publié le 21 mars 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 janvier 2018 en cause de Maria Cimpoes contre la SPRL « High Security », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 janvier 2018, le Tribunal d « 1. L'article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécuti(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 16 janvier 2018 en cause de Maria Cimpoes contre la    SPRL « High Security », dont l'expédition est parvenue au greffe de la    Cour le 24 janvier 2018, le Tribunal du travail du Brabant wallon,    division Wavre, a posé les questions préjudicielles suivantes :    « 1. L'article 52 de la 
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/08/1996
				
				
					pub. 
					24/07/1997
				
				
					numac 
					1996015142
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
					
				
				
					Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991  
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/08/1996
				
				
					pub. 
					08/06/2005
				
				
					numac 
					2005015073
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement  
					
				
				
					Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993   
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/08/1996
				
				
					pub. 
					30/06/1998
				
				
					numac 
					1998015016
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
					
				
				
					Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992  
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/08/1996
				
				
					pub. 
					21/10/1999
				
				
					numac 
					1999015088
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
					
				
				
					Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993   
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/08/1996
				
				
					pub. 
					19/05/1999
				
				
					numac 
					1999015018
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
					
				
				
					Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum  
				
			
		
	fermer relative au bien-être des    travailleurs lors de l'exécution de leur travail, interprété en ce    sens qu'il ne subordonne pas la protection étendue contre le    licenciement des membres de la délégation syndicale, prévue par la loi    du 19 mars 1991 pour les délégués du personnel aux conseils    d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement    des lieux de travail, à l'exercice effectif par ceux-ci des missions    attribuées en principe aux membres du comité pour la prévention et la    protection au travail, viole-t-il les articles 10 et 11 de la    Constitution dès lors qu'il reviendrait à traiter de manière    différente et sans justification objective et raisonnable, des    employeurs ayant occupé des membres de la délégation syndicale, qui se    trouvent dans des situations rigoureusement identiques, à savoir qui    n'exercent pas effectivement les missions habituellement dévolues au    C.P.P.T. (que ce dernier ait été institué ou non) ?    2. L'article 52 de la 
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/08/1996
				
				
					pub. 
					24/07/1997
				
				
					numac 
					1996015142
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
					
				
				
					Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991  
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/08/1996
				
				
					pub. 
					08/06/2005
				
				
					numac 
					2005015073
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement  
					
				
				
					Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993   
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/08/1996
				
				
					pub. 
					30/06/1998
				
				
					numac 
					1998015016
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
					
				
				
					Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992  
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/08/1996
				
				
					pub. 
					21/10/1999
				
				
					numac 
					1999015088
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
					
				
				
					Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993   
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/08/1996
				
				
					pub. 
					19/05/1999
				
				
					numac 
					1999015018
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
					
				
				
					Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum  
				
			
		
	fermer relative au bien-être des    travailleurs lors de l'exécution de leur travail, interprété en ce    sens qu'il ne subordonne pas la protection étendue contre le    licenciement des membres de la délégation syndicale, prévue par la loi    du 19 mars 1991 pour les délégués du personnel aux conseils    d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement    des lieux de travail à l'exercice effectif par ceux-ci des missions    attribuées en principe aux membres du comité pour la prévention et la    protection au travail, viole-t-il les articles 10 et 11 de la    Constitution dès lors qu'il reviendrait à traiter de manière identique    et sans justification objective et raisonnable, des employeurs ayant    occupé des membres de la délégation syndicale, qui se trouvent dans    des situations rigoureusement différentes, à savoir qui exercent ou    n'exercent pas effectivement les missions habituellement dévolues au    C.P.P.T. (que ce dernier ait été institué ou non) ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6832 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux