gouvernement fédéral.

Le cas échéant, ils sont transmis par le Premier Ministre aux Ministres-Présidents des Gouvernements de Communauté et de Région concernés et au Président du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 7.Le Conseil peut consulter ou entendre toute personne dont il désire recueillir l'avis.

Il peut notamment inviter à ses réunions les personnalités dont l'assistance peut être momentanément utile pour l'étude des questions en cours d'examen.

Art. 8.Le Conseil peut établir des groupes de travail. ll en fixe le mandat et en détermine la composition, pour laquelle les dispositions visées à l'article 3, alinéas 2 et 3, du présent arrêté sont d'application.

Art. 9.Le Conseil ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président ou de celui qui le remplace en séance est prépondérante.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Art. 10.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est soumis à Notre approbation.

Il comporte en tout cas les dispositions visant à identifier dans les procès-verbaux du Conseil les points de vue exprimés lors de l'élaboration des avis visés à l'article 2, 1°, du présent arrêté. CHAPITRE III. - Du président et des vice-présidents du Conseil

Art. 11.Le président, le premier vice-président et les deux vice-présidents du Conseil sont nommés par Nous parmi les membres du Conseil et sur proposition de celui-ci.

Le président et un vice-président sont choisis parmi les membres du Conseil nommés sur proposition du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. Le premier vice-président et l'autre vice-président sont choisis parmi les membres du Conseil nommés sur présentation des Gouvernements de Communauté et de Région.

Le président et le premier vice-président appartiennent à des groupes linguistiques différents. Il en est de même pour les deux vice-présidents.

Art. 12.La proposition du Conseil visée à l'article 11 est arrêtée au cours de sa première réunion, soit par consensus, soit au scrutin secret par autant de scrutins qu'il y a de fonctions à pourvoir.

Pour être proposé à une fonction, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages. Le cas échéant, il est procédé à un second vote entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Art. 13.Le président, le premier vice-président et les deux vice-présidents du Conseil forment le Bureau du Conseil.

Le Bureau prépare les dossiers à soumettre au Conseil et veille à l'exécution de ses décisions. Les autres pouvoirs dont le Bureau dispose lui sont délégués par le Conseil.

Le Bureau élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil.

Art. 14.Le président du Conseil ouvre et clôture les séances du Conseil et du Bureau, dirige les débats et les délibérations et se charge du bon déroulement des réunions.

Il représente le Conseil auprès des tiers.

Art. 15.En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le premier vice-président, ou, à défaut, par l'un des vice-présidents, ou, à leur défaut, par le plus âgé des membres du Conseil. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 16.Le mandat de membre du Conseil a une durée de quatre ans.

Il est renouvelable, à l'exception du mandat des membres du Conseil qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 17.Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec la qualité de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat ou des Conseils de Communauté ou de Région, de membre d'un cabinet ministériel ou d'agent des services publics.

Art. 18.Aucun membre du Conseil ne peut bénéficier à ce titre d'une rémunération.

Des indemnités pour frais de route et de séjour sont toutefois allouées aux membres du Conseil. Leur montant est fixé par Nous.

Le président du Conseil bénéficie en outre d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par Nous sans être supérieur à l'allocation maximum octroyée aux recteurs des universités de la Communauté flamande ou française.

Art. 19.Les membres du Conseil ne peuvent révéler les faits dont ils auraient connaissance en raison de leur mandat.

Cette disposition s'applique également aux anciens membres du Conseil.

Art. 20.Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits chaque année au budget des Services du Premier Ministre- partie Politique scientifique.

Art. 21.Le secrétariat du Conseil et du Bureau est assuré par le Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, assisté du ou des fonctionnaires qu'il désigne à cet effet. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 22.Par dérogation à l'article 29, les dispositions des articles 11 et 18 du présent arrêté qui ont trait au président du Conseil, entreront en vigueur à la date de la mise à la retraite du titulaire actuel de l'emploi de président du Conseil national de la Politique scientifique, qui, jusqu'à cette date, assurera la présidence du Conseil.

Art. 23.Sont abrogés a) les articles 1er, 3°, 14 et 15, 18 à 20, 24, 28 et 34 de l'arrêté royal du 16 septembre 1959 relatif à l'organisation de la Politique scientifique;b) les articles 16 et 17 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 28 juin 1961;c) l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1966, 27 décembre 1967 et 14 août 1968;d) l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 1966;e) l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 avril 1963, 11 mai 1966 et 27 décembre 1967;f) l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1961 et 17 avril 1963;g) l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1966, 27 décembre 1967 et 14 août 1968;h) l'article 29 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 11 mai 1966, rétabli par l'arrêté royal du 27 décembre 1967 et modifié par l'arrêté royal du 14 août 1968;i) l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 1966;j) l'article 31, alinéa 2, du même arrêté, modifié par Ies arrêtés royaux des 11 mai 1966 et 27 décembre 1967;k) l'article 31, alinéa 4, du même arrêté;l) l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1966 et 27 décembre 1967;m) l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 avril 1963.

Art. 24.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1968, les mots "du Président du Conseil," sont supprimés.

Art. 25.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 août 1968, les mots "aux membres du Conseil, ainsi qu'" sont supprimés.

Art. 26.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, les mots "Le Conseil" sont remplacés par les mots "Les Services".

Art. 27.Les articles 1er à 3 et 5 à 10 de l'arrêté du 16 septembre 1959 fixant le statut du président du Conseil national de la Politique scientifique, du secrétaire général et du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 1968, 12 août 1981, 26 novembre 1991, 30 mars 1993, 26 avril 1994 et 23 décembre 1994, sont abrogés.

Toutefois les dispositions du même arrêté en vigueur à la date du présent arrêté continueront à s'appliquer au titulaire actuel de l'emploi de président du Conseil national de la Politique scientifique.

Art. 28.Dans l'intitulé du même arrêté, les mots "du président du Conseil national de la Politique scientifique," sont supprimés.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 30.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF

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