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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 2007
publié le 19 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil

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2007035673
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19/06/2007
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30/03/2007
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30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002, 28 mars 2003, 21 novembre 2003, 20 mai 2005, 27 mai 2005 et 30 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" (Inspection de l'Aide sociale et de la Santé publique), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 2005 et 31 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures doivent être prises d'urgence pour alléger la pression du travail;

Considérant qu'une redistribution des subventions, par le passage de la clé de répartition basée sur la capacité de tranches agréées à une clé de répartition basée sur la capacité de places, peut y contribuer;

Considérant qu'une diminution soudaine de l'emploi dans le(s) service(s) qui appartiennent au même pouvoir organisateur doit être évitée;

Considérant qu'il y a lieu de fixer un délai pour une révision éventuelle des subventions, afin de contribuer à la sécurité financière;

Considérant que la réglementation relative à la garde d'enfants doit être intégrée dans la structure de la « Meilleure Politique administrative », et qu'il y a lieu d'adapter les arrêtés existants;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, les mots « familles d'accueil » sont remplacés par les mots « parents d'accueil ».

Art. 2.A l'article 1er, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 ° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne 'Kind en Gezin', créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;"; 2° les mots "familles d'accueil" sont remplacés par les mots "parents d'accueil".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'abréviation 'K&G' est remplacée par les mots 'Kind en Gezin';2° les mots "familles d'accueil" sont remplacés par les mots "parents d'accueil";3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5 Le Ministre fixe les montants des subventions et indemnités mentionnées dans le présent arrêté.»

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'abréviation 'K&G' est remplacée par les mots 'Kind en Gezin';2° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° les structures assurent la gestion de la qualité et mènent une politique de qualité telle que prévue par le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale.»; 3° les points 10° et 11° sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 5, § 5 du même arrêté, l'abréviation 'K&G' est remplacée par les mots 'Kind en Gezin'.

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'abréviation 'K&G' est remplacée par les mots 'Kind en Gezin';2° les mots "familles d'accueil" sont remplacés par les mots "parents d'accueil";3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° Le personnel minimum requis au 1°, a et b et 2°, a et b a au moins 18 ans et est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation agréée par le Ministre.Sur demande motivée du pouvoir organisateur, 'Kind en Gezin' peut autoriser une exception. " 4° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° Le 1er janvier 2003, le pouvoir organisateur pourvoit à une fonction de direction : a) une prestation à mi-temps de 50 à 99 places;b) une prestation à temps plein à partir de 100 places. Pour le calcul du nombre de places, il est tenu compte du nombre global de places agréées des garderies qui relèvent du même pouvoir organisateur. »

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001 et 13 décembre 2002, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Une crèche admissible est subventionnée suivant les dispositions du présent arrêté, pour l'organisation d'un accueil de base pendant 11 heures consécutives entre 6 h 30 et 18 h 30, selon les composantes suivantes : 1° un montant par place subsidiable, lié à la moyenne d'âge du personnel;2° un montant par place agréée, lié à l'occupation;3° un montant forfaitaire par place subsidiable dans une crèche;4° un montant forfaitaire en tant que subvention pour la fonction logistique.»

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 11.Un pouvoir organisateur admissible perçoit un montant forfaitaire pour la fonction de direction suivant les dispositions du présent arrêté. »

Art. 10.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001 et 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Chaque crèche perçoit un montant forfaitaire par place subsidiable. La base du calcul de ce montant est la capacité subsidiable de la crèche. Le montant forfaitaire dépend de la tranche de capacité subsidiable dans laquelle se situe la crèche et de la catégorie de la crèche, dans ladite tranche. Les tranches de capacité subsidiable sont déterminées comme suit : 1° première tranche : 23-35 places;2° deuxième tranche : 36-47 places;3° troisième tranche : 48-59 places;4° quatrième tranche : 60-71 places;5° cinquième tranche : 72-83 places;6° sixième tranche : 84-95 places;7° septième tranche : 96-107 places;8° huitième tranche : 108-119 places;9° neuvième tranche : 120-131 places;10° dixième tranche : 132-143 places;11° onzième tranche : 144-155 places;12° douzième tranche : 156-167 places;13° treizième tranche : 168-179 places;14° quatorzième tranche : 180-191 places;15° quinzième tranche : 192-203 places;16° seizième tranche : 204-215 places. A chaque tranche est attribué un montant de base par place.

Chaque tranche est subdivisée en douze catégories. Une catégorie correspond à une place subsidiable. La première catégorie égale la limite inférieure de la tranche. La première catégorie perçoit 150 % du montant de base. Les catégories suivantes perçoivent respectivement 140 %, 130 %, 120 %, 100 %, 80 %, 65 %, 50 %, 35 %, 25 %, 20 % et 16 % du montant de base. La première tranche fait exception à cette règle.

Cette tranche est subdivisée en treize catégories. La treizième catégorie perçoit également 16 % du montant de base. »; 2° il est ajouté un § 4, un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 4.Chaque crèche perçoit un montant forfaitaire à titre de subvention pour une fonction logistique à mi-temps ou une fonction logistique à temps plein, conformément aux conditions de l'article 7, 1°, c et de l'article 7, 2°, c. § 5. Chaque crèche perçoit un montant forfaitaire à titre de subvention pour une fonction de direction à mi-temps ou une fonction de direction à temps plein, conformément aux conditions de l'article 7, 6°, c. § 6. La subvention forfaitaire pour l'offre de base est accordée par année calendaire, après décompte de la contribution financière facturée des familles que perçoit la crèche conformément à l'article 24, § 1 du présent arrêté.

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Un service compte 50 places agréées au minimum. Le nombre minimum ne s'applique pas pour les services dans la Région de Bruxelles-Capitale. La décision d'agrément détermine le nombre de places agréées. Toute place agréée dans un service est subsidiable. »; 2° aux § § 2 et 3, l'abréviation 'K&G' est remplacée par les mots 'Kind en Gezin';3° au § 4, les mots "familles d'accueil" sont remplacés par les mots "parents d'accueil".

Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au moins 230 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « au moins 220 jours ouvrables »;2° les mots "familles d'accueil" sont remplacés par les mots "parents d'accueil".

Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "familles d'accueil" sont remplacés par les mots "parents d'accueil".

Art. 14.Dans l'article 19 du même arrêté, le point 1 ° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Les services disposent, par 28 places agréées, de 1/4c de prestation en tant que responsable de service. Chaque service doit prévoir au minimum un cadre du personnel de base de 0,50 responsable de service équivalent à temps plein.

Art. 15.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "familles d'accueil" sont remplacés par les mots "parents d'accueil".

Art. 16.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Un service éligible est subventionné, conformément aux dispositions du présent arrêté, selon les composantes suivantes : 1° un montant forfaitaire par place subsidiable, lié à la moyenne d'âge du personnel.Ce montant forfaitaire est applicable lors d'une moyenne d'âge du personnel de 23 ans. Par année de plus que 23 ans de la moyenne d'âge, avec un maximum de 37 ans, le service perçoit un montant additionnel au prorata. La moyenne d'âge est fixée chaque année calendaire. Pour le calcul de cette moyenne d'âge, sont éligibles les membres du personnel dont le service doit disposer conformément à l'article 19, 1°; 2° un montant forfaitaire par place agréée;3° un montant forfaitaire par parent d'accueil subsidiable sur une base annuelle et par enfant accueilli sur une base annuelle.Pour l'octroi du montant forfaitaire par parent d'accueil affilié subsidiable sur une base annuelle, on entend par parent d'accueil affilié subsidiable, un parent d'accueil qui a effectué au moins une prestation d'accueil dans un trimestre, ou qui, pendant trois trimestres au maximum après la dernière prestation d'accueil, n'a plus effectué d'accueil, mais reste en principe disponible pour l'accueil.

Pour l'octroi du montant par enfant accueilli sur une base annuelle, on entend par enfant accueilli, un enfant qui, sur une base annuelle, est accueilli au moins 66n fois par un parent d'accueil affilié au service, à l'exception des propres enfants ou des enfants assimilés tels que visés à l'article 15, § 4. » 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le service perçoit en outre une subvention pour l'indemnisation des frais d'accueil des parents d'accueil. Le montant de cette subvention égale le montant global que perçoivent les parents d'accueil affiliés au service en tant qu'indemnisation des frais pour les jours de placement prestés. Le nombre de jours de placement prestés subsidiables ne peut dépasser le maximum de [(nombre de places agréées x 220) x 120 %]. Dans ce contexte, les tiers de journées sont comptées pour un tiers et les demi-journées pour la moitié »; 3° aux § § 3 et 4, les mots "familles d'accueil" sont remplacés par les mots "parents d'accueil".4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.La subvention forfaitaire pour l'offre de base est accordée par année calendaire, après décompte de la contribution financière facturée des familles que perçoit le service conformément à l'article 24, § 1 du présent arrêté. »

Art. 17.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 18.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 22.Il est alloué une subvention à un service si ce dernier s'associe à une structure de coopération avec d'autres services.

Chaque service choisit lui-même sa structure de coopération. Les services d'un même pouvoir organisateur peuvent également constituer une structure de coopération. Chaque service met la subvention intégralement à la disposition de la structure de coopération.

Une structure de coopération compte au moins huit cents places et occupe un collaborateur qui travaille au moins à mi-temps spécifiquement pour la structure de coopération.

La structure de coopération affecte la subvention exclusivement à l'aide des services participants et fixe les modalités d'affectation de la subvention.

La subvention est fixée sur la base de la capacité agréée de chaque service au 31 décembre de l'année précédente, et est liquidée pour le 1er avril de chaque année.

Kind en Gezin fixe les modalités administratives. »

Art. 19.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 23.§ 1er. L'occupation est évaluée au cours du premier trimestre de chaque année. § 2. L'occupation est évaluée sur la base de la comparaison du nombre total de journées d'accueil prestées de l'année calendaire précédente avec le nombre de places subsidiables x 220. § 3. Toute présence d'un enfant est prise en compte comme une journée d'accueil, plafonnée à une journée calendrier par enfant. Pour un accueil de jour qui dure plus de douze heures ou un accueil de nuit qui dure plus de treize heures, la présence compte pour deux journées d'accueil. § 4. Si l'occupation est au moins 70 %, le nombre de places agréées subsidiables est maintenu. § 5. Si l'occupation est inférieure à 70 %, mais au moins 60 %, pendant plus de deux années calendaires consécutives, la capacité agréée subsidiable est réduite à la capacité qui porte l'occupation de l'année calendaire précédente à 70%. La réduction prend cours à partir du deuxième trimestre suivant la période à laquelle se rapporte l'évaluation. § 6. Si l'occupation est inférieure à 60 %, la capacité agréée subsidiable est réduite à la capacité qui porte l'occupation de l'année calendaire précédente à 70 %. La réduction prend cours à partir du deuxième trimestre suivant l'année à laquelle se rapporte l'évaluation. § 7. Si la réduction à la suite de l'application du § 5 ou du § 6 donne lieu à une capacité agréée subsidiable de moins de 50 places, l'agrément et le subventionnement du service peuvent, à titre d'exception temporaire à l'article 15, § 1, durer au maximum jusqu'à la fin du premier trimestre suivant l'année calendaire pendant laquelle la capacité a été réduite. Si le service atteint, au cours de l'année calendaire pendant laquelle la capacité a été réduite, de nouveau une occupation égale ou supérieure à 70 % de la capacité minimum, le service reste agréé et subventionné pour une capacité d'au moins 50 places. § 8. L'occupation d'un nouveau service est évaluée pour la première fois au cours du premier trimestre suivant la première année calendaire complète après l'année d'agrément du service. § 9. La capacité agréée libérée à la suite d'une réduction de la capacité d'un service à la suite de l'évaluation de l'occupation, visée aux § § 1er à 8 inclus, est réservée pendant 24 mois, à compter du moment de la réduction, au service en question. Pendant cette période, le service peut demander une extension de la capacité agréée.

Cette extension est possible dans les limites fixées ci-dessous, à condition que les conditions d'agrément soient remplies.

L'extension est autorisée au maximum pour le nombre de places réalisant une occupation de 70% pendant quatre trimestres successifs, et pour une capacité maximale égale à la capacité réservée au service.

L'extension autorisée prend cours le premier jour du trimestre suivant les quatre trimestres consécutifs pendant lesquels la capacité requise de 70 % a été atteinte. § 10. L'évaluation de l'occupation, visée aux § § 1er à 8 inclus, s'effectue pour la première fois au cours du premier trimestre 2008, pour l'occupation pendant l'année calendaire 2007. »

Art. 20.Dans l'article 23bis du même arrêté, les mots "familles d'accueil" sont remplacés par les mots "parents d'accueil".

Art. 21.Au chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section 1ère est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. Contribution des familles ».

Art. 22.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 24.§ 1er. Les structures réclament aux parents une contribution financière à titre de participation aux frais d'accueil, sur la base du revenu du ménage, conformément aux dispositions que le Ministre fixe.

Les structures informent les familles sur les principes essentiels du calcul de la contribution, et les reprennent dans leur règlement d'ordre intérieur.

Les structures réclament aux parents des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de la contribution, conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre. Les structures communiquent à temps et avec exactitude quand et de quelle manière les ménages sont tenues de produire les pièces justificatives, et quelles seront conséquences lorsqu'elles manquent de le faire dans le délai imparti.

Elles reprennent à cet effet les dispositions requises dans leur règlement d'ordre intérieur. § 2. Les structures peuvent réclamer aux ménages, outre la contribution visée au § 1er, une contribution financière à titre de participation aux frais d'accueil spécifiques, non liée au revenu du ménage, et conformément aux dispositions que le Ministre fixe.

Les structures communiquent à temps et avec exactitude à ce sujet.

Elles reprennent à cet effet les dispositions requises dans leur règlement d'ordre intérieur. § 3. Les structures ne peuvent pas réclamer une contribution autre que celles fixées aux §§ 1er et 2.

Toutefois, les structures peuvent réclamer une indemnité à titre de sanction, limitée et conforme aux dispositions fixées par le Ministre.

Les structures communiquent à temps et avec exactitude à ce sujet et reprennent à cet effet les dispositions requises dans leur règlement d'ordre intérieur. »

Art. 23.Dans l'article 25 du même arrêté, l'abréviation 'K&G' est remplacée par les mots 'Kind en Gezin'.

Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25bis, rédigé comme suit : "Art. 25 bis. Sans préjudice du contrôle tel que visé par les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58, tous les montants versés restent ajustables tant que les services compétents de 'Kind en Gezin' n'ont pas approuvé le décompte pour l'exercice en question.

Une demande de paiement supplémentaire ou de remboursement se prescrit après un an, à compter du 1er janvier suivant la date de paiement, à moins que la demande n'ait été fixée par écrit dans ce délai.

Par dérogation de l'alinéa deux, le délai de prescription est de trente ans en cas de fausses déclarations ou de faux actes ayant influé sur le calcul et le paiement des subventions. »

Art. 25.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002, le § 2 est abrogé.

Art. 26.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Kind en Gezin contrôle le respect des dispositions du présent arrêté. Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur place ou sur pièces. La structure fournit à cet effet les informations ou les documents demandés par Kind en Gezin' au sujet des activités.

Le contrôle sur place se fait par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004. La structure communique les informations ou documents demandés par des membres de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" au sujet des activités. En outre, ils ont libre accès aux locaux de la structure d'accueil. Ils ont le droit de consulter tous les documents administratifs et ont, à leur demande, accès aux dossiers individuels. »

Art. 27.L'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est abrogé.

Art. 28.Les articles 29 et 30 du même arrêté sont abrogés.

Art. 29.Les mesures transitoires suivantes sont d'application : 1° la subvention pour la structure de coopération, telle que visée à l'article 22 du présent arrêté, pour l'année 2007, est fixée sur la base de la capacité agréée au 1er janvier 2007;2° en ce qui concerne l'article 11, 1° du présent arrêté, la capacité subsidiable agréée des services agréées avant le 1er janvier 2007 est fixée comme suit : la somme des journées d'accueil prestées pendant les troisième et quatrième trimestres de 2005 et les premier et deuxième trimestres de 2006 est divisée par 220, soit le nombre minimum de jours ouvrables par an.Le résultat de cette division est assimilé à 80 % du nombre de places à agréer et à subventionner. Si, par ce calcul, la capacité subsidiable agréée à partir du 1er janvier 2007 est fixée à moins de 50 places pour un service, ce service reste agréé et subventionné jusqu'au 31 mars 2008 y compris, à l'exception du service dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Afin de continuer à être agréé et subventionné, ce service est tenu de réaliser en 2007 au moins 8 800 journées d'accueil. Si le service remplit cette condition, l'agrément et le subventionnement pour 50 places est possible à partir du 1er avril 2008; 3° si les prestations minimales requises en tant que responsable de service pour la capacité subsidiable sont, au 31 décembre 2006, supérieures ou égales à ce qui est requis au minimum pour la capacité agréée à partir du 1er janvier 2007, la subvention, liée à la moyenne d'âge du personnel, est ajustée pour l'année 2007.L'ajustement se fait pour le nombre de places en moins en 2007 par rapport aux tranches subsidiables en 2006, calculé au montant de subvention par place en 2007, composante moyenne d'âge du personnel; 4° si, pour le(s) service(s) d'un même pouvoir organisateur, le nombre de places est, depuis le 1 janvier 2007, inférieur au résultat du calcul déterminé ci-après, le pouvoir organisateur peut, à partir du 1 avril 2008, rétablir pour le(s) service(s) concerné(s), un certain nombre de places selon les conditions et les modalités arrêtées par le Ministre.Le calcul s'effectue comme suit : 4 x le nombre de parents d'accueil pour lesquels le service a perçu, au 4ième trimestre 2006, une subvention liée à la moyenne d'âge du personnel du service.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 31.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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