publié le 29 janvier 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 fixant les conditions d'octroi d'une aide financière à des structures d'accueil privées
13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 fixant les conditions d'octroi d'une aide financière à des structures d'accueil privées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001, notamment l'article 4bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées Vu l'avis du Conseil d'Administration de "Kind en Gezin", donné le 10 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 6 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'améliorer de manière structurelle et sans tarder la situation du secteur des structures d'accueil privées, afin de consolider et de continuer l'offre d'accueil d'enfants;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées est remplacé par ce qui suit :
Art. 2.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";2° la mini-crèche et la crèche privée : telles que définies par l'Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent;3° le parent d'accueil indépendant : la personne telle que définie à l'article 1er, 6° de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent;4° le certificat de contrôle : le certificat visé à l'article 17, § 1er de l'arrêté susvisé du Gouvernement flamand du 24 juin 1997;5° la Ministre : la ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions Art.3. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le parent d'accueil indépendant, la mini-crèche et la crèche indépendante porteurs d'un certificat de contrôle sont indemnisables pour les frais spécifiques engagés pour l'accueil inclusif d'un enfant nécessitant des soins spécifiques, conformément aux dispositions prévues par la Ministre. »
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.La mini-crèche ou crèche indépendante est indemnisable pour les frais spécifiques engagés pour le développement qualitatif de l'accueil, conformément aux dispositions du présent arrêté. »
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Pour obtenir une intervention financière, la mini-crèche ou la crèche indépendante doit disposer d'un certificat de contrôle. »
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Pour obtenir une intervention financière, la mini-crèche ou la crèche indépendante doit ouvrir les services à tous les enfants. »
Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Pour être indemnisable, la structure doit être une mini-crèche ou offrir exclusivement l'accueil extrascolaire en tant que crèche indépendante. »
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Le personnel doit répondre aux conditions suivantes : 1° la mini-crèche ayant une capacité de 8 à 14 places occupe au moins un membre du personnel engagé en tant qu'indépendant ou comme employé;2° la mini-crèche ayant une capacité de 15 places ou plus occupe au moins deux membres du personnel engagés en tant qu'indépendants ou comme employés;3° En ce qui concerne les mini-crèches ou crèches indépendantes offrant exclusivement l'accueil extrascolaire, un membre du personnel engagé en tant qu'indépendant ou comme employé suffit.»
Art. 9.Aux articles 8, 9 et 14 du même arrêté, le mot « structure » est remplacé par les mots « mini-crèche ou crèche indépendante »
Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1. Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la mini-crèche doit offrir au moins un accueil de jour, le cas échéant, complété par un accueil extrascolaire, un accueil flexible, un accueil pour enfant malades ou l'accueil d'enfants nécessitant des soins spécifiques. § 2. Les mini-crèches ou les crèches indépendantes qui offrent exclusivement un accueil extrascolaire peuvent bénéficier d'une intervention financière si leur offre est basée sur un avis positif rendu par la concertation locale en matière d'accueil d'enfants telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire.
Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.L'aide financière et sa prolongation doivent être demandées à K&G.
Art. 12.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.§ 1. La demande d'aide financière se fait selon les directives établies par K&G. § 2. La demande de prolonger l'aide financière se fait annuellement selon les directives établies par K&G.
Art. 13.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.§ 1er. K&G décide de l'octroi ou de la prolongation de l'aide financière au plus tard nonante jours de la réception de la demande complète. § 2. K&G notifie par écrit la décision prise à la mini-crèche ou à la crèche indépendante au plus tard trente jours de la décision.
Art. 14.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.L'aide financière est de 371 euros par an par place et est limitée à 8 162 euros par an par structure. »
Art. 15.Le § 2 de l'article 16 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.§ 1er. Dans le premier mois de chaque trimestre, K&G alloue à la mini-crèche ou la crèche indépendante une avance d'un quart du montant dû pour une année calendaire. § 2. Si la date de début de l'aide financière diffère de la date de début d'un trimestre, l'avance trimestrielle pour le trimestre incomplet en question, est calculée proportionnellement.
Art. 17.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.§ 1er. L'aide financière n'est plus octroyée lorsque la structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au chapitre II du présent arrêté. § 2. L'aide financière qui est déjà versée au moment que la structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au chapitre II du présent arrêté, est recouvrée proportionnellement. »
Art. 18.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.L'aide financière peut être attribuée dans les limites budgétaires. »
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 20.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS