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Protocole du 15 avril 2021
publié le 26 avril 2021

Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021031114
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26/04/2021
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15/04/2021
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15 AVRIL 2021. - Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail


Exposé des motifs Exposé général Tant le suivi des contacts que l'application de la quarantaine et du test de dépistage par les entités fédérées compétentes, ainsi que l'application des mesures corona par les inspecteurs sociaux compétents sur les lieux de travail jouent un rôle important dans la lutte contre la pandémie liée au COVID-19.

L'Office national de Sécurité sociale (appelé ci-après ONSS) joue un rôle de soutien primordial dans la lutte contre la pandémie liée au COVID-19.

Sur ordre des entités fédérées compétentes (responsables du traitement), l'ONSS enrichit certaines données relatives aux contaminations issues de la Banque de données I et certaines données PLF avec des données relatives à l'emploi. Ceci permet aux entités fédérées compétentes de mieux détecter les foyers de contamination sur les lieux de travail et d'agir plus rapidement, ainsi que de faciliter l'application de la quarantaine et le test de dépistage obligatoires.

L'ONSS fournit également des statistiques anonymes pour les dirigeants politiques et les chercheurs scientifiques.

Sans préjudice de la surveillance par la police, les inspecteurs sociaux assurent le contrôle du respect des mesures COVID sur les lieux de travail. Dans ce cadre, certaines données PLF sont enrichies de données relatives à l'emploi.

L'objectif du présent protocole d'accord consiste à élaborer un cadre juridiquement valable et sécurisé pour le traitement d'appui des données à caractère personnel en déterminant les éléments essentiels de ce traitement.

Commentaire des articles Article 1er Cet article comprend une série de définitions. La description des accords de coopération des 25 août 2020 et 24 mars 2021 vise à éviter que les répétitions rendent le texte trop lourd. Les notions de « Base de données I », « cluster », « collectivité » et « Personnes de catégorie II » ont le même sens que celui repris dans l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer. En ce qui concerne les notions « PLF » et de « Base de données PLF », référence est faite à l'accord de coopération du 24 mars 2021. Enfin, le numéro d'identification de la sécurité sociale est défini. Le numéro NISS est soit un numéro de registre national, soit un numéro bis.

Art. 2.

Cette disposition prévoit les éléments essentiels du traitement d'appui par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, de certaines données à caractère personnel de personnes contaminées de la Banque de données I, pour le compte des entités fédérées compétentes, qui agissent, chacune en ce qui concerne leur compétence, comme responsable du traitement, en vue de donner le soutien nécessaire et de détecter des clusters et des collectivités.

Cela signifie concrètement que l'ONSS reçoit chaque jour de Sciensano les cases d'index (identité de la personne contaminée, date du test positif, code postal). Ensuite, l'ONSS lie les cases d'index et les données relatives à l'emploi du travailleur salarié ou indépendant concerné. Tous les jours, les résultats de ce traitement seront envoyés aux services régionaux de la santé. Il s'agit de la liste reprenant les informations suivantes : - la personne contaminée, dans quelle entreprise et sur quel lieu (chantier/siège d'exploitation) a-t-elle travaillé durant les deux dernières semaines; - combien de personnes y ont été occupées ces derniers jours; - combien de personnes de l'entreprise ou se trouvant sur ce lieu de travail ont été testées positivement les deux dernières semaines; - l'entreprise, appartient-elle aux secteurs à risque définis par les services régionaux compétents; - informations complémentaires telles que le nom et l'adresse de l'entreprise et les services de prévention (comme personne de contact).

Un premier élément essentiel concerne les finalités de ce traitement, à savoir le soutien au niveau de la détection et de l'examen de clusters et de collectivités.

Ensuite, le sous-traitant et le(s) responsable(s) du traitement sont définis. L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que sous-traitant pour les entités fédérées compétentes qui, chacune en ce qui concerne leur compétence, agissent en tant que responsables du traitement.

Le troisième élément essentiel concerne la définition des catégories de personnes concernées. Il s'agit, en effet, des « Personnes Catégorie II » dans la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées.

Ensuite, les catégories de données à caractère personnel à traiter sont définies. Sciensano fournit à l'ONSS les trois données à caractère personnel suivantes : le numéro NISS, la date du test de dépistage du coronavirus COVID-19 et le code postal.

Le numéro NISS est indispensable pour identifier sans ambiguïté la personne concernée. Pour la détection et l'examen des clusters et des collectivités, il est nécessaire de lier le résultat du traitement à la date d'un test COVID-19 (positif) de la personne infectée. La communication du code postal est nécessaire afin de pourvoir déterminer l'entité fédérée compétente. Ces données sont issues de la base de données I, pour laquelle Sciensano est le responsable du traitement des données. La base de données I est celle dans laquelle les informations sont traitées dans le cadre du suivi des contacts.

Les 3 données susmentionnées sont traitées, comparées et fusionnées par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, avec certaines données d'identification, de contact, de travail et de résidence. Ce lien est établi en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités, notamment ceux liés au travail. Cela permet aux entités fédérées compétentes de mieux détecter et suivre les sources de contamination sur le lieu de travail et de prendre plus rapidement les mesures nécessaires sur place pour contenir les foyers et les clusters de coronavirus COVID-19.

Dans un souci d'exhaustivité et afin d'éviter tout malentendu, il est souligné que l'ONSS ne traite pas les données à caractère personnel susmentionnées des personnes contaminées à d'autres fins que celles mentionnées ci-avant. Le traitement en vue de la surveillance du respect des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par les inspecteurs sociaux compétents concerne un enrichissement de certaines données PLF. Ce point est précisé dans les commentaires relatifs à l'article 4.

Un cinquième élément essentiel concerne la durée maximale de conservation des données. Le paragraphe 3 définit d'abord la durée maximale de conservation par l'ONSS (le sous-traitant), des données à caractère personnel issues de la Base de données I. Ces données sont conservées par l'ONSS (le sous-traitant) uniquement pour la durée nécessaire et sont supprimées au plus tard 14 jours calendrier après la réception de celles-ci. La période de conservation maximale correspond à la période d'incubation maximale du coronavirus COVID-19.

Au plus tard après 14 jours calendrier, les données à caractère personnel seront anonymisées de telle sorte que la personne concernée ne soit plus identifiable, et les données reçues seront détruites. Les données anonymes seront traitées pour réaliser des études scientifiques ou statistiques sur la propagation du coronavirus COVID-19 et/ou dans le cadre du soutien à la politique dans ce domaine, y compris le suivi épidémiologique par Sciensano. Le règlement général sur la protection des données ne couvre pas le traitement de telles données anonymes, qui sont entre autres utilisées à des fins statistiques ou scientifiques.

En outre, la période de conservation des données est déterminée pour les responsables du traitement. Les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel résultant des traitements - c'est-à-dire les données après enrichissement par l'ONSS - conformément à l'article 15 de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.

Art. 3.

Cette disposition prévoit les éléments essentiels du traitement en appui par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, de certaines données de la base de données PLF, et ce pour les entités fédérées compétentes agissant, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement.

En pratique, l'ONSS reçoit chaque jour certaines données PLF et les relie aux données relatives à l'emploi du travailleur salarié ou indépendant concerné. Pour les travailleurs salariés ou indépendants qui résident à l'étranger, comme les travailleurs saisonniers, les données sont agrégées au niveau du lieu de résidence. Ainsi, les lieux de résidence présentant un risque potentiel pour la santé peuvent être identifiés. Compte tenu de la situation de résidence souvent précaire des travailleurs saisonniers, par exemple, il existe un risque accru de contamination et de propagation du cluster.

Une étude de faisabilité a été réalisée pour ce type de traitement. Ce n'est que récemment, compte tenu de la situation épidémiologique, qu'une des entités fédérées compétentes a confirmé formellement son intention de mettre en oeuvre un tel traitement dans un avenir proche.

Les autres entités fédérées sont également consultées. Une analyse d'impact sur la protection des données sera effectuée conformément aux articles 35 et 36 du règlement général sur la protection des données.

Un premier élément essentiel concerne les finalités de ce traitement.

Celui-ci a un double objectif : d'une part, le traçage et l'examen des clusters et des collectivités et, d'autre part, l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires.

Ensuite, le sous-traitant et le(s) responsable(s) du traitement sont désignés. L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que sous-traitant pour les entités fédérées compétentes, agissant, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement.

Le troisième élément concerne la définition des catégories de personnes concernées. Il s'agit des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants qui, vivant ou résidant à l'étranger, effectuent des activités en Belgique. Cette catégorie de personnes se déplace généralement plus souvent à l'étranger (et notamment dans leur pays d'origine) et réside parfois dans des circonstances qui peuvent constituer un risque potentiel pour la santé. En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les entités fédérées compétentes disposent généralement de coordonnées moins qualitatives, tenant compte également du fait que le PLF n'est pas toujours rempli correctement ou intégralement. Une attention particulière est donc accordée à cette catégorie de personnes, tant dans le traçage et l'examen de clusters et des collectivités que dans l'application de la quarantaine et du test de dépistage.

Ensuite, les catégories de données à caractère personnel à traiter sont définies.

Il s'agit des données à caractère personnel suivantes issues de la banque de données PLF pour laquelle le service Saniport du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le responsable du traitement : 1° nom et prénom: données nécessaires en vue de l'identification unique de la personne concernée;2° sexe: cette donnée est une des données minimales d'identification permettant d'identifier une personne avec une certitude suffisante, en l'absence d'un numéro NISS;3° date de naissance, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;4° numéro NISS ou, pour les personnes auxquelles aucun un tel numéro n'a pas été attribué, leur numéro de passeport ou de carte d'identité, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;5° numéro(s) de téléphone, afin que la personne concernée puisse être contactée en cas de besoin.Contacter certaines personnes par tout moyen de communication, y compris par téléphone, courriel ou visite physique (le cas échéant, une visite à la collectivité) est essentiel en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités.

Dans le cadre de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires, il est indispensable que les entités fédérées compétentes puissent contacter les personnes concernées afin de vérifier le respect de ces obligations et de s'assurer de la bonne santé des personnes concernées; 6° adresse de résidence : nécessaire en cas de visite physique (le cas échéant) dans le cadre du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités.Afin d'appliquer la quarantaine et le test de dépistage obligatoires, il est nécessaire de connaître l'adresse à laquelle la personne concernée souhaite rester en quarantaine; 7° adresse électronique : la communication de l'adresse électronique est motivée par la nécessité de contacter des personnes dans certaines situations, en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités, par tout moyen de communication possible, y compris par courrier électronique;8° indication du fait que la personne concernée résidera ou non en Belgique pendant plus de 48 heures;en effet, ce paramètre est déterminant pour décider si la personne concernée doit être mise en quarantaine et/ou quand elle doit être testée; 9° indication s'il s'agit ou non d'un voyage professionnel;cette information est pertinente puisque d'autres règles s'appliquent aux voyages professionnels sur base desquels la décision d'entrer ou non en quarantaine est prise; 10° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel; cette information est pertinente car la déclaration (sur l'honneur) du caractère professionnel n'est pas suffisante en soi. Sans ce numéro de certificat, un voyage ne peut être considéré comme professionnel; 11° indication du fait que la personne concernée réside ou non en Belgique;certaines règles relatives à la quarantaine et aux tests de dépistage peuvent différer selon que la personne concernée réside ou non en Belgique; 12° indication du fait que l'intéressé a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;cette information est pertinente car la durée du séjour à l'étranger est un des facteurs déterminants de l'obligation de quarantaine; 13° le ou les pays et, le cas échéant, la ou les régions à l'étranger où la personne concernée a résidé;cette information est pertinente car des règles différentes s'appliquent selon la situation épidémiologique du pays ou de la région concernée; 14° date de début et de fin du séjour à l'étranger;cette information est un indicateur pertinent pour vérifier la situation épidémiologique au moment du séjour à l'étranger, et par conséquent les mesures COVID peuvent différer lors du retour en Belgique; 15° la date d'arrivée en Belgique, est pertinente car les dates de quarantaine et de test de dépistage s'y greffent. Ces 3 données susmentionnées peuvent être traitées, combinées et comparées par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant pour les entités fédérées compétentes, avec certaines données d'identification, de contact, de travail et de résidence, en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités, en particulier ceux liés au travail, ainsi qu'en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires.

Le paragraphe 3 prévoit la possibilité de clarifier, de modifier ou de compléter les données PLF par le biais d'un accord de coopération d'exécution, et ce uniquement en cas de modification du PLF. Le cas échéant, une nouvelle analyse d'impact relative à la protection des données sera effectuée conformément aux articles 35 et 36 du règlement général sur la protection des données, et ce préalablement au traitement.

Un cinquième élément essentiel concerne la durée maximale de conservation. Le paragraphe 4 définit d'abord la durée maximale de conservation par l'ONSS (sous-traitant) des données à caractère personnel issues de la base de données PLF. Ces données ne sont pas conservées par l'ONSS (sous-traitant) plus longtemps que nécessaire et seront détruites au plus tard 28 jours calendrier à compter de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge. Cette durée maximale de conservation correspond à la durée maximale de conservation des données dans la base de données PLF telle que définie à l'article 7 de l'accord de coopération du 24 mars 2021.

En outre, la durée maximale de conservation des données de résultat est déterminée pour les responsables de traitement, en fonction de la finalité du traitement. La conservation maximale des données de résultat traitées aux fins du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités est conforme à l'article 15 de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer. La conservation maximale des données de résultat traitées aux fins de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires est conforme à l'article 5 de l'accord de coopération du 24 mars 2021.

Enfin, le paragraphe 5 règle la communication des données de résultat par les entités fédérées aux autorités locales et par les entités fédérées ou les autorités locales aux services de police. Cette communication se fait conformément à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 et conformément à la règlementation des entités fédérées.

Art. 4.

Cette disposition prévoit les éléments essentiels du traitement ultérieur par l'ONSS, en sa qualité de responsable du traitement, de certaines données de la Base de données PLF, en vue de soutenir la surveillance par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures-COVID-19 sur les lieux de travail.

En pratique, l'ONSS reçoit quotidiennement certaines données PLF, qu'il couple aux données relatives à l'emploi du travailleur salarié ou du travailleur indépendant concerné. Ces personnes sont réparties en trois catégories. Une première catégorie concerne les travailleurs salariés ou les travailleurs indépendants résidant ou séjournant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, comme par exemple les travailleurs saisonniers. Une deuxième catégorie concerne les personnes qui sont déclarées dans le système d'enregistrement de présence (Check-in at Work) comme travaillant effectivement dans les secteurs de la construction, de la viande, de l'agriculture et de l'horticulture ou du nettoyage. Une troisième catégorie comprend les autres personnes qui peuvent être liées à une entreprise ou à un siège d'exploitation.

Un premier élément essentiel concerne les finalités de ce traitement, plus précisément la surveillance par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail.

En outre, le responsables du traitement est désigné. L'Office national de sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement des données pour ce traitement ultérieur.

Le troisième élément essentiel est la définition des catégories de personnes concernées. Ce sont les personnes qui sont tenues de remplir le PLF. Ensuite, les catégories de données à caractère personnel traitées, sont définies. Ces données sont plus limitées que les données PLF traitées en vertu de l'article 3 pour les entités fédérés compétentes, étant donné la finalité différente du traitement. Si l'adresse de résidence, les numéros de téléphone et l'adresse électronique sont pertinents pour contacter la personne concernée en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités ainsi qu'en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire, ces données ne sont pas pertinentes aux fins des contrôles effectués par les inspecteurs sociaux compétents sur le respect des mesures-COVID-19 sur le lieu de travail.

Il s'agit des données à caractère personnel suivantes de la Base de données PLF, pour lequel le service Saniport du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le responsable du traitement : 1° nom et prénom : nécessaires à l'identification unique de la personne concernée;2° le sexe : cette information fait partie des données d'identification minimales pour identifier une personne avec une certitude suffisante, en l'absence d'un numéro NISS existant;3° la date de naissance, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;4° le numéro NISS, ou pour les personnes auxquelles un numéro NISS n'a pas été attribué, leur numéro de passeport ou de carte d'identité, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;5° l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique: cette information est utilisée comme un filtre afin que les données à caractère personnel des personnes qui ne restent pas plus de 48 heures en Belgique ne soient pas traitées;6° l'indication qu'il s'agit ou non d'un voyage professionnel;cette information est pertinente puisque d'autres règles s'appliquent aux voyages professionnels sur base desquels une décision est prise d'imposer ou non la quarantaine. Les personnes en quarantaine peuvent télétravailler, si le poste est télétravaillable, mais ne peuvent pas, en principe, se rendre sur le lieu de travail, sauf exception; 7 ° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel; cette information est pertinente puisque la déclaration (sur l'honneur) du caractère professionnel n'est pas suffisante en soi.

Sans ce numéro de certificat, un voyage ne peut être considéré comme professionnel; 8° l'indication que l'intéressé est résident ou non en Belgique; certaines règles de quarantaine et du test de dépistage peuvent différer selon que l'on réside ou non en Belgique. Les personnes en quarantaine peuvent télétravailler, si la fonction est télétravaillable, mais elles ne sont en principe pas autorisées sur le lieu de travail, sauf exception; 9° l'indication du fait que la personne concernée a séjourné ou non 48 heures à l'étranger;cette information est pertinente étant donné que la durée du séjour à l'étranger est un des facteurs déterminant l'obligation de quarantaine. Les personnes en quarantaine peuvent faire du télétravail, si le poste est télétravaillable, mais ne peuvent pas, en principe, entrer sur le lieu de travail, sauf exception; 10° le ou les pays et, le cas échéant, la ou les régions à l'étranger où la personne concernée a résidé;cette information est pertinente car des règles différentes s'appliquent selon la situation épidémiologique du pays ou de la région concernée; 11° date de début et de fin du séjour à l'étranger, cette information est un indicateur pertinent pour vérifier la situation épidémiologique au moment du séjour à l'étranger, et par conséquent les mesures COVID-19 peuvent différer au retour en Belgique;12° la date d'arrivée en Belgique, est pertinente car les dates de quarantaine et du test de dépistage s'y greffent. Cette sélection de données PLF est liée par l'ONSS aux données d'identification, de contact et d'emploi en vue de soutenir la surveillance par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures contre la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail. Il faut souligner qu'il s'agit toujours d'indications, qui sont vérifiées sur place par les inspecteurs sociaux et que les personnes concernées ont la possibilité d'exprimer leur point de vue.

Dans la prise des décisions individuelles, il y a toujours une intervention humaine substantielle, par laquelle, en plus des indications résultant du traitement, d'autres éléments sont également pris en considération. L'intervention des fonctionnaires compétents est toujours requise pour le constat des infractions à la législation.

Un cinquième élément essentiel concerne la durée maximale de conservation, tant des données PLF que des données personnelles résultant du traitement. Le paragraphe 4 prévoit que l'ONSS et les inspecteurs sociaux compétents ne conservent pas ces données plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Ces données à caractère personnel sont détruites par l'ONSS au plus tard 28 jours à compter de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge. Cette durée maximale de conservation correspond à la durée maximale de conservation des données PLF dans la base de données PLF, prévue par l'article 7 de l'accord de coopération du 24 mars 2021.

Enfin, la section 5 détermine la communication par l'ONSS qui résultent dudit traitement. L'ONSS ne peut transmettre les données de résultats qu'aux inspecteurs sociaux des autres services et institutions qui, conformément à l'article 17, § 2, premier alinéa du Code pénal social, sont compétents pour la surveillance du respect des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus sur le lieu de travail, et uniquement pour la même finalité de cette surveillance. Il s'agit des inspecteurs sociaux des services et institutions suivants: la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS), la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du SPF ETCS, l'Office national de l'emploi (ONVA), FEDRIS, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Cette communication est justifiée puisque les inspecteurs sociaux de ces services et institutions sont également compétents pour la surveillance en question, et puisque des inspections conjointes par des inspecteurs sociaux de différentes institutions sont également effectuées.

Art. 5.

Cet article charge la Conférence interministérielle santé publique de contrôler la mise en oeuvre et le respect des dispositions du protocole d'accord et d'y proposer des ajustements.

Art. 6.

Cette disposition précise que ce protocole d'accord n'est pas un accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980. Les protocoles d'accord constituent néanmoins un instrument important de coopération. Les parties se proposent de conclure un accord de coopération fondé sur les dispositions du présent protocole d'accord.

Art. 7.

Cet article détermine l'entrée en vigueur et la fin de vigueur des dispositions du présent protocole d'accord. Ce protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4. Cette disposition, tout comme l'article 8 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entre en vigueur le 12 janvier 2021.

15 AVRIL 2021. - Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail Considérant le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment ses articles 5, § 1er, I, 6bis, § 2, 1° et 2°, et 92bis;

Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matière de politique de santé;

Considérant qu'un certain nombre de matières liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral;

Vu l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID19;

Vu l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Considérant le courrier de l'Autorité de protection de données du 2 février 2021 à tous les gouvernements et parlements belges afin de demander que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus respectent bien les principes fondamentaux de la protection des données;

Considérant la nécessité d'un cadre juridiquement sûr et valide concernant le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;

Considérant que les éléments essentiels d'un tel traitement de données à caractère personnel doivent, en vertu de l'article 6.3 du règlement général sur la protection des données, lu conjointement avec l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la CEDH, être décrit clairement et précisément;

Considérant que ce protocole d'accord a pu être réalisé en respect de la répartition de compétences qui en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles ont été attribuées aux différents niveaux de pouvoirs grâce à une collaboration intense au sein de la Conférence Interministérielle qui s'inscrit dans une longue tradition de collaboration au sein de la Conférence Interministérielle de santé entre les différents niveaux de pouvoirs de notre pays;

Considérant que tant le suivi des contacts que le respect des mesures contre le coronavirus sur les lieux de travail sont d'une importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de Alexander De Croo, Premier Ministre, et de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux, et de Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté;

La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes;

La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et de Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement;

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions;

Ci-après dénommés communément les Parties; ont convenu ce qui suit:

Article 1er.Aux fins du présent protocole d'accord, on entend par : 1° « accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer »: l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;2° « accord de coopération du 24 mars 2021 » : l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;3° « Base de données I »: la base de données de Sciensano visée à l'article 1, § 1er, 6°, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer;4° « cluster »: une concentration de personnes infectées ou potentiellement infectées par le coronavirus COVID-19 dans des collectivités visé à l'article 1, § 1er, 2°, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer;5° « collectivité »: une communauté de personnes pour lesquelles les inspections d'hygiène compétentes estiment qu'il existe un risque accru de propagation du coronavirus COVID-19 visé à l'article 1, § 1er, 3°, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer;6° « Personnes de catégorie II » : les personnes qui ont été testées pour le coronavirus COVID-19 visées à l'article 1, § 1er, 14°, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer;7° « Passenger Locator Form (PLF) » : formulaire que les voyageurs sont tenus de compléter avant leur voyage et de présenter, le cas échéant, au transporteur avant l'embarquement visé à l'article 1er , 1° , de l'accord de coopération du 24 mars 2021;8° « Base de données PLF »: la base de données mise en place par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, visée à l'article 1er, 4°, de l'accord de coopération du 24 mars 2021;9° « le numéro NISS »: le numéro d'identification, visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte des entités fédérées compétentes agissant, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement, traiter, combiner et comparer les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 de la Base de données I des Personnes de catégorie II dans la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées avec des données d'identification, de contact, de travail et de résidence. § 2. Les données à caractère personnel provenant de la Base de données I, visées au paragraphe 1er, sont : 1° le numéro NISS;2° la date du test de dépistage du coronavirus COVID-19;3° le code postal. § 3. Les données à caractère personnel de la Base de données I ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard 14 jours calendrier à compter de la date de réception de ces données à caractère personnel.

Les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er conformément à l'article 15 de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.

Art. 3.§ 1er. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités et en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte des entités fédérées compétentes agissant, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement traiter, combiner et comparer les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 provenant de la base de données PLF des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, avec des données d'identification, de contact, de travail et de résidence. § 2. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 1er, sont : 1° nom et prénom;2° sexe;3° date de naissance;4° le numéro NISS, ou, pour les personnes auxquelles un numéro NISS n'a pas été attribué, le numéro du passeport ou de la carte d'identité;5° le(s) numéro(s) de téléphone;6° l'adresse de résidence;7° l'adresse électronique;8° l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique;9° l'indication du fait que le voyage est effectué à des fins professionnelles ou non;10° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel;11° l'indication du fait que la personne concernée est résident de la Belgique ou non;12° l'indication du fait que la personne concernée a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;13° le pays ou les pays et, le cas échéant, la région ou les régions ou la personne a résidé;14° date de début et du fin du séjour à l'étranger;15° date d'arrivée en Belgique. § 3. Conformément à l'article 1er, § 5, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 et sans préjudice de l'application de l'article 1er, paragraphes 1er, 2 et 3, du même accord de coopération, les parties peuvent, en cas de modification du PLF, clarifier, modifier ou compléter les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 par le biais d'un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis, § 1er, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 4. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard 28 jours calendrier à compter de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge.

Les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er en qu'elles traitent en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités conformément à l'article 15 de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.

Les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er en qu'elles traitent en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires conformément à l'article 5 de l'accord de coopération du 24 mars 2021. § 5. Les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er peuvent, conformément à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 et à la réglementation des entités fédérées, être communiquées par les entités fédérées aux autorités locales et par les entités fédérées et les autorités locales aux services de police, qui peuvent traiter ultérieurement ces données à,caractère personnel en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires.

Art. 4.§ 1er. En vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er, du code pénal social du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail visés à l'article 16, 10°, du code pénal social, l'Office national de sécurité social, peut, en qualité de responsable du traitement, traiter ultérieurement, les données à caractère personnel déterminées au paragraphe 2 de la base de données PLF des personnes qui sont tenus de remplir le PLF, combiner et comparer ces données à caractère personnel avec des données d'identification, de contact et de travail. § 2. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 1er, sont : 1° nom et prénom;2° sexe;3° date de naissance;4° numéro NISS, ou pour les personnes auxquelles un tel numéro NISS n'a pas été attribué : le numéro du passeport ou de la carte d'identité;5° l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique;6° l'indication du fait que le voyage est effectué à des fins professionnelles ou non;7° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel;8° l'indication du fait que la personne concernée est résident de la Belgique ou non;9° l'indication du fait que la personne concernée a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;10° le pays ou les pays et, le cas échéant, la région ou les régions ou la personne a résidé;11° date de début et du fin du séjour à l'étranger;12° date d'arrivée en Belgique. § 3. Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé au paragraphe 1er, ne peuvent être communiquées par l'Office national précité qu'aux inspecteurs sociaux des services ou institutions visées à l'article 17, § 2, alinéa 1er , du code pénal social, qui sont chargés de surveiller le respect sur les lieux de travail des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans le respect de la finalité du traitement déterminée au paragraphe 1er. § 4. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 2 et les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps par l'Office précité et par les inspecteurs sociaux compétentes visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er, du code pénal social que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard 28 jours calendrier à compter de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge.

Art. 5.§ 1er. La Conférence interministérielle Santé publique surveille la mise en oeuvre et le respect du présent protocole d'accord et, le cas échéant, soumet des propositions d'adaptation. § 2. La Conférence interministérielle Santé publique se réunit dès qu'une partie au protocole d'accord en fait la demande.

Art. 6.Le présent protocole d'accord n'est pas un accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Les parties se proposent, sur la base des dispositions du présent protocole d'accord, de parvenir à un accord de coopération.

Art. 7.Le présent protocole d'accord entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets à dater du 12 janvier 2021.

Le présent protocole d'accord cesse de produire ses effets le jour où entre en vigueur un accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021, en un exemplaire original.

Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon, Ch. MORREALE Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone, A. ANTONIADIS Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Le Ministre, membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, A. MARON La Ministre, membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, E. VAN DEN BRANDT

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