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Circulaire du 14 février 2008
publié le 29 février 2008

Circulaire GPI 62 relative à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux

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service public federal interieur
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2008000107
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29/02/2008
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14/02/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


14 FEVRIER 2008. - Circulaire GPI 62 relative à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux


A Mme et Messieurs les Gouverneurs de province, A Mme le Gouverneur de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale, A Mmes et MM. les Bourgmestres, A M. le Commissaire général de la police fédérale, A Mmes et MM. les Chefs de corps de la police locale, A M. l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, A M. le Président du Comité permanent de contrôle des services de police, A M. le Président du Comité permanent de contrôle des services de renseignements.

Pour information : A Mmes et MM. les Commissaires d'arrondissement, A M. le Directeur général de la Direction Générale Politique de Sécurité et de Prévention, A M. le Président de la Commission permanente de la police locale.

Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Commissaire général, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur l'Inspecteur général, Monsieur le Président du Comité P, Monsieur le Président du Comité R, Madame, Monsieur, L'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (dénommé ci-après l'AR) a été publié au Moniteur belge du 22 juin 2007.

Cet arrêté abroge et remplace les arrêtés suivants : -l'arrêté royal du 10 avril 1995 réglant l'armement de la police communale; - l'arrêté ministériel du 25 novembre 1994 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de la gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 1999; - l'arrêté ministériel du 2 février 1996 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes; - l'arrêté ministériel du 14 juillet 2000 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de la police judiciaire près les parquets et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes.

La présente circulaire a pour objet d'expliciter ce nouvel arrêté royal. Elle abroge et remplace la circulaire POL 26bis du 3 mai 1995 relative à l'armement de la police communale ainsi que la circulaire POL 37ter du 29 mai 1998 modifiant la circulaire POL 37 du 28 janvier 1993 relative au statut de l'agent auxiliaire de police.

Elle comprend les chapitres suivants : - Introduction; - Chapitre 1er : Mode d'acquisition de l'armement réglementaire; - Chapitre 2 : Détention, port et transport de l'armement; - Chapitre 3 : Retrait de l'armement par mesure de sécurité; - Chapitre 4 : Signalements des incidents; - Chapitre 5 : Formation et entraînement; - Chapitre 6 : Entreposage et garde de l'armement; - Chapitre 7 : Restitution de l'armement individuel; - Conclusion.

Introduction Conformément à l'article 1er de la loi sur la fonction de police, « dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société. Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi ».

L'AR définit la nature et règle la détention, le port, la garde et l'entretien des armes confiées aux membres des services de police, des Services d'Enquêtes des Comités P et R et de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (dénommée ci-après l'AIG).

Il prévoit également une période transitoire en vue de permettre aux services concernés de se conformer aux prescriptions en matière d'armement : un délai de 6 ans suivant la date d'entrée en vigueur de l'AR est prévu pour l'armement en général (par exemple, les aérosols au CN (petite et grande capacité), les aérosols au CS (petite capacité),...).

Ce délai de 6 ans comporte deux exceptions : - le port d'une arme personnelle en service reste réglementaire durant une période maximale de deux ans; - le port du revolver reste autorisé pendant une période transitoire de 10 ans.

Ces délais sont instaurés par l'AR pour permettre aux services concernés de remplacer, le cas échéant, l'armement actuellement en leur possession.

Toute nouvelle acquisition d'armement doit s'effectuer conformément aux prescrits de l'AR et aux normes établies en exécution de celui-ci lors de l'établissement du cahier des charges, établi dans le respect du livre des normes dont il est question ci-dessous.

En effet, toutes les caractéristiques techniques de l'armement des services de police seront développées dans le livre des normes. Ce livre sera envoyé à toutes les zones de police locale, aux directions générales de la police fédérale ainsi qu'à l'AIG et ce, en vue de leur permettre d'acquérir de l'armement conforme aux prescriptions de l'AR. En outre, ces normes sont également consultables sur le site informatique : www.dgm-web.be Les frais inhérents à l'armement des services de police peuvent être comprimés au moyen d'achats groupés (plusieurs zones de police ou via la police fédérale).

CHAPITRE Ier. - Mode d'acquisition de l'armement réglementaire Section 1re. - Généralités 1. L'article 3 de l'AR prévoit que l'armement réglementaire des fonctionnaires de police comprend l'armement individuel, collectif et particulier. L'armement individuel des fonctionnaires de police (article 4 de l'AR) comprend un pistolet semi-automatique, une matraque rétractable et des moyens incapacitants. Concernant le calibre de l'arme à feu, l'article 4 de l'AR parle d'un « calibre n'excédant pas 9 mm ». Je décide qu'actuellement seul le calibre 9 x 19 mm est autorisé. Ce calibre est aussi d'application pour l'armement collectif. Les autres calibres relèvent, quant à eux, de l'armement particulier. 2. Les agents de police, les membres du cadre administratif et logistique (dénommés ci-après « membres du Calog ») des laboratoires de police technique et scientifique, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ainsi que le personnel chargé de l'accueil dans un complexe de police peuvent, le cas échéant, être équipés d'un moyen incapacitant (pepperspray).Il convient de souligner qu'il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation. La décision est, par conséquent, laissée à l'appréciation, selon le cas, du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général.

Ce type d'arme est le seul à pouvoir être éventuellement porté par les agents de police et les membres du Calog précités, sous la responsabilité, selon le cas, du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général et ce, moyennant une formation théorique et pratique préalable ainsi que des entraînements réguliers.

Il convient d'insister sur le fait que la possibilité ainsi offerte aux agents de police et à certains membres du Calog de pouvoir porter un moyen incapacitant n'exclut pas qu'il convient d'être toujours attentif à leur sécurité et que les mesures nécessaires doivent être prises afin de la garantir et ce, en fonction des tâches qui leur sont confiées, des lieux et/ou des conditions dans lesquelles ils les exercent et des besoins du service. 3. L'utilisation d'un armement quelconque nécessite une formation préalable appropriée et le maintien des compétences acquises par un entraînement régulier. Les formations et entraînements sont organisés en application des dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et dispensés par les spécialistes en maîtrise de la violence conformément à la circulaire GPI 48 du 17 mars 2006 relative à la formation et l'entraînement en maîtrise de la violence des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police (dénommée ci-après « GPI 48 »).

La présente circulaire rend le point 2. de la GPI 48 applicable aux membres du Calog auxquels un moyen incapacitant est attribué.

L'entraînement de ces membres du personnel au maniement de cette arme doit répondre aux conditions et quotas prévus pour l'entraînement des agents de police.

Conformément à la réglementation relative au bien-être au travail ( loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer et AR du 27 mars 1998), l'employeur est tenu de donner aux membres du personnel toutes les informations concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent.

L'employeur doit prendre les mesures appropriées pour que seuls les membres du personnel qui ont reçu des instructions adéquates puissent être en contact avec l'armement et le manipuler.

Section 2. - Armement collectif L'armement collectif peut être acquis moyennant le respect des prescriptions des articles 8 et 9 de l'AR. L'article 8 réfère notamment au livre des normes qui contient les normes minimales auxquelles doit répondre impérativement l'armement des services de police.

L'article 9, quant à lui, précise l'autorité qui autorise l'acquisition de l'armement collectif. Pour la police locale, c'est le bourgmestre ou le collège de police, pour la police fédérale, c'est le commissaire général ou son délégué, sur avis du directeur général dont dépend la direction ou le service concerné.

Pour l'AIG, les autorités compétentes en la matière sont désignées à cet effet dans son règlement d'ordre intérieur.

Section 3. - Armement particulier 1. Un armement particulier ne peut être utilisé que par une personne qui a obtenu la qualification spécifique pour cet armement, conformément aux dispositions de la GPI 48.Le maintien de cette qualification est subordonné au respect le plus strict des entraînements prescrits pour cet armement. 2. L'armement particulier visé à l'article 6 de l'AR peut être acquis moyennant une autorisation spéciale préalable que j'accorde le cas échéant sur la base d'une demande dûment motivée introduite par, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police après avis du chef de corps, ou le commissaire général ou son délégué après avis du directeur général dont dépend le fonctionnaire de police concerné, auprès de la Direction Générale de l'Appui et de la Gestion de la police fédérale.Cette Direction générale examine le dossier puis le soumet au Ministre pour décision.

Cette demande doit comprendre tous les éléments d'information nécessaires à son examen : les données techniques de l'armement demandé, les munitions utilisées, les missions pour lesquelles cet armement est prévu, le nom du service demandeur, le nom des personnes qui seront amenées à porter cet armement, les modalités d'utilisation, de garde et de gestion, le stand de tir et/ou le lieu d'entraînement concerné.

La Commission de l'armement policier créée au sein de la Direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale est chargée de développer des lignes directrices en la matière, notamment, au moyen d'avis ponctuels et circonstanciés.

L'autorisation pour l'armement particulier que je délivre est assortie d'un certain nombre de conditions.

Elles portent notamment sur le fait que les personnes désignées doivent, avant toute utilisation, impérativement avoir suivi la formation requise, être entraînées régulièrement, etc. 3. Les formations à l'emploi d'un armement particulier sont organisées, comme toutes les formations fonctionnelles, par les écoles de police sur la base de dossiers de formation que j'agrée et sont dispensées, comme toutes les formations en maîtrise de la violence, par les spécialistes en maîtrise de la violence. Par dérogation aux directives générales réglementant l'entraînement en matière de maîtrise de la violence, le programme des entraînements (contenu et fréquence) à l'emploi des armes particulières est déterminé au cas par cas et décrit dans le dossier d'agrément qui en réglemente la formation initiale.

Lorsque la Direction Générale de l'Appui et de la Gestion reçoit une demande en vue de l'acquisition d'un armement particulier, elle saisit aussitôt la Direction de la formation pour la coordination des démarches et activités qui concernent la formation et l'entraînement à l'emploi de cet armement.

Selon les compétences déjà acquises lors de formations précédentes, des dispenses peuvent être accordées, pour tout ou partie de la formation, par la Direction de la formation, sur avis du comité pédagogique pour la maîtrise de la violence. Les personnes ayant bénéficié d'une dispense totale obtiennent immédiatement l'autorisation.

Dès la fin de la formation, l'école de police qui en a assuré l'organisation transmet le nom des personnes qui l'ont suivie avec succès à la Direction Générale de l'Appui et de la Gestion. 4. L'utilisation d'un armement particulier est donc strictement limitée aux personnes nominativement désignées par le Ministre sur la base de l'attestation fournie par l'école de police qui en a assuré la formation. Pour étendre l'autorisation à d'autres policiers, l'autorité compétente, visée à l'article 10 de l'AR, transmet une demande d'extension de l'autorisation au Ministre. Cette demande doit être motivée et accompagnée de la liste des personnes visées par ladite extension ainsi que de la preuve que la formation requise a été suivie (attestation délivrée par l'école de police).

En cas de non-respect des conditions de l'autorisation délivrée, cette dernière pourra être retirée.

En outre, le non-respect de ces conditions pourra, le cas échéant, être considéré comme un manquement professionnel passible d'une sanction disciplinaire et ce, tant dans le chef de l'utilisateur que de son supérieur.

L'autorisation peut être accordée pour une durée limitée dans le temps et/ou pour des missions bien déterminées. 5. Afin d'éviter toute interprétation erronée, l'armement énuméré ci-après est actuellement considéré comme armement particulier : - matraque rigide à poignée latérale (ou dite en T); - grenades (à lancer ou à tirer); - lanceurs; - fusils hypodermiques.

Cette liste n'est évidemment pas limitative. 6. L'autorisation d'acquisition d'un armement particulier est délivrée sous des conditions bien déterminées. Ces conditions portent notamment sur : - la durée de validité et la portée de l'autorisation : par exemple, limitée dans le temps (1 an) et circonscrite à certaines missions bien précises telles que par exemple, transport de fonds, protection de bâtiments potentiellement menacés/'sensibles' (ambassades, synagogues, etc.), interventions lors de hold-up ou attaques à mains armées ou en cas d'usage d'armes à feu, interventions dans des zoos ou autres institutions animalières, etc.; - le fait que seules les personnes ayant obtenu la qualification spécifique pour ce type d'armement et réalisant tous les entraînements prescrits puissent l'utiliser; - l'obligation pour les zones de police bénéficiant de pareille autorisation de faire parvenir, au moins annuellement, à la Direction Générale de l'Appui et de la Gestion de la police fédérale, un rapport circonstancié de l'utilisation de l'arme ainsi que des missions durant lesquelles elle est portée. Ceci dans un but d'étude quant à l'utilité effective et aux hypothèses de recours à cet armement. L'envoi d'un rapport plus fréquent peut être imposé dans l'autorisation. 7. L'AR prévoit une exception à cette procédure pour la Direction des unités spéciales (CGSU) et ce, en raison de ses activités très "spécialisées" qui nécessitent une certaine confidentialité quant à l'armement en sa possession. Pour cette direction, je délègue au commissaire général le soin d'accorder ou non l'autorisation d'acquérir un armement particulier pour les besoins du service. Cette direction a l'obligation de tenir à la disposition des autorités de contrôle un listing actualisé reprenant l'ensemble des armes dont elle dispose. 8. Enfin, il va de soi que si des corps de police disposent d'armements particuliers pour lesquels aucune autorisation n'a encore été demandée, il importe que dans l'année de la publication de la présente circulaire, les autorités compétentes, visées à l'article 10 de l'AR, introduisent une demande d'autorisation en bonne et due forme à l'intention du Ministre.A défaut, cet armement ne pourra en aucune manière être porté ni a fortiori utilisé par les corps de police concernés. 9. La Direction Générale de l'Appui et de la Gestion mettra un formulaire type d'introduction d'une demande d'autorisation d'armement particulier à la disposition des corps de police via son site informatique : www.dgm-web.be.

Cette direction générale tiendra un inventaire des zones ou services de police (sauf la CGSU) ayant obtenu une autorisation pour de l'armement particulier, avec indication du type d'arme, du service concerné ainsi que de l'identité des personnes autorisées. Cet inventaire sera, d'initiative, envoyé annuellement de manière électronique aux chefs de corps ainsi que suite à toutes demandes émanant des autorités de contrôle.

CHAPITRE II. - Détention, port et transport de l'armement Section 1re. - Détention et port de l'armement 1. Le principe (art.11 de l'AR) est que l'armement est porté ou transporté en service conformément aux instructions données par, selon le cas, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général en rapport avec l'exécution du service ou les obligations imposées aux membres du personnel.

Il appartient également à ces autorités de décider du nombre de munitions que le membre du personnel est autorisé à emporter en service.

L'armement collectif et l'armement particulier ne pourront être portés que pour autant que l'exécution de la mission le requiert et ce, conformément aux ordres de service.

Dans le cas de missions pour lesquelles le port d'armes n'est pas opportun ou souhaitable ou pour lesquelles le port visible de l'arme n'est pas indiqué, les autorités précitées peuvent décider de ne pas laisser porter les armes ou de les faire porter d'une autre manière que celle habituellement prescrite. Cela peut impliquer que ne soient portées que les armes individuelles ou uniquement les armes à feu ou encore que les armes à feu soient portées dans des gaines spéciales sous les vêtements. 2. Interdiction de port de l'armement pour absence ou insuffisance de formation et/ou d'entraînement. L'article 18 de l'AR renvoie à mes directives en matière de formation et d'entraînement. La GPI 48, dont le point 2. est rendu applicable par la présente circulaire aux membres du Calog munis d'un moyen incapacitant, détermine les formations et les entraînements qui doivent être suivis pour pouvoir porter et utiliser un armement.

Lorsqu'un membre du personnel ne se soumet pas aux formations et entraînements prescrits ou qu'il est constaté, lors de ces entraînements, que celui-ci présente des lacunes quant à l'usage de l'armement, l'autorité dont il dépend (chef de corps, commissaire général ou directeur général) peut décider de lui interdire de porter son armement.

Le membre du personnel concerné pourra à nouveau porter son armement en service lorsqu'il répondra au niveau de formation et d'entraînement fixé par mes directives ou lorsque, à la suite des mesures prises en application de celles-ci, il sera à nouveau jugé, par les spécialistes en maîtrise de la violence responsables de l'entraînement, apte à détenir, porter et utiliser cet armement. Cette remise à niveau s'intègre dans les entraînements prévus. 3. Sur demande du membre du personnel, le commissaire général ou le directeur général pour la police fédérale et le chef de corps pour la police locale peuvent, conformément à l'article 13 de l'AR, l'autoriser à porter son armement individuel en dehors du service. Le chef de corps en avisera le bourgmestre ou le président du collège de police.

Le membre du personnel concerné adresse à cet effet une demande motivée à l'autorité compétente. Cette dernière rédige une autorisation dûment motivée distincte pour chaque membre du personnel concerné, stipulant quelles armes peuvent être portées et indiquant que peuvent également être portées les munitions utiles pour ces armes, en nombre nécessaire pour un usage normal. Cette autorisation doit être conservée par l'autorité qui la délivre. Elle avise le demandeur de sa décision et lui délivre une copie de l'autorisation.

L'autorisation est à durée limitée, ne dépassant pas un an, mais est renouvelable, et peut être retirée, notamment en cas de disparition des circonstances ayant motivé la demande du membre du personnel. La décision de retrait de l'autorisation fait l'objet d'un écrit notifié au membre du personnel concerné.

Les circonstances servant de motivation à la demande doivent avoir un rapport avec l'exécution du service (Ex : menaces graves proférées à l'encontre du membre du personnel ou de ses proches suite à des actes posés dans l'exécution du service).

Lorsque l'autorisation visée ci-dessus concerne un chef de corps de la police locale, elle est délivrée par le bourgmestre ou le président du collège de police de la zone. Lorsque l'autorisation vise les directeurs généraux de la police fédérale, je donne délégation au commissaire général pour délivrer lesdites autorisations. Lorsque l'autorisation vise le commissaire général, l'autorisation est délivrée par mes soins. 4. L'article 14 de l'AR prévoit que "le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général peut édicter des directives particulières pour ce qui concerne le trajet du domicile vers le lieu de travail et vice versa.Le fait de faire ce déplacement en uniforme implique la possibilité de porter l'armement individuel. » Je pars du point de vue que pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la règle générale est qu'il soit fait usage de la possibilité précitée.

Les directives particulières édictées par les autorités précitées, en application de cet article 14 ainsi que de l'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à l'uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux, déterminent, notamment, les conditions requises et les modalités de port de l'arme et de l'uniforme dans cette hypothèse.

Lorsqu'un membre du personnel rentre avec son arme de service, il importe que ce dernier prévoie des mesures de sécurité concernant notamment la conservation et l'accès à l'arme et aux munitions (qui ne peuvent absolument pas être accessibles à des tiers, membres de la famille y compris).

Ce point particulier est développé au chapitre 6, point 6.4. de la présente circulaire. 5. Les membres du personnel, détenteurs d'une autorisation pour porter l'arme individuelle en dehors du service, qui sont absents pour une certaine période (congés, maladie, mesure statutaire,...) doivent rentrer leurs armes individuelles et munitions au service de police auquel ils appartiennent. Les responsables locaux devront veiller à l'application de cette directive. Il leur appartient, par règlement interne, de déterminer le nombre de jours pris en compte pour l'application de cette directive ainsi que ses modalités pratiques.

Section 2. - Détention, port et transport logistiques de l'armement policier La détention, le port et le transport à seules fins logistiques de l'armement de police, peuvent être effectués par des membres du Calog (article 11, alinéa 2, de l'AR) et ce, moyennant le respect des dispositions de sécurité applicables en la matière. Il s'agit entre autre du respect des mesures à prendre lors du transport de marchandises dangereuses (ADR) et de prévoir, si nécessaire en fonction de l'évaluation du risque, des mesures de sécurité particulières, telle qu'une escorte policière.

Section 3. - Les armuriers des services de police Les membres du personnel Calog et opérationnel travaillant en tant qu'armuriers au sein des services de police peuvent, dans le cadre de leur travail d'entretien et de vérification, détenir, porter, manipuler et utiliser l'armement.

CHAPITRE III. - Retrait de l'armement par mesure de sécurité (art. 16 de l'AR) 1. Le membre du personnel qui dispose d'un armement doit être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique qui pourrait entraîner un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre l'utilisation normale de son armement.Ainsi, lorsqu'un supérieur fonctionnel estime que la détention ou le port de l'armement par un membre du personnel présente un danger pour lui ou pour un tiers en raison de circonstances propres à sa profession ou à sa vie privée, ou encore dues à son état psychologique, physique ou psychique, il peut lui retirer provisoirement son armement. 2. Le retrait s'effectue via le supérieur fonctionnel afin d'avoir une réaction rapide face à une situation précise. Tout autre membre du personnel (collègue de travail, médecin du travail, psychologue de la police) qui a connaissance de certains faits (accident, incident, difficultés lors d'un entraînement, problèmes familiaux, etc.) ou remarque un comportement inadéquat a le devoir d'en aviser le supérieur fonctionnel afin qu'il puisse, si la nécessité s'en fait réellement sentir, prendre les mesures de sécurité nécessaires.

Le retrait opéré par le supérieur fonctionnel doit se baser sur des éléments propres au cas concret et à la nature des risques à éviter. 3. Les alinéas 2 à 5 de l'article 16 de l'AR précisent la procédure à suivre ensuite : le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général, autorité compétente pour prendre la décision finale quant au retrait de l'armement, est avisé dans les 24 heures de la mesure prise par le supérieur fonctionnel. Lorsque le retrait concerne un chef de corps de la police locale, c'est le bourgmestre ou le président du collège de police qui est l'autorité compétente pour prendre la décision finale. Lorsque le retrait vise les directeurs généraux de la police fédérale, je donne délégation au commissaire général pour prendre cette décision. Lorsque l'autorisation vise le commissaire général, cette décision me revient.

Le médecin du travail est consulté et doit transmettre à l'autorité précitée, dans les deux jours ouvrables, un avis, d'une part, sur le risque que représente le maintien de l'armement dans le chef du membre du personnel concerné et, d'autre part, sur l'aptitude de ce dernier à continuer d'occuper sa fonction ou à occuper une autre fonction et ce, conformément à la réglementation relative à la surveillance de la santé des travailleurs.

Le médecin du travail peut examiner le membre du personnel concerné et consulter les experts qu'il estime nécessaire, notamment un psychologue.

Le membre du personnel concerné dispose de deux jours ouvrables suivant l'émission de l'avis du médecin du travail pour faire une déclaration écrite reprenant les éléments qu'il désire éventuellement porter à la connaissance de l'autorité de décision.

L'autorité de décision confirme ou infirme le retrait provisoire de l'armement. Elle se prononce en se basant sur l'information qui lui est faite par le supérieur fonctionnel, le rapport du médecin du travail, les avis éventuels d'autres experts et, le cas échéant, la déclaration écrite du membre du personnel concerné. 4. Pendant la durée de la procédure d'examen du retrait de l'arme (c'est-à-dire jusqu'à la prise de décision par l'autorité), le membre du personnel concerné est affecté à un service interne pour lequel le port de l'arme n'est pas exigé. Il est, le cas échéant, veillé à ce que le membre du personnel ne puisse accéder à l'armement collectif et particulier, ni à l'armement individuel de ses collègues. Il en est de même lorsque la décision de retrait a été confirmée par l'autorité de décision.

Pour le surplus, il appartient bien sur à l'autorité responsable de prendre les meures qui s'imposent en fonction de chaque cas d'espèce. 5. L'autorité qui a procédé au retrait ne peut procéder à la restitution de l'armement qu'après avoir recueilli l'avis favorable du médecin du travail.6. En cas de retrait de l'armement pour une longue durée, le membre du personnel est astreint à suivre une formation de remise à niveau avant de pouvoir le récupérer.Si le retrait est de courte durée, l'armement peut lui être rendu sans condition de formation préalable, toutefois, des entraînements supplémentaires peuvent lui être prescrits.

Il appartient, selon le cas, au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général dont le membre du personnel dépend fonctionnellement d'apprécier la situation et le délai à prendre en considération au regard des dispositions de la GPI 48.

CHAPITRE IV. - Signalements des incidents 1. L'article 17 de l'AR mentionne que « Indépendamment des enquêtes judiciaires ou administratives, les membres du personnel sont tenus de signaler sans délai à l'autorité fonctionnelle dont ils relèvent tout incident de tir ainsi que tout vol, toute perte ou toute détérioration de l'armement qui leur a été remis. Le Ministre de l'Intérieur fixe les modalités pratiques relatives aux communications des incidents de tir. » 2. J'attire l'attention des supérieurs fonctionnels sur le fait que tout événement qui s'accompagne d'actes de violence, avec ou sans usage de l'armement policier, de techniques ou de tactiques d'intervention, est soumis à une obligation de signalement. Outre les autorités administratives et judiciaires compétentes et les services de prévention locaux, les services mentionnés ci-après en seront également avisés. 3. D'une part, d'un point de vue opérationnel urgent, par exemple en vue de mettre en oeuvre des procédures policières ou l'appui spécialisé tel le stress team de la police fédérale, un signalement sera adressé en temps réel à la Direction des Opérations de police administrative (DAO), Point de contact d'information général de la police fédérale.Le signalement comprendra tous les éléments de base permettant d'identifier et de situer l'incident. 4. D'autre part, un signalement plus élaboré et circonstancié en sera adressé à la Direction générale de l'Appui et de la Gestion (Tél.: 02-642 61 05; Fax : 02-642 61 07). Cette communication s'effectuera dans l'optique de la surveillance, de la gestion et de l'analyse qualitative et quantitative des événements par les services de police compétents tels que la Direction du service interne de prévention et de protection au travail, la Direction de la Formation, Cellule des situations de danger ainsi que par l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Les signalements contiennent, au minimum, les données suivantes : - Identification de l'incident : - Nature et circonstances (description précise et complète de l'incident); - Personnes blessées/victimes; - Si incident de tir : arme utilisée (sorte - type - marque - calibre, ...); - Lieu de l'incident; - Date et heures des faits; - Membre(s) du personnel impliqué(s) : - Nom(s); - Prénom(s); - Grade(s); - Entité(s); - n° d'identification; - Coordonnées de la personne de contact (pour d'éventuelles informations complémentaires). 5. Les mêmes signalements seront adressés, de la même manière, aux instances précitées en cas de vol ou de perte de pièces de l'armement policier, de munition ou de moyens de protection telles les vestes pare-balles (équipement de corps).6. Dans l'optique d'une réaction immédiate adaptée, de la prévention des accidents du travail et de la promotion de la sécurité de chacun - en l'espèce en poursuivant l'amélioration permanente de l'équipement, des techniques et des tactiques d'intervention-, il est d'une importance fondamentale de garantir, avec une attention particulière, les flux d'informations demandées. Par ailleurs et dans la même perspective, il est également indispensable que les résultats des enquêtes et des analyses effectuées soient communiqués aux services de police et membres du personnel concernés. En outre, les enseignements tirés doivent notamment être incorporés dans les formations et dans les plans d'action en matière de sécurité et de prévention des accidents du travail.

CHAPITRE 5. - Formation et entraînement La GPI 48 règle d'ores et déjà la formation et l'entraînement en maîtrise de la violence des membres du cadre opérationnel des services de police. Je rappelle ici que le point 2. de cette circulaire est rendu applicable par la présente circulaire aux membres du Calog auxquels un moyen incapacitant est attribué.

CHAPITRE 6. - Entreposage et garde de l'armement Les articles 19, 20 et 21 de l'AR portent sur les conditions d'entreposage et de garde de l'armement.

Section 1re. - Principes généraux Quel que soit le lieu où l'armement policier est entreposé et gardé, certains principes de sécurité doivent être respectés. Je pars du point de vue que les armes sont ainsi, sauf contre-indications, entreposées chargées et conservées dans un endroit sécurisé, non visible et non accessible au public.

Chaque membre du personnel est responsable de l'usage, de la conservation et de l'entretien des armes individuelles, collectives ou particulières qui lui sont confiées de manière permanente ou temporaire pour l'exécution de ses missions de police. Il est tenu de les conserver dans un lieu fermé et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en éviter le vol, la perte ou la détérioration.

Section 2. - Armement non porté ou transporté en service 1. Le principe de base est que l'armement non porté ou transporté en service doit être conservé dans un local/mobilier sécurisé d'un commissariat ou d'une infrastructure de police.Par infrastructure de police est visée toute infrastructure aménagée entièrement ou en partie pour l'exécution de tâches de police (et qui est utilisée à cette fin par un service de police).

Ces locaux/mobiliers sécurisés (coffre-fort ou chambre/dépôt d'armes ou armoire de sécurité équipée de casiers individuels (pour l'armement individuel)) doivent répondre aux caractéristiques suivantes : - Ils ne sont ni visibles ni accessibles au public. A cette fin, il n'est pas fait mention ou indication du lieu d'entreposage des armes à feu sur les plans de sécurité affichés dans les endroits publics du commissariat ou du bâtiment de police; - Ils ne sont accessibles que moyennant l'application d'une procédure spécifique qui doit être définie par le responsable local, de sorte qu'un nombre limité de personnes spécialement désignées par lui peuvent y avoir accès. Accès, par exemple, via un badge ou un code d'accès. Si un code d'accès existe, ce dernier doit être différent de celui fourni au moment de la livraison du système de sécurité et être changé périodiquement. 2. Une procédure adéquate doit donc être mise au point pour la prise et la remise des armes, le cas échéant via un registre d'utilisateur mentionnant le nom de l'utilisateur de l'arme, la date d'entrée et de sortie. Cette procédure doit être adaptée en fonction des circonstances locales (nombre d'armes, effectif en personnel, configuration des lieux,...). Dans tous les cas, elle doit être conçue de sorte que : - l'accès à l'endroit de stockage soit limité au seul personnel autorisé; - les accès soient contrôlés; - un contrôle du nombre d'armes entreposées puisse facilement être opéré; - un usage abusif par du personnel non autorisé soit impossible; - les clés ne restent pas sur la porte de la chambre forte. 3. En outre, les locaux/mobiliers dans lesquels de l'armement de police est entreposé doivent, dans la mesure du possible : - être éloignés de l'entrée du bâtiment et non situés au rez-de-chaussée et du côté extérieur du bâtiment; - être pourvus d'une porte anti-effraction équipée d'une serrure de sécurité; - être dépourvus de fenêtres ou, s'il y en a, celles-ci doivent être protégées (vitres anti-effraction, grillages); - être équipés d'un système d'alarme anti-intrusion. 4. Lorsque des armes sont entreposées dans des coffres-forts ou armoires sécurisées, il faut s'assurer que ces coffres ou armoires soient suffisamment lourds ou bien ancrés au mur ou au sol afin de ne pas pouvoir être facilement emportés. Lorsque les locaux/mobiliers sécurisés précités sont présents, les armes ne peuvent jamais être entreposées dans les bureaux ou les armoires ordinaires. Les armoires vestiaires ne peuvent jamais servir de mobilier d'entreposage. 5. Les armes individuelles sont, dans la mesure du possible, entreposées dans d'autres mobiliers, endroits ou locaux que les armes collectives et particulières.Idéalement, il conviendrait de prévoir pour le rangement des armes individuelles, des armoires composées de petits coffres individuels constitués de casiers. L'accès à ces coffres devant être restreint pour chacun à un casier attribué par le responsable du corps ou du service. Ceci dans le but d'offrir toutes les garanties de sécurité.

A défaut, une séparation claire sera faite entre les différents types d'armes. Un système type "gun-lock" ou un autre système de blocage empêchant, d'une part, l'utilisation et la manipulation de l'armement individuel par quiconque et d'autre part, le vol dudit armement, répond à cette philosophie de sécurité et de séparation. 6. A titre exceptionnel, les chambres d'armes peuvent être utilisées à titre complémentaire pour abriter d'autres équipements sensibles (gilets pare-balles, radios), sans préjudice du respect des principes de la sécurité au travail (compartimentage,...). 7. Afin de minimiser les risques de vol d'un armement de police, il est indiqué que les services de police ne disposent dans leurs bâtiments que de la quantité d'armes indispensable à la réalisation efficace des tâches policières. Les armes saisies ou abandonnées volontairement peuvent être conservées temporairement dans des infrastructures de police.

Dans cette circonstance, elles devront, de préférence, être entreposées dans d'autres locaux ou mobiliers que les armes réglementaires de police. Elles devront également être conservées dans un endroit sécurisé.

Lorsqu'il n'est pas possible d'entreposer les armes saisies séparément, les mesures nécessaires sont prises pour éviter toute confusion avec l'armement policier et pour empêcher l'utilisation immédiate des armes saisies.

Lorsque les armes saisies peuvent être déposées au greffe, cette démarche aura lieu dans les meilleurs délais.

Il importe que des mesures internes soient prises afin d'éviter la confusion, la mauvaise utilisation voire même la disparition des armes saisies. Enfin, elles ne peuvent jamais être entreposées ni chargées ni armées. 8. Les bâtiments de police qui ne sont pas occupés en permanence doivent être équipés d'une installation d'alarme électronique.La permanence de police avec laquelle une liaison directe est établie doit être occupée 24 h/24.

Section 3. - Protection des armes dans les véhicules de service L'article 20, alinéa 2, de l'AR prévoit que « L'armement laissé dans un véhicule non surveillé ne peut être visible de l'extérieur. De plus, le membre du personnel met en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour en prévenir le vol. » Lorsque le véhicule est laissé inoccupé, il convient, si un dispositif spécial de verrouillage existe, de l'utiliser pour ranger l'arme. A défaut, il importe de placer cet armement dans un coffre fermé ou de prendre toute autre mesure afin de prévenir le vol et/ou la dégradation possible du véhicule et de son contenu. L'arme ne sera ni armée, ni chargée.

Section 4. - Modalités de garde en cas d'autorisation de rentrer avec son arme à domicile Lorsque le membre du personnel est autorisé à rentrer à son domicile (lieu de résidence habituel) avec son arme, il est tenu d'agir en bon père de famille et de prendre ainsi les mesures qui s'imposent pour en éviter, notamment, le vol, l'usage abusif ou la dégradation. Il va de soi qu'en matière d'armement, le principe général de prudence doit être strictement respecté.

Les mesures suivantes sont fortement recommandées : - les armes sont conservées dans un endroit sécurisé et sont tenues hors de vue des tiers; - l'arme à feu est enfermée dans une armoire ou un coffre résistant à l'effraction ou, à défaut de ce type de protection, est munie d'un dispositif indépendant empêchant temporairement son utilisation, comme une serrure de pontet, un câble ou une fixation à un endroit fixe; - les clés de ces armoires, coffres, coffrets ou dispositifs ne sont pas laissées sur les serrures et sont conservées en lieu sûr; - il est dans tous les cas interdit de conserver une arme à feu chargée et/ou armée; - il est en outre vivement conseillé de conserver les munitions dans un endroit différent de celui des armes à feu; - les munitions sont enfermées sous clé.

Section 5. - Entreposage des munitions Les munitions stockées doivent, pour des raisons de sécurité, être séparées des armes.

Il est vivement conseillé de : - limiter le nombre de munitions aux besoins opérationnels de l'unité; - conserver les munitions dans l'emballage d'origine; - ne pas conserver d'autres produits ou objets inflammables dans l'armoire ou le local où sont stockées des munitions; - ne pas mélanger les munitions d'entraînement avec les autres munitions. Il faut les entreposer en lots distincts; - veiller à la bonne conservation des munitions par un bon emmagasinage.

Tout comme pour les armes, l'armoire à munitions doit se trouver dans un lieu non accessible au public. Les règles relatives à la protection des locaux ou mobiliers spécialement protégés dans lesquels les armes sont entreposées sont applicables aux armoires à munitions.

Section 6. - Divers De manière générale, il appartient à l'autorité de déterminer, si nécessaire, des modalités d'exécution plus précises des principes décrits ci-dessus. Pour ce faire, elle peut, notamment, demander au conseiller en techno-prévention de développer un plan de sécurité technopréventif en la matière. Il sera en outre tenu compte de la réglementation relative au bien-être ainsi que de l'obligation de concertation avec les partenaires sociaux.

Néanmoins, il convient d'insister sur le fait qu'il ne suffit pas simplement d'élaborer un "plan de sécurité" et des "directives" mais il importe que ces mesures soient clairement communiquées à l'ensemble du personnel et que chaque responsable, à tous les échelons/ niveaux veille à ce qu'elles soient respectées. Il appartient à l'autorité d'organiser un contrôle formel du respect de ces dispositions. En effet, si l'autorité ne prend pas ses responsabilités en la matière, les collaborateurs ne comprendront pas la portée de ces règles et risquent de les négliger.

CHAPITRE VII. - Restitution de l'armement individuel Sans préjudice des articles 15, 16 et 18 de l'AR, l'armement individuel sera, en application des articles 2, 3 et 11 et de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à l'uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux, restitué au service de police ou à la direction dont dépend le membre du personnel en cas de : - retrait définitif d'emploi; - démission d'office; - révocation; - cessation des fonctions (démission volontaire ou mise à la retraite); - mobilité vers une autre personne juridique (changement de corps); - congé préalable à la pension; - congé pour interruption de la carrière professionnelle complète de 12 mois ou plus; - congé pour stage ou période d'essai de 12 mois ou plus; - congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel de 12 mois ou plus; - congé pour mission d'intérêt général en activité de service de 12 mois ou plus ou en non activité; - absence de longue durée pour raisons personnelles; - passage du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique; - décès.

Conclusion En vue de permettre aux services de police d'exécuter de manière efficace et dans des conditions de sécurité raisonnables leurs missions de police, il est requis que les services de police disposent d'un armement approprié et que les membres du personnel suivent une formation et un entraînement adéquats et soient soumis à des entraînements réguliers.

Dans cette optique, l'autorité est tenue pour responsable lorsqu'elle confie une arme à un membre de son personnel qui ne satisfait pas aux conditions de formation et d'entraînement prescrites par la GPI 48.

Je demande à l'autorité à bien vouloir veiller à ce que cette circulaire soit diffusée au sein du service afin que chaque membre du personnel puisse en prendre connaissance.

Je vous prie, Madame, M. le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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