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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 février 2002
publié le 19 février 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027188
pub.
19/02/2002
prom.
08/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/08/2002027188/moniteur
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8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances;

Vu le Règlement (CE) n° 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 relatif au contrôle financier effectué par les Etats membres sur les opérations cofinancées par les Fonds structurels, notamment l'article 8;

Vu le Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels, notamment les articles 10 à 17;

Vu le Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 729/70 (remplacé par Règlement (CE) n° 1258/1999) en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », notamment l'article 3;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relative au contrôle financier des opérations cofinancées par les Fonds structurels, et le contrat d'administration conclu le 7 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française d'une part, et le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances d'autre part, pour l'exécution d'une mission d'audit des systèmes de gestion et de contrôle des programmes cofinancés par les Fonds structurels européens;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 14 septembre 2000 relative au FEOGA, section « Garantie », agrément d'un organisme payeur et désignation d'un organisme de certification des comptes annuels, et le contrat d'administration du 7 décembre 2000 entre le Gouvernement wallon et le Corps de l'Inspection des Finances pour l'exécution d'une mission de certification des comptes des dépenses du FEOGA, section « Garantie », pour les actions de développement rural;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 janvier 2002;

Vu le protocole n° 344 du Comité de Secteur XVI, établi le 1er février 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement wallon, pour respecter ses engagements vis-à-vis du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, pour le contrôle financier des opérations cofinancées par les Fonds structurels et pour la certification des comptes de l'organisme payeur des concours du FEOGA, section « Garantie », doit mettre à la disposition de l'Inspection des Finances certains membres de son personnel;

Considérant qu'il importe de donner une base réglementaire à cette mise à disposition de personnel, et qu'il importe que le personnel actuellement en place soit confirmé et stabilisé en vue de permettre la réalisation, dans les délais prescrits, des travaux d'audit indispensables à l'émission des déclarations visées aux articles 8 du Règlement (CE) n° 2064/97, et 3 du Règlement (CE) n° 1663/95; que ces déclarations doivent intervenir impérativement entre le 30 juin 2002 et le 31 mars 2003 en ce qui concerne la période 1994-1999 des Fonds structurels, et le 10 février de chaque année en ce qui concerne le FEOGA Garantie;

Sur la proposition du Ministre-Président, Arrête :

Article 1er.Il est créé auprès du Gouvernement une cellule dénommée ci-après « Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens » dont la gestion administrative est assurée par le Ministre-Président, et dont la direction fonctionnelle est assurée par l'Inspecteur des Finances désigné conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat d'administration du 7 septembre 1998.

Cette cellule est constituée pour la durée de la mission visée à l'article 2. Elle cesse d'exister à la fin de cette mission.

Art. 2.La Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens a pour missions : - l'exécution de la mission d'audit des systèmes de gestion et de contrôle des programmes cofinancés par les Fonds structurels européens, telle que définie par le contrat d'administration du 7 septembre 1998, tel qu'amendé; - l'exécution de la mission de certification des comptes des dépenses du FEOGA, section « Garantie », pour les actions de développement rural, telle que définie par le contrat d'administration du 7 décembre 2000, tel qu'amendé; - les autres missions, convenues de commun accord entre le Gouvernement et le Chef de Corps du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.

Art. 3.§ 1er. Le personnel de la Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens comprend : a) deux Inspecteurs des Finances, dont un à temps plein et l'autre à temps partiel;b) quatre agents de niveau 1 et un agent de niveau 2+, désignés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre-Président, en concertation avec l'Inspecteur des Finances visé à l'article 1er;c) un agent de niveau 1 désigné par la Communauté française en concertation avec l'Inspecteur des Finances visé à l'article 1er. § 2. Les traitements des Inspecteurs des Finances visés au § 1er restent à la charge du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.

Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.

Les traitements de l'agent désigné par le Gouvernement de la Communauté française sont à charge du budget de la Communauté française.

Art. 4.L'Inspecteur des Finances responsable de la Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens est désigné, parmi les membres du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, par le Ministre-Président et le Ministre du Budget, sur proposition du Chef de Corps de l'Inspection des Finances, pour la durée de la mission visée à l'article 2.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 7, il est alloué aux agents de la cellule visée à l'article 1er qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après applicables au personnel des Ministères : A 6 : pour le personnel de niveau 1;

B 3 : pour le personnel de niveau 2+. § 2. L'agent de niveau 2+, visé au § 1er du présent article bénéficie d'un supplément d'allocation équivalent au supplément d'allocation prévu pour le personnel d'exécution par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001.

Art. 6.§ 1er. Si le personnel visé à l'article 3, § 1er, literas b et c, a déjà la qualité d'agent des services du Gouvernement, il est détaché de son service pour la durée de sa désignation. § 2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci. Les agents contractuels des services du Gouvernement conservent, au même titre que les agents statutaires, leur rémunération augmentée de l'allocation visée à l'article 7.

Art. 7.Il est accordé aux agents détachés à la Cellule Audit visée à l'article 1er du présent arrêté une allocation fixée comme suit : § 1er. Les agents de niveau 1 bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les attachés par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001. § 2. L'agent de niveau 2+ bénéficie d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les agents d'exécution par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001. § 3. La situation pécuniaire des agents de la Cellule Audit visée à l'article 1er qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1°. lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue à l'article 7, lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de l'agent de la Cellule Audit, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables aux agents de la Cellule Audit visée à l'article 1er dans leur organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales; 2°. lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue, à l'article 7 qui ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution, au sens large, majorée de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

Art. 8.Les agents de la Cellule Audit visée à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent bénéficier d'aucun autre complément de rémunération que les allocations visées aux articles 5, § 2, et 7 du présent arrêté.

Art. 9.Sans préjudice de l'article 8, les agents visés à l'article 3, § 1er, literas b et c bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art. 10.§ 1er. Les dispositions prévues pour les membres du personnel des Ministères wallons et organismes d'intérêt publics, soumis aux statuts des fonctionnaires de la Région, en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables mutatis mutandis aux agents de la Cellule Audit. § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux agents visés à l'article 3, § 1er, literas b et c du présent arrêté, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 21, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001; le montant de l'indemnité est équivalent : a) à l'indemnité d'attaché pour les agents de niveau 1 visés à l'article 3, § 1er, literas b et c;b) à l'indemnité de personnel d'exécution pour l'agent de niveau 2+ visé à l'article 3, § 1er, litera b. L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours.

Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée prorata temporis à raison de 1/30e du montant mensuel par jour.

Art. 11.Les allocations visées aux articles 5 et 7 sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Ministères.

Art. 12.§ 1er. Le Ministre-Président peut accorder, suivant les conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans la cellule visée à l'article 1er du présent arrêté et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2. Cette allocation forfaitaire comprend : - un mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois; - deux mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an; - trois mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; - quatre mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; - maximum cinq mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve, après avoir fait valoir ses droits, dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. En dérogation au § 1er, le Ministre-Président peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans la cellule visée à l'article 1er du présent arrêté et qui soit, sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit, bénéficient d'allocations de chômage, d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.

L'allocation de départ est alors fixée conformément au § 2 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel et de toute manière des revenus procurés par une allocation de chômage, d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. § 5. Le supplément d'allocation visé au § 2 de l'article 5 et les allocations et indemnités prévues aux articles 7, 9 et 10 ainsi que les ressources qui, suivant les dispositions au Code des impôts sur les revenus 1992 n'interviennent pas pour la détermination du nombre de personnes à charge, ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'allocation forfaitaire de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré.

Art. 13.Délégation est accordée à l'Inspecteur des Finances responsable de la Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens, pour approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01. du programme 07 de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 3, § 1er, literas b et c du présent arrêté.

Art. 14.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de celles-ci, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.06.07 du titre 1 du programme 07 de la division organique 10 et sur l'allocation de base 74.07.07 du titre 2 du programme 07 de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne : Secrétaire du Gouvernement : 31.000 euros;

Inspecteur des Finances responsable de la cellule : 5.000 euros.

Art. 15.§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets (SEPAC) est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 3, § 1er literas b et c. § 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du SEPAC, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 07 de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 3, § 1er, literas b et c.

Art. 16.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 17.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002.

Namur, le 8 février 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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