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Arrêté Ministériel du 03 février 2002
publié le 26 mars 2002

Arrêté ministériel définissant les travailleurs d'insertion

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035321
pub.
26/03/2002
prom.
03/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/03/2002035321/moniteur
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3 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel définissant les travailleurs d'insertion


Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, notamment l'article 3, 1°;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales du 16 janvier 1989;

Vu l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'avis de la commission consultative pour l'économie sociale, donné le 29 janvier 2001;

Arrête :

Article 1er.En application de l'article 3, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, sont définies comme des travailleurs d'insertion : Les personnes qui, le jour précédant leur entrée en service, sont inscrites auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand du Placement et de la Formation professionnelle) et dont les prestations de base démontrent que leur aptitude à un emploi régulier est compromise en raison du manque de capacités ou de qualifications exigées par l'économie régulière.

Ces personnes sont : a) au moins inactives pendant 1 an et titulaires d'un diplôme, certificat ou brevet de l'enseignement secondaire supérieur;b) au moins inactives pendant 1 jour et titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire spécial, d'un certificat ou brevet de l'enseignement secondaire inférieur ou du deuxième degré de l'enseignement secondaire. Par inactivité on entend n'avoir travaillé ni comme salarié, ni comme indépendant et n'avoir suivi aucune formation professionnelle individuelle (IBO).

Art. 2.Sont assimilées à une période d'inactivité : - la période d'occupation d'un travailleur de groupe cible dans un atelier social, tel que défini au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux; - la période d'occupation dans un atelier protégé; - la période d'occupation en vertu de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; - la période d'occupation comme contractuel subventionné au titre des articles 6bis, 7 et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés. - la période d'occupation comme contractuel subventionné au titre des articles 6bis, 7 et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - la période d'occupation en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des divers régimes de projets d'expérience du travail; - la période d'occupation en tant que travailleur MINA communal dans le cadre de l'option 8 des conventions environnementales communales; - la période d'occupation dans le cadre d'un emploi agréé pendant laquelle le travailleur bénéficiait de l'allocation visée à l'article 8, § 1er de arrêté royal d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, pourvu qu'il s'agissait d'activités dans le cadre de l'option 8 des conventions environnementales communales, le travailleur étant occupé en cette qualité durant la période de 12 mois qui précède la date finale de la convention environnementale communale, et que le recrutement s'effectue dans une entreprise d'insertion ou une division d'insertion qui est agréée pour les activités visées à l'article 14, 2°, d) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle; - la période d'occupation en tant que travailleur d'insertion dans la mesure où cette période est plafonnée à 24 mois; - les périodes d'interruption, en particulier celles durant lesquelles le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail, dont la durée globale est au maximum quatre mois.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2001, sont définis comme des travailleurs d'insertion : Les demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée qui sont au maximum titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui font l'objet d'actions d'accompagnement de parcours; il s'agit de demandeurs d'emploi inoccupés qui, le jour précédant leur entrée en service, sont inscrits depuis au moins douze mois comme demandeur d'emploi auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", et qui n'ont été ni salariés, ni indépendants au cours de cette période. § 2. A partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2001, les périodes suivantes sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé : - la période de dispense de pointage pour des raisons familiales et sociales, telle que visée à l'article 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de formation professionnelle au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la période d'occupation dans un atelier protégé; - la période de sanction administrative ou d'exclusion en vertu de l'article 51 à 52 et 153 à 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de présence sous les armes, pour cause d'appel ou de rappel, et en tant qu'objecteur de conscience; - les périodes, situées au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité; - les périodes d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la période durant laquelle le chômeur complet indemnisé renonce volontairement aux allocations de chômage, en application de l'article 42, § 2, 9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; - les périodes de chômage complet couvertes par le pécule de vacances; - la période de bénéfice du minimum de moyens d'existence par le demandeur d'emploi; - la période de bénéfice de l'assistance sociale par le demandeur d'emploi; - le délai d'attente, tel que défini à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - le délai d'attente, tel que défini à l'article 35, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cas tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de chômage qui n'est pas indemnisée en vertu de l'application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - les périodes de séjour à l'étranger d'un travailleur qui cohabite avec un belge actif dans le cadre du stationnement des forces armées belges; - les périodes d'occupation en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; - les périodes d'occupation d'un travailleur de groupe cible dans un atelier social, conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux; - les autres périodes d'interruption, en particulier celles durant lesquelles le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail, dont la durée globale est au maximum quatre mois.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 3 février 2002.

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme R. LANDUYT

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